Accord d'entreprise KYNDRYL FRANCE

Avenant à l’accord d’entreprise du 24 février 2023 sur le temps de travail au sein de la Société Kyndryl France – Modalité horaires fixes en rotation

Application de l'accord
Début : 23/04/2025
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société KYNDRYL FRANCE

Le 23/04/2025


Avenant à l’accord d’entreprise du 24 février 2023 sur le temps de travail au sein de la Société Kyndryl France – Modalité horaires fixes en rotation


ENTRE : la société Kyndryl France, représentée par XXX en sa qualité de Directeur/trice des Ressources humaines

Ci-après désignée, « la Société́ » ou « Kyndryl France »
D’une part,

ET : les organisations syndicales signataires, ci-dessous désignées :

-  L’UNSA représentée par son délégué syndical
-  La CFE-CGC, représentée par son délégué syndical
-  La CFDT représentée par son délégué syndical
-  La CGT représentée par son délégué syndical
Ci-après désignées « les Organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il a été acté et convenu ce qui suit,

PREAMBULE

Un accord d’entreprise sur le temps de travail a été conclu le 24 février 2023 harmonisant les différents régimes existants à la création de Kyndryl France et établissant les différentes modalités de temps de travail au sein de Kyndryl France.
Le présent avenant vise à créer un nouvel article 7 du chapitre 2 de cet accord, afin d’évoluer vers une modalité d’horaires fixes en rotation, ceci pour mieux tenir compte des besoins organisationnels et clients observés.
Ainsi, les dispositions figurant à l’article 1.1 du chapitre 2 de l’accord d’entreprise sur le temps de travail en date du 24 février 2023 sont annulées et remplacées par les dispositions ci-après et un nouvel article 7 est ajouté.

CHAPITRE 2 – LES MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1er – Nouvel article 1.1 (Chapitre 2) – Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés en contrat à durée déterminée, non cadres ou cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé et qui ne disposent pas d’autonomie dans la gestion de celui-ci, les alternants et stagiaires, ainsi que les salariés travaillant en équipes successives et en modalité d’horaires fixes en rotation.

Article 7 – (Chapitre 2) - Modalité horaires fixes en rotation sur 5 jours

Article 7.1 – Durée du travail hebdomadaire

Une partie de l’activité de Kyndryl France nécessite une organisation du travail en rotation. Les salariés soumis à cette modalité dite d’horaires fixes en rotation sur cinq jours sont soumis à la durée du travail prévue à l’article 1 Chapitre 2 du présent accord, qui est de 35 heures.

Article 7.2 – Horaires de travail

Les horaires de travail sont répartis sur des plages horaires de 7 heures de temps de travail effectif par jour. Les salariés bénéficient d’un temps de pause repas de 30 minutes par jour, 5 jours par semaine.
Une plage « horaires de nuit » est autorisée. Le temps de travail réalisé entre 20h00 et 07h00 est considéré comme du temps de travail de nuit.
Les horaires de travail ne sont pas définis dans le présent avenant. Les Parties reconnaissent qu’il convient de conserver une certaine souplesse dans l’organisation de ces horaires, ceci afin de répondre au mieux aux besoins des clients et de l’activité de Kyndryl France.
Ainsi, chaque horaire collectif envisagé par la Direction pour les salariés soumis à la modalité horaires fixes en rotation fera l’objet d’une information préalable du CSE avec présentation du planning d’organisation et affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance de chacun.
L’horaire collectif fixé par la Direction respectera les dispositions d’ordre public relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, au temps de pause, au repos quotidien et au repos hebdomadaire.
Les salariés appartenant à des rotations ou équipes différentes conserveront le même rythme de travail, avec des temps de pause et un temps de travail identiques.

Article 7.3 – Compensations

En contrepartie de cette organisation du temps de travail, les salariés soumis à la modalité horaires fixes en rotation bénéficieront des compensations suivantes :
  • Temps de travail effectué de nuit (plage horaire de 20h00 à 07h00) majoré de 50% par heure de nuit effectivement travaillée ;
  • Indemnités kilométriques aller/ retour pour chaque jour travaillé plafonnées à 30 km ;
  • 1 titre restaurant attribué pour chaque jour travaillé ;
  • 6 JRTT par année de référence, jours non reportables et qui doivent être soldés avant la fin de la période en cours.
L’incrémentation du Compte professionnel de prévention (C2P) de ces salariés est garantie à travers l’application de cet accord, cette modalité faisant l’objet des facteurs de risques suivants :
  • Travail de nuit
  • Travail en équipes successives alternantes

Article 3 : Dispositions finales

3.1. Durée et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il rentrera en vigueur à sa date de signature.

3.2. Révision

Le présent avenant pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales signataires habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, une remise en main propre contre décharge ou un email avec accusé de réception à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions légales.

3.3. Dépôt et publicité

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives signataires.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et D. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis aux services du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent avenant fera l’objet d’un affichage sur l’intranet de l’entreprise.
Fait à Courbevoie, le 23 avril 2025
Pour la société Kyndryl France
Directeur/trice des Ressources Humaines


Pour l’UNSA
Le Délégué Syndical


Pour la CFE-CGC
Le

Délégué Syndical



Pour la CFDT
Le Délégué Syndical


Pour la CGT
Le

Délégué Syndical










Mise à jour : 2025-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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