La société L’AMANDINE - enseigne commerciale « LES SIMONETTES »
Société par action simplifiée
Au capital de 5.000 euros
Dont le siège social est 99 Boulevard de la République – 47000 AGEN
Immatriculée au RCS AGEN sous le N° B 509 394 300
Code APE : 5610A - N° Siret : 509 394 300 00032
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal,
D’une part,
Et
Le personnel de la SAS L’AMANDINE
D’autre part,
PREAMBULE
Historiquement, la société L’AMANDINE a exploité pendant plusieurs années une activité de restauration et salon de thé et proposait également à titre accessoire la vente à emporter de pâtisseries et biscuits de type « cookies », de sorte que la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants était appliquée.
Toutefois, l’activité de confection et de vente de pâtisseries originales et de biscuits de types « cookies » étant peu à peu devenue prédominante jusqu’à constituer l’activité principale de la société, la convention collective précitée a automatiquement été mise en cause et aurait donc du cesser de produire ses effets.
Nonobstant, la société L’AMANDINE continuait à appliquer par voie d’usage la convention collective des hôtels, cafés, restaurants.
Aujourd’hui, à la faveur d’un développement de l’activité de la société L’AMANDINE et la création d’une deuxième boutique de vente de pâtisseries, les parties ont convenu de dénoncer cet usage et d’appliquer la convention collective nationale de la pâtisserie (IDCC 1267), à l’exclusion de tout autre avantage, engagement unilatéral, usage ou disposition conventionnelle préexistante.
Les salariés de la société L’AMANDINE ont été individuellement informé de la dénonciation de cet usage, étant précisé qu’en parallèle, une demande de changement de code APE va être initiée.
Dans ce cadre, les parties ont entendu conclure le présent accord afin d’organiser la transition vers la convention collective nationale de la pâtisserie qui deviendra pleinement applicable à compter du 1er novembre 2023, tout en aménageant certaines de ses dispositions, notamment en matière de durée du travail.
En effet, à ce jour la société compte deux sites, la boutique historique du centre-ville et un nouvel établissement plus excentré qui comprend également un atelier de fabrication.
Aussi, au regard des perspectives de développement de la société, notamment la vente par correspondance et en B to B, il apparait aujourd’hui nécessaire de pouvoir recourir à des outils juridiques pertinents et souples en matière de durée du travail et ce, pour l’ensemble des collaborateurs de la société.
En conséquence de ce qui précède, il a été convenu ce qui suit.
ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord, est applicable à l’ensemble des personnels de la société L’AMANDINE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, tous établissements confondus.
A la date de signature des présentes, entrent dans le champ d’application du présent accord :
Le siège social sis 99 Boulevard de la République – 47000 AGEN – Siret 509 394 300 00032 ;
L’établissement secondaire sis 1216 Avenue du Midi – 47000 AGEN – en cours d’immatriculation
Toutefois, il est expressément précisé que cet accord serait également applicable à tous les établissements de la société L’AMANDINE nés postérieurement à la date des présentes.
ARTICLE 2 - REPOS QUOTIDIEN
En application des dispositions de l’article L 3131-1 du Code du travail, le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.
Toutefois, en application des articles D 3131-4 et suivant du Code du travail, les parties conviennent que le temps de repos quotidien pourra être limité à 9 heures afin d’assurer la continuité du service, notamment sur certaines périodes de l’année. Chaque repos quotidien limité à 9 heures ouvre droit, pour le salarié concerné, à un repos de 2 heures pris en plus des 11 heures obligatoires dans les six mois suivant le repos dérogatoire.
ARTICLE 3 - DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’article L 3121-19 du Code du travail, les parties aux présentes sont convenues de porter la durée maximale quotidienne de travail à 12 heures.
Les parties sont également convenues, qu’en application de l’article L 3121-23 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail pourra être portée à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 4.1 – Repos compensateur de remplacement
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, la société L’AMANDINE pourra, à sa convenance, substituer un repos compensateur équivalent au paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations.
Les heures supplémentaires et les majorations y afférentes dont le paiement aura été remplacé par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie
Le repos compensateur de remplacement peut être pris pour moitié à la convenance du salarié avec un délai de prévenance de 15 jours, pour moitié à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 5 jours, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié, ce pour l’ensemble du personnel entrant dans le champ d’application du présent accord.
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent précité, après information du comité social et économique s’il existe.
Le volume de ce dépassement n’est pas limité, mais il ne saurait faire obstacle aux règles légales applicables en matière de durée maximale de travail.
Tout dépassement devra faire l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100% des heures effectuées au-delà du contingent annuel lorsque l’effectif de l’entreprise est supérieur à 20 salariés (en équivalent temps plein) et à 50% dans l’hypothèse d’un effectif au plus égal à 20 salariés.
Les salariés seront informés du nombre d'heures de contrepartie obligatoire en repos portées à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie.
Cette contrepartie obligatoire en repos peut être prise pour moitié à la convenance du salarié avec un délai de prévenance de 15 jours, pour moitié à la convenance de l’employeur avec un délai de prévenance de 5 jours, dans un délai de deux mois suivant l’ouverture du droit.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVE AU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL
Article 5-1 – Durée minimale de travail et contreparties
D’un commun accord, et par dérogation à l’article L. 3123-14-1 du code du travail, les parties conviennent de fixer la durée minimale du temps de travail du salarié à temps partiel, à 1h par semaine, soit 4,33h par mois.
Les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail à temps partiel de moins de 24 heures par semaine, sont regroupés :
Soit sur des journées ou des demi-journées régulières,
Soit sur des journées ou des demi-journées complètes. Par journée ou demi-journée complète, on entend une journée ou une demi-journée continue.
ARTICLE 5-2 – Heures complémentaires
Les parties entendent porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
En aucun cas la durée du travail d’un salarié à temps partiel ne saurait être portée à hauteur de la durée légale du travail, soit 35h hebdomadaire.
Les heures complémentaires accomplies dans le cadre de la limité du tiers précitée seront rémunérées avec une majoration de 10%.
ARTICLE 5-3 – Modification des horaires de travail
Les parties conviennent que la répartition de l'horaire hebdomadaire du salarié à temps partiel pourra être modifiée sous réserve du respect d’un délai de prévenance de trois jours ouvrés.
Cette notification sera faite par lettre recommandée avec A/R, ou par lettre remise en main propre contre décharge.
En contrepartie, le salarié pourra prétendre au bénéfice d’une prime de 10 euros brut pour chaque modification des horaires hebdomadaires opérée, dans la limite de 30 euros brut par mois.
ARTICLE 6 - DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE : FORFAITS ANNUELS
ARTICLE 6.1 – Forfaits annuels en heures
Article 6.1.1 – Salariés concernés
En application de l’article L 3121-56 du Code du travail, les dispositions relatives à la convention de forfait annuel en heures s'appliquent à l’ensemble du personnel cadre de la société L’AMANDINE dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.
Les présentes dispositions sont également applicables à l’ensemble des salariés non-cadres qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
ARTICLE 6.1.2 – Modalités d’exercice
La convention de forfait annuel en heures vise à rémunérer une durée annuelle de travail intégrant un nombre prédéterminé d'heures supplémentaires sur l'année.
Pour l’ensemble des salariés visés à l’article précédent, les parties sont convenues de fixer la durée annuelle maximum de travail pouvant être prévue par la convention individuelle de forfait annuel en heures à 1930 heures par an.
Ce chiffre correspond à une année complète de travail d’un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
La période annuelle s’entend du 1er mai au 30 avril de chaque année.
A l’exception des dispositions concernant le contingent annuel d’heures supplémentaires, toutes les dispositions relatives à la durée de travail et aux temps de repos sont applicables aux salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en heures.
En application des dispositions de l’article L 3121-55, l’existence de cet accord d’entreprise, ne dispense pas l’entreprise et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.
ARTICLE 6.1.3 – Absences, entrée ou départ en cours de période
Le nombre d’heures travaillées des salariés en forfait annuel en heures sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours de période en fonction des heures de travail déjà effectuées au titre de la convention individuelle de forfait conclue.
Pour les salariés entrés en cours de période et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre d’heures de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, après conversion, auxquels le salarié peut prétendre.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre d’heures de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre d’heures annuelles à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 6.2 – FORFAITS ANNUELS EN JOURS
Article 6.2.1 – Salariés concernés
En application de l’article L 3121-58 du Code du travail, les présentes dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.
Les présentes dispositions sont également applicables à l’ensemble des salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
ARTICLE 6.2.2 – Modalités d’exercice
Une convention individuelle conclue entre les salariés concernés et leur employeur détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, ce dans la limite d’un plafond de 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse.
La période annuelle s’entend du 1er mai au 30 avril de chaque année.
Le plafond de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
La convention de forfait conclu avec le salarié pourra prévoir des périodes de présence nécessaires à la bonne réalisation de l’activité de la société.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent accord.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sous réserve des dispositions de l’article 2 du présent accord.
En application des dispositions de l’article L 3121-55 du Code du travail, l’existence de cet accord ne dispense pas la société et le salarié de la conclusion d'une convention individuelle de forfait écrite.
ARTICLE 6.2.3 – Absence, entrée, ou départ en cours de période
Le nombre de jours travaillés des salariés en forfait annuel en jours sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année en fonction des jours de travail déjà effectués.
Pour les salariés entrés en cours d’année et ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et le cas échéant conventionnels, auxquels le salarié ne peut prétendre.
En cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours de travail effectivement travaillés sur l’année sera réalisé et une régularisation pourra être opérée.
Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, etc.) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 6.2.4 - Dispositif de suivi et de contrôle
Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle de l’employeur du nombre de jours travaillés et de la charge de travail, destiné à garantir le respect des repos hebdomadaires et journaliers.
A cette fin, il sera établi chaque mois un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés ou le cas échéant, congés conventionnels.
Ce document peut être tenu par le salarié sous la responsabilité de l’employeur qui devra le contresigner. Ce document mensuel permet des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité et la charge de travail.
Dans ce cadre, le salarié pourra à tout moment alerter son employeur en cas de difficulté sur la mise en œuvre de son forfait annuel en jours et solliciter un entretien qui portera sur la charge de travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la rémunération ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise.
La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.
En tout état de cause et en application des dispositions de l’article L 3121-65 du Code du travail, le salarié devra au minimum bénéficier d’un entretien annuel individuel organisé par l’employeur qui portera sur les thématiques précitées.
ARTICLE 6.2.5 - Dépassement du forfait en jours sur l’année
Les parties sont convenues d’un possible dépassement du forfait de 218 jours de travail par an.
Aussi, en accord avec son employeur et en application des dispositions de l’article L 3121-59 du Code du travail, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos. Dans le cadre de cette possibilité, le nombre maximum de jours travaillés est fixé à 282 jours par an.
Le travail supplémentaire effectué en dépassement du nombre de jours fixé initialement dans la convention de forfait donne lieu à une rémunération majorée égale à la valeur d’une journée de travail majorée de 10% et multipliée par le nombre de jour de repos auquel le salarié a renoncé.
Il est précisé que la valeur d’une journée de travail est déterminée ainsi qu’il suit :
Rémunération annuelle brute / [(le nombre de jour de référence prévu la convention de forfait (218 ou moins) + 25 jours de congés payés + le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée)], soit 1/251ème de la rémunération annuelle brute (sur la base de 8 jours fériés en moyenne par an qui tombent sur un jour ouvré)
Article 6.2.6 – Droit à la déconnexion
Le salarié placé en convention de forfait annuel en jours, est en droit de faire valoir son droit à la déconnexion.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors de sa journée de travail.
Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé.
Également, sauf urgence avérée, les managers s’abstiennent de contacter leurs subordonnés en dehors de leur période de travail.
Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des périodes de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
ARTICLE 7 – L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE : L’ANNUALISATION DU TEMP DE TRAVAIL
ARTICLE 7.1 – Aménagement du temps complet sur l’année (base 35h, 37h ou 39h en moyenne par semaine)
En application des dispositions de l’article L 3121-44 du Code du travail et au regard de la nécessité d’adapter le volume d’heures travaillées chaque semaine, notamment sur certaines périodes de l’année, les parties conviennent de la mise en place d’un régime d’aménagement du temps de travail permettant la répartition de la durée de travail sur l’année. Ces dispositions sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société L’AMANDINE, quelles que soient la nature du contrat de travail et les fonctions des intéressés.
ARTICLE 7.1.1 – Période de décompte de l’horaire – programmation et modification des horaires
De façon à compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier dans le cadre d’une période annuelle autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35h, 37h ou 39h selon les personnels, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
La période annuelle s’entend du 1er mai au 30 avril de chaque année et le volume annuel de temps de travail effectif s’entend de 1607h, 1697h ou 1787h selon les personnels (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés).
Les variations d’horaire seront programmées selon des calendriers prévisionnels collectifs applicables à l’ensemble des salariés des services concernés, ou individualisés si l’activité des salariés concernés le justifie.
Ces calendriers, collectifs ou individuels, devront indiquer la durée de travail prévisible sur chaque période de l’année.
Dans le cadre des variations de la durée de travail et des horaires suscitées par la fluctuation de la charge de travail, les durées journalière et hebdomadaire du travail peuvent, dans les limites notamment des dispositions relatives au temps de repos quotidien (article 2) et durée maximale quotidienne de travail (article 3), être augmentées ou réduites par rapport aux durées habituelles de travail.
A ce titre, il est convenu que la durée de travail hebdomadaire peut varier dans les limites suivantes :
Durée minimale : 0h
Durée maximale : 48h
Également, il est rappelé qu’en application L 3121-23 du Code du travail, la durée moyenne de temps de travail effectif sur 12 semaines consécutives ne saurait excéder 46 heures.
Le nombre de jours travaillés sur une semaine donnée peut également être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, ce sans excéder 6 jours et sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire.
Il est également convenu que les salariés pourront être amenés à travailler les samedis, dimanches et les jours fériés.
Un document de contrôle devra être tenu par l’employeur afin de permettre le décompte de la durée effective de travail de chaque salarié.
En cours de période, les salariés sont informés des changements de leurs horaires non prévus par la programmation indicative collective ou individuelle, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, lorsque la société se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales, ce délai pourra être réduit à deux jours ouvrables.
ARTICLE 7.1.2 – Heures supplémentaires
Dans le cadre ainsi défini, seules les heures effectuées au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures supplémentaires.
En fin de période de décompte, les heures supplémentaires constatées qui n’ont pas déjà fait l’objet d’un paiement au titre des dispositions de l’article suivant, feront l’objet d’un paiement et d’une majoration conformément aux dispositions légales, sur le mois suivant la fin de la période de référence.
ARTICLE 7.1.3 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est selon les personnels, lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois, 37 heures hebdomadaire, soit 160,33 heures par mois ou 39 heures hebdomadaires, soit 169h par mois.
Dans ces conditions chaque salarié employé dans le cadre des dispositions de l’article 6.1.1 du présent accord, bénéficiera d’une rémunération mensuelle forfaitaire équivalente à 151,67h, 160,33h ou 169h par mois et intégrant dans ces deux derniers cas chaque mois, 8,67h ou 17,33h supplémentaires majorées à 25%, indépendante de la durée de travail réellement accompli.
ARTICLE 7.1.4 - Absence, arrivée ou départ en cours de période
En cas d’absence, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Par exception à ce qui précède, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 7.2 – Aménagement du temps partiel sur l’année
Tous les salariés à temps partiel en contrat à durée indéterminée ou déterminée peuvent être concernés par cette modalité.
ARTICLE 7.2.1 – Période de décompte de l’horaire – programmation et modification des horaires
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail peut varier sur la période du 1er mai au 30 avril de chaque année dans les conditions ci-après :
La durée du travail ne peut varier qu'entre la limite du tiers de la durée stipulée au contrat de travail, en plus ou en moins ;
En aucun cas, la durée de travail au cours d'une semaine ne pourra être portée à hauteur de la durée légale, soit actuellement 35 heures.
En application de l’article L 3123-19 du Code du travail, la durée minimale de travail annuelle pour un salarié à temps partiel est fixée à 47h.
Le décompte du temps de travail des personnels concernés fera l'objet d'une fiche hebdomadaire signée par le salarié et son supérieur hiérarchique. Un programme indicatif des horaires de travail et de leur répartition sera établi au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la période concernée et communiqué par écrit aux salariés concernés.
Toutefois, lorsque la société se voit imposer des contraintes d’ordre technique, climatique, économique ou social pour poursuivre son activité dans des conditions normales, ce délai pourra être réduit à deux jours ouvrables.
S’agissant du cas particulier des salariés en congé parental à temps partiel, il est convenu entre les parties que le planning du salarié devra être figé durant la totalité de son congé parental.
ARTICLE 7.2.2 - Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué ce régime de décompte du temps de travail sur l’année est indépendante de l’horaire réel travaillé et est lissée sur la base du douzième de l'horaire annuel figurant au contrat.
ARTICLE 7.2.3 – Heures complémentaires
Dans le cadre ainsi défini, seules les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne annuelle fixée au contrat de travail (volume établi sur la base d’un droit intégral à congés payés) constituent des heures complémentaires.
En fin de période de décompte, les heures complémentaires constatées feront l’objet d’un paiement conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 7.2.4 – Absence, arrivée ou départ en cours de période
En cas d’absence, et à l’exception des hypothèses où la législation autorise la récupération des heures perdues, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l’appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, ce de façon à ce que l’absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues.
En revanche, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation des heures non effectuées, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de décompte, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail.
Par exception à ce qui précède, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de décompte de l’horaire, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.
ARTICLE 8 – LE TRAVAIL DE NUIT
A l’occasion de la conclusion du présent accord et en application des dispositions de l’article L 3122-1 du Code du travail, la société L’AMANDINE souhaite se donner la possibilité d’avoir recours au travail de nuit, au sens des dispositions de l’article L 3122-5 du Code du travail, notamment pour assurer la continuité de son activité économique.
A titre indicatif, compte tenu des motifs exposés ci-dessus, seraient notamment concernées par le travail « habituel » de nuit les catégories professionnelles suivantes : chauffeur livreur, personnels de fabrication, personnels de vente, employés polyvalents.
Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit sont exclus du bénéfice des dispositions du présent article.
ARTICLE 8.1 – Définition du travailleur de nuit
Aux termes des dispositions de l’article L 3122-5 du Code du travail, est travailleur de nuit tout travailleur qui accomplit selon son horaire habituel, au moins :
2 fois par semaine, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la plage 22h-7h
Ou sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif durant la plage horaire 22h-7h
Les salariés qui travaillent durant la période de nuit, mais en dessous des seuils précités ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit.
ARTICLE 8.2 – Durées quotidienne et hebdomadaire du travail de nuit
L’organisation de la durée du travail des travailleurs de nuit se fera dans le respect des durées légales maximales hebdomadaires du temps de travail, ainsi que des temps de repos (quotidien et hebdomadaire) prévus par les dispositions légales et règlementaires.
Toutefois, en application de l’article R 3122-7 du Code du travail et afin d’assurer la continuité du service ou de la production, la durée du travail de nuit pourra être portée à 12h maximum.
Dans ce cas, le personnel concerné, bénéficiera d’un repos équivalent au nombre d’heures dépassant la durée de 8h de travail de nuit. Ce repos devra être pris dans un délai maximum de deux mois, sur initiative de l’employeur.
ARTICLE 8.3 – Contreparties au travail de nuit
Compte tenu des contraintes liées au travail de nuit, les travailleurs de nuit tels que définis par le présent accord, bénéficient, à titre de contrepartie, d'un repos compensateur de 5% par heure réellement effectuée dans la plage définie à l'article 8.1.
Ces jours de repos compensateur devront être pris par journées entières dans un délai de 6 mois après accord de l’employeur.
A défaut de prise effective, le salarié perdra les droits à repos acquis.
En cas de rupture du contrat de travail ou du décès du salarié, une indemnité compensatrice en remplacement du repos compensateur sera versée à hauteur du nombre d’heures de repos compensateur non pris, multiplié par le taux horaire du salarié.
Article 8.4 - Mesures destinées à faciliter l’articulation de l’activité nocturne avec la vie familiale et sociale
Des mesures peuvent être prises afin de faciliter l’articulation de l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec l’exercice de responsabilités familiales et sociales.
La société veillera à faciliter l’activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l’exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.
A cette fin, l’employeur porte une attention particulière à la répartition des horaires du travailleur de nuit. Ce point sera abordé lors de chaque entretien annuel pour les salariés travaillant de nuit.
L’entreprise s’assurera également que, lors de son affectation au poste de nuit, le travailleur de nuit dispose d’un moyen de transport entre son domicile et l’entreprise à l’heure de la prise de poste et à l’heure de la fin de poste.
Article 8.5 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit
Afin de garantir la sécurité du travailleur de nuit, les moyens suivants sont mis à sa disposition :
Les consignes de sécurité et les plans de secours seront affichés ;
Priorité d’accès aux formations de premiers secours/geste d’urgence ;
Brochure d’information relative à la surveillance médico-professionnelle des travailleurs de nuit ;
Les conditions de travail seront abordées dans le cadre de l’entretien annuel ;
Article 8.6 - Formation professionnelle
Tout travailleur de nuit, quel que soit son sexe, doit pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de la société et ainsi bénéficier d’un parcours professionnel individualisé.
La société doit prendre en compte les spécificités d’exécution du travail de nuit pour l’organisation des actions de formation définies au plan de formation.
Article 8.7 - Egalité de traitement
Aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour, ou d’un poste de jour à un poste de nuit, ne devra faire l’objet d’une quelque discrimination telle que décrite dans l’article L. 1133-1 du Code du Travail.
La société assure une égalité de traitement entre les femmes et les hommes notamment quant à l’accès à la formation.
ARTICLE 9 – CLASSIFICATIONS
Les parties conviennent de repositionner le personnel de la société au sein de la grille de classification de la convention collective nationale de la pâtisserie.
A cet effet est créée une grille de transposition, laquelle est annexée au présent accord. (ANNEXE 1)
ARTICLE 10 – REGIME DE PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
A effet du 1er novembre 2023, il sera procédé à un changement d’institution en matière de garanties frais de santé et prévoyance, ainsi qu’à un ajustement desdites garanties afin que l’entreprise se conforme aux dispositions de la convention collective nationale de la pâtisserie.
Il est convenu que dans l’hypothèse où ces changements de régime auraient un impact négatif sur la rémunération des salariés, ces derniers bénéficieraient d’une indemnité différentielle afin de compenser leur perte de revenue et préserver leur net à payer.
ARTICLE 11 – CONTRATS DE TRAVAIL ET BULLETINS DE SALAIRE
A l’occasion de la signature des présentes, les parties conviennent qu’il n’apparait pas nécessaire de réécrire les contrats de travail des salariés déjà présents dans l’entreprise. Qu’en toute état de cause, les dispositions du présent accord ont vocation à se substituer à toute clause contraire qui pourrait exister dans les contrats de travail des personnels concernés.
En revanche, les bulletins de salaire tiendront naturellement compte du changement de convention collective et feront mention du repositionnement de chacun dans la nouvelle grille de classification prévue par la convention collective nationale de la pâtisserie, dont la transposition est précisée en annexe 1 du présent accord.
ARTICLE 12 - REVISION, MODIFICATION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé et modifié par accord entre les parties signataires dans les conditions et délais prévus par la loi.
Il pourra également être dénoncé.
ARTICLE 13 - DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord sera également déposé par la société par voie dématérialisée auprès de la DDETSPP du Lot et Garonne.
Un exemplaire papier sera adressé au greffe du conseil des Prud’hommes d’Agen.
ARTICLE 14 - DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le jour qui suivra son dépôt.
Fait à Agen
Le 30 septembre 2023
Pour la société L’AMANDINE
Grille de transposition des classifications
HOTELS, CAFES, RESTAURANTS
PATISSERIE
EMPLOI / STATUT
Classification
EMPLOI / STATUT
Classification
Employée polyvalente Niveau I – échelon 1 Employée polyvalente Catégorie 1 Coefficient 160 Employée polyvalente Niveau II – échelon 3 Employée polyvalente Catégorie 3 Coefficient 175