Accord d'entreprise KUEHNE+NAGEL

Avenant n°3 à l'accord collectif de prévoyance supplémentaire au profit des Techniciens et Agents de maitrise au sens de la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Application de l'accord
Début : 20/12/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société KUEHNE+NAGEL

Le 20/12/2024


Avenant N° 3 à l’accord collectif de prévoyance supplémentaire au profit des Techniciens et Agents de maitrise au sens de de la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société KUEHNE + NAGEL SAS,

- Société par actions simplifiée au capital social de 17.380.135 €uros,

- domiciliée Parc d’Activités du Nid de Grives – ZAC des Hauts de Ferrières - Ferrières-en-Brie – 77164 MARNE-LA-VALLEE – CEDEX 3,

- immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le n° 333 583 466.

Représentée par :

  • Monsieur, Directeur des Ressources Humaines logistique Contractuelle

d’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.G.T. ;

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.F.D.T. ;

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d’Entreprise CFE-CGC ;

  • Monsieur, Délégué Syndical Central d'Entreprise C.F.T.C ;

  • Madame, Déléguée Syndicale Centrale d’Entreprise FO..

d’autre part,

Il a été convenu et conclu le présent avenant.

  • Préambule

Un dispositif de prévoyance complémentaire est en vigueur au sein de la Société, formalisé par plusieurs accords collectifs en date du 6 février 2006 et modifié par avenants ultérieurs.

Les parties se sont rencontrées pour mettre en conformité les régimes en vigueur avec les récentes évolutions réglementaires.

L’avenant est ainsi mis en conformité avec la récente doctrine administrative modifiant, dans un sens plus favorable pour les bénéficiaires des régimes de prévoyance, les modalités de maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail.

Au-delà des modifications réglementaires, les parties ont également décidé de refondre intégralement l’ensemble des dispositions applicables en matière de prévoyance, issues de l’accord 6 février 2006 et de ses avenants successifs, afin d’en améliorer la lisibilité.

Tel est l’objet du présent avenant qui a vocation à se substituer intégralement à l’accord collectif et à ses avenants susvisés, dans les conditions ci-après précisées.

Il a ainsi été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Adhésion / objet

Le présent avenant, matérialisant le régime, a pour objet d’organiser l’adhésion obligatoire, sans condition d’ancienneté, des salariés Techniciens et Agents de maitrise au sens de de la convention collective nationale des Transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950, au(x) contrat(s) d'assurance collective souscrit(s) par la Société auprès d’organisme(s) habilité(s).

prestations
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes de conjoint et d’éducation, des prestations d’incapacité et d’invalidité en cours de versement à la date du changement d’assureur ainsi que la revalorisation de la garantie décès seront examinées avec le nouvel assureur.

Cotisations
Taux, assiette et répartition

Pour rappel, pour la période des années 2021 à 2024, les cotisations d’assurance servant au financement du régime « incapacité, invalidité, décès » et leurs conditions de financement entre l’employeur et les salariés sont les suivantes :


Part patronale

Part salariale

TOTAL

Taux sur T 1

1,520 %

0,181 %

1,701 %

Taux sur T 2

2,409 %

0,267 %

2,676 %

Les tranches 1 et 2 sont déterminées de la façon suivante :

Tranche 1 = Salaire brut de référence compris entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale ;

Tranche 2 = Salaire brut de référence compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la sécurité sociale.

A compter du 1er janvier 2025, les taux de cotisations d’assurance ci-dessus et leurs conditions de financement sont reconduits dans les mêmes conditions.


Par ailleurs, le financement d’une garantie spécifique en cas de décès accidentel est intégralement pris en charge par l’employeur. A titre d’information, la cotisation est fixée à 0,14 % sur la tranche 1 et à 0,14 % sur la tranche 2 du salaire.

Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution de la cotisation en raison d’un changement législatif fera l’objet d’une nouvelle négociation et de la conclusion d’un avenant.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties collectives.

Dans les autres cas, et notamment en cas d’évolution du risque lié à la consommation et du rapport sinistre/prime, les évolutions de cotisations à la hausse ou à la baisse seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition de cotisation fixée à l’article 3.1.
Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés et de leur ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment, lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que toute période de congé rémunérée par l’employeur).


Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, les salariés concernés pourront demander, à titre facultatif, de maintenir la garantie décès toutes causes, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation d’assurance.
Compte tenu de l’absence de rémunération pendant la période de suspension du contrat de travail, l’assiette de calcul des cotisations et des prestations sera déterminée sur la base de la rémunération perçue par le salarié au titre des 12 mois précédant la date de suspension du contrat de travail et dans les conditions prévues par le contrat d’assurance. La cotisation afférente est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme assureur.
Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d’une modification du contrat.

Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.

6.3. Commission de prévoyance


Afin d’assurer un suivi régulier des comptes du régime et d’agir préventivement, la commission de prévoyance se réunira au minimum deux fois par an. Elle demeure constituée conformément à la pratique. Aucun changement n’est institué sur ce point.

Dispositions finales
Durée - Effet
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à la date de sa signature.

  • Révision
Le présent avenant pourra à tout moment être révisé dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
La procédure de révision peut être engagée par l’employeur et les organisations syndicales y étant habilitées en application des dispositions légales en vigueur à la date de la demande de révision.
Cette demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à l’employeur, ainsi qu’à chacune des organisations syndicales signataires représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande, afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les parties conviennent que l’employeur convoquera à la négociation de l’avenant de révision l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.
Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. L’avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera.

Dénonciation
Conformément à l’article L.2222-6 du Code du travail, les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation se déroule dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance collective souscrit par la société emportera de plein droit caducité du présent avenant par disparition de son objet. Dans une telle hypothèse, les parties se réuniront afin de renégocier.

Modalités de mise en œuvre et dépôt
Le présent avenant sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https ://accords-depot.travail.gouv.fr/).


Un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Le présent avenant sera notifié par la Société à l’ensemble des Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Fait à Paris, le 3 décembre 2024, en huit (8) exemplaires originaux, dont deux (2) pour les formalités de publicité,
  • , Directeur des Ressources Humaines logistique Contractuelle

•, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.F.D.T.

•, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.G.T.

•, Délégué Syndical Central d’Entreprise CFE-CGC

•, Délégué Syndical Central d’Entreprise C.F.T.C.

•, Déléguée Syndicale Centrale d’Entreprise F.O.

Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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