Accord d'entreprise L'ENFANCE CATALANE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET SUBROGATION EN CAS D'ARRET MALADIE

Application de l'accord
Début : 24/06/2025
Fin : 23/06/2028

25 accords de la société L'ENFANCE CATALANE

Le 03/06/2025





ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

MAINTIEN DE SALAIRE ET SUBROGATION EN CAS D’ARRÊT MALADIE

Entre,

Entre

l’Association L’ENFANCE CATALANE, représentée par Madame, Présidente,

D’une part,
Et les représentants des

organisations syndicales :

  • C.G.T., représentée par Madame, Déléguée Syndicale.

  • Assistée de Madame,

  • SUD, représenté par Madame, Mandaté par le syndicat en remplacement de Madame, Déléguée Syndicale excusée.

Préambule
Les syndicats ont sollicité l’employeur afin de pouvoir négocier et trouver un accord sur la gestion des situations des salariés en situation d’arrêts de travail ou d’accident de travail. Ils souhaitent évoquer la subrogation et le maintien de salaire par l’employeur au-delà des règles conventionnelles.

Concernant la subrogation :

Les syndicats souhaitent que les salariés puissent continuer à pouvoir en bénéficier au-delà de la période conventionnelle en cas d’arrêt maladie et d’accident du travail. Ils mettent en avant que les salariés, interrogés à l’aide d’un sondage à ce sujet, demandent à hauteur de 98% des répondants le maintien de cette subrogation.
Ils mettent en avant le problème du versement des Indemnités Journalières par la CPAM en deux fois, sur des périodes par quinzaine, en fonction de la date de départ de l’arrêt maladie. Cela pose des problèmes de trésorerie et une insécurité pour les salariés déjà malades.
Les syndicats mettent en avant les valeurs humanistes de l’association et rappellent que les mesures de suppression de la subrogation vont dans le sens contraire de ces valeurs.

Concernant le maintien de salaire :

Le syndicat CGT demande que la pratique appliquée avant la dénonciation des usages acquis soit maintenue à l’identique dans le cadre de l’accord d’entreprise.
Le syndicat sud demande que le maintien de salaire pour les deux conventions soit appliqué selon les critères les plus favorables c’est-à-dire ceux appliqués aux cadres de la convention 66. Le sondage réalisé auprès des salariés fait ressortir un souhait de maintien de salaire pendant 18 mois.
Cette demande s’inscrit dans la préoccupation de ne pas mettre le salarié en situation d’insécurité.
Sur ce point, l’employeur de son côté met en avant la volonté du Conseil d’Administration manifestée lors de la dénonciation des usages de maintenir le salaire pour les salariés de la BAD indifféremment de l’ancienneté c’est-à-dire sur 90 jours d’indemnisation pour tout le monde.
Concernant la subrogation, l’employeur est conscient de la difficulté que peuvent poser les problèmes de trésorerie pour les salariés qui doivent déjà faire face à la maladie et se concentrer sur leur rétablissement et les soins qu’ils doivent mettre en œuvre.
L’employeur, fort de ses valeurs de solidarité et de sa volonté d’accompagner les difficultés que peuvent rencontrer ses salariés s’est mobilisé pour trouver une solution. Cet accord d’entreprise permet de limiter les difficultés rencontrées par les salariés sans surcoût financier pour les services et dans le respect des contraintes budgétaires imposées par les financeurs des missions confiées à l’association.
Article 1 : Objet
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre du maintien de salaire assuré par l’employeur pendant un arrêt maladie. Il vise également à encadrer les modalités de subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale et de la prévoyance.Le présent accord n’a pas pour objet de se substituer intégralement aux dispositions conventionnelles en vigueur dans l’association : CCN du 15 mars 1966 et de la Branche de l'aide, de l'accompagnement, des soins et des services à domicile (BAD). Ces dispositions conventionnelles restent donc applicables à l’exception de celles auxquelles le présent accord déroge.

Article 2 : Précisions terminologiques :
  • Le maintien de salaire est un droit octroyé au salarié par la loi ou par une convention collective en cas d’absence pour maladie. Sur ce point, il convient de comprendre que l’employeur ne doit pas forcément verser l’intégralité du salaire regard de son obligation conventionnelle de maintenir le salaire, en totalité ou en partie. Il doit simplement s’assurer que le salarié bénéficie effectivement Du salaire de référence durant son absence. En tenant compte des indemnités journalières de Sécurité sociale et le cas échéant, de prévoyance, il peut donc se limiter au versement d’un complément de salaire voire ne procéder à aucun versement.

  • La subrogation est un mécanisme pour lequel les indemnités journalières de la Sécurité sociale et de la prévoyance sont perçues directement par l’employeur à la place du salarié. L’employeur peut être amené à en faire l’avance de trésorerie. La subrogation des indemnités journalières de Sécurité sociale est facultative pour les associations appliquant la CCN66 et la BAD.

Article 3 : Rappel des conditions à respecter :
Le maintien de salaire total ou partiel est conditionné au respect des règles suivantes :
  • Avoir transmis à l'employeur un certificat médical dans un délai de 48 heures
  • Être éligible au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale (IJSS)
  • Recevoir des soins en France ou dans l'un des états membres de l'Espace économique européen
  • Ne pas être travailleur à domicile ou salarié saisonnier, intermittent ou temporaire.
Article 4 : Subrogation
Pendant les périodes de garantie de maintien de salaire conventionnel, le présent accord fixe que l’employeur se subroge au salarié pour la perception des indemnités journalières de Sécurité sociale et de prévoyance.
Article 5 : Extension de la garantie de maintien de salaire :
Pour les salariés éligibles et dans le respect des conditions d’indemnisation tels que fixés au précédent article, le présent accord fixe le principe d’une extension de la garantie de maintien de salaire. L’objectif est d’assurer une régularité dans la perception des éléments de rémunération et d’éviter que le salarié soit soumis aux aléas des délais de versements des indemnités journalières de la Sécurité sociale et de la prévoyance. L’extension de garantie vise donc à maintenir le salaire au-delà des durées prévues par les dispositions conventionnelles.
Article 5-1 :Montant de l’extension de garantie
La garantie de maintien de salaire est fixée à hauteur du montant des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Dans les conditions actuelles d’indemnisation de la Sécurité sociale, la garantie est égale à 50 % du salaire de référence, dans la limite de 1,4 fois le Smic mensuel.

Toute modification des règles d’indemnisation de la Sécurité sociale entrainera une modification identique des termes du présent accord.
La garantie du maintien de salaire prévue par le présent article s'entend déduction faite des indemnités journalières de sécurité sociale avant précompte des contributions sociales et impositions de toute nature que la loi met à la charge du salarié.
Article 5-2 : Salaire de référence de l’extension de garantie
Le salaire de référence retenu pour le calcul du montant de l’extension de garanti est identique à celui retenu par la Sécurité sociale.
Article 5-3 : Durée de l’extension de garantie

L’extension de garantie est limitée à la période de perception des indemnités journalières de Sécurité sociale.

Tout arrêt de versement des indemnités journalières de Sécurité sociale entrainera la fin de l’extension de garantie. Les périodes non indemnisées ayant pu faire l’objet d’un versement préalable seront reprises.
Article 5-4 : Subrogation :
Pendant la période d’extension de garantie de maintien de salaire, le présent accord fixe que l’employeur se subroge au salarié pour la perception des indemnités journalières de Sécurité sociale et de prévoyance.
Article 5-5 : Indemnités journalières de Prévoyance :
Les indemnités journalières de prévoyance n’entrant pas dans la base de calcul du maintien de salaire, elles seront reversées en net au salarié.
Le présent accord définit que le versement s’effectuera sous forme d’avance sur un calcul théorique des indemnités journalières et non sur les indemnités réellement perçues, afin de garantir au salarié la perception des indemnités sur les journées ouvrant droit à indemnisation. Si une différence entre le calcul théorique des indemnités journalières et les indemnités versées par la prévoyance est constatée, une régularisation sera effectuée.
La non-perception des indemnisations journalières de prévoyance consécutive au non-versement des indemnités de journalières de sécurité sociale ou imputable au salarié entrainera la fin des avances et la reprise de celles non indemnisables.
Article 5-6 : Exclusion de l’extension de garantie
Quelle qu’en soit la raison, le

non-versement des indemnités journalières de Sécurité sociale, par exemple à la suite d’un contrôle de la caisse ou de la négligence du salarié, entraine la perte du droit à l’extension de garantie du maintien de salaire.

Le présent accord fixe que salarié dispose de 14 jours suivant la fin ou la reprise des indemnités journalières pour fournir les éléments justificatifs nécessaires à la poursuite du maintien de salaire. A défaut, le maintien de salaire sera suspendu et les périodes non justifiées antérieurement indemnisées seront reprises.
Il en va de même pour les avances sur indemnités journalières de prévoyance.
Article 7 – Durée de l’accord
L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter de la date de réalisation des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage des services et une copie sera remise aux délégués syndicaux.
Article 8 - Révision de l’Accord
Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) articles(s) soumis à révision par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de réception de cette lettre, les parties doivent s’être organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.
Article 9 : Formalité de Dépôt et de Publicité
Ce présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 DU Code du Travail.

A Perpignan le 3 juin 2025.

L’organisation syndicale CGT L’organisation syndicale SUD
Madame

Madame



Pour l’Association

La Présidente


Madame

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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