Accord d'entreprise L'ECLAIRCIE

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société L'ECLAIRCIE

Le 14/12/2023














ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL




Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PRÉAMBULE PAGEREF _Toc153270601 \h 3

TITRE I – AMÉNAGEMENT DU TEMPS COMPLET PAGEREF _Toc153270602 \h 4

I – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc153270603 \h 4

ARTICLE 1 - Salariés concernés : PAGEREF _Toc153270604 \h 4
ARTICLE 2 - Salariés exclus : PAGEREF _Toc153270605 \h 4
ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc153270606 \h 4
ARTICLE 4 - RÉPARTITION DES JOURS TRAVAILLÉS DANS LA SEMAINE PAGEREF _Toc153270607 \h 4
ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX PAGEREF _Toc153270608 \h 5

II - MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153270609 \h 6

ARTICLE 1 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153270610 \h 6
Article 1.1 - Principe PAGEREF _Toc153270611 \h 6
Article 1.2 - Période de référence PAGEREF _Toc153270612 \h 6
Article 1.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc153270613 \h 6
ARTICLE 2 – MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT PAGEREF _Toc153270614 \h 6
Article 2.1 – Modalités de suivi des heures de travail PAGEREF _Toc153270615 \h 7
Article 2.2 – Modalités de suivi des temps de déplacement professionnels PAGEREF _Toc153270616 \h 7
Article 2.3 - Modalités de prise des heures de récupération PAGEREF _Toc153270617 \h 7
ARTICLE 3 – RÉMUNERATION ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc153270618 \h 8
Article 3.1 - Appréciation des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153270619 \h 8
Article 3.2 – Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc153270620 \h 8
ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE PAGEREF _Toc153270621 \h 8
ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc153270622 \h 9
ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE PAGEREF _Toc153270623 \h 9
ARTICLE 7 – ABSENCES PAGEREF _Toc153270624 \h 10
Article 7.1 – Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés) PAGEREF _Toc153270625 \h 10
Article 7.2 – Absences non rémunérées ni indemnisées PAGEREF _Toc153270626 \h 10

TITRE II –AMÉNAGEMENT DU TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc153270627 \h 11

ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS PAGEREF _Toc153270628 \h 11
ARTICLE 2 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153270629 \h 11
Article 2.1 – Temps partiel PAGEREF _Toc153270630 \h 11
Article 2.2 - Période de référence PAGEREF _Toc153270631 \h 11
ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153270632 \h 11
Article 3.1 - Principe PAGEREF _Toc153270633 \h 11
Article 3.2 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc153270634 \h 12





ARTICLE 4 – MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT PAGEREF _Toc153270635 \h 12
Article 4.1 – Modalités de suivi des heures de travail PAGEREF _Toc153270636 \h 12
Article 4.2 – Modalités de suivi des temps de déplacement professionnels PAGEREF _Toc153270637 \h 13
Article 4.3 - Modalités de prise des heures de récupération PAGEREF _Toc153270638 \h 13
ARTICLE 5 – HEURES COMPLÉMENTAIRES PAGEREF _Toc153270639 \h 13
Article 5.1 – Appréciation des heures complémentaires PAGEREF _Toc153270640 \h 13
Article 5.2 – Taux de majoration des heures complémentaires PAGEREF _Toc153270641 \h 13
Article 5.3 –Passage à temps partiel ou à temps plein PAGEREF _Toc153270642 \h 14
ARTICLE 6 – PROGRAMMATION INDICATIVE PAGEREF _Toc153270643 \h 14
ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION PAGEREF _Toc153270644 \h 14
ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE PAGEREF _Toc153270645 \h 14
ARTICLE 9 – ABSENCES PAGEREF _Toc153270646 \h 15
Article 9.1 – Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés) PAGEREF _Toc153270647 \h 15
Article 9.2 – Absences non rémunérées ni indemnisées PAGEREF _Toc153270648 \h 15

TITRE III – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc153270649 \h 16

ARTICLE 1 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS PAGEREF _Toc153270650 \h 16
ARTCILE 2- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS PAGEREF _Toc153270651 \h 16
ARTICLE 3 - NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153270652 \h 17
ARTICLE 4 – ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE PAGEREF _Toc153270653 \h 17
ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc153270654 \h 17
ARTICLE 6 - SUIVI DU FORFAIT JOUR ET ÉVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc153270655 \h 17
Article 6.1 - Décompte du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc153270656 \h 17
Article 6.2 - Entretien annuel de suivi PAGEREF _Toc153270657 \h 18
Article 6.3 – Dispositif d’alerte PAGEREF _Toc153270658 \h 18

TITRE IV – TÉLÉTRAVAIL PAGEREF _Toc153270659 \h 19

ARTICLE 1 –OBJET ET DÉFINITIONS PAGEREF _Toc153270660 \h 19
ARTICLE 2 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS PAGEREF _Toc153270661 \h 19

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc153270662 \h 20

ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc153270663 \h 20
ARTICLE 2 – DURÉE ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc153270664 \h 20
ARTICLE 3 – RÉVISION PAGEREF _Toc153270665 \h 20
ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153270666 \h 20
ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc153270667 \h 21
ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD PAGEREF _Toc153270668 \h 21




Entre les soussignés :

L’Association L’Éclaircie, dont le siège social est situé 24 rue de la Hollande – Atelier N°1 – 49300 CHOLET

Immatriculation au RCS : 387 582 570 000 33

Numéro MSA : 387 582 570

Représentée par M, agissant en qualité de Présidente, dûment habilitée aux fins des présentes ;Ci-après dénommée l’employeur


D’une part,
Et le Comité Social Économique (CSE) de l’association l’Éclaircie, représenté par
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE
Un accord collectif avait été signé le 28 novembre 2019, apportant des éléments complémentaires à la Convention Collective Nationale des Ateliers et Chantiers d’Insertion (CCN 3016).
Le présent accord, signé entre les représentants du personnel et l’association, vient :
  • D’une part compléter la convention collective des ateliers chantiers d’insertion de mars 2011 (et avenants),
  • D’autre part se substituer à l’article 5 de l’Accord d’entreprise du 28 novembre 2019 intitulé « Section 5 : Aménagement du Temps de travail ».

Compte tenu de la nature diversifiée de nos activités, les parties signataires ont souhaité soumettre un nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail afin de mieux adapter le temps de travail aux fluctuations d'activités, des nécessités des chantiers et des besoins d’accompagnement des salariés en insertion.

La politique sociale de l’entreprise doit être guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un véritable bien-être au travail tout en préservant la santé économique de l’association.
La notion de bien-être au travail est un concept englobant qui fait référence à un sentiment général de satisfaction et d’épanouissement dans et par le travail.
Aussi, l’association est convaincue que cette vision sociale, reposant sur le bien-être au travail, développera une conception de l’engagement respectueuse de la santé de ses salariés. Cette approche favorise leur motivation et leur implication dans le travail et contribue à l’épanouissement professionnel des salariés tout en améliorant l’ambiance de travail au sein des équipes.
Le présent accord vient remplacer toutes les dispositions existantes ayant le même objet auparavant qui ne sont dès lors plus applicables et prévaut sur les dispositions conventionnelles applicables correspondantes.
TITRE I – AMÉNAGEMENT DU TEMPS COMPLET


I – CHAMP D’APPLICATION
ARTICLE 1 - Salariés concernés :
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés permanents de l’association, en CDI.
Les salariés en contrat à durée déterminée sont soumis à l'horaire collectif applicable dans le cadre de l’aménagement du temps de travail dès lors que la durée initiale de leur contrat est d'au moins un mois.

ARTICLE 2 - Salariés exclus :
Sont exclus du champ d’application du présent accord :
  • Les salariés en insertion sous Contrat à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI),
  • Les salariés permanents à temps partiel,
  • Les stagiaires,
  • Les alternants (contrat d’apprentissage et contrat de professionnalisation) sont par principe exclus du champ d’application du présent accord compte tenu de leur période en formation. Ils sont mensualisés à 35h et se voient appliquer le régime légal des heures supplémentaires,
  • Les cadres dirigeants dont le statut leur confère une position spécifique, sont également exclus du présent accord. Pour rappel, les cadres dirigeants sont les cadres visés à l’article L.3111-2 du Code du travail,
  • Les forfaits jours,
  • Les intérimaires

ARTICLE 3 - DURÉE DU TRAVAIL
La durée du travail énoncée dans le présent accord s’entend conformément aux articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail : il s’agit du temps de travail effectif, « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

ARTICLE 4 - RÉPARTITION DES JOURS TRAVAILLÉS DANS LA SEMAINE
La semaine de travail est en principe de 5 jours consécutifs, dits « jours ouvrés », ce qui permet l’attribution de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.
Toutefois, la semaine de 4 jours de travail est généralisée à tout le personnel permanent, apportant ainsi un troisième jour de repos hebdomadaire. La durée hebdomadaire de travail est de ce fait organisée sur 4 jours.

Le 3ème jour de repos sera déterminé en tenant compte du choix des salariés et de la nécessité du service. Cette décision collégiale sera prise en concertation entre l’employeur et le salarié concerné. Toutefois, ce jour de repos ne pourra être le jour de concertation d’équipe hebdomadaire.

La modification du 3ème jour de repos ne pourra être imposée unilatéralement, mais fera l’objet d’un temps d’échange et de concertation aux fins d’évaluer la pertinence de ladite demande au regard des impératifs de l’association et du souhait du salarié. Lors de cet échange, ce dernier pourra se faire accompagner par un délégué du personnel.





ARTICLE 5 – DURÉES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REPOS MINIMAUX
Pour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogations de l'inspection du travail, légales ou conventionnelles, les durées maximales de travail ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures maximum par jour pouvant être augmenté de 2 heures par jour en fonction des nécessités d’activité accrue ou pour motifs liés à l’organisation de l’employeur.
  • Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 48 heures ;
  • Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur une période de 12 semaines consécutives : 42 heures.

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires.
En cas de surcroît exceptionnel d’activité, il sera possible de réduire la durée du repos quotidien sans qu’il puisse être inférieur à 9h.



II - MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 1 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 1.1 - Principe
En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs. Pour les salariés à temps plein, la durée effective annuelle est de 1 607 heures de travail journée de solidarité incluse, compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés.
La durée du travail hebdomadaire pourra être fixée au-delà de 35h en fonction des nécessités d’activité sur les chantiers. Cette information sera indiquée sur les plannings d’activité transmis par le responsable hiérarchique. En conséquence, les salariés qui estiment devoir réaliser des heures au-delà de celles fixées par le planning d’activité transmis, doivent, préalablement à leur réalisation, en demander l’accord à leur hiérarchie.
Au terme de la période de référence, les heures réellement effectuées au-delà du seuil des 1 607 heures par an (déduction faite des heures éventuellement récupérées et après prise de la totalité de l’ensemble des droits à repos et congés), seront identifiées en solde positif dans le compteur individuel du salarié. Si à l’issue de la période de référence, le collaborateur n’a pas atteint les 1 607h heures effectives, son compteur fera apparaître un solde négatif.

Article 1.2 - Période de référence
La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

Article 1.3 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de ces derniers par voie électronique et/ou par voie d'affichage, de l'horaire, au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 1 jour calendaire (la veille pour le lendemain) lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’association, notamment en cas de travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, aux sinistres ou à des problèmes techniques liés aux chantiers, aux absences imprévues du personnel, à la baisse non prévisible ou à l’accroissement exceptionnel de l’activité. Les contraintes personnelles et familiales seront, autant que possible, prises en compte lors de ces circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 2 – MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT
Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites hautes de 42 heures maximum et minimale de 0 heure hebdomadaire. Les salariés peuvent être amenés à travailler au-delà de cette limite haute, sous réserve de respecter les durées maximales de travail fixées à l’article 5 du présent accord.
Lorsque les conditions de travail sur chantier, les raisons climatiques ou les contraintes d’accompagnement l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et au délai de prévenance.
Les heures intégrées dans l’aménagement du temps de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, et ne donnent donc pas lieu à majoration.





Article 2.1 – Modalités de suivi des heures de travail
En fin de période de référence, l'employeur vérifie pour chaque salarié que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire de 35 heures prévue a été respectée ; s'il apparaît que le volume prévu a été dépassé, les heures supplémentaires ouvrent droit à majoration au taux prévu à l’article 3 du présent accord.

Afin de suivre le temps de travail en incluant les fluctuations d’activité à la hausse comme à la baisse de chaque collaborateur, un compteur individuel est mis en place pour chaque salarié. Ce compteur est crédité positivement quand le nombre d’heure pointé par semaine est supérieur à 35 heures et débité quand le nombre d’heure pointé par semaine est inférieur à 35 heures (signe -).
En conséquence, au terme de chaque semaine, un décompte sera fait :
  • Pour les heures effectuées en dessous de l’horaire légal (35h) : ces heures sont payées, non travaillées, et inscrites en négatif sur le compteur d’heures du salarié concerné.
  • Pour les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire légal (35ème heure non incluse) et dans la limite du plafond hebdomadaire de variation (42 heures) : ces heures travaillées, non payées, sont inscrites en positif sur le planning du salarié concerné.
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période.

Article 2.2 – Modalités de suivi des temps de déplacement professionnels
Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse les horaires normaux et le lieu habituel de travail (ex : formation), il pourra être comptabilisé dans le volume horaire effectif annuel à hauteur du temps passé.
Exemple : un salarié qui a habituellement 1h de trajet domicile-travail part en formation à 2h de son domicile et effectue son trajet en dehors de son temps de travail. Il pourra déclarer 1h de travail effectif.

Article 2.3 - Modalités de prise des heures de récupération
Les heures acquises au titre de l’aménagement du temps de travail peuvent être prises soit à la demande de l’employeur soit à la demande du salarié sur validation de son responsable par heures, par journées entières ou par demi-journées.
L’aménagement du temps de travail étant organisé au plus près des réalités et des particularités des services, les modalités de récupération des ponts éventuels seront examinées annuellement.
En fin de période de référence, les compteurs individuels seront systémiquement remis à 0. En cas de compteurs individuels positifs, les heures restantes seront valorisées comme des heures supplémentaires avec une majoration salariale ou de repos dont le taux est égal à 25 %.




ARTICLE 3 – RÉMUNERATION ET HEURES SUPPLÉMENTAIRES
Article 3.1 - Appréciation des heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées, après accord de la hiérarchie, au-delà :
  • de la durée de travail effectif de 42 heures par semaine (en cas de dépassement exceptionnel de cette durée elles seront rémunérées sur le mois en cours pour celles accomplies au-delà de 42 heures, soit dès la 43ème heure accomplie) ;
  • et de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires payées au cours de la période de référence.

Les heures dites de récupération ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, et ne donnent pas lieu aux majorations prévues au 1er alinéa de l’article L. 3121-22 du Code du travail.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée ou mis à disposition par une autre entreprise, dont la durée du contrat, renouvellement compris, est inférieure à celle de la période de référence, les heures supplémentaires sont décomptées à la fin du contrat, selon les modalités définies à l’article 3 du présent accord. Lorsque le contrat est à cheval sur deux périodes de référence, ces heures sont appréciées, à due proportion, à la fois au terme de la première période et à la fin du contrat.

Article 3.2 – Taux de majoration des heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les heures supplémentaires ouvrent droit à une majoration salariale selon le taux en vigueur. Les heures supplémentaires s'effectueront dans la limite autorisée de 150 heures par an et par salarié.
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés à temps complet seront majorées à hauteur de 25 % ou feront l'objet en priorité d'une récupération en temps majoré sur les mêmes bases (art. 4.1.5 CCN ACI).
La majoration prévue pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la limite hebdomadaire moyenne prévue à l’article 3 ne se cumule pas avec les majorations dues pour le travail de nuit, d’un jour férié ou d’un dimanche. Lorsqu’un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.

ARTICLE 4 – PROGRAMMATION INDICATIVE
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle individuelle, qui fera l'objet d'une consultation du salarié concerné. En cas de litige dans la programmation, le salarié pourra solliciter le Comité Social et Économique comme médiateur auprès de l’employeur.
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de l’aménagement du temps de travail et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel.






Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après concertation du personnel et du CSE.
Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux.
La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et/ou affichée suivant les modalités visées au présent article.

ARTICLE 5 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail de 35heures prévue à l’article 1 du présent accord.

ARTICLE 6 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, le plafond de 1607 heures sera proratisé. Sa rémunération devra être régularisée sur la base du temps de travail réalisé.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 3 du présent accord.
Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.





ARTICLE 7 – ABSENCES
Article 7.1 – Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés)
Il s’agit notamment des congés exceptionnels pour événements familiaux, des congés payés pour ancienneté et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.
Conformément à l’article D 3121-25 du Code du travail, en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires non comprises.
Ces absences sont assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période de référence.
L’indemnisation ou le paiement de l’absence se fait sur la base de la rémunération lissée.

Article 7.2 – Absences non rémunérées ni indemnisées
En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable, mais ces absences ne sont pas assimilées a du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période de référence.

La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire de travail programmé au cours de la période d’absence concernée.


TITRE II –AMÉNAGEMENT DU TEMPS PARTIEL



ARTICLE 1 – SALARIÉS CONCERNÉS
Sont concernés par le présent accord les salariés en CDI ou CDD dont la durée est supérieure à 1 an.
Sont considérés comme des salariés à temps partiel ceux dont le contrat de travail fixe une durée de travail inférieure à 1607 heures annuelles.
Les dispositions prévues par le présent accord leur sont intégralement applicables. Elles font toutefois l’objet des adaptations prévues par les articles suivants.

ARTICLE 2 – RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 – Temps partiel
L’horaire hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel peut varier autour de la durée moyenne de travail fixée par leur contrat de travail et calculée sur la période de référence, dans les limites suivantes :
  • La durée minimale hebdomadaire de travail est fixée à 24 heures hebdomadaires, ou son équivalent mensuel. Ce plancher de l’aménagement du temps de travail peut être abaissé dans les cas prévus par l’article L. 3123-7 du Code du travail ;
  • L’horaire collectif des salariés à temps partiel ne peut en aucun cas être porté au niveau de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures ou de 1607 heures sur l’année.

Conformément à l’article L. 3123-30 du Code du travail, chaque journée de travail ne pourra comporter qu’une seule coupure, dont la durée ne peut excéder 2 heures.
Les durées minimales de repos définies à l’article 5 du Titre 1 du présent accord doivent être respectées.

Article 2.2 - Période de référence
La période d’aménagement du temps de travail s'étend sur 12 mois consécutifs du 1er janvier au 31 décembre de l'année N.

ARTICLE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 3.1 - Principe
En application des dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, l’horaire collectif hebdomadaire de travail des salariés est fixé à 35 heures en moyenne, calculé sur une période de 12 mois consécutifs.
La répartition de la durée du travail sur l’année consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail des salariés permanents de l’association. Elle est établie sur la base d’un horaire de travail effectif hebdomadaire moyen selon les heures prévues à leur contrat, de telles sortes que les heures effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période annuelle.
La durée du travail hebdomadaire pourra être fixée au-delà du nombre d’heures prévues au contrat en fonction des nécessités d’activité. Cette information sera indiquée sur les plannings d’activité transmis par le responsable hiérarchique. En conséquence, les salariés qui estiment devoir réaliser des heures au-delà de celles fixées par le planning d’activité transmis, doivent, préalablement à leur réalisation, en demander l’accord à leur hiérarchie.





Au terme de la période de référence, les heures réellement effectuées au-delà du seuil total des heures prévues au contrat (déduction faite des heures éventuellement récupérées et après prise de la totalité de l’ensemble des droits à repos et congés), seront identifiées en solde positif dans le compteur individuel du salarié. Si à l’issue de la période de référence, le collaborateur n’a pas atteint la totalité des heures effectives prévues au contrat, son compteur fera apparaître un solde négatif.

Article 3.2 – Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Il est convenu que les salariés devront être informés en cas de modification de cette dernière par voie électronique et/ou par voie d'affichage, de l'horaire, au moins 7 jours ouvrés précédant la prise d’effet de la modification. Ce délai peut être abaissé à 1 jour calendaire (la veille pour le lendemain) lorsque les contraintes ou les circonstances particulières affectent de manière non prévisible le fonctionnement de l’association, notamment en cas de travaux urgents liés à la sécurité, aux intempéries, aux sinistres ou à des problèmes techniques liés aux chantiers, aux absences imprévues du personnel, à la baisse non prévisible ou à l’accroissement exceptionnel de l’activité. Les contraintes personnelles et familiales seront, autant que possible, prises en compte lors de ces circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 4 – MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT
Les parties conviennent que l'horaire de travail programmé peut varier d'une semaine à l'autre dans les limites ne pouvant excéder 1/3 de l’horaire prévu au contrat.
Lorsque les conditions de travail, les raisons climatiques ou les contraintes d’accompagnement l’exigent, le nombre de jours travaillés sur une semaine civile donnée peut aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail du salarié, sous réserve du respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives au repos hebdomadaire et au délai de prévenance.

Les heures intégrées dans l’aménagement du temps de travail ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires, et ne donnent donc pas lieu à majoration.

Article 4.1 – Modalités de suivi des heures de travail
En fin de période de référence, l'employeur vérifie pour chaque salarié que le volume d'heures correspondant au programme indicatif a été assuré et que la moyenne hebdomadaire prévue a été respectée ; s'il apparaît que le volume prévu a été dépassé, les heures complémentaires ouvrent droit à majoration au taux prévu à l’article 5.2 du présent accord.

Afin de suivre le temps de travail en incluant les fluctuations d’activité à la hausse comme à la baisse de chaque collaborateur, un compteur individuel est mis en place pour chaque salarié. Ce compteur est crédité positivement quand le nombre d’heure pointé par semaine est supérieur à la durée prévue et débité quand le nombre d’heure pointé par semaine est inférieur (signe -).
En conséquence, au terme de chaque semaine, un décompte sera fait :
  • Pour les heures effectuées en dessous de l’horaire prévu : ces heures sont payées, non travaillées, et inscrites en négatif sur le compteur d’heures du salarié concerné.




  • Pour les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire prévu et dans la limite du plafond hebdomadaire de variation (Tiers) : ces heures travaillées, non payées, sont inscrites en positif sur le planning du salarié concerné.
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période de référence, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de la période.

Article 4.2 – Modalités de suivi des temps de déplacement professionnels
Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse les horaires normaux et le lieu habituel de travail (ex : formation), il pourra être comptabilisé dans le volume horaire effectif annuel à hauteur du temps passé.
Exemple : un salarié qui a habituellement 1h de trajet domicile-travail part en formation à 2h de son domicile et effectue son trajet en dehors de son temps de travail. Il pourra déclarer 1h de travail effectif.

Article 4.3 - Modalités de prise des heures de récupération
Les heures acquises au titre de l’aménagement du temps de travail peuvent être prises soit à la demande de l’employeur soit à la demande du salarié sur validation de son responsable par heures, par journées entières ou par demi-journées.
L’aménagement du temps de travail étant organisé au plus près des réalités et des particularités des services, les modalités de récupération des ponts éventuels seront examinées annuellement.
En fin de période de référence, les compteurs individuels seront systémiquement remis à 0. En cas de compteurs individuels positifs, les heures restantes seront valorisées comme des heures supplémentaires avec une majoration salariale ou de repos dont le taux est égal à 10 %.

ARTICLE 5 – HEURES COMPLÉMENTAIRES
Article 5.1 – Appréciation des heures complémentaires
La réalisation de ces heures complémentaires est limitée au tiers de la durée du travail contractuelle calculée sur la période de référence. Elles ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail de 35 heures.
Les heures accomplies par le salarié à temps partiel au-delà de la durée moyenne de travail fixée par son contrat de travail, et déterminées à l’issue de la période de référence, constituent des heures complémentaires.

Article 5.2 – Taux de majoration des heures complémentaires
Chacune des heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail ouvre droit à une majoration de salaire de 10 %. Ce taux est porté à 25 % pour chacune des heures complémentaires réalisées entre le dixième et le tiers de ces heures.






Article 5.3 –Passage à temps partiel ou à temps plein
Au cours de la période de référence, lorsqu’un salarié titulaire d’un contrat de travail à temps plein passe à temps partiel, ou inversement, la rémunération du salarié est régularisée.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées du fait du temps partiel ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures complémentaires.
Lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majorées lorsque ces heures constituent des heures complémentaires au sens de l’article 5 du présent accord.

ARTICLE 6 – PROGRAMMATION INDICATIVE
Le calendrier prévisionnel de la période d'annualisation est établi selon une programmation indicative annuelle individuelle, qui fera l'objet d'une consultation du salarié concerné. En cas de litige dans la programmation, le salarié pourra solliciter le Comité Social et Économique comme médiateur auprès de l’employeur.
Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de l’aménagement du temps de travail et comporte les périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et les périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité pour le personnel.
Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des chantiers, de leurs aléas, du climat ou de circonstances exceptionnelles. Dans ce cas, cette programmation pourra être affinée après concertation du personnel et du CSE.
Cette programmation indicative n'exclut pas la possibilité que certaines équipes ou catégories de salariés travaillent selon des horaires différents en raison du volume, de la nature et des conditions d’exécution des travaux.
La programmation peut donc être adaptée selon les services mais, en tout état de cause, elle devra être communiquée et/ou affichée suivant les modalités visées au présent article.

ARTICLE 7 – LISSAGE DE LA RÉMUNÉRATION
La rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliqué le régime du décompte annuel du temps de travail est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail prévue au contrat.

ARTICLE 8 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFERENCE
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ en cours de période de décompte de l’horaire, le plafond de ses heures prévues au contrat sera proratisé. Sa rémunération devra être régularisée sur la base du temps de travail réalisé.
Les heures correspondant aux périodes non travaillées, du fait du départ ou de l’entrée en cours d’année, ne doivent pas être déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires.
Ainsi, lorsque cette régularisation révèle des heures excédentaires, ces dernières sont rémunérées au taux normal ou, le cas échéant, majoré lorsque ces heures constituent des heures supplémentaires au sens de l’article 5 du présent accord.






Dans le cas où elle fait apparaître un trop-versé, celui-ci constitue des avances en espèces si le contrat est rompu pour un motif de faute grave, de faute lourde ou de démission. Les modalités de remboursement sont fixées à l’article L. 3251-3 du Code du travail.

ARTICLE 9 – ABSENCES
Article 9.1 – Absences rémunérées ou indemnisées (hors congés payés)
Il s’agit notamment des congés exceptionnels pour événements familiaux, des congés payés pour ancienneté et des périodes d’arrêt de travail pour maladie, congé maternité, accident du travail ou maladie professionnelle.
Conformément à l’article D 3121-25 du Code du travail, en cas d’absence rémunérée ou indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable et il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires non comprises.
Ces absences sont assimilées à du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période de référence.
L’indemnisation ou le paiement de l’absence se fait sur la base de la rémunération lissée.

Article 9.2 – Absences non rémunérées ni indemnisées
En cas d’absence non rémunérée ni indemnisée, le temps non travaillé n’est pas récupérable, mais ces absences ne sont pas assimilées a du travail effectif pour déterminer l’atteinte ou non du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires au terme de la période de référence.
La retenue sur salaire est strictement proportionnelle à la durée de l’absence en tenant compte de l’horaire de travail programmé au cours de la période d’absence concernée.

TITRE III – MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SPÉCIFIQUE AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Les dispositions ci-après complètent la Convention Collective Nationale des ACI relatifs aux forfaits jours.

La place et les responsabilités particulières que le personnel d'encadrement assume dans la bonne marche de l'association justifient d'appréhender de manière spécifique leur situation afin que soient recherchées les formes de temps de travail compatibles avec l'exercice de leurs responsabilités et de leurs fonctions. C’est notamment le cas du poste de Direction de l’association, dont le temps de travail ne peut être fixé de manière rigide, et ne peut faire l'objet d'un contrôle de l'employeur compte tenu des impératifs d'activité et de la liberté d'organisation dont il dispose.

C'est la raison pour laquelle la fixation d'un temps de travail exprimé en jours est souvent plus adaptée. Les signataires conviennent des dispositions suivantes pour les cadres ainsi que pour les autres salariés qui pourraient être concernés.

La mise en place du forfait jours fera alors l’objet d’un contrat ou avenant contenant la convention de forfait jours instituée par le présent accord et sera signé entre les parties.

ARTICLE 1 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les Cadres et TAM (Techniciens et Agents de Maîtrise) disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont intégrés.

En raison de l’autonomie dont ils disposent dans l’accomplissement de leur travail, du caractère itinérant de leurs fonctions, de leurs responsabilités, de la nature de leur activité (encadrement, gestion, expertise technique, etc.) et de l’impossibilité pour l’employeur de contrôler leur temps de travail, les salariés cadres, de classification B ou C peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours.

Les conventions de forfaits jours sur l’année ne peuvent être mises en place que pour les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

ARTCILE 2- CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Le recours au forfait annuel en jours requiert l’accord du salarié. Ce dernier est matérialisé dans une convention individuelle de forfait établie par écrit qui indique :
  • Le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, dans la limite fixée à l’article 3 du présent accord ;
  • La rémunération y afférent, étant précisé qu’elle doit être en rapport avec les sujétions imposées ;
  • Les caractéristiques de la fonction qui justifient l’autonomie dont dispose le salarié dans l’organisation de son emploi du temps et donc, le décompte du temps de travail en jours.






ARTICLE 3 - NOMBRE ANNUEL DE JOURS DE TRAVAIL
Le nombre de jours travaillés par le salarié en forfait jours ne peut pas excéder le nombre de jours correspondant au plafond légal fixé à l’article L.3121-42 du Code du Travail soit

218 jours, moyennant 11 jours de RTT minimum.


Les jours d’ancienneté et les jours de fractionnement seront déduits le cas échéant du nombre de jours travaillés sur la base duquel est fixé le plafond propre à chaque convention de forfait jours.

La période de référence du forfait est du 1er janvier N au 31 décembre de l’année N.

ARTICLE 4 – ABSENCES, ARRIVÉES ET DÉPARTS EN COURS DE PÉRIODE
La valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre de jours ouvrés dans le mois (basé sur le salaire de base du mois complet précédent).
En pratique, il sera appliqué une déduction sur la rémunération mensuelle égale à la valeur d’une journée entière de travail multipliée par le nombre de jours d’absence sur le mois considéré. Cette même déduction sera appliquée en cas d’arrivée ou de départ en cours de période.

ARTICLE 5 - TEMPS DE REPOS
Les salariés en forfait jours bénéficieront d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives et d’un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives. L’association veillera particulièrement au respect de ses temps de repos minimum.

La charge de travail et l’amplitude des journées d’activité doivent rester dans des limites raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié concerné, en permettant une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Le salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité, à son initiative, de moyens de communication.

ARTICLE 6 - SUIVI DU FORFAIT JOUR ET ÉVALUATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Article 6.1 - Décompte du nombre de jours travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, la charge de travail du salarié fait l'objet d'une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le responsable hiérarchique ou le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :
  • Le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • Le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, autres congés/repos).





Ce document est rempli tous les mois et signé par le salarié et son responsable hiérarchique. À cette occasion, ce dernier s'assure que la charge de travail est raisonnable et compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires.
S'il constate une charge de travail incompatible avec une durée raisonnable, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais et au plus tard au bout de 15 jours en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 6.2 - Entretien annuel de suivi
La situation du salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est examinée lors d’un entretien au moins annuel avec le responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
  • La charge de travail qui doit être raisonnable ;
  • L’organisation du travail dans l'entreprise ;
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;
  • Sa rémunération.

Si une difficulté particulière est relevée lors de cet entretien, des mesures correctrices sont éventuellement prises pour y remédier. Les mesures sont alors consignées dans un compte-rendu.
Un entretien exceptionnel pourra être réalisé à la demande du salarié en cas de modification importante de ses fonctions.

Article 6.3 – Dispositif d’alerte
En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens ou hebdomadaires, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.
Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.
Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel de suivi prévu à l’article précédent.

TITRE IV – TÉLÉTRAVAIL



ARTICLE 1 –

OBJET ET DÉFINITIONS

Le télétravail est une forme d’organisation du travail soumise à l’

approbation préalable du salarié comme de l’employeur. Il ne saurait se substituer à une journée d’absence du salarié, notamment en cas d’arrêt maladie ou de garde d’enfant malade.

Conformément à l’article L.1222-9, « toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication ».
Au sein de l’Éclaircie, le télétravail peut être régulier ou occasionnel.
Le télétravail « régulier » se caractérise par un nombre de journées entières effectuées de manière régulière et définies par avenant au contrat de travail, sur 12 mois consécutifs.
Le télétravail « occasionnel » est effectué de manière ponctuelle, sans régularité dans le temps.

ARTICLE 2 – CATÉGORIES DE SALARIÉS CONCERNÉS
Le télétravail ne se prête pas à tous les métiers et tous les postes de travail.
Le télétravail est le fruit d’une relation de confiance, ne devant nuire ni au bon fonctionnement de l’association, ni à la vie personnelle du salarié. La mise en place efficace du télétravail doit ainsi également reposer sur les principes suivants :
  • Le strict respect du volontariat,
  • La préservation du lien social,
  • Une organisation de travail adaptée,
  • Le respect de la vie privée et du droit à la déconnexion,
  • L’absence de toute différence de traitement pour les salariés télétravailleurs, notamment en termes de missions et d’évaluation professionnelle.
La possibilité de télétravailler est ouverte à tous les salariés en contrat à durée indéterminée à temps plein ou partiel et dont les postes et les activités sont éligibles au télétravail.
Pour être éligibles, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :
  • Justifier d’une période d’essai validée ;
  • Disposer d’une capacité d’autonomie suffisante dans le poste occupé ;
  • Occuper un poste dont l’exécution en télétravail est compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe ;
  • Disposer au préalable du matériel informatique nécessaire à l’exercice du télétravail (ordinateur portable professionnel et moyens de connexion professionnels) ;
Le salarié doit être muni du matériel nécessaire à l’accomplissement de ses fonctions, notamment informatique. Il doit également disposer d’une connexion internet stable et d’un réseau téléphonique de qualité suffisante.

TITRE V – DISPOSITIONS FINALES



ARTICLE 1 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

ARTICLE 2 – DURÉE ET DÉNONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé à tout moment par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter une durée de préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par voie postale ou électronique à toutes les parties signataires, et donner lieu à dépôt. Cette notification constitue le point de départ de ce préavis.
Une nouvelle négociation peut être engagée, à la demande écrite d’une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis prévu au précédent alinéa. Elle peut donner lieu à un nouvel accord, y compris avant l’expiration du délai de préavis, qui se substituera à celui qui a été dénoncé à la date de son entrée en vigueur.
Que la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, ou d’une partie seulement d’entre eux, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis.

ARTICLE 3 – RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé par les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur. La demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par tout moyen conférant date certaine à chacune des autres parties signataires ou adhérentes, et aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’association.
Dans un délai de un mois courant à partir de l'envoi de cette demande, les parties ou organisations intéressées devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord, objet de la demande de révision, continueront de s’appliquer.

ARTICLE 4 – SUIVI DE L’ACCORD
Le suivi de l’accord sera réalisé annuellement par l’employeur au moyen d’une analyse des heures de travail effectuées par les salariés par rapport à la programmation indicative.
Le suivi de cet accord fera l’objet d’une présentation au Comité Social et Economique.






ARTICLE 5 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS
En cas de modification de la législation ou de la réglementation imposant une adaptation du présent accord, les parties habilitées en vertu des dispositions légales en vigueur se réuniront, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans les meilleurs délais afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord.

ARTICLE 6 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé électroniquement par le représentant légal auprès de la DDETS de ANGERS via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire sera également envoyé au secrétariat du greffe du conseil des prud’hommes de ANGERS.


Fait à Cholet, le 14 décembre 2023, en 3 exemplaires.


Signatures des parties

XXX
Membre de la Délégation
du Personnel au CSE
XXX
Membre de la
Délégation du Personnel au CSE
XXX
Présidente




Mise à jour : 2024-02-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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