POUR LA PERIODE DU 24 OCTOBRE 2019 AU 31 DECEMBRE 2025
Entre :
La société
L’EQUIPE, SAS au capital de 76 000 000 €, dont le siège social est situé au 40-42 quai du Point du jour – 92100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 332 978 485 représentée par XXX agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines ;
D’une part,
Et :
Les
organisations syndicales représentatives ci-dessous énumérées, représentées par leurs délégués syndicaux respectifs dûment mandatés :
Le SNJ représenté par XXX ;
Le SNJ-CGT représenté par XXX ;
Le BP-UFICT-LC-CGT représenté par XXX.
D’autre part.
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Transposant l’article 15 de la Directive européenne 2019/7690 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le Marché Unique Numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2011/29/CE, la loi n°2019-775 du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin du droit d’auteur au bénéfice des éditeurs et des agences de presse, en intégrant les nouveaux articles L.218-1 à L.218-5 au sein du Code de la propriété intellectuelle.
Entré en vigueur le 24 octobre 2019, ce nouveau droit permet aux éditeurs et aux agences de presse d’autoriser ou non la reproduction totale ou partielle de leurs publications sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne, notamment les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les agrégateurs de contenus de presse … Ce droit vise à protéger partiellement les investissements de toute nature (notamment humains, matériels et technologiques) que les entreprises de presse consentent pour assurer leur pérennité en affrontant la mutation digitale.
A ce titre, il donne lieu, par les services de communication public en ligne, au versement d’une rémunération au profit des éditeurs et des agences de presse assise sur les recettes d’exploitation de ces services ou, à défaut, évaluée forfaitairement. L’article L.218-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du code du travail, et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du présent code ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération mentionnée à l'article L. 218-4 », dont bénéficient les éditeurs et les agences de presse au titre des droits voisins.
Les Parties se sont réunies à plusieurs reprises à compter du 15 décembre 2023 afin de conclure le présent accord.
Article 1 – Objet
Le présent accord a pour objet de définir la part appropriée et équitable de la rémunération perçue par l’Editeur au titre des droits voisins telle que visée à l’article L.218-4 du Code de la propriété intellectuelle ainsi que les modalités de sa répartition et de versement aux journalistes professionnels.
Article 2 – Champ d’application
2.1. Personnels concernés
Au titre de l’article L.218-5 du Code de la propriété intellectuelle, sont concernés les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L.7111-3 à L.7111-5 du Code du travail et les autres auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse.
A titre linéaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article L.7111-3 du Code du travail, est « journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». Aux termes de l’article L.7111-4 du Code du travail, sont « assimilés aux journalistes
professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters-dessinateurs, reporters-photographes, à l'exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n'apportent, à un titre quelconque, qu'une collaboration occasionnelle ».
Ainsi, entrent dans le champ d’application du présent accord, les journalistes professionnels ou assimilés - rédacteurs et photographes –, salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée, ainsi que ceux rémunérés à la pige par la Société.
2.2 Détail de l’assiette au titre du droit voisin
Sont inclus dans l’assiette du droit voisin les accords contractuels ou sections d’accords contractuels conclus entre l’Editeur et les services de communication au public en ligne portant spécifiquement et exclusivement sur le droit voisin de l’éditeur de presse.
A contrario, sont spécifiquement exclus de cette assiette :
Les revenus issus des partenariats commerciaux sans droit voisins ;
Les revenus issus d’accords de nature publicitaire ;
Les revenus issus d’accords de licence accordées par l’éditeur au titre de droits d’auteur dont il est personnellement et directement titulaire ;
Les redevances issues d’accords de licence portant sur les contenus de la publication de presse et pouvant donner lieu à ce titre au versement de droits d’auteur au profit des journalistes, conformément aux dispositions des articles L. 132-35 et L.132-38 du Code de la propriété intellectuelle et aux stipulations des accords Hadopi en date du 2 juillet 2012.
Article 3 – Définition de la part appropriée et équitable revenant aux journalistes
Les Parties conviennent de fixer la part appropriée et équitable versée par la Société aux journalistes bénéficiaires à 25% des sommes perçues par l’Editeur au titre des droits voisins.
La répartition individuelle entre les bénéficiaires est réalisée au prorata du temps de présence sur l’exercice au titre duquel les droits voisins sont versés.
En raison de la spécificité de leur contribution, le temps de présence des journalistes pigistes sur un exercice est calculé en rapportant le montant total des sommes brutes perçues au cours de l’exercice au niveau du salaire annuel d’embauche en vigueur (à titre indicatif, 39 000 € bruts au 1er janvier 2026).
Article 4 – Régime social
Conformément à l’article L.218-5 du Code de la propriété intellectuelle, cette rémunération complémentaire n'a pas le caractère de salaire. Elle est donc versée sous forme de redevances soumises aux cotisations de la sécurité sociale des artistes-auteurs et toute autre cotisation légalement due.
Article 5 – Date de versement
La part équitable des droits voisins est versée au même moment que les droits d’auteur, c’est-à-dire au mois de novembre de l’année civile suivant l’exercice concerné.
Ex : la part équitable des droits voisins perçus au titre de l’année 2026 est versée au mois de novembre 2027
La date de versement de la part équitable des droits voisins relative à la période 2019 – 2025 est fixée dans l’annexe 1 au présent accord.
Article 6 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt.
Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7 et L 2261-8 du Code du travail, relatifs à la révision des accords collectifs. Dans les meilleurs délais et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de la demande de révision adressée à l’ensemble des autres parties au présent accord, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la négociation d’un nouveau texte.
Les dispositions portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables aux parties et aux salarié(e)s lié(e)s par l’accord, soit à la date expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord pourra également être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou adhérentes. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.
Article 7 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent que le suivi de l’accord sera assuré par la Commission des droits d’auteur telle que prévue à l’article 5 de « l’accord relatif aux droits de propriété intellectuelle des journalistes exerçant leur activité au sein de la SNC L’Equipe » en date du 2 juillet 2012.
L’information et la mission de cette commission est donc étendue au suivi des dispositions du présent accord. A ce titre, la commission sera rendue destinataire des informations nécessaires, et notamment :
de la conclusion de tout nouvel accord entrant dans le champ d’application des droits voisins.
des éléments comptables nécessaires pour accomplir sa mission en lien avec les droits voisins
des éventuels rejets bancaires lors du versement des sommes aux bénéficiaires.
Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord, une fois signé, sera adressé aux parties signataires.
Il figurera, en outre, aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord donnera lieu à dépôt, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des signataires.
Fait à Boulogne, le 7 juillet 2026 En 5 exemplaires originaux
Pour la Société
XXX
Pour le SNJ
XXX
Pour le SNJ-CGT
XXX
Pour le BP-UFICT-LC-CGT
XXX
Annexe 1
Règlement des droits voisins correspondant à la période 2019 – 2025
La présente annexe fixe les modalités pratiques de versement de la part équitable relatives aux droits voisins perçus au titre de la période 2019/2025.
Il est convenu entre les parties que le solde des droits voisins non encore perçus par l’Editeur au titre de l’année 2025 seront intégrés dans la base de calcul de 2026 (versement en novembre 2027).
Constituent l’assiette de calcul de la part équitable des droits voisins, les sommes perçues au titre des accords suivants signés avec :
Google en date du 19 mai 2022 ;
Facebook en date du 10 janvier 2022 ;
Microsoft signé en juin 2025
Le montant total perçu par l’Editeur à la date de signature du présent accord s’élève pour chaque année aux sommes suivantes :
Pour l’année 2019 : 145 693 €
Pour l’année 2020 : 582 770 €
Pour l’année 2021 : 582 770 €
Pour l’année 2022 : 582 770 €
Pour l’année 2023 : 896 000 €
Pour l’année 2024 : 1 100 000 €
Pour l’année 2025 : 1 267 000 €
Les parties conviennent que 25% de ces sommes seront reversées aux bénéficiaires du présent accord au titre de la part équitable des droits voisins. Le versement de ces sommes interviendra au mois de juillet 2026.
La répartition de la part équitable des droits voisins entre les bénéficiaires sera réalisée année par année, en fonction du temps de présence des bénéficiaires sur l’année considérée. Le temps de présence des journalistes rémunérés à la pige sera calculé conformément aux dispositions de l’article 3 présent accord.
Pour les bénéficiaires n’appartenant plus aux effectifs de l’Entreprise à la date de mise en répartition, l’Entreprise s’engage à mettre en œuvre des recherches actives, sérieuses et documentées en vue de les informer de l’existence de leurs droits et de procéder à leur versement. A ce titre, la Société s’engage à communiquer de façon confidentielle aux signataires du présent accord la liste des bénéficiaires pour lequel un rejet bancaire est survenu, de telle sorte qu’ils puissent aider la Direction à retrouver lesdits bénéficiaires.
Lorsque, malgré les recherches prévues au présent article, un bénéficiaire demeure introuvable ou ne fournit pas les informations nécessaires au paiement de ses droits (notamment coordonnées bancaires ou justificatifs d’identité), le montant qui lui est dû est maintenu en dette dans les comptes de l’Entreprise et mis en réserve sur un compte comptable dédié, ouvert à cet effet.
Ces sommes demeurent disponibles pendant un délai de cinq ans à compter de la date de mise en répartition.
Pendant ce délai, tout bénéficiaire peut en demander le paiement sur simple réclamation, sous réserve de justifier de son identité et de son droit. À l’expiration de ce délai, l’entreprise reversera le solde des sommes non versées au budget des œuvres sociales du CSE de l’UES l’Equipe.
Enfin, et à titre totalement exceptionnel, les parties conviennent de revaloriser par application du taux annuel d’inflation publié par l’INSEE les sommes correspondant à la période 2019/2022, à l’année 2023 et à l’année 2024.
La revalorisation sera calculée en appliquant successivement le taux d’inflation applicable à chaque année civile comprise dans la période de retard, prorata temporis le cas échéant.
Pour les sommes de la période 2019/2022, la période de retard court de novembre 2023 à Juin 2026, pour l’année 2023, de novembre 2024 à Juin 2026, et pour l’année 2024, de novembre 2025 à juin 2026.
Le taux annuel d’inflation retenu est le suivant :