AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE -INVALIDITE - DECES » AU PROFIT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE -INVALIDITE - DECES » AU PROFIT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La
société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €, dont le siège est à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ZAC Nord Est – 201, rue Léon Jouhaux, identifiée sous le numéro 493 191 407 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, sous filiale à 100% de la société suisse KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG
Représentée par XXXXXX, HR Business Partner
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CFE-CGC représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat UNSA représenté par XXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical Central.
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 bénéficient, en complément du dispositif de prévoyance mutualisé à l’échelle de la branche, d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire institué par un accord collectif d’entreprise du 14 décembre 2011.
Les Organisations Syndicales et la Société se sont réunies afin de prendre en compte les dernières évolutions obligatoires législatives et réglementaires en la matière.
En particulier, une instruction ministérielle du 17 juin 2021 est venue élargir, de manière socialement plus favorable, les obligations de maintien des garanties pour les salariés en situation de suspension du contrat de travail indemnisée. C’est notamment le cas des situations d’activité partielle.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies afin de fixer les évolutions susmentionnées dans le présent avenant, qui se substituent de plein droit aux dispositions portant sur le même objet de l’accord du 14 décembre 2011.
Les dispositions de l’accord du 14 décembre 2011 et de ses avenants ultérieurs non modifiées par le présent avenant restent applicables. Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – Adhésion au regime
• Salariés en suspension du contrat de travail :
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés peuvent demander le maintien du bénéfice du présent régime. Cette demande doit être formulée par écrit auprès du gestionnaire, avant la date de suspension du contrat de travail. Les cotisations (part patronale et part salariale), calculées sur les salaires des 12 derniers mois qui précèdent la suspension du contrat de travail, sont intégralement à la charge des salariés. Le paiement sera effectué par prélèvement bancaire au gestionnaire. Les salariés accompagnent leur demande d'un relevé d'identité bancaire.
Article 2 – COTISATIONS
• Au 1er janvier 2024, les cotisations d’assurance servant au financement du présent régime et leur répartition entre l’employeur et le salarié sont les suivantes :
Part Employeur Part Salarié Cotisation totale Tranche A (tranche 1) xxx % xxx % xxx % Tranche B (tranche 2) xxx % xxx % xxx %
Tranche A = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité SocialeTranche B = Salaire brut de référence compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité Sociale • A effet du 1er janvier 2025, les cotisations d’assurance servant au financement du présent régime et leur répartition entre l’employeur et le salarié sont les suivantes :
Part Employeur Part Salarié Cotisation totale Tranche A (tranche 1) xxx % xxx % xxx % Tranche B (tranche 2) xxx % xxx % xxx %
Tranche A = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité SocialeTranche B = Salaire brut de référence compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité Sociale Pour l’année 2025, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale est fixé à 3 925 Euros. Il est modifié, chaque année, par voie réglementaire.
Article 3 – Durée, Modification, Denonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er janvier 2025. Il se substitue aux dispositions relatives aux catégories contenues dans les accords d’origine. Les autres dispositions de ces accords ne sont pas impactées et demeurent en vigueur. Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision devra être signé par un syndicat signataire de l’accord initial, sous réserve des règles de validité prévues dans le code du travail (règles de représentativité), et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera. Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 4 – Depot et publicité
Le présent avenant sera déposé :
en deux exemplaires auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie. Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés. A Villefranche sur Saône, le 23 janvier 2025
Fait en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la
société Kuehne + Nagel Road :
Mme XXXXXX
HR Business Partner
Pour les
organisations syndicales représentatives :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par M. XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par M. XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central ;
L’organisation syndicale UNSA, représentée par M. XXXXXX, en qualité de Délégué Syndical Central.