Accord d'entreprise KRYSTAL BIOTECH FRANCE SAS

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société KRYSTAL BIOTECH FRANCE SAS

Le 06/01/2025




ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS




ENTRE :

La Société Krystal Biotech France, ayant son siège social sis ADDRESSE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 922 477 013 et représentée par XX, agissant en sa qualité de Directeur Général, dûment habilitée aux fins des présentes,


ci-après dénommée : la « 

Société »,


D’UNE PART,



ET :


Les salariés de la Société, consultés par référendum sur le projet d’accord et représentant au moins les deux tiers (2/3) des suffrages exprimés,

ci-après dénommés les « 

Salariés »,


D’AUTRE PART,




ensemble dénommées les « 

Parties »






IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

SOMMAIRE

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc184294108 \h 3

ARTICLE 1. Objet de l’accord PAGEREF _Toc184294109 \h 3

ARTICLE 2. Champs d’application PAGEREF _Toc184294110 \h 3

ARTICLE 3. Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours PAGEREF _Toc184294111 \h 4

3.1Condition de mise en place PAGEREF _Toc184294112 \h 4
3.2Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait PAGEREF _Toc184294113 \h 5
3.3Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc184294114 \h 5
3.4remuneration PAGEREF _Toc184294115 \h 5
3.5jours de repos supplémentaires (jrtt) PAGEREF _Toc184294116 \h 6
3.5.1Nombre de JRTT PAGEREF _Toc184294117 \h 6
3.5.2Période d'acquisition des JRTT PAGEREF _Toc184294118 \h 6
3.5.3Prise des JRTT PAGEREF _Toc184294119 \h 6
3.6Variations des jours de travail PAGEREF _Toc184294120 \h 6
3.6.1Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année PAGEREF _Toc184294121 \h 6
3.6.2Prise en compte des absences PAGEREF _Toc184294122 \h 7
3.6.3Renonciation à des jours de repos PAGEREF _Toc184294123 \h 7
3.6.4Forfait en jours réduit PAGEREF _Toc184294124 \h 7

ARTICLE 4. Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184294125 \h 8

4.1Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc184294126 \h 8
4.1.1Effectivité des temps de repos PAGEREF _Toc184294127 \h 8
4.1.2Relevé déclaratif des journées ou demi-journées PAGEREF _Toc184294128 \h 8
4.1.3Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc184294129 \h 9
4.2Entretien individuel PAGEREF _Toc184294130 \h 9
4.3Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184294131 \h 9
4.3.1Définition PAGEREF _Toc184294132 \h 9
4.3.2Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc184294133 \h 10

ARTICLE 5. Dispositions finales PAGEREF _Toc184294134 \h 10

5.1Durée d’application et entrée en vigueur PAGEREF _Toc184294135 \h 10
5.2Révision PAGEREF _Toc184294136 \h 10
5.3Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc184294137 \h 10

ARTICLE 6. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc184294138 \h 11







  • PREAMBULE :


Pour rappel, l’activité principale de la Société la place dans le champ d’application de la convention collective nationale des industries pharmarceutiques (IDCC 176) (ci-après la « 

Convention Collective »).


La Convention Collective ne prévoit pas la possibilité, pour les salariés, de recourir à des conventions de forfait annuel en jours (ci-après : forfait-jours).

Partant du constat partagé que le recours au forfait-jours pour certaines catégories de salariés de la Société permettrait une organisation du temps de travail adaptée, et souhaitée par les salariés éligibles et la Société, les Parties se sont concertés afin de définir un nouveau cadre juridique permettant de recourir au forfait-jours.

C’est dans ce contexte que, en l'absence de délégué syndical, et de représentant élu du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord sur le forfait annuel en jours, conclu en en application des articles L. 2232-21 et suivants et L. 2232-23 du Code du travail (ci-après dénommé l’ « 

Accord »)


Le présent Accord, qui formalise ces modalités d’organisation du travail au sein de la Société, permet :

  • d’assurer aux salariés des conditions de travail favorables tout en permettant le développement de l’activité de la Société ;

  • d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

C’est dans ce contexte que les Parties sont convenues de ce qui suit :


Objet de l’accord

Le présent Accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.

Il est conclu dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail relatif au forfait annuel en jours.


Champs d’application

Pour rappel, l’article L. 3121-64 du Code du travail dispose que l’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait-jours sur l’année détermine notamment les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle, sous réserve des dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.

Ainsi, les Parties sont convenues que seront éligibles au forfait-jours les salariés cadres de la Société qui :

  • conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail « disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ; et

  • relèvent au minimum du groupe VI de la Convention Collective, c’est-à-dire les cadres :

  • dont les activités requièrent une qualification correspondant à un niveau d'expertise dans une technique et/ou impliquent la maîtrise de plusieurs techniques; ou

  • qui exercent une responsabilité d'encadrement (direct et/ou indirect) sur des salariés.

Les dispositions du présent Accord ne sont pas applicables aux cadres dirigeants tels que visés à L. 3111-2 du code du travail.


Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours

Condition de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, dans le contrat de travail ou avenant.

La convention individuelle de forfait se réfère à l’Accord et indique :

  • conformément à l’article L. 3121-64 du Code du travail, le nombre de jours compris dans le forfait-jours (cf. article REF _Ref184222043 \r \h \* MERGEFORMAT 3.2 ci-dessous) ;

  • la période de référence du forfait-jours (cf. article REF _Ref184222043 \r \h \* MERGEFORMAT 3.2 ci-dessous) ;

  • la rémunération correspondante ;

  • un résumé des modalités selon lesquelles la Société assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et des modalités selon lesquelles la Société et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise.

Il est précisé que l’éventuel refus de signer une convention individuelle de forfait-jours sur l’année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Les Parties conviennent que la conclusion d’une convention individuelle de forfait-jours est en principe sans incidence sur le montant de la rémunération brute du salarié éligible.

Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos conformément à l’article REF _Ref184225060 \r \h 3.7.3 ci-dessous.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre, soit l’année civile. Le terme « année » dans le présent Accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de la Société. Ils sont toutefois tenus de respecter :

un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l’article REF _Ref184225139 \r \h \* MERGEFORMAT 4.1.2 du présent Accord.

remuneration

Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire en rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

jours de repos supplémentaires (jrtt)

Nombre de JRTT
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment du nombre de jours dans l’année et du nombre de jours fériés ne coïncidant pas avec un jour de repos.

Le nombre de jours de repos supplémentaires pour chaque période de référence annuelle N (1er janvier au 31 décembre) se calcule comme suit :

Méthode de calcul

Exemple pour l’année 2025

Nombre de jours calendaires
365
- nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)
- 104
- nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- 10
- nombre de jours de congés payés octroyés par la Société
- 25
- nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait
- 218

= nombre de jours de repos par an

= 8


Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.

Période d'acquisition des JRTT
La période d'acquisition des JRTT est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

Les JRTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
La Société veillera à ce que l'ensemble des JRTT soient pris sur l'année civile.

Prise des JRTT
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait selon un calendrier établi par la Société en fonction des souhaits du Salarié et des nécessités de fonctionnement de l’entreprise (dans la mesure du possible répartition à 50/50 entre le Salarié et la Société). Ils ne pourront être accolés entre eux, aux ponts et aux congés légaux, sauf accord particulier de la Direction de la Société.

Variations des jours de travail

Prise en compte des entrées et sorties en cours d’année
L’année complète s’entend du 1er janvier au 31 décembre.

En cas d'entrée ou de départ au cours de la période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée de travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler au cours de l’année incomplète N = Nombre de jours ouvrés dans la période travaillée de l’année incomplète N x 218 / Nombre de jours ouvrés dans l’année N

Méthode de calcul

Exemple pour l’année 2025

Nombre de jours ouvrés dans la période travaillée

188

Nombre de jours du forfait

218

Nombre de jours ouvrés en 2025

251

Nombre de jours à travailler au cours de l’année incomplète

= 163 (i.e., 188 x 218 / 251)


Les Parties conviennent que, en cas d’année incomplète, le nombre de jours de repos supplémentaires (JRTT) seront calculés au prorata temporis.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.

Prise en compte des absences

Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, n’ont aucune incidence sur les droits à jours de repos.

Les jours d’absences non assimilés à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, réduisent d’autant le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.


Renonciation à des jours de repos

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos (JRTT) en contrepartie d'une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%.

Forfait en jours réduit
En accord avec le salarié, il peut être décidé que le forfait annuel comportera un nombre de jours travaillés inférieur nombre de jours annuels travaillés défini à l’article REF _Ref184292808 \r \h \* MERGEFORMAT 3.2 du présent Accord. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.


Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion

Suivi de la charge de travail

Effectivité des temps de repos
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires.

Ils bénéficient toutefois d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives, comme mentionné à l’article REF _Ref184292852 \r \h \* MERGEFORMAT 3.3.

Les salariés sont tenus, en consultation avec leur hiérarchie, d’organiser leur temps de travail de manière à respecter ces durées minimum de repos obligatoires.

Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

La Société veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.

Il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait-jours, en concertation avec la Société, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.

L’amplitude des journées ou demi-journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Si un salarié en forfait-jours anticipe qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos quotidiennes et hebdomadaires, il doit en avertir sans délai son responsable hiérarchique afin qu’une solution lui permettant de bénéficier des durées minimales de repos soit identifiée.

Relevé déclaratif des journées ou demi-journées
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet, précisant notamment :

le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;
le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les déclarations sont signées par le salarié et validées mensuellement par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines.

A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Dispositif d’alerte
Le Salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique s’il rencontre certaines difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou dans l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais au cours duquel le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article REF _Ref33713732 \r \h \* MERGEFORMAT 4.2 du présent Accord.

Entretien individuel

Le salarié en forfait jours bénéficiera une fois par an d’un entretien avec son responsable hiérarchique sur les thèmes suivants :

sa charge de travail du salarié ;
l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
l'organisation de son travail du salarié au sein de la Société ;
sa rémunération.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un compte rendu d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.



Droit à la déconnexion 

Définition
Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, internet, intranet, etc) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail, que ce soit au moyen du matériel professionnel mis à sa disposition par l'employeur, ou de son matériel personnel (ordinateur, tablette, téléphone mobile, filaire, etc.).

Le temps de travail correspond au temps pendant lequel le salarié se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles. En sont exclus les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les périodes de congés payés et autres congés, les jours fériés non travaillés et les jours de repos.

Exercice du droit à la déconnexion
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de :

ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Eviter, si possible de planifier une réunion de 12h30 à 13h30 et de démarrer une réunion après 19h00 ;
Pour les managers, veiller tout au long de l’année à ce que les collaborateurs de leur équipe se connectent de manière librement consentie aux outils de travail à distance mis à disposition.

Ce sujet fera l’objet d’un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique dans le cadre de l’entretien individuel prévu à l’article 4.2 ci-dessus. Un échange entre le salarié et son responsable hiérarchique est également possible, sans attendre l’entretien individuel annuel susmentionné dès qu’un déséquilibre récurrent apparaît dans l’usage attendu des outils numériques de communication.


Dispositions finales

Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-1 du Code du travail, le jour suivant l’accomplissement des formalités de dépôt telles qu’énoncées à l’ REF _Ref33714954 \r \h \* MERGEFORMAT article 6 ci-dessous.

Révision

Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur (articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail).

Dénonciation de l’accord

Le présent Accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent Accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers (2/3) des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit, et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent Accord.

Lorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers (2/3) du personnel, le présent Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Dépôt et publicité
Le présent Accord et le procès-verbal du résultat de la consultation feront l’objet, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, d’un dépôt auprès :

sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.


Fait en 3 exemplaires originaux,

à Paris La Défense, le 06/01/2025



_______________________

Pour la Société*

XX

Pour les Salariés

Voir procès-verbal de la consultation annexé à l’accord



Annexe : Procès-verbal en date du 19/02/2025 relatif à la consultation des salariés sur le projet d’accord collectif sur le forfait annuel en jours


Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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