Accord d'entreprise L'AIRIAL

Accord collectif sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 25/03/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société L'AIRIAL

Le 25/03/2024
























ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA DURÉE ET L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL











ENTRE


L’association L’AIRIAL,
Dont le siège est situé 400 route de Peyrehorade – 40300 CAUNEILLE,
Identifiée sous le n° SIRET 32128998500012,

Représentée par
  • Monsieur XXX, en sa qualité de président
  • Madame XXX, en sa qualité de directrice, dûment mandatée pour la négociation du présent accord

D’UNE PART

ET


Madame XXX
Déléguée syndicale CFDT, dûment mandatée

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit :



Préambule


L’association L’AIRIAL est soumise à la convention collective FEHAP, du 31 octobre 51 (IDCC : 0029).

A la suite de l’analyse des temps de travail effectués réellement, il est apparu que l’organisation du travail qui avait été précédemment mise en place par accords collectifs, n’est plus adaptée aux besoins de la structure.

En conséquence, l’Association L’AIRIAL a mis en œuvre une négociation avec la déléguée syndicale afin de construire une organisation du travail respectant :

  • La qualité et la continuité des soins pour les patients 24 heures/24, 7 jours/7,
  • L’amélioration des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des équipes,
  • Au niveau organisationnel, la continuité des services et des plannings.

Plusieurs réunions de négociation se sont tenues aux dates suivantes :

  • 26 janvier 2024
  • 9 février 2024
  • 4 mars 2024
  • 12 mars 2024
  • 15 mars 2024
  • 21 mars 2024
  • 22 mars 2024

Table des matières




TOC \o "1-3" \h \z \u GLOSSAIRE PAGEREF _Toc162266303 \h 4

SECTION 1 - RÈGLES DE BASE ET DISPOSITION SPECIFIQUE PAGEREF _Toc162266304 \h 5

SECTION 2 - DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc162266305 \h 14

SECTION 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc162266306 \h 19

SECTION 4 - DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT PAGEREF _Toc162266307 \h 22

SECTION 5 - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc162266308 \h 23


GLOSSAIRE
Un glossaire a été travaillé par les parties signataires en amont de la négociation afin de clarifier les termes techniques utilisés.

RTT : Jours de Réduction du Temps de Travail

CP : Congés Payés

CT : Congés Trimestriel

RH : Repos Hebdomadaire

RCO : Repos COmpensateur

D/C : Débit / Crédit

REC : Récupération Débit / Crédit

RCM : Repos Compensateur Majoré

RECF : Récupération Jours Fériés

FJ : Jours d’absences Forfait Jour

RCN : Repos Compensateur de Nuit

JFER : Jours Fériés « Chômés »

PCCP : Prime pour Contraintes Conventionnelles Particulières

RCR : Repos Compensateur de Remplacement

















SECTION 1 - RÈGLES DE BASE ET DISPOSITION SPECIFIQUE

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association L’AIRIAL, actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel.

Il annule et remplace les accords précédemment conclus relatifs à l’aménagement et à la réduction du temps de travail du 28 juin 1999 et l’avenant n°1 de l’accord d’entreprise du 28 juin 1999 relatif à l’Aménagement et à la Réduction du temps de Travail du 19 janvier 2006.

ARTICLE 2 - TERMINOLOGIE ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES ADOPTÉES


AMPLITUDE DE LA JOURNÉE DE TRAVAIL
L’amplitude maximale de travail retenue est de 12 heures.

ASTREINTE
Selon la convention collective FEHAP en vigueur : Accord de branche n° 2005-04 du 22 avril 2005.
La période d’astreinte n’est pas considérée comme un temps de travail effectif. En l'absence d'intervention lors d'une période d'astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps d'astreinte, hors intervention sont par conséquent assimilés à du temps de repos.

Bien que non considérée comme temps de travail effectif, la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie financière. Les dispositions de l’article 05.07 ne sont pas applicables aux établissements pour adultes handicapés ayant fait le choix de l’application du titre E.5 de la convention collective 51.

  • Les interventions en période d’astreinte

La durée de l’intervention et les temps de trajets domicile – lieu d’intervention sont du temps de travail effectif et sont rémunérés comme tels.
Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d'astreinte est amené à se déplacer, son repos hebdomadaire et/ou quotidien sera alors suspendu.

  • Les contreparties au temps d’astreinte

Les astreintes donnent lieu aux contreparties prévues par l’accord de branche du 22.04.2005, en fonction du Minimum Garantie soit 103 MG.

  • Information des salariés sur les dates des astreintes

Les salariés concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable. Ainsi, en cas de programmation individuelle des astreintes, celle-ci doit être établie, lors de l’élaboration des plannings, au moins 6 semaines à l'avance et pour une durée maximale de trois mois, et pourra être modifiée, en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 8 jours francs.

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés payés et jours de repos compensateur de récupération.



  • Organisation des astreintes

Pour les salariés qui sont rémunérés par application de l’accord de branche du 22 avril 2005, la période d’astreinte est limitée à 26 semaines par salarié et par an.
Le mode d'organisation des astreintes est établi par l'employeur et ne peut être fixé par les salariés entre eux sans autorisation expresse du supérieur hiérarchique.
La programmation des astreintes ne peut être refusée par le salarié concerné, sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègues et ce, avec validation de la hiérarchie.
L’accord précise qu’un salarié ne peut pas être d’astreinte pendant un jour de Réduction du Temps de Travail « jours RTT » (au sens de l’article 13 de l’accord de branche du 1er avril 1999) ni au cours d’une période de congé payé ou de congé conventionnel.

CARENCE (MALADIE)

  • Article 13.01.2.4 alinéa 3 de la convention collective FEHAP :

  • Le délai s’applique à tous les personnels cadres ou non cadres et a pour conséquence la non-perception d’indemnités journalières et complémentaires sur les trois premiers jours de l’arrêt maladie, l’employeur prend à sa charge le 3ème jour conformément aux accords NAO de 2022 (hors affection de longue durée, hospitalisation, maladie intervenant dans les 13 semaines suivant le décès d’un enfant de moins de 25 ans, et interruption spontanée de grossesse avant la 22ème semaine d’aménorrhée).

  • Ce délai s’applique à chaque nouvel arrêt sauf prolongation ou nouveaux arrêts espacés de 48 heures maximum assimilés par la sécurité sociale à des prolongations.

  • Dispositions spécifiques :

  • Une couverture financière de la carence peut avoir lieu au travers du dispositif suivant :

  • Sur demande du salarié,

  • Par la neutralisation de jour de Débit/Crédit, Récupération Férié, Repos Compensateur Majoré ou jours de Réduction du Temps de Travail, pour venir maintenir son salaire habituel.

  • A condition que le salarié dispose d’un stock positif des possibilités mentionnées ci-dessus.

CONGÉS PAYES
Il est rappelé que la période d’acquisition des congés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1 de chaque année et que conformément aux dispositions de l’article L 3141-23 du Code du Travail, la période de prise du congé principal de 4 semaines est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année (10 jours ouvrables consécutifs étant au moins alloués sur cette période), la date limite pour poser les congés payés étant fixée au 28 février.

Les congés payés s’acquièrent et se posent en jours ouvrés, soit 25 par an.
Les jours ouvrés s’entendent des jours travaillés dans l’entreprise en tenant compte du droit à repos hebdomadaire des salariés (5 CP + 2RH).
Ainsi, les salariés devant bénéficier en moyenne de deux jours de repos hebdomadaire dans la CCN 51, une semaine civile qui comporte 6 jours ouvrables équivaudra à 5 jours ouvrés.
Jours Ouvrés = jours travaillés ou RCO
RH = repos hebdomadaires.

Conformément aux Articles L.3141.19 à L. 3134.23 du code du travail et à l’Article 09.03.4 de la CCN 51, les congés payés comportent une partie dite principale qui s’entend hors 5ème semaine à poser du 1er mai au 31 octobre, dont 2 semaines consécutives au minimum et 4 au maximum.

L’employeur accepte que la 4ème semaine soit posée hors période légale soit du 1er novembre au 30 avril, pour raison personnelle et sous réserve que le salarié renonce à ces congés de fractionnement.
Le fractionnement de la 5ème semaine est autorisé et n’ouvre pas le droit à des congés supplémentaires.

INTERRUPTION D’ACTIVITÉ / PAUSE

Interruption d’activité ou « Coupure » : Conformément aux dispositions des articles L 3131-1, L 3123-30, et L 3123-23 (pour les temps partiels) du Code du travail, la coupure est une période qui sépare deux séquences autonomes de travail, dans une journée de travail. Cette période non travaillée est non rémunérée. 

Pause : l’article L 3121-17 du code du travail prévoit que la pause doit avoir une durée minimale de 20 minutes consécutives. Aux termes de la circulaire ministérielle DRT 2000/7 la pause doit être accordée dès qu’un temps de travail quotidien atteint 6 heures à la suite immédiate de ce temps ou le cas échéant avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Différence entre coupure et pause :
La circulaire ministérielle DRT 2000/07 indique « qu’une coupure au sens de l’article L 212-4- 4 sépare deux séquences autonomes de travail, tandis qu’une pause constitue un arrêt momentané au sein d’une séquence de travail. La coupure résulte de l’organisation des horaires de travail tandis que la pause a vocation à permettre un temps de repos.

DROIT D’EXPRESSION :


Article L 2242-1 code du travail et article 02.09 convention collective FEHAP :
Dans les entreprises ou les établissements, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et de la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et l’entreprise.

DON DE JOURS DE REPOS


Ce dispositif consiste, pour un salarié, à renoncer à des jours de repos pour en faire bénéficier des collègues ayant besoin de s’absenter dans des cas limitativement prévus par la loi (article L 1225-65-1 du Code du travail).

Il est précisé qu’un appel aux dons peut être organisé par la Direction après étude d’une situation se présentant pour l’un des salariés. Le don de jours de repos est possible pour tous les salariés.

Il peut s’agir :
  • Des jours de repos compensateur majoré,
  • Des RTT,
  • De la 5ème semaine de congés payés.

Sont exclus de ce dispositif :
  • Le 1er mai,
  • Les repos hebdomadaires légaux,
  • Les jours fériés.

Le bénéficiaire de dons devra avoir utilisé tous ses jours de repos avant de pouvoir bénéficier de ceux de ses collègues.

DURÉE DU TRAVAIL
  • DÉCOMPTE DE LA DURÉE DU TRAVAIL – MODULATION :
  • Accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif du 1er avril 1999.

  • Le recours à la modulation répond aux besoins des entreprises de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale connaissant des variations d'activité liées à la continuité de prise en charge des personnes et aux rythmes de fonctionnement des établissements.

  • La modulation permet de faire varier l'horaire hebdomadaire de travail en fonction des variations d'activité, de telle sorte que, calculé sur l'année, l’horaire moyen soit égal à 35 heures par compensation entre les périodes de forte et de faible activité.

  • L’horaire collectif de travail ne peut pas dépasser 44 heures par semaine travaillée ou 44 heures sur 4 semaines consécutives ni être inférieur à 24 heures.

  • La durée moyenne de travail pendant la période de modulation est égale à 35 heures hebdomadaires.

  • Les heures de travail comprises entre la durée légale du travail et le plafond hebdomadaire ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait, elles n’entraînent ni majoration de salaire, ni repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel.

  • Chaque période de modulation est égale à tout ou fraction de 12 mois consécutifs. Elle s'apprécie soit sur l'année civile soit sur toute autre période de 12 mois.

  • Les parties conviennent de fixer la période de modulation sur celle relative à la période de prise des congés payés, allant du 1er mai N au 30 avril N+1.

  • La durée annuelle de travail est décomptée en jours de travail soit une équivalence maximum de 225 jours auquel s’ajoute la journée de solidarité soit 226 jours.

  • Un temps de travail effectif a été comptabilisé, pour l’ensemble des salariés, à effectuer durant la période de modulation soit du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.

  • DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

La durée du travail, conformément à l’article L 212-1 bis du Code du travail, est fixée à 35 heures au plus et au plus tard à compter du 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés et au plus tard à compter du 1er janvier 2002 pour les autres.

La durée hebdomadaire maximale fixée par la loi à 48 heures est réduite à 44 heures. Les dérogations sont prévues aux articles R. 212-3 à R.212-9 du Code du travail.

La durée hebdomadaire du travail ne peut être supérieure à 44 heures sur 4 semaines consécutives, selon l’article 05 de l’accord de branche du 1er avril 1999 pour les travailleurs de jour et l’accord de branche 2002-01 du 17 avril 2002 pour les travailleurs de nuit.



  • DURÉE MAXIMALE DE TRAVAIL QUOTIDIENNE

La durée maximale quotidienne retenue est de 10 heures pour les salariés.
Cette durée maximale est portée à 12 heures pour les services, en conformité avec les accords d’entreprises, ci- après définis :
  • Unité TED/TSA, accord d’entreprise du 19/01/2024
  • Unité PAK accord d’entreprise du 19/01/2024
  • IRIS accord d’entreprise du 19/01/2024
  • IDE accord d’entreprise du 04/02/2014

HEURE COMPLÉMENTAIRE / HEURE SUPPLÉMENTAIRE

Dispositions légales :

Heure complémentaire :

Conformément aux dispositions des articles L 3123-8 à L 3123-10, L 3123-18 à L 3123-21, L 3123-28 et L 3123-29 du Code du travail, l’heure complémentaire est définie ainsi :
  • Heure de travail effectuée par un salarié à temps partiel au-delà du temps de travail contractuel
  • Mais en deçà de la limite de la durée du travail légale.
Paiement : majoration de 10% pour les heures complémentaires réalisées dans la limite de 1/10ème en plus de l’horaire initial. Au-delà de 1/10ème, majoration de 25%.

Heure supplémentaire :

Conformément aux dispositions des articles L 3121-24, L 3121-27 à L 3121-40 du Code du travail l’heure supplémentaire est définie ainsi :
  • Heure de travail accomplie au-delà de la durée de travail convenue.

Paiement : majoration de 25% jusqu’à la 8ème heure et 50% au-delà.

Illustration :

Heures travaillées (au-dessus de la durée légale)

Majoration

Précision

36h à 43h sans RTT
25%
Repos Compensateur Majoré ou paiement
37h30 avec RTT
0
Récupérée en RTT
37h30 à 43 heures avec RTT
25%
Repos Compensateur Majoré ou paiement
44ème heure
50%
Par principe non atteignable pour les salariés de jour
(Limite à 44 heures de travail par semaine)

Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé par un repos compensateur de remplacement dit « RCM », équivalent majoré dans les mêmes proportions.

Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires, ni celles effectuées dans le cas de travaux urgents énumérés à l'article L 3132-4 du Code du travail.

Les heures supplémentaires s’apprécieront au terme de la période de modulation soit au 30 avril pour l’ensemble des salariés. Les heures supplémentaires seront soit payées au terme de la période soit ouvre droit au Repos Compensateur Majoré.
Exception : Sur demande de la direction, les salariés venant sur un jour de repos et répondant aux besoins de service pourront bénéficier du paiement des heures supplémentaires ou du RCM à la fin de mois.

Contingent :


Article 9 de l’accord de branche du 1er avril 1999 : le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 110 heures.
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à Repos Compensateur Majoré dans les conditions légales. A défaut, elles sont rémunérées conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.

PLANNING

Le planning est le document mentionnant les horaires de travail et les services auxquels sont affectés les salariés. Il est établi de manière annuelle au 1er mai, par roulement régulier connu par les salariés. Le planning sera transmis 15 jours en amont de la période mensuelle, celui-ci pourra être modifié par l’employeur et si une modification du roulement à la quatorzaine a lieu, celle-ci peut ouvrir les droits conventionnels (confère PCCP).

L’article A3.4.3. de la CCN 51 dispose que :
« Une prime pour contraintes conventionnelles particulières est attribuée aux personnels subissant, dans le mois considéré, au moins quatre contraintes quelconques parmi celles énoncées ci-dessous :
  • trois prises de travail par jour, encadrant deux coupures d’activité,
  • période de travail d’une durée inférieure à 3 heures,
  • amplitude de la journée de travail supérieure à 11 heures,
  • durée du repos ininterrompu entre deux journées de travail inférieure à 12 heures.

De plus, les modifications du tableau de service intervenant au cours d’une quatorzaine équivaudront pour toute la durée de la quatorzaine forfaitairement à une contrainte particulière. (…)»

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)

Selon les articles L 3121-27 et L3121-20 du Code du travail, la réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié. Les jours de repos, payés, viennent abaisser la durée du travail pour la ramener à la durée contractuelle payée. Ils naissent parce que le temps de travail effectif est supérieur à la durée convenue. Les RTT sont exprimées en jours acquis par an.

REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT ET FONCTIONNEMENT DU DEBIT/CREDIT

  • Repos compensateur de remplacement (RCR)

L3121-30 du Code du travail
RCR : heures de repos compensateur acquises du fait du travail sur un jour de repos ou un jour férié n’ayant pu être récupéré dans le roulement du planning pour un salarié à temps plein.





Pour que les salariés puissent identifier ces repos compensateurs au planning, les parties conviennent de les notifier ainsi :


RECF : repos compensateur de remplacement acquis du fait du travail un jour férié ou tombé sur un jour de repos hebdomadaire (confer accord sur la journée de solidarité du 6 mai 2008).

  • Si le férié tombe sur un jour de repos hebdomadaire, 1/5ème de la durée contractuel de travail.
  • Dans le cadre des RTT si le férié tombe sur un jour de repos hebdomadaire, récupération de 7h30.
  • Pour le personnel de nuit, si un jour férié tombe sur un jour de repos hebdomadaire, récupération de 10H.
Le jour férié travaillé par un salarié est considéré comme du temps de travail effectif, le salarié se voit accordé une récupération minimum de 7h allant jusqu’à 12h.

Le RECF pourra être pris 1 mois avant, 1 mois après l’ouverture du droit (mois complet). Exemple : le 8 mai pourra être pris entre le 1er avril et le 30 juin.
Le salarié transmettra sa demande au service RH avant le 15 du mois précédent.
Sauf exception et conformément au procès-verbal NAO 2023 le 25 décembre et le 1er janvier pourront être posés jusqu’au 31 mars.
Il pourra être posé de manière isolée ou cumulée, accolé à un CP s’il s’agit d’un solde de CP (2 CP maximum), accolé à un RTT s’il s’agit d’un solde de RTT (2 RTT maximum).
Sauf exception pour les salariés nouvellement embauchés arrivant en cours d’année.

Lorsque le salarié se trouve en situation d’astreinte à domicile pendant le jour férié en semaine du lundi au vendredi, il ouvre à un repos compensateur. Celui-ci peut être remplacé par une indemnité compensatrice lorsque les salariés - en raison des nécessités du service - ne pourront bénéficier du repos compensateur.


JFER : Si le jour férié est pris par un salarié il est considéré comme chômé.


RCM : repos compensateur majoré de remplacement acquis du fait d’un travail sur un jour de repos, repos compensateur acquis du fait de la réduction du repos quotidien, repos compensateur acquis du fait de l’accomplissement d’heures supplémentaires.

Les RCM sont à poser dans les deux mois suivant l’ouverture du droit soit du 1er mai au 30 juin.
Le salarié transmettra sa demande au service RH avant le 15 du mois précédant.
Il pourra être posé de manière isolé ou cumulée, accolé à un CP s’il s’agit d’un solde de CP (2 CP maximum).

D/C : Débit/Crédit, modalité de prise des repos compensateurs :

Toutes heures réalisées en plus de la durée du roulement du planning, du 1er mai au 30 avril, donneront lieu à une récupération identique pendant la période de modulation.
  • 1ère période de récupération : du 1er mai au 31 octobre.
  • 2ème période de récupération : de 1er novembre au 15 avril
En cas de non-respect des périodes la direction imposera la récupération sur les deux périodes de récupération.

Les récupérations D/C ne pourront donner lieu à des récupérations en journées pleines sauf pour les salariés ayant effectué 6h de travail consécutif minimum. Cependant, pour un motif légitime, le salarié peut faire la demande à la direction de poser une journée pleine si son compteur le permet.

Les salariés représentants du personnel, et représentant syndicaux, pourront récupérer en journée pleines les heures effectuées dans le cadre de leurs mandats.
Si le salarié doit venir travailler ponctuellement et pour les besoins précis sur des jours de repos hebdomadaires identifiés comme tels dans son planning, celui-ci devra respecter l’accord de branche soit 4 repos hebdomadaires dans la quatorzaine dont 2 consécutifs.

La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci pendant l’élaboration du planning. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

REPOS HEBDOMADAIRE

Repos hebdomadaire, selon l’article L 3132-2 du Code du travail et Convention collective FEHAP (article 05.05.2) :
Le repos hebdomadaire représente :
  • 24 heures consécutives minimum par semaine civile + 11 heures de repos quotidien
  • 4 jours de repos dont au moins 2 consécutifs dans le cadre de la quatorzaine
  • 4 jours de repos pour 2 semaines dont au moins 2 jours consécutifs et un dimanche toutes les 3 semaines compris dans les 2 jours consécutifs au minimum

REPOS QUOTIDIEN

Selon l’article L 3131-1 du Code du travail le repos quotidien est d’une durée de 11 heures.

Selon l’accord de branche du 1er avril 1999 (article 15-5), il existe une dérogation de 9 heures pour :
  • Les personnels des établissements sanitaires
  • Les personnels assurant le lever et le coucher des usagers dans les établissements médico sociaux : dans ce cas un repos compensateur de 2 heures est attribué. Voir accord de branche du 1/04/1999, chapitre 2 article 6 :
« Par dérogation au principe fixé par l'article 6 de la loi du 13 juin 1998 et en application du décret n° 98-496 du 22 juin 1998 relatif au repos quotidien, la durée minimale de 11 heures de repos entre 2 journées de travail peut être réduite à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ; pour le secteur sanitaire, cette disposition concerne tous les personnels (1).
Les salariés concernés par l'alinéa précédent acquièrent une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu'elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises par moitié à l'initiative du salarié dans un délai de 6 mois. »

SEMAINE DE TRAVAIL

  • Selon la convention collective FEHAP, la semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.


TEMPS PARTIEL

Dispositions légales :
Conformément aux dispositions des articles L 3123-1 à L 3123-32 du Code du travail, un salarié à temps partiel effectue un temps de travail inférieur à la durée légale du travail (35 heures hebdomadaire).

Dispositions conventionnelles : accord de branche du 22 novembre 2013.







TEMPS PLEIN

Dispositions légales :
Conformément aux dispositions des articles L 3121-18 à L 3121-27, L 3121-45 à L 3121-50, D 3121-7 ; et R 3121-8 à R 3121-11 du Code du travail, la durée du travail correspond à la durée fixée par la loi, ou fixée par accord collectif ou par la convention collective. Le temps plein est considéré comme étant la relation « normale » de travail.
Si le contrat de travail d’un salarié ne stipule pas une autre durée de travail, le salarié est considéré comme travaillant à temps complet.

TRAVAIL EFFECTIF

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :
  • Le temps de pause de vingt minutes toutes les 6 heures de travail, qui sera planifié

  • Le temps d’habillage et de déshabillage : certains personnels peuvent être astreints au port d’une tenue. Dans ce cas, le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.

  • Le temps de formation du salarié, dès lors qu’il est identifié et reconnu par l’employeur, par le biais du plan de développement continu ou d’une participation à son financement, qu’il soit réalisé au sein de la structure ou à l’extérieur.

  • Les temps de déplacement au sein de la séquence de travail, pour aller d’un lieu de travail à un autre.

  • Les temps de dépassement faisant l’objet d’une déclaration par le salarié.

Cette liste est non-exhaustive.
Tous les autres temps tels que la coupure, le temps de trajet domicile / lieu du travail ne sont pas du temps de travail effectif.

TRAVAIL DE NUIT

Conformément aux dispositions des articles L3122-1 à L3122-24 du Code du travail, la définition du travailleur de nuit, retenue par l’article 2 de l’accord de branche, est la suivante :

  • Est travailleur de nuit, tout travailleur qui :

  • accomplit selon son horaire habituel, minimum 2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus ;
  • ou accomplit selon son horaire habituel, au moins 40 heures de travail effectif sur une période d'un mois calendaire durant la plage nocturne définie conformément à l'article 1 ci-dessus.

  • Les catégories professionnelles visées par le travail de nuit sont les suivantes :

  • personnel des filières soins, socio-éducative, logistique.



SECTION 2 - DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL 


ARTICLE 1 - DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL RETENUE DANS LA STRUCTURE


Soit en temps de travail effectif à

1 582 heures, durée incluant la journée de solidarité prévue aux articles L 3133-7 et suivants du Code du travail et hors congés de fractionnement, pour les salariés pouvant y prétendre.

Cette durée moyenne annuelle de 1 582 heures, considérée comme temps plein, est obtenue ainsi :

Nombre de jours sur une année 365 jours
Nombre de repos hebdomadaires sur une année 104 jours
Nombre de jours fériés 11 jours
Nombre de jours de congés légaux annuels 25 jours

Soit 225 jours de travail sur l’année

Nombre de semaines travaillées 225 jours /5 jours de travail par semaine = 45 semaines travaillées

Nombre d'heures travaillées 45*35 = 1 575 heures de travail effectif.
Plus la journée de solidarité = 1 582 heures de travail effectif pour l’ensemble des salariés (journée de 7h).


ARTICLE 2 - DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES :


Congés trimestriels conventionnels et PV NAO 2022 : Les congés trimestriels s’expriment en jours ouvrables et se décomptent en conséquence selon les mêmes règles que celles applicables aux congés payés légaux : 18 CT (ouvrables) se transforment en 15 CT ouvrés soit 5 CP + 2 RH.
Repos compensateurs de nuit 2 jours

Spécificité des CT :
Sont concernés par 15 jours de CT soit 210 jours l’équipe éducative des foyers des IRIS.
210/5 jours de travail par semaine = 42 semaines travaillées
Les règles conventionnelles de décompte et de poses s’appliquent : ces congés supplémentaires accordés sont non fractionnables sur chaque période. Ils sont décomptés comme des congés payés soit du premier jour d’absence jusqu’au retour du salarié.
Spécificité du repos compensateur de nuit négocié à 10h :

  • Travailleurs de nuit : les travailleurs de nuit bénéficient de 2 jours de repos compensateurs/an.
La durée annuelle de travail est en conséquence fixée à 365-25-104 = 236 jours
236 / 5 = 47,2 semaines x 35 heures = 1652 heures
S’ajoute les dispositions spécifiques des RECF / JFER en 10 heures soit 11x10=110 heures
1652 - 110 = 1542 heures
Jsol (+10) = 1552 heures
Ils bénéficient de 2 jours de repos compensateurs/an à hauteur de 10 heures
1552 – 20 (2 RCN) = 1532 heures

  • Travailleurs de nuit IRIS :

Les travailleurs de nuit bénéficient des 15 CT soit : 365-104-25-15 = 221 jours
221/5 = 44,2 semaines x 35 heures = 1547 heures
S’ajoute les dispositions spécifiques des RECF / JFER en 10 heures soit 11x10 = 110 heures
1547-110 = 1437 heures
Jsol (+10) = 1447 heures
Ils bénéficient de 2 jours de repos compensateurs/an soit 1447-2rcn= 1427 heures.
Spécificité des RTT :

Sont concernés par 15 jours de RTT soit 210 jours : le Pôle Administratif et Financier, une partie de l’équipe ASH et Logistique, le Pôle Vie Sociale, la Psychomotricienne au château de Cauneille, Psychologues, Assistance Sociale, Aide-Soignante dédiée aux rendez-vous médicaux, l’Equipe Cadres.

RTT Nombre de semaines travaillées 210 jours /5 jours de travail par semaine = 42 semaines travaillées

Nombre d'heures travaillées 42*37,5 = 1 575 heures de travail effectif.
Plus la journée de solidarité = 1 582 heures de travail effectif.
 

Nb Jrs années civiles

R.H

R. C nuit

J. SOL

Fériés

RTT

Congés payés

C.T

Base Horaires

Horaire contractualisé annualisé

CAUNEILLE

 

PAF / CADRE

365
104

1
11
15
25
0
37H30
1582 heures

PAK

365
104

1
11
0
25
0
35
1582 heures

TED/TSA

365
104

1
11
0
25
0
35
1582 heures

IDE

365
104

1
11
0
25
0
35
1582 heures

FV/FAM

365
104

1
11
0
25
0
35
1582 heures

PHV

365
104

1
11
0
25
0
35
1582 heures

PVS

365
104

1
11
15
25
0
37H30
1582 heures

ASH + LINGERIE

365
104

1
11

25
0
35H00
1582 heures

2 ASH + OE + + BUAN

365
104

1
11
15
25
0
37H30
1582 heures

CUISINE

365
104

1
11
0
25
0
35
1582 heures

NUIT

365
104
2
1
11
0
25
0
35h
1532 heures

IRIS

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PAF / CADRE

365
104

1
11
15
25

37H30
1582 heures

EDUCATIFS

365
104
 
1
11
 0
25
15
35H00
1477 heures

SURVEILLANT DE NUIT

365
104
2
1
11
 0
25
15
35H00
1427 heures

ASH

365
104

1
11

25

35H00
1582 heures


ARTICLE 3 - MENSUALISATION


  • PRINCIPE DE MENSUALISATION

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Tous les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de 151,67 heures par mois.

  • Incidence des absences

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées sur la base de l’horaire réel indiqué sur le roulement du planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré.
  • Incidence d’une entrée / sortie en cours de période de référence

L’acquisition du nombre de jours de RTT est proportionnelle au nombre d'heures de présence sur la période de référence.
  • Modalités de décompte de la durée du travail de chaque salarié

Un suivi des heures travaillées est effectué, faisant apparaître pour chaque mois de travail, soit sur le bulletin de salaire, soit sur une feuille annexée à ce bulletin de salaire :

  • le nombre d'heures de travail effectif et assimilées,
  • le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération soit 151,67h
  • soit l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail effectif prévu pour la période de modulation
  • Régularisation

Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate, l'entreprise arrête le compte de compensation de chaque salarié à l'issue de la période de modulation soit au 30 avril de l’année.

La situation de ces comptes fait l'objet d'une information générale au comité paritaire de suivi, ou à défaut aux représentants du personnel.


ARTICLE 4 – MODALITÉS RTT

  • La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des demi-journées de repos à un salarié. Les jours de repos, payés, viennent abaisser la durée du travail pour la ramener à la durée contractuelle payée. Ils naissent parce que le temps de travail effectif est supérieur à la durée convenue. Les RTT sont exprimés en jours acquis par an.

Réduction du temps de travail 15 jours
  • Durée du travail et RTT

Afin de permettre la continuité des soins, les parties conviennent d’ajuster la durée effective de travail hebdomadaire en fonction des nécessités de service. Au jour du présent accord, les durées effectives de travail hebdomadaires sont celles-ci :
Château de Cauneille

Services

Heures travaillées

Nombre de RTT

PAK, TED/TSA, IDE, FV/FAM, LOGISTIQUE, NUIT
35h
0
PAF,PVS, 2 ASH, OE/BU, Encadrement
37h30
15
Foyer Les Iris

Services

Heures travaillées

Nombre de RTT

EDUCATIF, SURVEILLANT DE NUIT, LOGISTIQUE
35h
0
PAF, Encadrement
37h30
15

b) Règles de prise des RTT


La prise de RTT est organisée de la manière suivante :

Les jours RTT sont positionnés de préférence par semaine entière, du 1er mai au 30 avril de l’année suivante, selon la même procédure interne que les congés payés.
La pose en journée isolée est possible, ainsi qu’accoler à des CP également.
A la fin de la période de référence, c’est-à-dire à la fin du mois d’avril, tous les jours RTT devront avoir été pris.
Par dérogation et lorsque le salarié n’aura pas été en mesure de prendre les jours de RTT acquis avant le 30 avril, ceux-ci feront l’objet d’un report à une date ultérieure définie conjointement avec le supérieur hiérarchique.
  • ARTICLE 5 - AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DE TRAVAIL – Roulement des plannings

  • La durée du travail est organisée sous forme de roulement de planning pouvant aller de 4 à 12 semaines, sur toute la période de modulation.
  • Le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le roulement peut être irrégulier.
  • Il ne peut être accompli plus de 44 heures par semaine par un salarié travaillant de jour comme de nuit.
  • Sur la totalité du roulement, la durée moyenne hebdomadaire ne peut être supérieure à l’horaire collectif de travail.
  • Conformément à l’article 10, section 1, le salarié a connaissance de son planning au 1er mai pour l’année à venir. Si des changements devaient avoir lieu dans les roulements, à la demande des salariés ou de l’employeur, un travail de collaboration sera mené entre les différentes parties, et une date de mise en œuvre sera défini conjointement.
  • Si un travail de collaboration ne peut être mené, la direction à la prérogative pour définir les horaires de travail de salarié.


ARTICLE 6 - RÉPARTITION ET MODIFICATION DES HORAIRES


  • Informations sur une modification collective des plannings


En cas de modification ultérieure à la diffusion des plannings, les nouveaux plannings sont mis à disposition des salariés par affichage ou tout autre moyen dans leur service respectif en accès libre.
Si le salarié le souhaite son planning peut être consulté via une application.

  • Concertation individuelle/ délai de prévenance

Les plannings pourront être modifiés en concertation avec le salarié avec un délai prévenance de 7 jours. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de nécessité de service et avec accord entre les parties.
Le délai de prévenance est calculé en prenant en compte le jour et l’heure auxquels le salarié est informé par le personnel encadrant du changement de planning, par tout moyen (communication orale, appel téléphonique, sms, mail).

En cas de déclenchement d’un Plan de gestion de crise (dont Plan Blanc – hors situation de grève), le délai de prévenance est supprimé. La modification d’horaire de travail, changement des conditions de travail, est alors opposable au salarié.
Lorsque les salariés souhaitent effectuer une modification de planning, une demande d’autorisation préalable doit être faite au service RH, avant le 15 du mois précédant la demande. Après le 15 du mois toute demande doit être orientée à la demande de la direction.


ARTICLE 7 – Forfait jour


Sont concernés par le forfait jours les membres de la direction (directeur(rice), directeur(rice) adjoint(e)) soit 207 jours.
L’article 8 de l’avenant 2002-02 du 12 avril 2000 à la CCN51 prévoit que les établissements peuvent par accord collectif mettre en place des conventions de forfait en jours sur l’année pour les cadres. Il est précisé que le nombre de jours travaillés par an est 207 (hors journée de solidarité).

Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux dispositions des articles suivants du code du travail :
→ L. 3121-27, qui fixe la durée légale hebdomadaire du travail à trente-cinq heures ;
→ L. 3121-18, qui prévoit que la durée quotidienne de travail effectif d’un salarié ne peut excéder dix heures, sauf dérogations ;
→ L. 3121-20, qui prévoit que la durée du travail ne peut dépasser quarante-huit heures au cours d’une même semaine, et L. 3121-22, qui prévoient que la durée hebdomadaire du travail ne peut dépasser quarante-quatre heures sur une période quelconque de douze semaines ou de la durée maximale prévue de façon dérogatoire (cf fiche pratique sur la durée hebdomadaire de travail).

En effet, les durées maximales de travail ne sont pas applicables car leur respect suppose un décompte horaire du temps de travail, incompatible avec le forfait jours. Toutefois, la Cour de Cassation impose malgré tout que les accords collectifs instaurant les forfaits jours garantissent le respect des durées maximales de travail (cf. question 10 sur les caractéristiques principales des conventions de forfait).
Les dispositions relatives au temps de repos : repos quotidien (article L. 3131-1), repos hebdomadaire (article L. 3132-2), interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine (article
L. 3132-1) sont applicables aux salariés soumis à une convention de forfait jour sur l’année puisqu’elles ne figurent pas dans la liste des dérogations de l’article L. 3121-62 du code du travail.


SECTION 3 - DISPOSITIONS CONCERNANT LES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 1 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL


  • PRINCIPE

Les salariés à temps partiel ont une durée du travail de moins de 151 heures 67 par mois, à savoir moins de 1 456 heures pour les travailleurs éducatifs des IRIS, 1 439 heures pour les travailleurs de nuit des IRIS soit
1 582 heures par an pour l’ensemble du reste des salariés.

La durée de travail des salariés à temps partiel ne peut jamais être portée au niveau de la durée légale du travail.
Le contrat de travail prévoit la répartition du travail sur le roulement, entre les différentes semaines du roulement.

La durée de travail des salariés à temps partiel est décomptée par semaine du lundi au dimanche.

La durée minimale de travail pour les temps partiels est de 24 heures hebdomadaire conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
  • HEURES COMPLÉMENTAIRES
Un salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires c’est-à-dire des heures exécutées au-delà de la durée du travail prévue au contrat, sous réserve de respecter les plafonds suivants :

  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours d’une même semaine ou d’un même mois ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat de travail,
  • Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale de travail,
  • Les heures complémentaires doivent obligatoirement être indemnisées. La compensation en temps de repos n’est pas admise.

Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle, dans la limite de 1/10ème de cette durée sont majorées au taux prévu par la loi, soit 10 %.

Au titre de l’article L.3123-18 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires peut être porté au-delà de 1/10 ème de la durée contractuelle de travail et ce, dans la limite de 1/3 de cette même durée. Les heures réalisées dans ce cadre sont majorées à un taux de 25 %.

  • RÉPARTITION DU TEMPS PARTIEL

  • Modalité de communication du temps de travail et autres aménagements

Le contrat de travail prévoit la répartition sur le mois, entre les différentes semaines du mois. Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par écrit au salarié par le planning, qui leur sera remis 6 semaines à l’avance.

  • Modification de la répartition des horaires de travail et autres aménagements

La répartition des horaires fixés initialement au contrat de travail pourra être modifiée avec l’accord du salarié dans les cas suivants :
  • Absence d’un ou plusieurs salariés en congés payés, maladie, maternité, formation ...,
  • Surcroît temporaire d’activité,
  • Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service.
Ces modifications pourront conduire à une répartition différente du volume horaire de la journée ou de l’aménagement habituel, dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail.

Les jours et heures de travail pourront être modifiés en concertation avec le salarié avec un délai prévenance de 7 jours. Ce délai peut être réduit à 3 jours en cas de nécessité de service et avec accord entre les parties.

Le délai de prévenance est calculé en prenant en compte le jour et l’heure auxquels le salarié est informé par le personnel encadrant du changement de planning, par tout moyen (communication orale, appel téléphonique, sms, mail).

En cas de déclenchement d’un Plan de gestion de crise (dont Plan Blanc – hors situation de grève), le délai de prévenance est supprimé. La modification d’horaire de travail, changement des conditions de travail, est alors opposable au salarié.

Lorsque les salariés souhaitent effectuer une modification des jours et heures de travail, une demande d’autorisation préalable doit être faite au service RH, au moins 4 semaines à l’avance. La réponse à la demande du salarié lui sera transmise au moins 10 jours calendaires à l’avance.

  • Contrepartie financière en cas de non-respect du délai de prévenance


Il est convenu que tout changement de planning d’un salarié, lui proposant de venir travailler sur un jour normalement non travaillé pour couvrir les besoins de services, hors délais de prévenance légale :
  • Ouvre le droit au repos compensateur majoré
  • Ouvre le droit aux heures complémentaires payées


  • Heures de dépassement annuel

Lorsque sur une année, l'horaire moyen effectué par le salarié aura dépassé la durée mensuelle fixée au contrat de travail et calculée sur l'année, l'horaire prévu dans le contrat est modifié sous réserve d'un préavis de 7 jours et sauf opposition du salarié intéressé en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé, la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, en application de l'article L. 3123-25 à 28 du Code du travail.

  • Complément d’heures par avenant

Un avenant au contrat de travail peut augmenter, temporairement, la durée contractuelle de travail du salarié à temps partiel.
Le refus du salarié d’augmenter sa durée de travail par avenant n’est pas considéré comme une faute et ne saurait entraîner de sanction disciplinaire.

Les heures de travail réalisées dans le cadre de cet avenant sont rémunérées au taux horaire normal. Les heures complémentaires éventuellement accomplies au-delà de la durée fixée par cet avenant donnent lieu à une majoration de 25 %.

Le nombre maximum d’avenants « compléments d’heures » par an et par salarié est fixé à 3, hors cas de remplacement d’un salarié absent nommément désigné.


  • ÉGALITE DE TRAITEMENT

Conformément aux dispositions de l’article L 3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • Egalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, congés…

  • Période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service,

  • Le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées, « coupure » au cours d’une même journée ne peut être supérieur à deux (mais peut être supérieure à 2 heures).



SECTION 4 - DISPOSITIONS CONCERNANT LE TRAVAIL DE NUIT

  • Durée quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale quotidienne est de 10 heures.
Aucun salarié ne peut travailler plus de 4 nuits consécutives.
La durée maximale hebdomadaire est fixée à 40 heures.

  • Pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail consécutif, l’employeur a l’obligation d’organiser une pause d’une durée minimale de 20 min indivisibles.
Toute pause sera rémunérée, le salarié ne pouvant vaquer à ses occupations et restant à disposition de l’employeur.
L’employeur doit mettre à disposition du travailleur de nuit un local de pause équipé et fournir un repas complet et équilibré.

  • Pause Repas

Le temps de repas est considéré comme temps de travail effectif puisque le salarié ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Par nécessité de service, le repas est fourni à titre gratuit par l’employeur et n’est pas considéré comme un avantage en nature

  • Protection de la maternité


Demande de changement d'affectation
La salariée enceinte qui travaille de nuit est, à sa demande, affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse. La salariée ayant accouché bénéficie des mêmes dispositions jusqu'à la fin du congé postnatal.
Le médecin de santé au travail peut également demander par écrit l'affectation temporaire à un poste de jour, s'il constate que le poste de nuit est incompatible avec son état. Dans ce cas, cette affectation peut être prolongée pendant le congé postnatal et après son retour de congé pour une durée n'excédant pas 1 mois.
Ce changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.
L'affectation de la salariée dans un autre établissement est possible si elle a donné son accord.


En cas d'impossibilité de changer d'affectation
Si l'employeur est dans l'impossibilité de proposer à la salariée un autre poste, il doit l'informer par écrit des motifs empêchant le reclassement.
Dans ce cas, le contrat de travail est suspendu jusqu'à la date de début du congé de maternité, mais la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération.
La garantie de rémunération est composée :
  • d’allocations journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM),
  • d'un complément à la charge de l'employeur.
Réduction du temps de travail
Les femmes enceintes, à partir du premier jour du troisième mois de grossesse, bénéficient d'une réduction de 5/35e de leur durée contractuelle de travail. La réduction sera prise de manière hebdomadaire, au souhait du salarié avec accord de l’employeur.


SECTION 5 - CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DE L’ACCORD

ARTICLE 1 - ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD


Le présent accord prendra effet à la date du 1er mai 2024.


ARTICLE 2 - DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Les parties conviennent de proroger les effets du précédent accord tel qu’il était appliqué précédemment dans la structure, et ce, jusqu’à la date d’entrée en application du présent accord, date fixée au 1er mai 2024.


ARTICLE 3 - DURÉE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 - RÉVISION

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-5 du Code du travail, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires pourra faire l’objet d’un avenant de révision.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.


ARTICLE 5 - DÉNONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l'article L 2261-9 du code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’accord.
En cas de dénonciation par l’une des parties, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué et au plus tard, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis.


ARTICLE 6 - INTERPRÉTATION ET SUIVI DE L’ACCORD


Un comité paritaire de suivi, dont le secrétariat sera assuré par la Direction, est institué en vue de résoudre tout problème d’interprétation lié à l’application du présent accord.

Ce comité paritaire comprend :
  • deux représentants maximum de l’organisation syndicale signataire du présent accord ou de celles ayant adhéré postérieurement à sa signature, salariés de l’établissement,
  • un représentant de l’employeur pouvant être accompagné de deux membres du personnel de son choix, salariés de l’établissement.

Toute organisation syndicale représentative ayant un délégué syndical pourra saisir le comité paritaire de tout problème d’interprétation, il devra rendre son avis au plus tard quarante-cinq jours après la saisine.

Tout salarié rencontrant un problème d’interprétation lié à l’application du présent accord adressera sa demande au délégué syndical ou délégués syndicaux en place qui eux-mêmes feront le lien avec le CSE.

La saisine devra obligatoirement être accompagnée d'un document écrit la motivant. Ce document devra être transmis à l'ensemble des membres du comité paritaire de suivi au plus tard quinze jours avant la date fixée pour la réunion au cours de laquelle il est statué.

Le comité paritaire de suivi rendra son avis au plus tard quarante-cinq jours après sa saisine.

Le comité paritaire aura également la charge du suivi de l’application du présent accord et se réunira à cet effet :
  • à deux reprises au cours de sa première année d’application,
  • à l’issue de cette première année, une fois tous les ans.

A l’occasion de ces réunions, la Direction remettra, si besoin est, à chacun des membres du comité paritaire, un document de synthèse retraçant les problèmes pratiques rencontrés à propos de l’application du présent accord.

Le comité Paritaire tiendra informé de ses travaux l'ensemble des représentants du personnel.

Les avis du comité paritaire sont pris à la majorité absolue des personnes présentes. Ils prennent la forme d'un document écrit. Un exemplaire en est remis à chacun de ses membres. Les avis font dans le même temps l'objet d'un affichage sur les panneaux destinés à l'information du personnel.



ARTICLE 7 - DÉPÔT


Le présent accord sera notifié à la diligence de la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’association, signataires ou non de l’accord.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de DAX, à la DREET, ainsi qu’à la commission paritaire de la Convention Collective FEHAP à l’adresse suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr.


ARTICLE 8 - PUBLICITÉ


Le présent accord sera également affiché sur les panneaux d'affichage et un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel.



Fait à Cauneille
Le 25 mars 2024.

En 2 exemplaires originaux,


Pour l’Association l’Airial :


M. XXX, PrésidentMme XXX, Directrice




Pour la CFDT :


Mme XXX, Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2024-03-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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