AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX » DU 21 DECEMBRE 2017
Entre les soussignées
La Société KUEHNE + NAGEL SAS,
Société par actions simplifiée au capital social de 17.380.135 €uros,
domiciliée Parc d’Activités du Nid de Grives – ZAC des Hauts de Ferrières - Ferrières-en-Brie – 77164 MARNE-LA-VALLEE – CEDEX 3,
immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le n° 333 583 466.
Représentée par :
Monsieur, Directeur des Ressources Humaines logistique contractuelle
D’une part,
Ci-après dénommée « la Société »,
Et : Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.G.T. ;
Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.F.D.T. ;
Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise CFE-CGC ;
Monsieur, Délégué Syndical Central d'Entreprise C.F.T.C ;
Madame, Déléguée Syndicale Centrale d’Entreprise FO.
D’autre part.
Préambule
Un régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux est en vigueur au sein de la Société, formalisé par un accord collectif en date du 21 décembre 2017.
Les parties se sont rencontrées le 18 décembre 2024 à Paris pour mettre en conformité le dispositif avec les récentes évolutions réglementaires.
L’accord est ainsi mis en conformité avec la récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires des régimes complémentaires de remboursement de frais médicaux, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.
C’est dans ce but que les parties ont conclu le présent avenant, qui se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’usages, de décisions unilatérales ou d’accords collectifs ou toutes autres pratiques en vigueur dans la société et portant sur les mêmes objets que ceux prévus par les dispositions du présent avenant.
Les dispositions de l’accord du 21 décembre 2017 non modifiées par le présent avenant restent applicables.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la sécurité sociale :
Article 1 – Adhésion / Objet Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d'organiser l'adhésion de l’ensemble des salariés au(x) contrat(s) d'assurance collective souscrit(s) par la Société auprès d’un organisme habilité.
Article 2 – Prestations
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le(s) contrat(s) d’assurance précité(s) sont mis en œuvre conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, dans le respect du cahier des charges des contrats responsables.
Article 3 – Cotisations
3.1. Taux, assiette et répartition
Les cotisations servant au financement du régime collectif de remboursement de frais médicaux sont de type « Famille » (quel que soit le nombre d’ayants droit) et ont pour objet de couvrir obligatoirement les salariés et leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance.
L’assiette des cotisations est le Plafond de la Sécurité Sociale. Pour information, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale pour l’année 2024 est égal à 3 864 Euros.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation afférente au régime de base obligatoire.
Ils ont par ailleurs la possibilité d’améliorer le niveau des garanties dans le cadre du régime optionnel, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à ce différentiel de garanties, ainsi que ses évolutions ultérieures.
Il est rappelé que le salarié peut modifier le choix de son régime au 1er janvier de chaque année ou au 1er jour du mois suivant un changement de situation de famille. Toutefois, le salarié ne peut opter pour un niveau de garanties inférieur qu’au terme d’une période de 3 ans, sauf évolution de la situation de famille dans les conditions et selon les modalités fixées au contrat d’assurance.
Pour rappel, depuis le 1er janvier 2024, les cotisations d’assurances et leurs conditions de financement entre l’employeur et les salariés sont les suivantes (sous couvert d’arrondis de paie) :
en % du PMSS Part patronale Part salariale TOTAL Régime Base obligatoire « Famille » 2,002 % 0,566 % 2,568 % Régime Optionnel « Famille » (en complément du régime de base obligatoire) - 2,802 % 2,802 %
A effet du 1er janvier 2025, les cotisations d’assurances et leurs conditions de financement entre l’employeur et les salariés sont les suivantes (sous couvert d’arrondis de paie) :
en % du PMSS Part patronale Part salariale TOTAL Régime Base obligatoire « Famille » 2,050 % 0,579 % 2,629 % Régime Optionnel « Famille » (en complément du régime de base obligatoire) - 2,869 % 2,869 %
Des garanties surcomplémentaires sont proposées par l’organisme assureur, à titre facultatif. Les cotisations afférentes sont financées intégralement par le salarié.
3.2. Evolution ultérieure des cotisations
Toute évolution de la cotisation en raison d’un changement législatif fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un nouvel avenant. A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties collectives.
Dans les autres cas, et notamment en cas d’évolution du risque lié à la consommation et du rapport sinistre/prime, les évolutions de cotisations à la hausse ou à la baisse seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition de cotisation fixée à l’article 3.1.
Article 4 – Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime de base est obligatoire pour l’ensemble des salariés et leurs ayants droit tels que définis par le contrat d’assurance, sans condition d’ancienneté.
Le caractère obligatoire de l'adhésion résulte de la signature du présent avenant par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants auront la faculté de se dispenser d’adhérer au régime :
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée inférieure à 12 mois ;
Les salariés et apprentis sous contrat d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties « remboursement de frais médicaux » ;
Les salariés pouvant revêtir la qualité d’ayant-droit d’un autre salarié de la société sont dispensés, pour cette raison, du règlement de la cotisation.
Ces salariés devront solliciter, par écrit, auprès du service des ressources humaines de la société, leur dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé et produire tout justificatif requis.
A défaut d’écrit et de justificatif adressé à l’employeur dans les 15 jours suivant leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
En tout état de cause, les salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation telle que déterminée par le présent article.
Article 5 – Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).
Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail prévus par le Code du travail, les salariés concernés pourront demander, à titre facultatif, le maintien de leurs garanties de remboursement de frais médicaux. La demande devra être formulée au plus tard un mois avant la date de suspension du contrat de travail. Les cotisations d’assurance en vigueur (identiques à celles des actifs) seront financées intégralement par le salarié.
Article 6 – Portabilité
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
Article 7 – Information
7.1. Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.
7.2. Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
7.3. Commission « Frais de santé et prévoyance »
Afin d’assurer un suivi régulier des comptes du régime et d’agir préventivement, la commission « Frais de santé et prévoyance » se réunira au minimum trois fois par an, avec une réunion au cours du premier semestre et une autre à la fin du second semestre.
Elle demeure constituée conformément à la pratique. Ses prérogatives sont celles prévues à l’article 2.5.4. de l’accord collectif sur le fonctionnement des comités sociaux et économiques et la représentation du personnel au sein de la société KUEHNE+NAGEL SAS. Aucun changement n’est institué sur ce point.
Article 8 – Dispositions finales
8.1. Durée - Effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.
8.2. Révision
Le présent avenant pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision peut être engagée par l’employeur et les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision. Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’avenant.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.
8.3.Dénonciation
Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance collective souscrit par la société emportera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans une telle hypothèse, les parties se réuniront afin de renégocier.
Article 9 – Modalités de mise en œuvre et dépôt Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https ://accords-depot.travail.gouv.fr/).
Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent avenant sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024, en huit (8) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité,
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