centertopACCORD relatif a LA DUREE ET l’aménagement du temps de travail au sein de l’EPIC ATABAL ENTRE LES SOUSSIGNES :
EPIC Atabal, situé 37 allée du Moura 64200 Biarritz, SIRET : 484 575 907 000 23, appliquant la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, représenté par x, en sa qualité de Directeur.
D’une part,
ET
Monsieur x, délégué du personnel, et Monsieur x, suppléant, représentants élus au CSE.
D’autre part,
PRÉAMBULE :
Le présent accord a pour objet de doter l’EPIC Atabal d’un mode d’organisation et d’aménagement du temps de travail adapté à son activité.
Ainsi, compte tenu des fluctuations importantes de l’activité de la structure, il est apparu nécessaire de prévoir, par le biais d’un accord collectif d’entreprise, des modalités de souplesse organisationnelles permettant d’optimiser les aménagements de la durée du travail des salariés afin de s’adapter aux contraintes spécifiques liées au secteur d’activité de la structure. La négociation du présent accord s’inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d’une part, les évolutions et besoins légitimes de l’EPIC et, d’autre part, les aspirations sociales des salariés visant notamment à concilier les impératifs de leur activité professionnelle avec leur vie personnelle. Le présent accord s’inscrit dans le respect des dispositions légales concernant notamment l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, telles que prévues par les dispositions des articles L 3121-41 et suivants du code du travail. Le présent accord se substitue à toute pratique et usage antérieur portant sur le même objet.
2.2.3.IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE PAGEREF _Toc176851865 \h 11
2.2.4.FORFAIT EN JOURS REDUIT PAGEREF _Toc176851866 \h 11
2.2.5.GARANTIES APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc176851867 \h 11
3.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc176851868 \h 13
3.1.SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc176851869 \h 13
3.2.DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD PAGEREF _Toc176851870 \h 13
3.3.REVISION ET DENONCIATION PAGEREF _Toc176851871 \h 13
3.4.DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc176851872 \h 13
DISPOSITIONS GENERALES CADRE JURIDIQUE Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent accord. Les dispositions du présent accord portent révision de plein droit et se substituent aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet. CHAMP D’APPLICATION Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’EPIC, titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée, à temps complet supérieure à un mois, à l’exception notamment des salariés sous contrat en alternance, en contrat de professionnalisation, en CIF (congé individuel de formation), les salariés sous mi-temps thérapeutique et les salariés en CDDU (personnels intermittents). Les parties conviennent que cette liste d’exceptions n’est pas exhaustive et est donnée à titre indicatif. Les modalités d’aménagement du temps de travail sont toutefois définies et appliquées en fonction des différentes catégories et affectations des salariés. En tout état de cause, sont expressément exclus du champ d’application du présent accord : -les cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du Code du travail
DUREE ET ORGANISATION DU TRAVAIL TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code de travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pour lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ». Dans le cadre de cette définition, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste soit limitative, et y compris lorsqu’ils sont rémunérés : Les congés ; Les jours de repos et les jours conventionnels ; Les absences (maladie, accident…) ; Les jours chômés ; Le travail accompli au-delà de l’horaire de travail non effectué avec l’accord de la hiérarchie ; Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu d’exécution du contrat de travail et inversement, y compris le lieu occasionnel de travail lorsque ce trajet n’excède pas le temps de trajet habituel ; Le temps de déjeuner ; Les temps de pause sont exclus du temps de travail effectif, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord. TEMPS DE PAUSES On entend par « pause » un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans la structure, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Les salariés de l’EPIC bénéficient d’un temps de pause conformément aux dispositions légales (article L 3121-16 du Code du Travail) en vigueur quelle que soit leur durée de travail effective. Les modalités de prise de pause seront fixées en fonction des impératifs de fonctionnement de la structure. Dans tous les cas, tout temps de travail quotidien consécutif d’au moins 6 heures doit être coupé par une pause payée d’une durée de 20 minutes consécutives. Cette pause est comptée comme du temps de travail effectif. Pendant ces temps de pause, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles. A ce titre, les pauses pourront être prises par les salariés à l’intérieur comme à l’extérieur de l’établissement. TEMPS DE REPAS Tout salarié dispose entre deux périodes de travail, de trente minutes minimums de pause à l'heure du repas comprise entre :
11 h 30 et 14 h 30 pour le déjeuner,
18 h et 21 h pour le dîner.
Les parties conviennent que par nécessité de continuité de service, le temps de pause précité peut être inférieur pour le personnel technique lié à la diffusion de spectacles et lié à l’accueil studios. Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif à l’exception des pauses repas d’une durée inférieur à 30 minutes pour nécessité de continuité de service. DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE La durée maximale journalière du travail effectif est limitée à 12 heures sur la base de l’article D.3121-19 du Code du travail. En l’état des dispositions légales et règlementaires, les autres durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes, en temps de travail effectif : 48 heures par semaine ; 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En vertu de l’article L. 3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Toutefois, au regard de la spécificité des activités de création, de production et d'accueil de spectacles et de la nécessité d'assurer la continuité de l'activité, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures dans les cas suivants :
Personnel technique, affecté aux répétitions, aux montages et démontages de spectacle,
Personnel de billetterie et de communication affecté aux spectacles.
ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Compte tenu de son activité, l’EPIC est soumis, sur l’année, à des variations d’activités particulièrement importantes. Le recours à l’organisation du temps de travail sur l’année permet donc à l’EPIC d’adapter le nombre d’heures travaillées chaque semaine par le personnel, au volume d’activité de la structure. Cet aménagement pluri-hebdomadaire du temps de travail dans un cadre annuel est dénommé « ANNUALISATION ». La durée hebdomadaire de travail effectif pourra donc être répartie de manière égalitaire ou inégalitaire entre les jours de la semaine, y compris le dimanche, selon les services et/ou catégorie de salariés. Les horaires de travail des salariés seront établis, afin que les heures effectuées au-delà et en deçà de l’horaire hebdomadaire se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période d’annualisation. La période d’annualisation est appréciée sur la période allant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1. Ces dispositions ne font pas obstacle aux dispositions relatives au respect des durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire. Dans tous les cas, les horaires des salariés seront organisés sur six jours maximums par semaine. Les plannings individuels de travail des salariés sont établis par la hiérarchie qui doit, dans la mesure du possible, tenir compte des situations personnelles et familiales de chacun. Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués par la remise d’un planning prévisionnel des horaires. Il est remis soit en version papier soit en version dématérialisée. Le planning initial de travail peut faire l’objet de modifications à l’initiative de l’employeur. HEURES SUPPLEMENTAIRES DEFINITION La volonté des parties signataires du présent accord est de faire en sorte que la durée du travail effectif accomplie par chaque salarié ne dépasse pas les limites fixées au sein du présent accord. Cependant, dans certains cas particuliers relevant des activités de la structure, le recours à des heures supplémentaires sera envisagé. Dans tous les cas, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction. En aucun cas : -le salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ; -la Direction ne peut être réputé tacitement d’accord pour l’exécution d’heures supplémentaires
.
Une tolérance de 10% du temps de travail hebdomadaire en heures supplémentaires hors demande expresse de la Direction est appliquée. Ces heures devront être récupérées dans la période de référence. La réalisation des heures supplémentaires ne peut conduire le salarié à dépasser les durées maximales du travail prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. SEUIL DE DECLENCHEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Les parties conviennent que constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de 1575 heures annuelles sur la période de référence. Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre annuel donneront lieu :
prioritairement, à l’octroi d’un repos compensateur équivalent, étant précisé que les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail). Ces heures de repos seront attribuées à la fin de la période d’annualisation.
Le repos compensateur doit être pris dans l'année suivant l'ouverture des droits, sous la forme de journées entières ou par demi-journée planifiées en accord avec le supérieur hiérarchique et correspondant à la base journalière de 7 heures. À défaut, le solde d’heures de repos compensateur sera remis à 0.
à un paiement avec majoration de 25% pour chacune des 80 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les suivantes.
Conformément à l’article 2.1.1 du présent accord, les repos compensateurs équivalents ne sont pas décomptés comme du temps de travail effectif, mais sont assimilés à du temps de travail effectif en terme :
de rémunération ;
de droit à ancienneté ;
de droit à congés payés.
Les salariés pourront à tout moment prendre connaissance du nombre d’heure de repos porté à leur crédit en consultant l’outil numérique de gestion du temps. Le salarié doit demander la prise du repos avant le 20 du mois précédent. Cependant, pour des raisons impératives, tels que le nombre d'absences simultanées excessif ou surcroît de travail, la Direction pourra différer la prise du repos 72 heures avant la prise de repos en proposant une autre date à l’intérieur d’un délai de deux mois. CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 70 heures pour chaque salarié de la structure. ANNEE INCOMPLETE, SUSPENSION DE CONTRAT ET INDEMNITES ENTREE ET DEPART EN COURS D’ANNEE POUR LES SALARIES EN CDI En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de décompte annuel, la durée moyenne de travail correspondant à 35 heures hebdomadaires est exceptionnellement calculée pour le salarié concerné sur la partie de la période de référence commune et collective pendant laquelle il aura travaillé. En cas de départ, à la demande de la direction, le temps de préavis sera utilisé, afin de régulariser la situation de l’intéressé, lorsque les heures sont excédentaires au moment où la rupture du contrat de travail est notifiée. SUSPENSIONS DU CONTRAT Compteur des heures d’annualisation : valorisation des heures d’absence En cas d’interruption de la période de décompte annuel pour les motifs suivants : période d’activité partielle, maladie , maternité, accident, absences autorisées conventionnelles, formation, repos compensateurs obligatoires et de remplacement, et, plus généralement toute absence autorisée et indemnisée, chaque semaine complète d'interruption est comptabilisée sur la base de l’horaire de référence hebdomadaire de 35 heures et chaque jour d’interruption est comptabilisé sur la base théorique journalière, à savoir 7 heures. DECOMPTE DES HEURES DE TRAVAIL Sur la base du planning prévisionnel, et en fonction des heures réellement réalisées, le salarié sous le contrôle de la hiérarchie établira un relevé journalier des heures de présence intégrant les temps de pause ainsi que du temps de travail effectif. Le salarié a la possibilité de consulter ses relevés d’horaires à tout moment ainsi que son solde d’heures réalisées sur la période de référence en cours. Les relevés d’horaires seront conservés par la Direction pendant la durée de la prescription légale. DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN FORFAIT JOURS NOMBRE DE JOURS MAXIMUM DE TRAVAIL Il peut être conclu avec les salariés cadres visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 201.5 jours par an, pour un droit à congés annuels complet. La période de référence du forfait jours est appréciée du 1er septembre de l’année n-1 et se termine le 31 août de l'année suivante. Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement en jours et en demi-journée par année. REPOS OBLIGATOIRES Le salarié cadre soumis au forfait en jours devra organiser sa durée de travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le plafond du nombre de jours travaillés prévu à l’article 2.3.3.1 ci-dessus. Cette organisation se traduit par le positionnement de jours en repos sur l’année. Ne sont pas pris en compte les congés supplémentaires conventionnels et légaux ( exemples : congés d’ancienneté, congé de maternité ou paternité…) qui viendront en déduction des 201.5 jours travaillés. Ces jours de repos peuvent être pris par journées entières ou demi-journées. Est réputée une demi-journée de travail, une activité du salarié de 4 heures de temps de travail effectif au plus. Au-delà, il est décompté une journée Dans la mesure du possible, les salariés sont invités à planifier les jours de repos afin d’éviter une accumulation et limiter le risque d’une impossibilité de solder l’intégralité de leurs droits. Elles devront être portées à la connaissance de la hiérarchie avant le 20 du mois précédent. Les jours de repos acquis devront obligatoirement être pris au cours de la période annuelle de référence. Ils devront en conséquence être soldés au 31 aout de chaque année. IMPACT DES ABSENCES ET ARRIVEES/DEPARTS EN COURS DE PERIODE En cas d’absence, d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non -acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis, en conséquence de quoi ces derniers se verront octroyer un nombre de jours de repos au prorata du nombre de jours de travail effectifs, par le nombre théorique de jours de travail en année pleine. En cas d'absence, quel qu'en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée sera réduite de façon strictement proportionnelle par journée. Le cas échéant, l'absence est indemnisée sur la base de la rémunération lissée, le tout selon les règles légales et conventionnelles en vigueur. Ainsi, indépendamment du nombre de jours par mois, l’absence sera valorisée de manière proportionnelle. FORFAIT EN JOURS REDUIT En accord avec le salarié, il pourra être prévu un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels maximum défini au 2.3.3.1. Dans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail tiendra compte de la réduction convenue. GARANTIES APPLICABLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Contrôle du respect des temps de repos obligatoires
Il est rappelé qu’en vertu de l’article L3121-62 du code du travail, les salariés titulaires d’un forfait annuel en jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire de 35 heures, ni à la durée quotidienne maximale de 12 heures, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures ou 46 heures en moyenne sur douze semaines consécutives. Dans le but de préserver le droit du salarié à la santé et au repos, les parties conviennent d’accorder au salarié titulaire d’une convention de forfait annuel en jours les garanties suivantes : Repos quotidien et minimal de 11 heures consécutives, sous réserve des dérogations prévues aux articles D.3131-1 et suivants du code du travail et de celle prévue à l’article 2.1.4 du présent accord. Repos hebdomadaire minimal de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures de repos hebdomadaire, Chômage des jours fériés dans la limite prévue des dispositions légales et règlementaires ainsi que les pratiques dans l’entreprise, Suivi de la prise effective des congés payés annuels, Amplitude d’une journée de travail limitée à 12 heures. Il est rappelé qu’il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans ces limites et garanties convenables. Dans ce cadre, le salarié doit impérativement se déconnecter totalement de ses outils professionnels de communication à distance pendant ses temps de repos. A cet égard, et sauf situation d’urgence et d’astreinte, aucun collaborateur de l’entreprise ne pourra se voir reprocher d’avoir usé de son droit de déconnexion des moyens de communication par voie électronique ou téléphonique à l’issue de sa journée de travail.
Contrôle du nombre de jours travaillés et de l’organisation du travail
Contrôle du nombre de jours travaillés
Le suivi et le contrôle individuel du nombre de jours travaillé s’opèrent au moyen du système de gestion des temps en vigueur dans la structure.
C’est sur la base de cet outil que s’effectuera le décompte des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées. Il fera apparaitre le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en : Repos hebdomadaires ; Congés payés ; Congés conventionnels ; Repos obligatoire. Il est rappelé la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail raisonnables, ainsi qu’une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Procédure d’alerte en cas de dysfonctionnement afférents à la charge de travail, à l’amplitude des journées de travail et à l’équilibre entre vie privée/vie professionnelle
En sus des entretiens individuels, le salarié a la possibilité à tout moment en cours d’année, s’il constate des difficultés sérieuses quant à l’organisation et la charge de travail ou un isolement professionnel, d’émettre par écrit une alerte auprès de la Direction qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera dans un compte-rendu écrit les mesures correctives adoptées et s’assurera de leur suivi. A la demande du salarié, cet entretien se déroulera en présence d’un ou plusieurs membres du CSE. En outre, l’employeur qui constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou sa charge de travail conduise à des situations anormales, la Direction du salarié a la faculté d’organiser un rendez-vous avec ce dernier afin de faire le point sur les difficultés constatées et mettre en œuvre des actions correctives. DISPOSITIONS FINALES SUIVI DE L’ACCORD Une commission est constituée pour assurer le suivi du présent accord, composée de la façon suivante : Membres élus du CSE ; La direction ;
Cette commission se réunira une fois par an afin d’analyser les éventuelles difficultés d’application du présent accord et étudier les solutions d’amélioration du dispositif.
DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2024, sous réserve de sa signature par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur lors des dernières élections professionnelles et sous réserve d’accomplissement des formalités de dépôt. REVISION ET DENONCIATION Toute modification du présent accord devra faire l’objet de la signature d’un avenant de révision selon les mêmes conditions de conclusion. Le présent accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. DEPOT ET PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de compétent.
Fait à Biarritz le
Pour l’EPIC AtabalPour les membres Titulaires du CSE