AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 23 SEPTEMBRE 2022 INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » AU PROFIT DU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°1 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE DU 23 SEPTEMBRE 2022
INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE »
AU PROFIT DU PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €, dont le siège est à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ZAC Nord Est – 201, rue Léon Jouhaux, identifiée sous le numéro 493 191 407 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, sous filiale à 100% de la société suisse KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG
Représentée par XXX, HR Business Partner
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat UNSA représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central.
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 bénéficient de longue date d’un régime collectif et obligatoire de « remboursement de frais de santé », reformalisé par un accord collectif d’entreprise du 23 septembre 2022.
Les Organisations Syndicales et la Société se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions obligatoires législatives et réglementaires en la matière.
En particulier, une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée. C’est notamment le cas des situations d’activité partielle.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies afin de fixer dans le présent avenant de manière actualisée les modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficient les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 en matière de remboursement de frais de santé. Ces évolutions se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet de l’accord du 23 septembre 2022 ainsi qu’à toutes les dispositions adoptées par accords collectifs, référendums, décisions unilatérales ou toute autre pratique en vigueur dans la Société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent avenant.
Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – Adhesion au regime
Salariés bénéficiaires et caractère obligatoire de l’adhesion
Le présent régime de « remboursement de frais de santé » bénéficie à l'ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 sans condition d’ancienneté. L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis et leurs ayants droit tels que définis dans la notice d’information, dès l'embauche.
Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part.
En cas de sortie des effectifs en cours de mois, les salariés continueront à bénéficier des garanties de frais de santé jusqu'à la fin du mois.
Depuis le 1er novembre 2019, la « complémentaire santé solidaire » (C2S) remplace par un contrat unique les deux anciens dispositifs de la « Couverture Maladie Universelle Complémentaire » (CMU-C) et de l’Aide à l'Acquisition d'une Complémentaire Santé (ACS). Ainsi, dans l’article 2.2 (Dispenses d’adhésion) de l’accord du 23/09/2022, toutes les références à la CMU-C et à l’ACS sont remplacées par la C2S. Les dispenses des salariés bénéficiaires de la « complémentaire santé solidaire » (C2S) sont valides sous réserve de produire la décision administrative d’attribution de l’aide et l’attestation de couverture. Les autres dispositions de l’article 2.2 de l’accord du 23/09/2022 sont inchangées.
Salariés en suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient notamment, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que tout période de congé rémunéré par l’employeur).
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation d’assurance (parts patronale et salariale). Cette demande doit être formulée par écrit auprès du gestionnaire, avant la date de suspension du contrat de travail.
Article 2 – COTISATIONS
2.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux sont de type « Famille », quel que soit le nombre d’ayants droit. L’assiette des cotisations est le Plafond de la Sécurité Sociale. • Au 1er janvier 2024, les cotisations d’assurance servant au financement du présent régime et leur répartition entre l’employeur et le salarié sont les suivantes :
En % du PMSS Part Employeur Part Salarié Cotisation totale * Tarif Unique Famille XXX % XXX % XXX % *par convention d’arrondi
• A effet du 1er février 2025, les cotisations d’assurance servant au financement du présent régime et leur répartition entre l’employeur et le salarié seront les suivantes :
En % du PMSS Part Employeur Part Salarié Cotisation totale Tarif Unique Famille XXX % XXX % XXX %
Pour l’année 2025, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à 3 925 Euros. Il est modifié, chaque année, par voie réglementaire.
Des garanties supplémentaires optionnelles sont proposées par l’organisme assureur, à titre facultatif. Les cotisations afférentes sont financées intégralement par le salarié. Il est rappelé que les salariés peuvent changer d'option, une fois par an, au mois de janvier. Ce changement pourra être fait en cours d'année en cas de changement de situation de famille, sur production d'un justificatif ainsi que la fiche contact complétée tenue à disposition et à retourner au service paie. Toutefois, toute modification en faveur d'une option inférieure ne sera possible qu'après deux années civiles de cotisation, sauf évolution de la situation de famille du salarié sur production d'un justificatif.
2.2 Evolution ultérieure des cotisations
Il est expressément convenu que l’obligation de l’entreprise, en application du présent avenant, se limite au seul paiement des cotisations pour les taux définis au point 2.1 ci-dessus. Au 1er janvier de chaque année, la valeur du plafond de la Sécurité sociale évolue réglementairement ; les cotisations en Euros sont adaptées en conséquence. Une évolution législative ou règlementaire, ou l’équilibre technique des régimes peuvent justifier des ajustements de garanties et / ou de cotisations. Tout ajustement des cotisations à la hausse ou à la baisse, dans une limite de 17%, sera réparti entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que ci-dessus (sous couvert des arrondis de paie). Au-delà de cette limite, une nouvelle négociation en vue de la conclusion d'un avenant sera ouverte, permettant de mettre en place un plan de retour à l'équilibre
Article 3 – Durée, Modification, Denonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025. Il se substitue aux dispositions relatives aux catégories contenues dans les accords d’origine. Les autres dispositions de ces accords ne sont pas impactées et demeurent en vigueur. Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision devra être signé par un syndicat signataire de l’accord initial, sous réserve des règles de validité prévues dans le code du travail (règles de représentativité), et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera. Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 4 – Depot et publicité
Le présent avenant sera déposé :
en deux exemplaires auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. A Villefranche sur Saône, le 23 janvier 2025
Fait en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la
société Kuehne + Nagel Road :
XXX
HR Business Partner
Pour les
organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale UNSA, représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central.