AVENANT N°2 A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU DIALOGUE SOCIAL
AU SEIN DE L’UES L’EQUIPE
Entre :
L’Unité économique et sociale L’EQUIPE composée des sociétés :
L’Equipe ;
Presse Sports Investissement ;
Presse Sports ;
dont le siège social est situé 40-42 Quai du Point du Jour – 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XX agissant en qualité de Directeur des ressources humaines ;
Ci-après dénommée « L’UES »
D'une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le BP-UFICT-LC-CGT, représenté par XX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;
Le SNJ, représenté par XX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;
Le SNJ-CGT, représenté par XX, agissant en qualité de délégué syndical au sein de l’UES ;
D’autre part,
Les soussignés sont ci-après désignés « Les Parties »
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Commission Santé, Sécurité et Conditions de travail
Les Parties conviennent de modifier l’article 2 de l’avenant du 21 novembre 2019 à l’accord relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe comme suit :
« La CSSCT est composée de la façon suivante :
Un(e) président(e) de l’employeur(euse), pouvant se faire assister par des salarié(e)s appartenant à l’UES, sans pouvoir être en nombre supérieur à celui des représentant(e)s titulaires ;
Du(de la) secrétaire du CSE ou du(de la) secrétaire adjoint(e) ;
8 représentant(e)s du personnel désigné(e)s parmi les membres titulaires ou suppléant(e)s du CSE, dont au moins un(e) représentant(e) devant être issu du Collège Cadre.
Il est convenu entre les Parties qu’un nombre maximum de 5 représentant(e)s du personnel (hors secrétaire/secrétaire adjoint(e)) peuvent siéger lors des réunions.
La désignation des membres de la CSSCT s’effectue, lors de la première réunion du CSE, dans le cadre d’une délibération prise à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des élus du CSE.
Lorsqu’un membre de la CSSCT cesse ses fonctions ou démissionne de son rôle de membre de la CSSCT, un nouveau membre est désigné lors de la réunion ordinaire suivante du CSE, dans les mêmes conditions. Il ne sera pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir à inférieure à 3 mois.
Lors de la première réunion de la CSSCT, un(e) rapporteur(euse) et un(e) rapporteur(euse) adjoint(e) sont désigné(e)s en son sein. Afin d’assurer une bonne communication entre le CSE et la CSSCT et de permettre une meilleure remontée en CSE, le(la) rapporteur(euse) et le(a) rapporteur(euse) adjoint(e) devront nécessairement faire partie des membres titulaires du CSE.
Le médecin du travail, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ainsi que le(la) responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail sont invités aux réunions de la CSSCT ».
Aucun autre complément, ni aucune autre modification ne sont apportés aux dispositions de de l’article 2 de l’avenant du 21 novembre 2019 à l’accord relatif au dialogue social au sein de l’UES L’Equipe.
Article 2 – Dispositions finales
2.1.Durée, entrée en vigueur et révision
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
2.2.Formalités de dépôt et de publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives dans l'entreprise.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Boulogne, le 16 septembre 2022 En 6 exemplaires originaux.