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Accord d'entreprise KUEHNE + NAGEL ROAD

AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » AU PROFIT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017

Application de l'accord
Début : 15/10/2024
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société KUEHNE + NAGEL ROAD

Le 15/10/2024


AVENANT N°2 A L’ACCORD collectif d’entreprise INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE – INVALIDITE – DECES » AU PROFIT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017

ENTRE LES SOUSSIGNES



La société

Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €, dont le siège est à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ZAC Nord Est – 201, rue Léon Jouhaux, identifiée sous le numéro 493 191 407 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, sous filiale à 100% de la société suisse KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG


Représentée par Mme XXXX, HR Business Partner

d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
  • le syndicat UNSA représenté par M. XXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central.

d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et la direction se sont réunies afin d’envisager la révision de l’accord relatif à la prévoyance.
En effet, les nouvelles dispositions réglementaires nécessitent une adaptation et une actualisation des références aux conventions et accords interprofessionnels relatifs aux garanties de prévoyance des salariés mentionnées aux articles R. 242-1-1 et R. 242-1-2 du code de la sécurité sociale. Il est ainsi tenu compte de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017, qui vient annuler et remplacer notamment les stipulations de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
Ces évolutions se traduisent par la modification des dispositions suivantes :

Article 1

Objet


Le présent avenant a pour objet de modifier la mention « au profit du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la Convention Collective cadre du 14 mars 1947 » dans l’avenant à accord collectif instituant des garanties collectives ‘incapacité-invalidité-décès’.

Article 2

Adhésion au régime

Il conviendra de lire « au profit du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 » en lieu et place de « au profit du personnel ne relevant pas des articles 4 et 4bis de la Convention Collective cadre du 14 mars 1947 » dans l’ensemble des articles et préambule de l’accord et de ses avenants.

Cas particulier du maintien de l’adhésion au régime de prévoyance en cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation au titre de l’assurance chômage est complété par les dispositions suivantes :
Depuis le 1er juin 2015, l’employeur met en œuvre le dispositif de portabilité de la couverture prévoyance selon les modalités et conditions prévues par l’article 2 de l’Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2013 et de l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale issu de la Loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi.
Le maintien des garanties collectives sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés concernés bénéficieront du maintien à titre gratuit de cette couverture pendant la période de portabilité, qui a été portée à 12 mois selon les textes en vigueur (cf ci-dessus).


Article 3 

Durée - Modification - dénonciation

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 15 octobre 2024.
Il se substitue aux dispositions relatives aux catégories contenues dans les accords d’origine. Les autres dispositions de ces accords ne sont pas impactées et demeurent en vigueur.
Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision devra être signé par un syndicat signataire de l’accord initial, sous réserve des règles de validité prévues dans le code du travail (règles de représentativité), et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.

Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.



Article 4 

Dépôt et publicité

Le présent avenant sera déposé :
  • en deux exemplaires auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés

A Villefranche sur Saône, le 15/10/2024

Fait en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité.

Pour la société Kuehne + Nagel Road :

  • Mme XXXX
HR Business Partner

Pour les organisations syndicales représentatives :

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXX, en qualité de Délégué Syndical Central ;

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXX, en qualité de Délégué Syndical Central ;

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