Accord d'entreprise L'AILE OU LA CUISSE

Accord d'entreprise portant sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société L'AILE OU LA CUISSE

Le 04/10/2019






Accord d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail





Entre les soussignés :

  • La SARL L’aile ou la Cuisse,

  • LA SARL L’AILE OU LA CUISSE, dénommée ci-après « la Société », Société à responsabilité limitée au capital de 500 000 euros, dont le siège social est situé Maison Lorepean - 64 250 SOURAIDE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BAYONNE sous le numéro 378 863 849, représentée par , agissant en qualité de Gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
  • Cotisant à l'Urssaf d’Aquitaine sous le numéro 727620074316,
  • d'une part,


  • ET , membre du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE


d’autre part.



il a été conclu le présent accord d'entreprise en application des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail :

Sommaire

Préambule

Titre I - Dispositions générales

Article 1er  Champ d’application…………………………………………………………………..

Article 2 Objet de l'accord………………………………………………………………………….

Article 3 Date d’application et durée de l’accord….........................................................

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation…………………………………………….

Article 5 Adhésion……………………………………………………………………………………..

Article 6 Interprétation de l'accord………………………………………………………...………

Article 7  Suivi de l'accord……………………………………………………………………………

Article 8  Formalités…………………………………………………………………………………….

Titre II - Le cadre général de l’organisation du temps de travail :

Article 9 Définition du temps de travail effectif………..………………….………………….

Article 10  Durée quotidienne de travail ………………………………..…………………….

Article 11 Durée maximale hebdomadaire ………………………………………………….

Article12 Repos (hors cadres dirigeants) ……………………………………………………..

Article 13 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein

(hors cadres dirigeants) : le forfait individuel en heures sur l’année……………..……….……

13.1. Programmation indicative des heures de travail …………………………………….…

13.2. Modification de la programmation indicative………………………………………..….

13.3. Contrôle de l’horaire de travail …………………………………………………………….

13.4. Amplitude de l’annualisation à temps plein……………………………………………

13.5. Conséquences du dépassement de l’horaire légal ; de l’horaire

hebdomadaire et de l’horaire moyen………………………………………………..…………..

13.6. Cumul de contrats de travail………………………………………………………….……

13.7 Gestion des absences.

Article 14 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année

14.1. Programmation indicative des heures de travail ……………………….………………

14.2. Modification de la programmation indicative …………………………………………..

14.3. Contrôle de l’horaire de travail ……………………………………………………………..

14.4. Durée annuelle minimale de travail……………………………………………..…………

14.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel…………………………………………….

14.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire

hebdomadaire et de l’horaire moyen……………………………………………………………..

14.7. Heures complémentaires………………………………………………………………………

14.8. Cumul de contrats de travail…………………………………………………………..…….

14.9. Principes d’égalité de traitement……………………………………………………….……

Titre III – Le cadre général de l’organisation des congés payés

Article 15 période de référence (année civile)…………………………………………………..

Article 16 ouverture des droits à congés payés légaux

...1.Principe d’acquisition mensuelle……………………………………………………………...….

...2. disponibilité des droits à congés payés …………………………………………………........

Article 17prise des congés payés (année civile)

...1.modalités de prise des congés payés ………………………………………………………….

...2. période de prise et fixation des congés payés légaux………………………………....…

Titre IV- Les heures supplémentaires

Article 18 Heures supplémentaires ………………………………………………………………..

Article 19 Contingent d’heures supplémentaires ……………………………………………….

Titre V– Rémunération

Article 20 Le principe : le lissage de la rémunération………………………………………….

…1. Temps plein aménagé sur l’année (hors cadre dirigeants) ……………………………….

….2. Temps partiel aménagé sur l’année……………………………………………………….…..

Titre VI– Régularisation en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence

Article 21 Les principes ………………………………………………………………………………….

...1. Généralités…………………………………………………………………………………………..

….2. Salarié ayant travaillé une partie de la période de référence…………………………..






 Préambule

Considérant la variation de l’activité de la SARL L’aile ou la Cuisse, la Direction et les membres du COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE ont décidé de négocier un accord en vue d’améliorer l’efficacité, la performance et l’organisation de l’entreprise.

Les échanges entre la Direction et les salariés ont conduit à la conclusion de cet accord qui comprend la mise en place de régimes de temps de travail permettant de combiner au mieux : recherche de performance, équilibre économique et impact social.

Ces mesures visent à :

  • Adopter des dispositions conformes à l’organisation du travail, tout en intégrant davantage de souplesse dans la gestion des temps de travail afin de s’adapter aux contraintes d’une activité fluctuante

  • Simplifier et uniformiser les règles de gestion des congés payés, donner à tout nouvel embauché la possibilité de disposer des droits à congés payés dès son intégration au sein de la Société en respectant les usages en vigueur, impliquer les salariés et leur hiérarchie dans la gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés pour limiter l’impact des fluctuations de l’activité

  • De manière générale, reconnaître et favoriser la responsabilisation tant individuelle que collective des salariés dans la gestion du temps de travail, afin de concilier les nouvelles pratiques avec les exigences du bon fonctionnement de la Société
  • Conserver du temps libre aux salariés quels que soient les schémas appliqués


L’introduction de l’annualisation du temps de travail, aussi bien pour les salariés à temps plein que ceux exerçant leur activité à temps partiel, permettra à la SARL L’aile ou la Cuisse de renforcer son efficacité opérationnelle au travers de l’organisation du temps de travail et lui permettra de faire face aux enjeux auxquelles elle est confrontée (concurrence de plus en plus vive, besoin impérieux de mieux anticiper les évolutions du marché, de maîtriser les coûts, les délais, la qualité du service…).

Le nouveau dispositif constitue une réelle opportunité de redéfinir les grands principes d'organisation du temps de travail à partir d'un cadre général accompagné de dispositions plus spécifiques qui concourront à simplifier et accroître l'efficacité du dispositif tout en se dotant des outils de flexibilité nécessaires pour faire face aux évolutions de charges, à la hausse ou à la baisse, que peut connaître l'entreprise.

Le présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors.




Titre I

Dispositions générales

Article 1er  Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, portant notamment réforme du temps de travail, autorisant les partenaires sociaux à négocier un accord d’entreprise sur la mise en place de conventions de forfait annuels et le volume du contingent d’heures supplémentaires.

  • L’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective

  • Le décret d’application n° 2017-1767 du 26 décembre 2017 relatif aux modalités d’approbation des accords dans les très petites entreprises

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel cadre et non cadre de l’entreprise SARL L’AILE OU LA CUISSE soumis à la réglementation relative aux heures supplémentaires.

Le personnel intérimaire qui pourrait être mis à disposition de La Société est également inclus dans le champ d'application du présent accord dans le cas où le temps de travail prévu au contrat le permet.

Article 2 Objet de l'accord

Le présent accord a pour objet de fixer le nouveau cadre contractuel applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir, notamment à :

  • Donner une meilleure visibilité dans le domaine de la gestion du temps de travail ;

  • Garantir pour le salarié le respect du cadre défini dans le présent accord et une stricte application des règles légales et conventionnelles.


Article 3 Date d’application et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 2 mai 2019 après que les formalités suivantes auront été effectuées : information des organisations syndicales et formalités de dépôt sur la plateforme en ligne Télé Accords et auprès du conseil des prud’hommes.

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues à l'article HYPERLINK "http://www.wk-rh.fr/rechercheV2/index.php?search=RH/1&i=1&titre=Eurocopter" \l "%23"L. 2261-9 du Code du travail.


Article 5 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.




Article 8  Formalités

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de BAYONNE.

Titre II

Le cadre général de l’organisation du temps de travail :

Organisation annuelle du temps de travail


L'organisation du temps de travail est déterminée dans l'entreprise en premier lieu en fonction :

  • De la nature de ses activités,
  • Du caractère fluctuant de l’activité,
  • De la structure de l’entreprise,
  • De ses modalités de fonctionnement,
  • Des volumes de charges prévisibles,
  • De leur répartition sur la période de référence.

La nature du poste peut induire une alternance de périodes travaillées et non travaillées sur la période de référence. Cette hypothèse est également visée par le présent accord.

Il est de la responsabilité de l'employeur de déterminer le cadre général applicable et les modalités d'aménagement du temps de travail les mieux adaptées aux besoins opérationnels.


Article 9 Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pourvoi vaquer librement à ses occupations personnelles.


Article 10  Durée quotidienne de travail

La durée quotidienne de travail ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Il est convenu qu’en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne maximale de travail effectif peut être portée à 12 heures par jour, conformément à l’Article L3121-19 du Code du Travail.


Article 11 Durée maximale hebdomadaire

Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Dans le cadre de l’article L3121-21 du Code du travail, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de 48 heures peut être autorisé par l'autorité administrative, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine.

Il est convenu qu’en cas d’une telle demande, le comité social et économique donne son avis.

Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail.

Conformément à l’article L3121-23 du Code du travail, la durée du temps de travail effectif ne peut dépasser 46 heures en moyenne sur toute périodes de 12 semaines consécutives.

Article12 Repos (hors cadres dirigeants)

Les salariés bénéficieront obligatoirement de 1,5 jour de repos hebdomadaire,

Aucun salarié ne pourra travailler plus de six jours d’affilée.

Le temps de repos entre deux journées de travail est fixé à 11 heures consécutives.

Dans le respect de la règlementation en vigueur et pour permettre le bon fonctionnement de l’entreprise, en cas de surcroit temporaire d’activité, le temps de repos entre deux journées de travail peut être réduit sans pour autant qu’il ne soit inférieur à 9 heures consécutives.



Article 13 Durée annuelle du travail des salariés à temps plein (hors cadres dirigeants) :

le forfait individuel en heures sur l’année

Sont concernés, l’ensemble des salariés à temps plein à l’exception des cadres dirigeants.

La période de référence débute le 1er juillet pour se terminer le 30 juin de l’année suivante.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 h00, correspondant à 35 heures de travail par semaine en moyenne, incluant la Journée de solidarité. Les 1607 heures constituent le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou excédentaires, après retraitement des périodes de prise de congés payés, de la date à laquelle le salarié est entré ou sorti de l’effectif, notamment.

Les salariés pourront effectuer des heures supplémentaires ou excédentaires, sur demande expresse de leur responsable hiérarchique.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise : les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt dans un délai raisonnable de 3 jours.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles (surcroit ponctuel d’activité, absence non prévue d’un salarié, travaux urgents…)


13.1. Programmation indicative des heures de travail

Les horaires à temps plein annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (pour la durée du contrat à durée déterminée), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation du CSE lorsqu’il existe.


13.2. Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
  • Absence d'un autre salarié,
  • Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.



Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées,
  • Changement des demi-journées.

Sauf circonstances exceptionnelles, toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance d’au moins trois jours, et faire l'objet d'une information individuelle au salarié concerné.


Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement :

  • N’est pas compatible avec des obligations familiales impérieuses,
  • Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
  • Avec une période d'activité fixée chez un autre employeur
  • Ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.

13.3. Contrôle de l’horaire de travail

Les salariés interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.

Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition du CSE et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, l’heure d’arrivée et l’heure de départ
  • Transmettre les enregistrements journaliers hebdomadaire afin que la direction puisse récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué.

13.4. Amplitude de l’annualisation à temps plein

L’amplitude horaire est le temps qui s’écoule entre le début de la journée de travail et la fin de la journée de travail.

La durée de l’amplitude quotidienne est de 15 heures maximum.

La durée de travail hebdomadaire pourra varier entre 0 heure et 44 heures par semaine, voire 48 heures sur une semaine isolée.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 46 heures, voire 48 heures, ne sont pas des heures supplémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.


13.5. Conséquences du dépassement de l’horaire légal ; de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.

13.6. Cumul de contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 09 heures consécutives
  • Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée

Les salariés s’engagent à respecter scrupuleusement ces limitations.

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.

13.7 Gestion des absences

Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d’une maladie ou d’un accident du travail ne donneront pas lieu à récupération.
Elles seront comptabilisées pour le volume d’heures qui aurait dû être travaillé, heures supplémentaires comprises.
Si ce volume ne peut être déterminé, elles sont décomptées pour la valeur de la durée moyenne de travail soit sept heures par jour.




Article 14 Les salariés à temps partiel : le temps partiel aménagé sur l’année

La durée du travail et sa répartition sont définies de manière hebdomadaire, mensuelle et annuelle.

En tout état de cause, il ne peut être exigé d’un(e) salarié(e) à temps partiel de travailler pour une durée inférieure à 3 heures d’affilée (hors personnel de ménage), ni d’avoir plus d’une interruption de plus de deux heures sur une même journée de travail, sauf cas expressément visés par la convention collective pour les personnels technique, d’entretien ou de ménage.

La durée et la répartition du temps de travail entre les jours de la semaine ou entre les semaines du mois sont fixées dans le contrat ou l’avenant de travail du (de la) salarié(e), conformément aux dispositions légales.

De même que pour les salariés à temps complet, la SARL L’aile ou la Cuisse pourra recourir au

temps partiel aménagé sur la période de référence (du 1er juillet au 30 juin).


Pour répondre aux variations d’activités de son secteur et éviter le recours excessif aux heures complémentaires, à l’activité partielle, la SARL L’aile ou la Cuisse institue un régime d’annualisation du temps de travail pour les salariés à temps partiel embauchés sous CDI ou CDD.

Le contrat de travail des salariés concernés fera expressément référence au dispositif de temps partiel aménagé.

La programmation indicative de la répartition de la durée du travail pour l'ensemble de la période d’annualisation sera soumise pour avis au CSE.

En cas d'impossibilité de respecter le calendrier de programmation en raison de la baisse d’activité si le programme ne permet pas d’assurer l’horaire contractuel minimal, l'entreprise pourra faire une demande d'indemnisation au titre de l’activité partielle.



14.1. Programmation indicative des heures de travail

Les horaires à temps partiel annualisé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur les 12 mois de l’année ou sur la période de référence infra-annuelle contractuelle (durée du contrat à durée déterminée dont celle des saisonniers), fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.

L’annualisation est organisée dans le cadre d'une programmation indicative des horaires selon un calendrier transmis au salarié chaque année, au moins un mois avant le début de la période de référence, pour l'ensemble de la période d’annualisation. Ce programme fait l'objet d'une consultation des délégués du personnel, lorsqu’ils existent.


14.2. Modification de la programmation indicative

Toute modification d'horaires devra être justifiée par une des raisons suivantes (liste non exhaustive) :

  • Variations et surcroîts d'activité liés ou non à la demande des clients,
  • Absence d'un autre salarié,
  • Réorganisation des horaires collectifs ou du service,
  • Travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents.

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non exhaustive) :

  • Augmentation ou diminution de la durée journalière de travail,
  • Augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine,
  • Répartition sur des demi-journées,
  • Changement des demi-journées.

La nature et les formes de modifications des horaires à temps partiel seront prévues par le contrat de travail.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 3 jours ouvrés, et faire l'objet d'une information individuelle au salarié concerné.

Ce délai peut être réduit jusqu'à un minimum de 1 jours ouvré en cas de circonstances exceptionnelles agrémentant les raisons précitées.


Lorsqu’il sera demandé au salarié de changer la répartition de sa durée du travail dans un des cas et selon les modalités préalablement définies par le présent accord et ou le contrat de travail, le refus du salarié d'accepter ce changement ne constitue pas une faute ni un motif de licenciement dès lors que ce changement n'est pas compatible avec :
  • Des obligations familiales impérieuses,
  • Avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur,
  • Avec une période d'activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

Il en va de même en cas de changement des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée.



14.3. Contrôle de l’horaire de travail

Les salariés occupés en mode « temps partiel aménagé » interviendront conformément aux indications d'un horaire individualisé.

Les documents relatifs aux horaires individualisés et aux modifications qui y sont apportées sont maintenus dans l'entreprise à la disposition des représentants du personnel et de l'inspecteur du travail, conformément à l'article L. 3171-3 du code du travail.

Les salariés, soumis à un calendrier individualisé devront, sous le contrôle de leur responsable hiérarchique :

  • Enregistrer chaque jour, l’heure d’arrivée et l’heure de départ
  • Transmettre les enregistrements journaliers hebdomadaire afin que la direction puisse récapituler à la fin de chaque semaine le nombre d'heures de travail effectif effectué

14.4. Durée annuelle minimale de travail

Sauf accord dérogatoire de branche, sauf dérogation expressément visée par la loi, la durée minimale annuelle de travail des salariés à temps partiel dont la durée du travail est répartie sur l'année, ne pourra être inférieure à 1100 heures travaillées.

Pour les salariés bénéficiant du dispositif de l’annualisation à temps partiel, la durée hebdomadaire moyenne du travail sur la période de référence sera comprise entre 24 et 34 heures.

Le contrat de travail devra préciser :

  • La période de référence ou, pour le cas des CDD, la période du contrat
  • La période de référence pour les congés payés, qui sera identique à la période de référence de l’annualisation
  • Les éléments de la rémunération ; l’horaire annuel minimal de travail

En annexe au contrat de travail, il sera précisé :

  • Les périodes de travail, faisant apparaître distinctement les périodes hautes et les périodes basses d'activité
  • La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes ; les règles de modification éventuelles de cette répartition
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée annuelle du travail contractuelle


14.5. Amplitude de l’annualisation à temps partiel

La durée de travail hebdomadaire moyenne pourra varier entre 0 heure et 34,5 heures par semaine, sans jamais atteindre ou dépasser la durée légale hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires.

Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 34,50 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.


14.6. Conséquences du dépassement de l’horaire légal, de l’horaire hebdomadaire et de l’horaire moyen :

Dans le cadre du planning annuel (ou de la durée du CDD), les heures effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire chaque semaine sont intégralement compensées au cours de la période de référence par des heures non effectuées en deçà de cette même durée.





14.7. Heures complémentaires

Dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année, il est possible d'avoir recours aux heures complémentaires. Celles-ci seront limitées au tiers de l'horaire annuel (ou sur la durée du contrat pour les CDD) défini au contrat de travail et ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail annuel à 1 555 heures annuelles, calculé au prorata pour les CDD inférieurs à douze mois.

Les heures complémentaires accomplies sur la période de référence seront majorées de 10 %, conformément à l'article L. 3123-21 du code du travail.

14.8. Cumul de contrats de travail

En cas de cumul de contrats, les principales modalités d’organisation du temps de travail sont les suivantes et devront être strictement respectées par le salarié :

  • Durée quotidienne de travail maximale : 12 heures tous contrats de travail confondus
  • Durée maximale : la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de douze semaines consécutives, tous contrats de travail confondus. Ce plafond peut toutefois être porté à 48 heures sur une semaine isolée.
  • Temps de repos entre deux journées de travail : au moins 09 heures consécutives
  • Interdiction de travailler plus de six jours de travail d’affilée

Dans l'hypothèse où un salarié estimerait que sa charge de travail est trop importante, il pourra demander la tenue d'une réunion avec son responsable hiérarchique afin d'en analyser les causes.

Si les raisons de ces dépassements répétés sont conjoncturelles, il sera examiné avec lui les solutions envisageables pour y remédier dans les plus brefs délais. Si les raisons sont structurelles, une réunion sera organisée avec la Direction afin de trouver les solutions appropriées.


14.9. Principes d’égalité de traitement

Les salarié(e)s qui travaillent à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salarié(e)s à temps plein.

Ce principe se traduit notamment par :

  • Le fait que, pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée comme si le (la) salarié(e) avait été embauché(e) à temps complet ; des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli ; l’application des mêmes taux de majoration salariale,

  • Une évolution de carrière et de rémunération, des possibilités de promotion, qui s’opèrent selon les mêmes principes que ceux appliqués au(x) salarié(s) à temps complet. Les salariés à temps partiel bénéficient notamment des dispositifs d’entretien d’évaluation et de déroulement de carrière.

  • Les sqlarié(e)s à temps partiel bénéficient des mêmes modalités de rémunération et d’indemnisation des frais de transport et d’accès aux avantages sociaux que les salarié(e)s à temps complet, dans le cadre des dispositions légales

  • Un droit d’accès à la formation professionnelle identique à celui des salarié(s) à temps complet.


Titre III

Le cadre général de l’organisation des congés payés



Article 15 Période de référence

Le point de départ de la période de prise en considération pour l’appréciation du droit à congés payés est fixé au 1er juin de chaque année.


Article 16 Ouverture des droits à congés payés légaux.


16.1. Principe d’acquisition mensuelle

Les congés payés s’acquièrent par fraction tous les mois échus au cours de la période qui s’étend du 1er juin au 31 mai. La durée totale du congé légal acquis au cours de ladite période ne peut dépasser 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).


16.2. Disponibilité des droits à congés payés

Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er juin de chaque année.

Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée égale ou supérieure à six mois disposent, dès le premier jour de leur contrat, de tous les droits à congés payés légaux qui correspondent à la durée du contrat, dans la limite du droit à congés acquis au cours de l’année de référence. Cette disposition vaut pour tous les CDD à terme précis, quel que soit le motif de recours. Pour le cas des CDD conclus sans terme précis, les droits disponibles dès le premier jour du contrat sont calculés sur la base de la durée minimale fixée au contrat.

En cas de renouvellement du CDD, les droits disponibles dès le premier jour du renouvellement sont calculés sur la durée de celui-ci et dans la limite des droits à congés payés acquis au cours de l’année de référence.

Pour tous les contrats d’une durée inférieure à six mois, les salariés bénéficieront d’une indemnité compensatrice de congés payés perçue au terme de leur contrat de travail. La durée limitée de leur contrat ne permet pas la prise effective de congés. A titre dérogatoire et pour répondre à un besoin spécifique, des demandes éventuelles de congés pourront être validées par la hiérarchie.



Article 17 Prise des congés payés


17.1. Modalités de prise des congés payés


  • Principe

Conformément aux dispositions légales (article L. 3141-13 du code du travail), la période de prise effective des congés payés légaux inclut la période du 1er mai au 31 octobre et s’étale sur toute la période de référence, soit du 1er juin au 31 mai.

Pour les salariés embauchés en CDI, le remplacement des congés par une indemnité compensatrice est interdit, sauf cas strictement prévus par la loi.



  • Exceptions : congé sabbatique et congé pour création d’entreprise :

Le salarié peut demander de reporter des congés jusqu’au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique.

Ce report concerne uniquement la 5ème semaine de congés payés.

Une indemnité compensatrice de congés payés équivalente aux congés non pris est perçue par le salarié au départ en congé pour création d’entreprise ou congé sabbatique.


17.2. Période de prise et fixation des congés payés légaux

Les périodes de prise du congé payé légal sont fixées par le présent accord et indiquées sur les feuilles de demande de congés distribuées aux salariés pour réaliser leur demande :

  • Du 1er janvier jusqu’à la première semaine de juillet incluse (2 semaines)
  • De la dernière semaine d’août à la première semaine de décembre incluse. (2 semaines)


Du fait de la disponibilité de tous les droits à congés payés dès le 1er juin de chaque année, le plan prévisionnel peut éventuellement conduire à la prise de congés payés de l’année en cours.

A l’intérieur de la période de prise des congés payés légaux, les départs sont établis en concertation avec les salariés et ne peuvent être modifiés par l’employeur dans le délai d’un mois avant la date prévue pour le départ (article L. 3141-16 du code du travail).
En cas de désaccord, l’employeur fera application des dispositions légales.

Ainsi, la Direction élabore le planning prévisionnel annuel des congés payés légaux en définissant :


  • La période de prise et durée du congé principal (quatre semaines de congés payés)

La fixation de la période et de la durée du congé principal devra être effectuée dans le respect des dispositions suivantes :

  • La durée du congé principal qui peut être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés), ou quatre semaines (en équivalent semaines travaillées selon l’article L. 3141-4 du code du travail).

  • Aucune semaine du congé principal ne pourra être posée durant les périodes de haute activité de l’entreprise



  • La période de prise de la 5ème semaine de congés payés

L’employeur fixe, dans le cadre du plan prévisionnel annuel, la période de prise de la 5ème semaine de congés payés. La période de prise de la 5ème semaine peut être déterminée sur n’importe quelle période de l’année de référence sauf les semaines de haute activité comprises :
  • Entre la deuxième semaine de juillet et l’avant dernière du mois d’août incluse
  • Entre la deuxième semaine de décembre et la dernière semaine de l’année incluse.

La durée des congés payés légaux pouvant être prise en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables, la 5ème semaine n’est pas accolée au congé principal.

Il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières.

Les jours de congés payés légaux pris au titre de la 5ème semaine de congés payés peuvent être accordés en une ou plusieurs fractions en tenant compte des besoins de l’entreprise, voire de chaque organisation du travail.

La 5ème semaine peut être prise, soit de façon continue, soit fractionnée, sans que le fractionnement nécessite l’accord préalable du salarié.







Titre IV

Les heures supplémentaires




Article 18 Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires correspondent à la différence entre les heures réellement travaillées et la durée légale du travail. Leur réalisation est nécessairement demandée par l’employeur.

Toutefois pour tous les salariés qui ont conclu une convention individuelle annuelle en heure, les heures supplémentaires ou excédentaires s’apprécient au-delà de la limite annuelle de 1607 heures de travail effectif.

Le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé par du repos compensateur équivalent à la demande du salarié.

Les parties conviennent que les heures supplémentaires dont le paiement est remplacé par un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Ce repos est pris selon des modalités à convenir avec le responsable hiérarchique au cours de la période s’étalant du 1er janvier au 31 mars.


Article 19 Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d'heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps (repos compensateur / heures récupérées), utilisable sans avoir recours à l'autorisation de l'inspecteur du travail, est fixé à 330 heures par an.

Les heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires suivront les dispositions légales.






Titre V

Rémunération




Article 20 Le principe : le lissage de la rémunération

Afin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué ou du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée

20.1. Temps plein aménagé sur l’année (hors cadre dirigeants)

Sauf accord entre la direction et le salarié, il sera fait application des dispositions sur la rémunération lissée sur la base de 169 heures rémunérées par mois.


20.2 Temps partiel aménagé sur l’année

Sauf accord individuel entre l’employeur et le salarié, la rémunération du salarié intervenant en temps partiel aménagé sur l’année sera mensualisée sur la base suivante :
  • L’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12ème de l'horaire annuel garanti figurant au contrat. Cette modalité permet un salaire fixe mensuel.







Titre VI

Régularisation

en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence


Article 21 Les principes

21..1. Généralités :

Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé pendant toute la période de référence, une régularisation sera opérée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S’il apparaît que le salarié a accompli une durée de travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées.

Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues et cet excédent, soit sur la dernière paie en cas de rupture, soit le mois suivant la fin de la période de référence au cours de laquelle l’embauche est intervenue.


21.2. Les salariés ayant travaillé une partie de la période de référence pourront être placés dans deux situations particulières :

  • Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est supérieure à la moyenne contractuelle à l'expiration du délai-congé. Dans ce cas, les heures de dépassement bénéficient des bonifications ou majorations prévues au présent accord

  • Soit la durée moyenne calculée sur la période de travail est inférieure à la durée contractuelle à la date de signification de la rupture du contrat de travail. Dans ce cas la compensation doit être opérée si possible pendant le temps de préavis. Lorsque cette compensation est impossible l'employeur n'est tenu de garantir le paiement des salaires sur la base de l'horaire contractuel que s'il a lui-même pris l'initiative de la rupture et dans les limites des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.



Ces dispositions ne trouveront pas à s’appliquer en cas de licenciement pour motif économique.




Fait à SOURAIDE. En trois exemplaires originaux,

L'an deux mille dix neuf
Et le : VENDREDI 4 OCTOBRE 2019





Pour la SARL L’AILE OU LA CUISSE , membre du CSE

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