Accord d'entreprise KUHN SAS

Accord d'entreprise relatif à l'application de la convention collective nationale de la métallurgie

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société KUHN SAS

Le 06/03/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE

AU SEIN DE L’UES KUHN SAS/KUHN MGM SAS




Entre les soussignés 

la société KUHN SAS, 4 Impasse des Fabriques 67706 SAVERNE CEDEX immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 675580542
et
la société KUHN MGM SAS, Parc de la Faisanderie 67700 MONSWILLER immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Saverne sous le numéro 677380438

représentées par Messieurs ,

ci-après la « Société » ou la « Direction »

d’une part,


Les délégués syndicaux UES de la CFDT,

et

Les délégués syndicaux UES de FO, MM.

ci-après les « Organisations syndicales »

d’autre part,


Ci-après individuellement ou collectivement désignées « la(les) Partie(s)

Il a été conclu ce qui suit
PREAMBULE

La nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (ci-après la « CCNM ») du 7 février 2022 applicable au 1er janvier 2024, substitue à l’ensemble des conventions collectives territoriales et à l’ensemble des accords nationaux une seule convention collective nationale applicable à tous les salariés de la branche de la métallurgie.

Dans ce contexte, la Direction et les partenaires sociaux ont décidé de se réunir pour réfléchir aux conséquences de l’application de la nouvelle convention collective, en procédant à une analyse comparative des anciennes et nouvelles dispositions et des accords et pratiques applicables au sein de l’entreprise.

A cet égard, les parties signataires ont constaté que les accords et pratiques applicables au sein de l’entreprise sont globalement plus favorables que les dispositions prévues dans la CCNM. Par ailleurs celle-ci prévoit également, en plusieurs occasions, l’application de mesures différentes aux salariés présents au sein de l’entreprise avant son entrée en vigueur et aux salariés embauchés postérieurement.

La Direction et les Organisations Syndicales ont la volonté de préserver les spécificités et les fondamentaux du socle social de KUHN qui font partie de l’identité de KUHN et lui permettent d’attirer et de fidéliser les collaborateurs et de préserver l’équité entre les salariés.

Le présent accord déroge ainsi à certaines dispositions de la CCNM et consolide des avantages existants plus favorables aux salariés tout en préservant la compétitivité de l’entreprise.

Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions ayant le même objet figurant dans la CCNM ou résultant des accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales de l’employeur pouvant exister au sein de la Société.
Compte tenu de ce qui précède, les Parties signataires ont convenu ce qui suit


  • DEFINITION DE L'ANCIENNETE

La définition de l'ancienneté visée au présent article s'applique aux droits et obligations liés à l'ancienneté, prévus par les présentes dispositions ainsi que les dispositions conventionnelles de la CCNM.

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.

Les périodes de suspension du contrat de travail sont prises en compte et n'ont pas d'incidence sur le calcul de la durée de l'ancienneté à l’exception des congés sabbatiques, congés sans solde et congés parentaux dans la limite des dispositions légales.

Cette définition se substitue à la définition de l'ancienneté conventionnelle telle que prévue par l'article 3 de la CCNM.







  • REMUNERATION

  • PRIME D’ANCIENNETE

Les dispositions ci-dessous se substituent aux articles 142, 143 et 153-1 de la CCNM.

Champ d’application :
Tous les salariés liés par un contrat à l’entreprise, cadres et non-cadres, indépendamment des modalités de décompte de leur durée de travail, de la nature de leur contrat de travail à l’exception des contrats d’apprentissage et de professionnalisation.

Conditions d’ouverture :
A partir de 2 ans d’ancienneté le mois qui suit la date anniversaire. Cette disposition prend effet à compter du 1er mars 2024.

Base de calcul de la prime :

Rémunération de base  
  • Les absences non rémunérées telles que congé sans solde, congé parental, congé sabbatique
+ Heures nuit (15 et 20%)                                    
+ Heures supplémentaires (25 et 50%)                
+ Heures dimanche (50%)                                               
+ Prime d’équipe 


Taux :

Nombre d’années d’ancienneté.
Taux
2
2%
3
3%
4
4%
5
5%
6
6%
7
7%
8
8%
9
9%
10
10%
11
11%
12
12%
13
13%
14
14%
15
15%
25
16%









  • CONTREPARTlE SALARIALE AU TITRE DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES

Champ d’application :
L’entreprise verse une prime d’équipe à tous les salariés non-cadres à l’horaire collectif travaillant en équipes successives indépendamment de la nature de leur contrat de travail et de leur classification, selon les conditions déterminées ci-dessous.


Conditions d’ouverture :
- Travailler selon un horaire comportant une pause d'une durée de 20 minutes.
- Durée de travail effective minimale de 6 heures au cours du poste.
- Travailler en horaire collectif posté d’équipes successives.

Il s'agit de conditions cumulatives.

Montant :


Le montant de la prime d’équipe peut faire l’objet d’une revalorisation au 1er janvier de l’année n en appliquant le pourcentage d’augmentation générale des salaires accordé en année n-1.

Ces dispositions se substituent à celles prévues à l'article 144 de la CCNM.


  • CONTREPARTIES TRAVAIL EXCEPTIONNEL DU DIMANCHE

Les dispositions ci-dessous se substituent à celles prévues à l’article 146 de la CCNM.

Le personnel en horaire collectif, amené à travailler exceptionnellement le dimanche, bénéficie d’une majoration de 50% du taux horaire de son salaire de base brut au titre des heures de travail réellement effectuées le dimanche ou d’une contrepartie sous forme de repos.
Le personnel en forfait jour bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos par journée ou demi-journée.


  • CONTREPARTIES TRAVAIL DE NUIT

Les dispositions suivantes se substituent aux dispositions ayant le même objet, prévues aux articles 145 et 146 de la CCNM, ainsi que dans l’accord d’entreprise du 5 juin 2017 portant sur le travail de nuit.

Le salarié soumis à l’horaire collectif de travail, quel que soit la nature du contrat qui le lie à l’entreprise et son horaire habituel de travail (horaires en équipe ou en journée), bénéficie des contreparties suivantes lorsqu’il effectue de manière régulière ou exceptionnelle des heures de travail dans les plages horaires suivantes.

Pour le travail posté de nuit
Le salarié doit avoir travaillé au moins 2 heures au cours de la plage horaire entre 20h00 et 6h00 et son poste doit être qualifié de poste de nuit selon les horaires de travail en vigueur.

Une majoration de 20 % appliquée au taux horaire du salaire de base brut sera versée pour les heures de travail réellement effectuées entre 20h00 et 6h00.

Le salarié bénéficie également d’un repos compensateur de 20 min par semaine travaillée dès lors qu’il aura cumulé l’équivalent de 35 heures de travail effectif au cours de la plage entre 20h00 et 6h00.

Une indemnité de repas de nuit sera versée selon les dispositions prévues par l’article 147 de la CCNM.

Pour le travail posté du matin et de l’après-midi
Pour les salariés travaillant sur un poste dit « du matin » ou « d’après-midi » selon l’horaire collectif en vigueur, une majoration de 15% appliquée au taux horaire du salaire de base brut sera versée pour les heures de travail réellement effectuées entre 20h00 et 6h00.


  • PRIME DE VACANCES

Champ d’application :
Il est accordé une prime de vacances versée sur la paie du mois de juillet à tous les salariés, indépendamment de la nature de leur contrat de travail, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

Conditions d’ouverture :
  • Avoir au moins une année d’ancienneté au 1er juin de l’année en cours suivant la définition prévue à l’article 1 du présent accord.
  • Etre lié au moment du versement de cette prime par un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel dont la durée est au moins égale à 50 % de la durée légale hebdomadaire de travail.

Cette prime ne sera pas versée aux salariés dont le contrat a été suspendu pendant toute la période de référence (1er juin N-1 au 31 mai N) quel que soit le motif de l’absence.

Montant :
 

Le montant de la prime de vacances peut faire l’objet d’une revalorisation au 1er janvier de l’année n en appliquant le pourcentage d’augmentation générale des salaires accordé en année n-1.


  • CONGES SUPPLEMENTAIRES

  • CONGES D’ANCIENNETE

Les Parties ayant pour objectif de préserver l’équité entre les salariés ont décidé de maintenir les dispositions en vigueur au 31/12/2023 à l’exception de la condition d’ancienneté ramenée de 9 ans à 5 ans pour l’obtention du 1er jour de congé d’ancienneté pour les non-cadres.

Champ d’application :
Des congés supplémentaires sont accordés à tous les salariés, indépendamment de la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage et de professionnalisation) selon les conditions déterminées ci-dessous.
L’ancienneté est appréciée au 1er juin de chaque année civile.






Conditions d’attribution des congés supplémentaires :

  • Être lié par un contrat de travail à l’entreprise au 31/05/N.
  • Avoir acquis au moins un jour de congé payé sur la période du 01/06/N-1 au 31/05/N.
Il s’agit de conditions cumulatives.


Durée :
Salariés non-cadres (A à E) :

Ancienneté au 31/05/N
Nombre de jours supplémentaires de congés
Supérieure ou égale à 5 ans
1 jour
Supérieure ou égale à 14 années
2 jours
Supérieure ou égale à 19 années
3 jours


Salariés cadres (F à I) :

Ancienneté et âge
Nombre de jours supplémentaires de congés
Agé de 30 ans et ayant au moins 1 an d’ancienneté dans l’entreprise au 31/05/N
2 jours
Agé de 35 ans et ayant au moins 2 ans d’ancienneté dans l’entreprise au 31/05/N
3 jours

Ces dispositions se substituent aux articles 89.1 à 89.4 de la CCNM et sont conclues dans le cadre de l’article L 3141-10 du code du travail.



  • Les congés pour évènements familiaux

Les dispositions prévues dans le présent article se substituent aux dispositions de l’article 90 de la CCNM portant sur le décompte des congés exceptionnels pour évènements de famille.
Les salariés peuvent bénéficier, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, de jours de congés, qui constituent des autorisations exceptionnelles d’absences.

Modalités :

  • le congé doit être pris au moment de l’évènement
  • le congé ne peut pas être reporté si l’évènement se produit durant une période d’absence du salarié ( congés, maladie).











Evènements

Jours de congés attribués

Mariage
1 semaine calendaire
Conclusion d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS)
1 semaine calendaire
Mariage d’un enfant
1 jour ouvré
Naissance / adoption
Ces jours ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité
3 jours ouvrés
Annonce de la survenue d’un handicap d’un enfant, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer

2 jours ouvrés











Décès
Conjoint
3 jours ouvrés

Partenaire de PACS
3 jours ouvrés

Concubin

3 jours ouvrés

Conjoint, partenaire de PACS ou concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les durées
de droit commun prévues ci-dessus)

5 jours ouvrés

Père, mère
3 jours ouvrés

Frère, sœur
3 jours ouvrés

Beaux-parents (père ou mère du conjoint)
3 jours ouvrés

Enfant de 25 ans et plus et sans enfant lui-même.
5 jours ouvrés

Enfant, dans les cas suivants :
  • enfant âgé de moins de 25 ans
  • personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié.

7 jours ouvrés

Enfant, quel que soit son âge, s’il était lui-même parent
7 jours ouvrés

Petits-enfants
1 jour ouvré

Grands-parents
1 jour ouvré







  • SUSPENSIONS DU CONTRAT DE TRAVAIL


  • CONGES POUR ENFANTS MALADES

Champ d’application :
Des congés pour enfant malade sont accordés à tous les salariés, indépendamment de la nature de leur contrat de travail selon les conditions déterminées ci-dessous.

Période de référence :
Chaque année civile le salarié a droit au congé pour enfant malade défini dans le présent accord. Ce droit ne peut être ni reporté ni anticipé d’une année sur l’autre.

Conditions d’attribution des congés :
  • La présence du salarié est indispensable auprès de l’enfant malade dont il assume la charge.
  • Un certificat médical attestant que l’état de santé de l’enfant nécessite une présence constante du salarié.
  • L’enfant doit être âgé de moins de douze ans.
  • Pour les conjoints travaillant au sein de l’entreprise, le droit à congés est ouvert à chaque salarié, mais les congés ne peuvent être pris aux mêmes dates. En outre, le droit à congé du salarié ne peut être cédé au profit de son conjoint.

Durée et indemnisation :
- pour 1 enfant : le congé est de 3 jours par année civile et par salarié
- à partir de 2 enfants âgés de moins de 12 ans : le congé est de 4 jours par année civile et par salarié quel que soit le nombre d’enfants.
Pendant ce congé le salaire est maintenu à 100 % de la rémunération de base brut qu’il aurait perçu hors majorations.

Ces dispositions se substituent aux dispositions ayant le même objet, prévues dans l’accord d’entreprise du 11 avril 2006 et à l’article 92-3 de la CCNM.



  • MALADIE ET DROITS A CONGES PAYES

L’entreprise applique les dispositions du Code du travail avec possibilité d’y déroger si le législateur le permet.
Cette disposition se substitue à l’article 84 de la CCNM.














  • DUREE DU TRAVAIL


  • HEURES SUPPLEMENTAIRES

  • Le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il est fixé à 370 heures par année civile et par salarié. Les heures supplémentaires sont majorées selon les dispositions prévues par l’article 99.2 de la CCNM, soit une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% pour les suivantes.

  • Le paiement en repos des heures supplémentaires.

L’entreprise se réserve la possibilité de remplacer par un repos compensateur de remplacement tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes.


  • DUREE DU TRAVAIL DES GROUPES D’EMPLOIS RELEVANT DU STATUT CADRE

Les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H, I peuvent selon les conditions d’exercice de leur activité, être assujettis à un horaire collectif ou être en forfait jours. Pour les salariés en forfait jour, le temps de travail peut être réparti par journée ou demi-journées.



  • DISPOSITIONS DIVERSES


  • DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à compter du 1er janvier 2024 à l’exception des dispositions concernant la prime d’ancienneté prévues à l’article 2.1 du présent accord.


  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge aux entreprises composant l’UES et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par les entreprises composant l’UES aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.






  • DENONCIATION

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les Parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.


  • NOTIFICATION ET DEPOT

Le présent accord sera notifié par la Partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saverne.


Fait à Saverne en 3 exemplaires le 6 mars 2024.



Pour l’UES KUHN/KUHN MGM








Pour la CFDT









Pour FO


Mise à jour : 2024-07-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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