Accord d'entreprise KRONES S A R L

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'IMPOSITION DE CONGES PAYES, DE RTT, ET JOURS AFFECTES AU CET DANS LE CADRE DES ORDONNANCES DES 25 MARS 2020 ET 16 DECEMEBRE 2020 ET DE LA LOI N°2021-689 DU 30 MAI 2021

Application de l'accord
Début : 29/07/2021
Fin : 30/09/2021

9 accords de la société KRONES S A R L

Le 16/07/2021





ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’IMPOSITION DE CONGÉS PAYÉS, DE RTT, ET JOURS AFFECTES AU CET DANS LE CADRE DES ORDONNANCES DES 25 MARS 2020 ET 16 DECEMBRE 2020 ET DE LA LOI n°2021-689 du 30 mai 2021 ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’IMPOSITION DE CONGÉS PAYÉS, DE RTT, ET JOURS AFFECTES AU CET DANS LE CADRE DES ORDONNANCES DES 25 MARS 2020 ET 16 DECEMBRE 2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’IMPOSITION DE CONGÉS PAYÉS, DE RTT, ET JOURS AFFECTES AU CET DANS LE CADRE DES ORDONNANCES DES 25 MARS 2020 ET 16 DECEMBRE 2020 ET DE LA LOI n°2021-689 du 30 mai 2021 ACCORD COLLECTIF RELATIF À L’IMPOSITION DE CONGÉS PAYÉS, DE RTT, ET JOURS AFFECTES AU CET DANS LE CADRE DES ORDONNANCES DES 25 MARS 2020 ET 16 DECEMBRE 2020



ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société KRONES SARL, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Chambéry sous le numéro B 702 046 509, dont le siège est situé en France à 73420 Viviers du Lac, 242 rue Maurice Herzog, Savoie Hexapôle Bâtiment Actipôle 4 et représentée par Stéphane Detry …………….en qualité de Co-Gérant,



Ci-après la «

Société » ou « Krones »


D'UNE PART,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur Richard Horrillo, ……………..agissant en qualité de délégué syndical,


Ci-après désignées ensemble les "

Parties",


D'AUTRE PART,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD :

PREAMBULE

En réponse à la situation exceptionnelle et pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le gouvernement français a pris des mesures qui ont un impact sur les droits des salariés pendant la crise sanitaire et notamment :

  • La loi n°2020-290 du 23 mars 2020 portant sur l’état d’urgence sanitaire pour faire face à l’épidémie du Covid-19 ;
  • L’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 permettant aux entreprises de mettre en place des dispositions exceptionnelles ;
  • L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 qui proroge les dispositions de l’ordonnance n°2020-323 jusqu’au 30 juin 2021, permettant ainsi à l’employeur, (i) par accord d’entreprise ou de branche, d'imposer ou de modifier la date des congés payés légaux (ci-après « CP ») et (ii) par décision unilatérale, d’imposer la prise de jours de réduction du temps de travail (ci-après
« JRTT »), de jours de repos supplémentaires des salariés en convention de forfait (ci-après « JRS ») et de jours affectés au compte épargne temps (ci-après « jours CET »).

Ces dispositions dérogatoires s’appliquent à compter du 26 mars 2020 

et jusqu’au 30 septembre 2021.

En effet, la loi n°2021-689 du 30& mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire a modifiée Ll'ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos est ainsi modifiéecomme suit :
  • 1° Au premier alinéa de l'article 1er, le mot : « six » est remplacé par le mot : « huit » ;
  • 2° Au dernier alinéa des articles 1er, 2, 3 et 4, la date : « 30 juin » est remplacée par la date : « 30 septembre ».
Pour favoriser le dialogue social, les Parties ont convenu que le présent accord a pour objet tant l’imposition de jours de CP que de JRTT, et jours CET.
Pour rappel, deux accords ayant le même objet ont été conclu le 1er avril 2020 ainsi que le 22 février 2021 mais n’ont pas été utilisés jusqu’à présent.
Le présent accord avenant a vocation à reprendre et actualiser les dispositions de l’accord du 22 février 2021 qui cessera de produire ses effets au 30 juin 2021.
Les Parties reconnaissent que les dispositions du présent accord se substituent purement et simplement aux dispositions à celles des accords et avenants antérieurs, ayant le même objet, et ce pendant toute la durée du présent accord soit jusqu’au 30 septembre 2021.




















DANS CE CONTEXTE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés de KRONES.


ARTICLE 2- OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de présenter les modalités dérogatoires de prise et d’imposition des JRTT, jours CET et des jours de CP au sein de la Société.


ARTICLE 3- MODALITES DE PRISE DES JOURS DE CP
Les dispositions exceptionnelles permises par la Loi d’urgence sanitaire et les Ordonnances en référence dans le préambule modifient les modalités de prise et d’imposition des jours de CP.

La Société peut imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de CP non déjà posés et validés par le Management, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définies par le Code du travail, la convention collective ou les éventuels accords d’entreprise préexistants :
  • Dans la limite de 

    8 jours ouvrables maximum, par salarié, (au lieu de 6 jours comme le prévoyait l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020) ;

  • Dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Seuls les jours déjà acquis au moment de l’imposition ou de la modification des dates sont concernés.

La période de prise des jours de repos imposés ou modifiés non déjà posés et validés par le Management ne peut s’étendre au-delà du 30 septembre 2021.


ARTICLE 4- MODALITES DE PRISE DES JRTT ET DES JOURS CET
Les dispositions exceptionnelles permises par la Loi d’urgence sanitaire et les Ordonnances en référence dans le préambule modifient les modalités de prise des JRTT, des JRS et des jours CET.

La Société peut imposer ou modifier unilatéralement les dates des jours de repos précités qui n’ont pas déjà été posés et validés par le Management, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définies par le Code du travail, la convention collective ou les éventuels accords d’entreprise préexistants :
  • dans la limite cumulée de 10 jours maximum par salarié ;
  • dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc ;
  • dans la mesure où cela se justifie par difficultés économiques liées à la propagation du Covid-
19. Sur ce dernier point, les Parties reconnaissent que, pendant la crise sanitaire, l’impact de la prise des repos précités sur la productivité et le rendement de la Société doit être limité au maximum pour sauvegarder sa compétitivité et éviter une baisse significative d’un ou plusieurs indicateurs économiques.
Seuls les jours déjà acquis au moment de l’imposition ou de la modification des dates sont concernés.
La période de prise des jours de repos imposés ou modifiés ne peut s’étendre au-delà du 30 septembre 2021.









ARTICLE 5 - DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin le 30 septembre 2021. Ses effets cesseront de plein droit à cette date.
Le présent accord entrera en vigueur, à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DRIEETSEETS (Directions régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités) .

ARTICLE 6 – SUIVI
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les Parties signataires conviennent de se réunir à nouveau à la demande écrite de l’une ou l’autre des Parties signataires.


ARTICLE 7- REVISION
La partie signataire souhaitant proposer une révision doit faire connaitre sa demande par écrit aux parties signataires de l’accord, en précisant les points qu’elle souhaite modifier.
L’avenant portant révision de tout ou partie de cet accord fera l’objet d’une nouvelle négociation.
L’avenant de révision est soumis aux mêmes conditions de validité que l’accord lui-même et se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie et ayant le même objet.


ARTICLE 8- DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D2231-7 du Code du travail par le représentant légal de la Société.
Conformément à l'article D2231-2 du Code du travail, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du Conseil de Prud'hommes d’Aix-les-Bains.
Fait en cinq (5) exemplaires dont deux pour les formalités de dépôt, une pour chacun des signataires et un pour le secrétaire du CSE.

A Viviers-du-Lac, le 10416 juilletn 2021

Pour la Société KRONES SARL, en qualité de Co-Gérant :






Monsieur Stéphane Detry
En sa qualité de Co-Gérant
Pour la CFDT, en qualité de délégué syndical :









Monsieur Richard Horrillo *
En sa qualité de délégué syndical *

* Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Mise à jour : 2021-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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