Avenant n°4 a l'accord collectif d'entreprise instituant des garanties complémentaires "incapacité-invalidité-décès" au profit du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017
Application de l'accord Début : 01/04/2026 Fin : 01/01/2999
INSTITUANT DES GARANTIES COMPLEMENTAIRES « INCAPACITE -INVALIDITE - DECES » AU PROFIT DU PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L'ANI DU 17 NOVEMBRE 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Kuehne + Nagel Road, société par actions simplifiée au capital de 4.000.000 €, dont le siège est à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400) ZAC Nord Est – 201, rue Léon Jouhaux, identifiée sous le numéro 493 191 407 RCS VILLEFRANCHE-TARARE, sous filiale à 100% de la société suisse KUEHNE+NAGEL INTERNATIONAL AG
Représentée par Madame XXX, HR Business Partner
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Le Syndicat CFDT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central ;
Le Syndicat UNSA représenté par Monsieur XXX en sa qualité de Délégué Syndical Central.
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
Les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 bénéficient, en complément du dispositif de prévoyance mutualisé à l’échelle de la branche, d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance complémentaire institué par un accord collectif d’entreprise du 14 décembre 2011.
Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire de 2026, les Organisations Syndicales et la Société sont convenues de faire évoluer le régime de prévoyance complémentaire susmentionné.
Dans ce cadre, les Parties se sont réunies afin de formaliser les conditions de cette évolution à effet du 1er avril 2026 dans le présent avenant, qui complète l’accord du 14 décembre 2011.
Les dispositions de l’accord du 14 décembre 2011 et de ses avenants ultérieurs non modifiées par le présent avenant restent applicables. Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 1 – Objet
Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 au contrat d’assurance collective obligatoire souscrit par la Société auprès d’un organisme habilité, pour la couverture de garanties « décès accidentel » et « invalidité absolue et définitive consécutive à un accident ».
Article 2 – Garanties
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 3 – COTISATIONS
Au 1er avril 2026, les cotisations d’assurance servant au financement des garanties mises en œuvre au titre du présent avenant s’élèvent à 0,04% du salaire brut de référence, tranches A (ou tranche 1) et B (ou tranche 2).
Tranche A (tranche 1) = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le Plafond de la Sécurité SocialeTranche B (tranche 2) = Salaire brut de référence compris entre 1 et 4 fois le Plafond de la Sécurité Sociale
Ces cotisations sont prises en charge à hauteur de 100 % par l’entreprise.
Les éventuelles évolutions futures des cotisations, à la hausse ou à la baisse, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus.
Article 4 – Durée, Modification, Denonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 1er avril 2026.
Conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision devra être signé par un syndicat signataire de l’accord initial, sous réserve des règles de validité prévues dans le code du travail (règles de représentativité), et se substituera de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifiera.
Par ailleurs, conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. Cette dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent avenant par disparition de son objet.
Article 5 – Depot et Publicité
Le présent avenant sera déposé :
- en deux exemplaires auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
- et en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci. Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
A Villefranche sur Saône, le 23 avril 2026
Fait en 7 exemplaires dont trois pour les formalités de publicité
Pour la société Kuehne + Nagel Road :
− Madame XXX HR Business Partner
Pour les organisations syndicales représentatives :
− L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical Central ;
− L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical Central ;
− L’organisation syndicale UNSA, représentée par Monsieur XXX, en qualité de Délégué Syndical Central.