Accord d'entreprise L ASSOCIATION ODEYS

ACCORD ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société L ASSOCIATION ODEYS

Le 10/03/2020















ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION
ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL




















ENTRE LES SOUSSIGNES :


L’ASSOCIATION « ODÉYS » Cluster construction et aménagement durables, dont le siège social est situé à POITIERS (86000) -3, rue Raoul Follereau, représentée par _______________, MERGEFIELD REPRESENTANTLEGAL agissant en sa qualité de Président, immatriculée sous le numéro SIREN :845.192.418, dont l’établissement principale est situé à l’adresse du siège, numéro SIRET : 845.192.418.00018, code NAF :9499Z, dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF POITOU CHARENTES – 3 avenue de la Révolution 86046 POITIERS CEDEX 9, sous le numéro cotisant 547000001341506416


CI-APRES DENOMMEE « L’ASSOCIATION »

ET

Les salariés de la présente association consultés sur le projet d’accord,

CI-APRES DENOMMES « LES SALARIES »


TOC \o "1-3" \h \z \u I.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc31294630 \h 4

II.CHAMP D’APPLICATION ET OBJET PAGEREF _Toc31294631 \h 5

1.Champ d’application PAGEREF _Toc31294632 \h 5

2.Objet PAGEREF _Toc31294633 \h 5

III.DURÉE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc31294634 \h 6

3.Travail effectif PAGEREF _Toc31294635 \h 6

4.Durée maximale du travail et repos PAGEREF _Toc31294636 \h 7

IV.ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc31294637 \h 7

5.Définition de la durée du travail de référence dans l’association PAGEREF _Toc31294638 \h 7

6.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc31294639 \h 8

7.Attribution de jours de réduction du temps de travail (« JRTT ») PAGEREF _Toc31294640 \h 9

V.MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc31294641 \h 10

8.Consultation du personnel PAGEREF _Toc31294642 \h 10

9.Durée de l’accord PAGEREF _Toc31294643 \h 10

10.Suivi de l’accord PAGEREF _Toc31294644 \h 10

11.Rendez-vous PAGEREF _Toc31294645 \h 10

12.Révision de l’accord PAGEREF _Toc31294646 \h 11

13.Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc31294647 \h 11

14.Dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc31294648 \h 11



  • PRÉAMBULE


L’association Odéys est le nouveau Cluster construction et aménagement durables de la région Nouvelle-Aquitaine issu de l’absorption par l’association ODÉYS des associations Cluster Eco-Habitat (Limousin-Poitou-Charentes) et Pôle CREAHd (Aquitaine) en date du 1er juin 2019.

De ce fait, il a été décidé d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble du personnel de la nouvelle structure au regard de l’organisation du temps de travail notamment.

En raison de son activité principale, l’association ODÉYS a décidé d’appliquer la Convention collective de la branche des travaux publics.

L’établissement principal est situé au siège social de l’association, à POITIERS (86000) -3, rue Raoul Follereau.

Les quatre établissements secondaires sont situés à :

  • Générateur d'Activité ARKINOVA - 73 rue de Mirambeau, 64600 ANGLET ;
  • 8, rue Isabelle Autissier 17140 LAGORD ;
  • 1, avenue d’Ester – BP 6901 87069 LIMOGES ;
  • 6 allée du Doyen Georges Brus 33600 PESSAC.


Pour rappel, l’association ODÉYS est spécialisée dans l'animation de la filière aménagement & construction durables.

Le code NAF attribué par l’INSEE est le 9499 Z.

Compte tenu de ce qui précède et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente association, dépourvue de délégué syndical a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et 2.





  • CHAMP D’APPLICATION ET OBJET



  • Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’association précitée dont la durée du travail est décomptée en heures, à l’exception des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et des salariés à temps partiel.


  • Objet


Le présent accord a pour objet d’adapter et d’harmoniser l’organisation du temps de travail des salariés compris dans son champ d’application.

Le présent accord annule, révise et remplace toute pratique, usage, accord atypique ou accord d’entreprise antérieur portant sur le même objet.



  • DURÉE DU TRAVAIL – DISPOSITIONS GENERALES



  • Travail effectif


3.1.Notion de travail effectif


La durée légale du travail s’entend du temps de travail effectif : c’est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav., Art L.3121-1).

Il y a travail effectif dans toutes les situations où le salarié est tenu de rester sur son lieu de travail dans des locaux imposés par l’employeur, afin de répondre à toute nécessité d’intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Peu importent les conditions d’occupation de ces locaux.

Dans le cadre de cette définition, sont notamment considérés comme du temps de travail effectif :

  • le temps consacré aux examens médicaux obligatoires, ou demandés par l’employeur, ou demandés par le salarié avec information de l’employeur, auprès de la Médecine du Travail ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • les formations demandées par l’employeur;
  • le congé de formation économique et sociale.

En revanche, sont exclus du travail effectif tous les temps d’inaction au cours desquels le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles (temps de pause, période de repos, etc.).

Ne sont donc pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et sauf stipulations contraires :

  • les congés ;
  • les jours de repos ;
  • les absences (maladie, accident, sans solde, etc...) ;
  • les jours chômés ;
  • les jours fériés chômés ;
  • le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement ;
  • Le temps de trajet pour se rendre en formation.

  • Temps de pause


Les salariés bénéficient de temps de pause conformément à la réglementation en vigueur.

Le temps de pause est une période pendant laquelle un salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles sans avoir à respecter des directives de son employeur.
Aucun temps de travail ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives (C. trav., L. 3121-16).

Les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

  • Temps de déplacement


Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail (trajet domicile-travail) n’est pas un temps de travail effectif (C. trav., art. L. 3121-4). Ce temps ne donne donc pas lieu à rémunération et n’est pas pris en compte pour déterminer la durée du travail accompli.

Dépassement du temps normal de trajet : lorsqu’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, le temps de déplacement doit faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.


  • Durée maximale du travail et repos


  • Durée maximale


Les durées maximales de travail applicables sont les suivantes :

  • durée maximale quotidienne : 10 heures ;
  • durée maximale de travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
  • durée moyenne hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures ;
  • durée moyenne hebdomadaire de travail, calculée sur le semestre civil : 44 heures.

  • Repos hebdomadaire


Il a une durée minimale de 48 heures correspondant à 2 jours consécutifs de repos dont l'un est le dimanche et l'autre le samedi, en priorité, ou le lundi.


  • ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



  • Définition de la durée du travail de référence dans l’association


La durée collective de travail à temps complet est fixée à 39 heures hebdomadaires de travail effectif, sauf cas particuliers prévus dans le contrat de travail.
L’horaire de travail hebdomadaire est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi.

Il est toutefois précisé que l’employeur pourra, à titre exceptionnel, imposer des interventions certains samedis. Dans ce cas, l’employeur justifiera du caractère exceptionnel de l’intervention et en informera les salariés concernés dans un délai minimum de deux semaines avant la date prévue pour ladite intervention.

Les parties au présent accord rappellent expressément leur volonté de préserver le jour de repos du dimanche. Par conséquent, aucun dimanche ne pourra être travaillé, sauf si une mission à effectuer le lundi impose un déplacement la veille.


  • Heures supplémentaires


  • Définition


Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale hebdomadaire du travail, soit 35 heures par semaine de travail effectif.

  • Décompte


Le décompte des heures supplémentaires s’effectue par semaine civile.

La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures (C. trav., art. L. 3121-35).

  • Indemnisation


Il est nécessaire de distinguer les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur de celles accomplies au-delà.

  • Heures supplémentaires accomplies dans le cadre de l’horaire collectif en vigueur

Les heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 39e heure seront indemnisées comme suit :

  • rémunération à taux normal (non majoré) des heures supplémentaires accomplies de la 36e à la 38e heure, la majoration de 25 % étant compensée par un repos compensateur de remplacement équivalent (article L. 3121-28 du Code du travail) ;

  • compensation intégrale de la 39e heure par un repos compensateur de remplacement équivalent.

  • Heures supplémentaires accomplies au-delà de l’horaire collectif en vigueur

Les heures supplémentaires éventuellement accomplies au-delà de l’horaire collectif seront intégralement compensées par un repos compensateur de remplacement équivalent.

  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires en vigueur au sein de l’association est de 220 heures.

Pour rappel, seules les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel.


  • Attribution de jours de réduction du temps de travail (« JRTT »)

La période de référence du dispositif d’aménagement du temps de travail est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, sans report possible des soldes éventuels sur la période de référence suivante. A défaut, les JRTT non pris seront perdus.

Les salariés compris dans le champ d’application de l’accord bénéficient de JRTT au titre de la réduction du temps de travail. Ce nombre de jours dits JRTT est calculé et fixé au début de chaque année, selon la règle de calcul suivante :

JRTT = 2 / 35 x Nb de jours travaillés dans la période de référence
Avec
Nb de jours travaillés dans la période de référence =
Nb de jours de période référence
  • Nb de samedis
  • Nb de dimanches
  • Nb de jours fériés
  • Nb de congés payés ouvrés

Une partie des JRTT, au maximum 3 jours, peuvent être programmés en début d’année par la Direction. La programmation sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 janvier de chaque année. Le solde des JRTT non programmés par la Direction au 31 janvier de chaque année, sont pris à l’initiative des bénéficiaires en accord avec leur responsable hiérarchique.

Dans la mesure du possible, un délai de prévenance de 8 jours minimum sur la planification des JRTT est demandé afin de garantir le fonctionnement régulier et la qualité de service.

Les parties conviennent que le droit aux JRTT est réputé ouvert dès le premier mois civil travaillé.

L’acquisition est faite au prorata du temps de travail et du temps de présence sur l’année de référence.

La prise des jours de repos se fait par journées entières ou demi-journées, dans la limite de 5 journées consécutives. Il est possible d’accoler un ou plusieurs jours de repos à des jours de congés payés.

La prise des JRTT est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

Les dates de prise des journées de repos sont fixées pour les salariés sous réserve de la validation par la direction.

En cas de solde négatif en fin de période ou en cas de départ en cours de l’année, en raison d’une prise de JRTT supérieure aux droits acquis, un congé payé viendra remplacer l’absence ou une retenue en paie sera effectuée.
Pour effectuer la journée de solidarité : le salarié ne vient pas travailler ce jour-là et pose en contrepartie, au choix du salarié, une journée de repos JRTT ou un congé payé.


  • MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD


  • Consultation du personnel


Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée quinze (15) jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.

  • Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet rétroactif à compter du 1er janvier 2020.

  • Suivi de l’accord


Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, au plus tard au 31 janvier de l’année N + 1, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre au titre de l’année N.

A la demande de l’une des parties, elles pourront également se réunir de manière exceptionnelle en cas de difficulté liée à l’application du présent accord et à son interprétation et afin de rechercher toute solution nécessaire à sa résolution.

  • Rendez-vous


En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois après la parution de ces textes pour adapter au besoin lesdites dispositions.



  • Révision de l’accord


Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du Code du travail. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.


  • Dénonciation de l’accord


En application des dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail, l'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

  • Dépôt et publicité de l’accord


Le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :

  • version intégrale du texte, signée par les parties,
  • procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
  • bordereau de dépôt,
  • éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Poitiers.

Fait à POITIERS, le 10 mars 2020, en trois exemplaires originaux

Pour l’association ODÉYS

LE PERSONNEL DE L’ASSOCIATION , SUIVANT LE PROCES-VERBAL DE RATIFICATION ANNEXE AU PRESENT ACCORD APPROUVE A LA MAJORITE DES DEUX TIERS DU PERSONNEL LE PRESENT ACCORD.


Ci-après annexé : Procès-verbal de ratification en date du 10 mars 2020







































Chaque page de chaque exemplaire doit être dûment paraphée. La présente page doit être signée et datée et précédée de la mention manuscrite «lu et approuvé, bon pour accord »
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