Accord d'entreprise L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

Accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel au Comité social et économique au sein de la Société L’Air Liquide SA

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION DES PROCEDES GEORGES CLAUDE

Le 04/03/2024


Accord relatif aux conditions et aux modalités de vote par voie électronique pour les élections des membres de la délégation du personnel

au Comité social et économique

au sein de la Société L’Air Liquide SA

Entre les soussignés :

L'AIR LIQUIDE SA, Société Anonyme,

dont le Siège Social est à Paris 7ème , 75 Quai d'Orsay.
Enregistré au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 552 096 281
Représentée par(Représentant légal), dûment mandatée

Ci-après dénommée “la Société”



D’une part,

Et :


Les syndicats représentatifs dans l’entreprise suivants :


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT) représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Déléguée Syndicale de L’Air Liquide SA

La Confédération Française de l'Encadrement (CFE-CGC) représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Délégué Syndical de L’Air Liquide SA

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens (CFTC) représentée par :

(Représentant syndical), en tant que Délégué Syndical de L’Air Liquide SA


D’autre part,

Ci-après dénommées “les parties”

Préambule :

A l’occasion des négociations sur le renouvellement du Comité Social et Économique (CSE) de la Société L’Air Liquide SA, (ci-après dénommée “ALSA”) au cours des mois de janvier et février 2024, les parties ont convenu de la nécessité de modifier l’accord sur le vote électronique conclu le 22 juin 2017 au sein de la Société ALSA afin de le mettre en conformité avec les évolutions législatives et réglementaires.
Par conséquent, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord sur le vote électronique conclu le 22 juin 2017 au sein de la société ALSA qui cesse définitivement de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Plus généralement le présent accord se substitue à tout autre accord collectif en vigueur au sein de la Société ALSA sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités dans le présent accord.

Le présent accord est donc conclu, conformément aux dispositions :
  • de l’article L. 2314-26 du Code du travail qui permet l’élection des membres de la délégation unique du personnel au comité social et économique par vote électronique,
  • des articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités du vote électronique pour l’élection de la délégation du personnel au comité social et économique,
  • de l’arrêté du 25 avril 2007, pris en application du décret n°2007-602 du 25 avril 2007,
  • de l’article 54 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique autorisant le recours au vote électronique pour les élections professionnelles,
  • de la délibération n°2019 - 053 de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés, formulant des recommandations sur la mise en place du vote électronique,

Les parties au présent accord sont convenues des modalités d’organisation et de déroulement du vote électronique, conformément aux articles R. 2314-5 et suivants du Code du travail, dont l’objet est de faciliter et ainsi favoriser la participation des salariés au processus électoral.


Article 1 - Principes généraux

Le système retenu par les parties repose sur les principes généraux du droit électoral indispensables à la régularité du scrutin qui sont :
  • L’anonymat : impossibilité de relier un vote émis à un électeur
  • L’intégrité du vote : identité entre le bulletin de vote choisi par le salarié et le bulletin enregistré
  • L’unicité du vote : impossibilité de voter plusieurs fois pour un même scrutin
  • La confidentialité, le secret du vote


Article 2 - Champ d’application

Le présent accord

autorise le recours au vote électronique au sein de Société ALSA pour les élections de la délégation du personnel au Comité social et économique.


Il s’applique en conséquence:
  • à l’ensemble des salariés de la société ALSA,
  • ainsi qu’aux salariés d’entreprises extérieures, mis à disposition au sein de la société ALSA,
  • ayant choisi d’exercer leur droit de vote au sein de la société ALSA.

Article 3 - Exclusion du vote à bulletin secret sous enveloppe

Les parties sont expressément convenues que le recours au vote électronique est exclusif du vote à bulletin secret sous enveloppe.


Article 4 - Modalité d’organisation des opérations électorales

Article 4.1 - Protocole d’accord préélectoral

Dans le cadre de chaque élection, les parties signeront un protocole d’accord préélectoral, définissant notamment les modalités de constitution du bureau de vote, le calendrier, les modalités opératoires et la répartition des sièges selon les établissements.

Le protocole d’accord préélectoral comporte également, en annexe, la description détaillée du fonctionnement du système de vote électronique retenu et du déroulement des opérations électorales.


Article 4.2 - Recours à un prestataire extérieur

Les parties signataires conviennent de confier la mise en place de ce dispositif à un prestataire extérieur spécialisé dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux.

Article 4.3 - Formation au système de vote électronique

Les membres de la délégation du personnel, les délégués syndicaux et les membres du bureau de vote bénéficient d’une formation sur le système de vote électronique retenu.

Article 4.4 - Expertise indépendante

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le prestataire retenu doit être en mesure de fournir une expertise indépendante de son dispositif de vote électronique permettant de vérifier le respect des articles R. 2314-5 à R. 2314-8 du Code du travail.
Cette expertise doit impérativement être réalisée par un expert indépendant spécialisé dans la sécurité des systèmes de vote électronique.
Cette expertise doit mettre en évidence la capacité de la solution de vote électronique du prestataire à répondre aux principes de confidentialité des données, d’anonymat du vote, de contrôle et de transparence des opérations de vote édictés par la CNIL et par le Code du travail.

Article 4.5 - Cellule d’assistance technique

L'entreprise met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique.
Elle comprend des représentants de l’entreprise et le cas échéant, des représentants du prestataire.
En présence des représentants des listes de candidats, la cellule d'assistance technique :
  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test du système de vote électronique et vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par trois clés délivrées à cet effet ;
  • Procède, avant que le vote ne soit ouvert, à un test spécifique du système de dépouillement à l'issue duquel le système est scellé ;
  • Contrôle, à l'issue des opérations de vote et avant les opérations de dépouillement, le scellement de ce système.


Article 5 - Déroulement des opérations de vote

Article 5.1 - Établissement des listes électorales et transmission

Le contrôle de la conformité des listes d’électeurs importées sur le système de vote électronique aux listes électorales transmises au prestataire est effectué sous la responsabilité de l’entreprise.

Les listes de candidats sont établies par chaque organisation syndicale et transmises à la Direction dans le respect des délais fixés par le protocole d’accord préélectoral. A réception de ces listes, la Direction les transmettra au prestataire afin qu’il en assure le traitement en les intégrant dans le système de vote électronique.

Le contrôle de conformité des candidatures, ainsi que des professions de foi, sont effectués sous la responsabilité de l’entreprise.

Article 5.2 - Lieu et temps du scrutin

Le vote électronique se déroule, pour chaque tour du scrutin, pendant une période délimitée, laquelle sera précisée par le protocole d’accord préélectoral.
Les électeurs ont la possibilité de voter à tout moment pendant la période d’ouverture du scrutin, de n’importe quel terminal, de leur lieu de travail, de leur domicile ou autre lieu, en se connectant sur le site sécurisé dédié aux élections.
Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin électronique doivent pouvoir être contrôlées par les membres du bureau de vote et les personnes désignées ou habilitées pour assurer le contrôle des opérations électorales.
Le système de vote électronique doit pouvoir être scellé à l'ouverture et à la clôture du scrutin et est périodiquement contrôlé durant toute la durée du scrutin jusqu’à la clôture.
Pendant le déroulement du vote, aucun résultat partiel n’est accessible. Le nombre de votants peut être révélé au cours du scrutin.
Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter l’appropriation de cette technique de vote par les salariés. L’entreprise établit ainsi une note d’information explicative précisant les conditions et les règles de fonctionnement du vote en ligne, laquelle est portée à la connaissance des électeurs avant l’ouverture du premier tour de scrutin.
Tout électeur atteint d’une infirmité le mettant dans l’impossibilité de voter peut se faire assister par un électeur de son choix.

Article 5.3 - Modalités d’accès au site de vote

Chaque électeur reçoit, avant le premier tour des élections, l’adresse du site et ses moyens personnels d’authentification.
L’adresse du site de vote (URL) est déterminée dans le protocole d’accord préélectoral.
A l’aide de son code d’accès, l’électeur peut recevoir son mot de passe.
L’identification de l’électeur est assurée par un serveur dédié, après saisie par l’utilisateur de son code d’accès et de son mot de passe. L’électeur peut alors voter en toute confidentialité en se connectant sur le site sécurisé des élections.

Article 5.4 - Déroulement du vote

Les moyens personnels d’authentification permettent au serveur de vérifier l’identité de l’électeur et garantit l’unicité de son vote.
L’électeur a la possibilité de se connecter plusieurs fois pour voter.
Lorsque l’électeur accède aux listes de candidats et exprime son vote, son choix doit apparaître clairement à l’écran ; il peut être modifié avant validation.
La transmission du vote et l’émargement font l’objet d’un accusé de réception que l’électeur a la possibilité de conserver.
La saisie du code de défi vaut ainsi signature de la liste d’émargement dès l’enregistrement du vote ; cette saisie clôt définitivement l’accès à l’élection pour laquelle le vote vient d’être réalisé.

Article 5.5 - Programmation du site

Le prestataire assure la programmation des pages web et notamment la présentation des bulletins de vote à l’écran.

Le prestataire reproduit sur le site de vote les professions de foi telles qu’elles ont été présentées par leurs auteurs.



Article 6 - Clôture et résultat

Article 6.1 - Clôture

Dès la clôture du scrutin, le contenu de l’urne, les listes d’émargements et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l’ensemble des serveurs.

Article 6.2 - Décompte et résultats

Le dépouillement n’est possible que par l’activation conjointe d’au moins deux clés de déchiffrement différentes qui doivent être saisies par les membres du Bureau de vote.
La génération de ces clés, avant l’ouverture du vote, est réalisée publiquement lors des opérations de formation des membres du Bureau de vote de manière à prouver de façon irréfutable que seuls le Président et deux de ses assesseurs en sont détenteurs à l’exclusion de toute autre personne.
Le décompte des voix apparaît lisiblement à l’écran et fait l’objet d’une édition sécurisée afin d’être porté au procès-verbal.
Le système de vote électronique est scellé après le dépouillement afin de garantir l'impossibilité de reprendre ou de modifier les résultats après la décision de clôture du dépouillement. La procédure de décompte des votes enregistrés doit pouvoir être déroulée de nouveau.

Article 6.3 - Délais de recours et destruction des données

L’entreprise et/ou le prestataire retenu conserve(nt) sous scellés jusqu’à l’expiration du délai de recours et, lorsqu’une action contentieuse a été engagée jusqu’à la décision juridictionnelle devenue définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d’émargement, de résultats et de sauvegarde.
A l’expiration de ces délais, l’entreprise ou, le cas échéant le prestataire, procède à la destruction des fichiers supports.


Article 7 - Sécurité et confidentialité


La Direction tient à la disposition des signataires la copie du contrat stipulant les engagements de la société extérieure spécialisée dans l’organisation et la mise en œuvre de processus électoraux, et chargée du processus électoral au sein de la Société ALSA.

Article 7.1 - Anonymat et confidentialité des suffrages

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales sont enregistrées sur un support dénommé « fichier des électeurs » distinct de celui de l’urne électronique dénommé « contenu de l’urne électronique », scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.
Le traitement « fichier des électeurs » est établi à partir des listes électorales avec pour finalité de délivrer à chaque électeur un moyen d’authentification, d’identifier les électeurs ayant pris part au vote et d’éditer les listes d’émargement.
Les données du vote font l’objet d’un chiffrement dès l’émission du vote sur le poste de l’électeur.
Le fichier dénommé « contenu de l’urne électronique » recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce fichier font l’objet d’un chiffrement et ne comportent aucun lien permettant l’identification des électeurs afin de garantir la confidentialité du vote.
Le vote émis par chaque électeur sera crypté et stocké dans l’urne électronique dédiée.

Article 7.2 - Existence et contenu des fichiers

Les données devant être enregistrées sont :
  • Pour les listes électorales : noms et prénoms des inscrits, date d’entrée dans l’entreprise, collège, site ;
  • Pour le fichier des électeurs : noms, prénoms, collège, site, moyen d’authentification, coordonnées ;
  • Pour les listes et les fichiers des candidats : collège, noms et prénoms des candidats, titulaires ou suppléants, appartenance syndicale ;
  • Pour les listes d’émargement : noms, prénoms des électeurs, date et heure d’émargement, collège, site ;
  • Pour les résultats : noms et prénoms des candidats, élus, non élus, voix obtenues, appartenance syndicale, collège.

Les destinataires ou catégories de destinataires de ces informations sont :
  • Pour les listes électorales : électeurs, syndicats représentatifs le cas échéant, Responsables des Ressources Humaines ;
  • Pour le fichier des électeurs : électeurs pour les informations les concernant ;
  • Pour les listes d’émargement : membres du bureau de vote, Responsables des Ressources Humaines ;
  • Pour les résultats : électeurs, services du ministère chargé de l’emploi, syndicats, entreprises ou Responsables des Ressources Humaines.

Article 7.3 - Le dispositif de secours


Tout système de vote électronique comporte un dispositif de secours susceptible de prendre le relais en cas de panne du système principal et offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques.
En cas de dysfonctionnement informatique résultant, par exemple, d’une infection virale, le bureau de vote a compétence, après avis des représentants de l’organisme mettant en place le vote, pour prendre toute mesure d’information et de sauvegarde et notamment pour décider la suspension des opérations de vote.




Article 8 - Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de publication.


Article 9 - Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un suivi de l’accord est réalisé par la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires de l’accord avant l’organisation des élections professionnelles. Si le bilan le nécessite, des négociations relatives à l’adaptation du présent accord seront entamées. En cas d’évolution des dispositions légales ou réglementaires ayant un impact sur le présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de six mois suivant la demande de l’une des parties signataires pour en évaluer les effets et entamer le cas échéant des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 - Révision

A la demande de la Direction ou d’une ou plusieurs organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision du présent accord il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de tout ou partie du présent accord, conformément aux dispositions légales (articles L. 2261-7-1 et 2261-8 du Code du travail), selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée, à l’initiative de son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement des dispositions à réviser.

Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation sera ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte relatif aux dispositions visées.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant ou, à défaut, seront maintenues.

L’avenant se substituera de plein droit aux stipulations dispositions du présent accord qu’il modifie, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service concerné.


Article 11 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par le Code du travail. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.



Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l’expiration du préavis. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les règles de conclusion de l’accord sont celles énoncées par la loi. Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès des services compétents.


Article 12 - Formalités de dépôt et de publicité

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié dès sa conclusion par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants et de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée “TéléAccords” accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail,
  • et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.


Fait à Paris, le 27 février 2024


Pour la Société L’Air Liquide SA

(Représentant légal)


POUR LA CFDT

POUR LA CFE-CGC

POUR LA CFTC


(Représentant syndical)
(Représentant syndical)
(Représentant syndical)

Mise à jour : 2024-07-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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