Avenant N°1 portant révision de l’accord d’entreprise du 24 février 2023 sur le Temps de travail au sein de la société Kyndryl France
ENTRE : la société Kyndryl France, représentée par XXXXX en sa qualité de Directrice des Relations sociales
ci-après désignée, « la société » ou « Kyndryl France » D’une part,
ET : les organisations syndicales signataires, ci-dessous désignées :
-L’UNSA représentée par XXXX, délégué syndical -La CFE/CGC, représentée par XXXX, délégué syndical -La CFDT représentée par XXXX, délégué syndical Ci-après désignées « les Organisations syndicales » D’autre part, Ci-après désignées ensemble « les Parties »
PREAMBULE :
Le mécanisme de la subrogation n’étant pas en vigueur au sein de la société Kyndryl France, par conséquent les parties conviennent de modifier les points suivants.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent avenant a pour objet la modification des articles 7.2 et 7.3 de l’accord d’entreprise du 28 février 2023 sur le temps de travail au sein de la société Kyndryl France et l’ajout d’un article 5 bis.
ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.2
Le principe de la subrogation n’est pas applicable au sein de la société Kyndryl France. Par conséquent l’alinéa 7 de l’article 7.2 est modifié comme suit : « La société maintiendra la rémunération nette du salarié, déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il percevra. Le salarié s’engage à fournir le décompte de ses indemnités journalières au service paie ».
Les autres dispositions de l’article 7.2 demeurent inchangées.
ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7.3
Le principe de la subrogation n’est pas applicable au sein de la société Kyndryl France. Par conséquent l’alinéa 4 de l’article 7.3 est modifié comme suit : « Pendant la durée du congé de paternité, la Société ne maintiendra le salaire net du salarié qu’au bout d’un an d’ancienneté dans l’entreprise, et déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale que le salarié percevra. Le salarié s’engage à fournir les décomptes de ses indemnités journalières au service paie ».
Les autres dispositions de l’article 7.3 demeurent inchangées.
ARTICLE 4 : AJOUT ARTICLE 5 BIS – ADAPTATION EN CRECHE
Kyndryl France accorde 1 demi-journée pour les parents ayant un enfant de moins de 3 ans afin de pouvoir faire l’adaptation en crèche. Le salarié devra présenter un justificatif à l’employeur de l’admission de l’enfant en crèche.
ARTICLE 4 : DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet, comme l’accord d’entreprise sur le Temps de travail signé le 24 février 2023, qu’à compter du 1er avril 2024.
ARTICLE 5 : DEPÔT ET PUBLICITE
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives signataires.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé par la société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis aux services du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise. Fait à COURBEVOIE, le 21 Juin 2023 Pour la société Kyndryl France La Directrice des relations sociales