Accord d'entreprise L ESCALE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AU TRAVAIL DE NUIT ET AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 04/07/2026
Fin : 01/01/2999

Société L ESCALE

Le 03/07/2026


PAPIER EN-TETE L’ESCALE



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ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AU TRAVAIL DE NUIT ET AUX CONGÉS PAYÉS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA DURÉE ET A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AU TRAVAIL DE NUIT ET AUX CONGÉS PAYÉS









Entre les soussignés :

L’ESCALE, Association déclarée,

Ayant son siège social 1062 chemin de Peyre – 40270 CASTANDET
Numéro Siret 387 521 735 00028 – Code NAF 8790A
Représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, agissant en sa qualité de Président et ayant tout pouvoir pour les présentes,

D'une part,

ET

Les membres du CSE de l’association,

D'autre part.


Il a été conclu entre les parties l'accord d’entreprise suivant :

SOMMAIRE


PREAMBULE p.7


TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES p.9


Article 1 – Le cadre juridique p.9

Article 2 – Champ d’application p.9

Article 3 – Définition du temps de travail p.9

Article 4 – Période de référence p.10

Article 5 – Astreintes p.10
5.1 – Définition d’une astreinte p.10
5.2 – Catégorie de salariés concernés par les astreintes p.11
5.3 – Les contreparties aux temps d’astreintes p.12
5.4 – Information des salariés sur les dates d’astreintes p.12
5.5 – Organisation des astreintes p.12

Article 6 – Autres dispositions générales relatives au temps de travail p.13
6.1 – La semaine de travail p.13
6.2 – Les durées maximales de travail au sein de l’association p.13
6.2.1 – Durée hebdomadaire maximale de travail p.13
6.2.2 – Durée quotidienne maximale de travail p.13
6.3 – Les temps de repos p.14
6.3.1 – Le repos quotidien p.14
6.3.2 – Le repos hebdomadaire p.15
6.3.3 – Dérogations exceptionnelles à la durée maximale journalière de
travail et aux temps de repos p.15
6.4 – Les temps de pause p.16

Article 7 – La gestion du suivi du temps de travail au sein de l’association L’ESCALE p.16


TITRE II – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS

COMPLET p.17


Article 8 – Décompte de la durée annuelle du travail p. 17

Article 9 – L’aménagement du temps de travail sur la durée annuelle de travail p.18

Article 10 – Principe de mensualisation et lissage de la rémunération p.18
10.1 – Lissage et mensualisation des rémunérations p.18
10.2 – Les absences p.18
10.3 – Embauche/rupture du contrat de travail au cours de la période de référence p.18

Article 11 – Programmation indicative de l’aménagement du temps de travail p.19

Article 12 – Dépassement de la durée annuelle/heures supplémentaires p.19
12.1 – Le contingent d’heures supplémentaires p.19
12.2 – Les heures supplémentaires p.19
12.3 – Les heures supplémentaires dans le contingent annuel p. 20
12.4 – Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel p.20
12.5 – Les modalités de prise des RCR et COR p.20

Article 13 – Le suivi du temps de travail p.20

TITRE III – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS

PARTIEL p.22


Article 14 – Principe du temps partiel aménagé p.22

Article 15 – Durée minimale du travail des salariés à temps partiel p.22
15.1 – Dispositions légales p.22
15.1.1 – Durée minimale de 24 heures par semaine ou équivalent p.22
15.1.2 – Dérogation à la durée minimale de 24h p.22
15.2 – Dispositions conventionnelles p.23
15.3 – Dispositions adoptées au sein de l’association L’ESCALE p.24

Article 16 – L’aménagement du temps de travail sur la durée annuelle p.24

Article 17 – Programmation indicative et plannings p.24
17.1 – Mention dans le contrat de travail p.24
17.2 – Programmation indicative annuelle p.24
17.3 – Le suivi du temps de travail p.25
17.4 – Garanties offertes aux salariés à temps partiel dont la durée est inférieure à un équivalent de 24h par semaine à la demande de l’associationp.25

Article 18 – Dépassement de la durée annuelle/heures complémentaires p.26
18.1 – Limite à l’accomplissement d’heures complémentaires p.26
18.2 – Paiement des heures complémentaires p.26

Article 19 -Rémunération p.26
19.1 – Lissage et mensualisation des rémunérations p.26
19.2 – Absences p.26

Article 20 – Egalité de traitement p.27

Article 21 – Passage à temps partiel ou à temps complet p.27
21.1 – Delande de passage à temps partiel ou à temps complet p.27
21.2 – Priorité d’accès à un poste à temps plein p.27


TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DE NUIT p.28

Article 22 – Justificatif du recours au travail de nuit p.28

SECTION 1 - LE TRAVAIL DE NUIT p.28

Article 23 – Définition du travail de nuit p.28
23.1 – Dispositions conventionnelles p.28
23.2 – Dispositions adoptées au sein de l’association L’ESCALE p.28

Article 24 – Salariés concernés par le travail de nuit p. 29

Article 25 – Conditions du travail de nuit p.29
25.1 – Etablissement L’ESCALE DE VIE p.29
25.2 – Etablissement PYRAMIDE p.30

Article 26 – Durée du travail du travailleurs de nuit p.30

Article 27 – Contreparties/Rémunération p.30
27.1 – Contreparties/rémunération du travailleur de nuit p.30
27.2 – Le cas des salariés travaillant la nuit sans être des travailleurs de nuit p.31
27.2.1 – Dispositions conventionnelles p.31
27.2.2 – Dispositions applicables au sein de l’association L’ESCALE p.31

SECTION 2 – GARANTIES LIÉES AU TRAVAIL DE NUIT p.32


Article 28 – Surveillance médicale renforcée p.32

Article 29 – Protection de la maternité p.32

Article 30 - Vie familiale et sociale p.32

Article 31 – Priorité dans l’attribution d’un nouveau poste p.33

Article 32 – Droit à la formation professionnelle p.33

Article 33 – Egalité homme/femme p.33

Article 34 – Pauses p.33


TITRE V – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS

CADRES AU FORFAIT-JOURS p.34


Article 35 – Catégorie de salariés concernés p.34

Article 36 – Nombre de jours travaillés dans le forfait p.35

Article 37 – Nombre de jours non travaillés dans le forfait (JRFJ) p.35

Article 38 - Prise en compte des absences sur les jours travaillés et non travaillés p.36

Article 39 – Période de référence p.36

Article 40 – Embauche/rupture du contrat de travail en cours de période de référence p.36

Article 41 – Dépassement du forfait annuel / renonciation à des jours de repos p.37
Article 42 – Rémunération p.37

Article 43 – Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération p.37

Article 44 – Temps de travail des salariés au forfait-jours p.38
44.1 – Durée maximale de travail p.38
44.2 – Repos quotidien et hebdomadaire p.38

Article 45 –Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés p.38

Article 46 - Les garanties au forfait-jours p.39
46.1 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail et conciliation vie privée/
vie professionnelle p.39
46.2 – Entretien individuel p.39
46.3 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles p.40

Article 47 – Consultation du CSE p.40


TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS p.41

SECTION 1 – LES CONGÉS PAYÉS p.41


Article 48 – Acquisition des congés payés p.41
48.1 – Le droit à congés payés p.41
48.2 – La période de référence pour l’acquisition des congés payés p.42

Article 49 – Prise des congés payés p.42
49.1 – La période de prise des congés payés p.42
49.2 – Les modalités de prise des congés payés p.42
49.3 – Les dates de prise des congés payés p.43
49.3.1 – Délais applicables aux demandes de congés payés p.43
49.3.2 – Règles de détermination des périodes de congés par l’association p.43
49.4 – Les règles relatives aux congés anticipés p.43
49.5 – Fermeture annuelle de l’association p.44
49.6 – Le fractionnement des congés payés p.45
49.6.1 – Rappel des dispositions légales p.45
49.6.2 – Dispositions conventionnelles p.45
49.6.3 – Les règles de fractionnement au sein de l’association L’ESCALE p.45

Article 50 – La période transitoire p.46
50.1 – Précédemment p.46
50.2 – A compter de l’entrée en vigueur de l’accord p.46
50.3 – Cas des salariés déjà en poste avant l’entrée en vigueur de l’accord et
avant le 31 décembre 2025 p.47
50.4 -Cas des salariés embauchés entre le 1er janvier 2026 et l’entrée en vigueur
de l’accord p.48
50.5 – Cas des salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord p.48

SECTION 2 – LES CONGÉS D’ANCIENNETÉ p.48

SECTION 3 – LES CONGÉS TRIMESTRIELS p.49

SECTION 4 – LES CONGÉS SANS SOLDE p.51


TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AUX JOURS FÉRIÉS p.53

TITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE DE L’ACCORD p. 55

Article 51 – Demande d’agrément p.55

Article 52 – La durée de l’accord p.55

Article 53 – Suivi/interprétation p.55

Article 54 – Révision p.55

Article 55 – Dénonciation p.56

Article 56 – Publicité p.56



Préambule


Sur les thèmes relevant de la durée du travail, l’association L’ESCALE, qui n’appliquait aucune Convention collective jusqu’au 30 septembre 2024, était soumise à un accord d’entreprise en date du 13 décembre 2021 relatif à l’aménagement du temps de travail sur l’année, le travail de nuit, les astreintes et les congés payés supplémentaires et fixant les contreparties liées au travail du dimanche et des jours fériés.

Par deux courriers remis aux salariés courant février/mars 2025, l’association L’ESCALE a dénoncé d’une part l’accord temps de travail du 13 décembre 2021 et d’autre part, un usage interne concernant la gestion des congés payés.

Le nouvel accord a donc été conclu dans les conditions suivantes :

Depuis le 1er octobre 2024, l’association L’ESCALE relève de la Convention collective nationale Handicapés – établissements et services pour les personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413 – Brochure JO 3116), dite CCN66.

Dans ce contexte, l’association, qui poursuit une période de restructuration et d’actualisation de ses procédures RH, a souhaité revoir son accord temps de travail afin de l’adapter à la situation actuelle des services et à la Convention collective nouvellement appliquée.

Il est rappelé que l’association L’ESCALE comporte actuellement deux établissements :

  • L’ESCALE DE VIE, situé à Lamière Saint Savin ;
  • PYRAMIDE, situé à Castandet.

L’association L’ESCALE souhaite s’engager dans une dynamique d’aménagement du temps de travail avec un double objectif de maintenir un niveau de prise en charge optimal des enfants et adolescents, tout en tenant compte des aspirations du personnel de l’association en adaptant leur temps de travail aux contraintes de notre activité.

L'ensemble des considérations ayant présidé à l'élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier aspirations sociales et objectifs économiques, font que le présent accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.

Le projet de nouvel accord été présenté au CSE.

Au terme des réunions de négociation qui se sont déroulées entre la Direction et le CSE aux dates suivantes :

  • Le 07 mai 2025 ;
  • Le 05 juin 2025 ;
  • Le 23 juillet 2025 ;
  • Le 11 septembre 2025 ;
  • Le 02 octobre 2025 ;
  • Le 20 novembre 2025.
  • Le 11 décembre 2025
  • Le 29 janvier 2026
  • Le 12 mars 2026
  • Le 23 avril 2026.
  • Le 21 mai 2026
  • Le 25 juin 2026
  • Le 03 juillet 2026.

Le CSE a voté cet accord lors de la réunion du 03 juillet 2026 à 16h, dont le procès-verbal est annexé.

Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :

********************************

TITRE I – DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – LE CADRE JURIDIQUE


Le présent accord est conclu dans le cadre de :

  • L'accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif visant à mettre en œuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail du 1er avril 1999 ;
  • La Convention Collective du 15 mars 1966 et l'accord-cadre relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 12 mars 1999.

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'État.

Par conséquent, le présent accord deviendrait automatiquement caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître ou que l’association ne recevait pas l’agrément.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’association L’ESCALE actuels ou futurs, en ce compris les salariés des deux établissements, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, de jour ou de nuit, en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, …

Les Cadres relevant de la catégorie des Cadres dirigeants sont exclus du présent accord.

Comme exposé précédemment, le présent accord annule et remplace tous les accords précédemment conclus relatifs à la durée et/ou l’organisation du travail.

ARTICLE 3 – DÉFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.

Dans l’association, certains salariés peuvent conclure des conventions individuelles de mise en place du télétravail, à titre temporaire ou définitif.

Le télétravail ne constitue pas un droit automatique. Il est subordonné à un accord express de la Direction et à la mise en place d’une Convention individuelle entre l’association L’ESCALE et le salarié concerné. Les postes principalement admissibles en télétravail dans l’association sont les postes du Pôle administratif.

Il est ainsi précisé que toutes les périodes de travail sous cette forme sont considérées comme du temps de travail au même titre que le travail réalisé sur site.

Les salariés en télétravail sont soumis aux dispositions relatives aux durées du travail de la catégorie dont ils relèvent (durées maximales de travail, repos quotidien et hebdomadaires, …), au même titre que les salariés présents sur site.

ARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période d’organisation de la durée du travail court du 1er janvier (n) au 31 décembre (n).

Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié.

ARTICLE 5 – ASTREINTES

5.1 - Définition d’une astreinte

L'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-9 du Code du Travail.

La période d’astreinte n’est donc pas considérée comme un temps de travail effectif. En l'absence d'intervention lors d'une période d'astreinte, le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles. Les temps d'astreinte hors intervention sont par conséquent assimilés à du temps de repos.

Au regard de sa définition, pour que le salarié soit en astreinte, il ne peut se trouver qu’en dehors de l’entreprise, soit à son domicile, soit en tout autre endroit qui lui permet d’être joint et d’intervenir rapidement.

Au sein de l’association L’ESCALE, en raison de l’activité d’accompagnement et d’encadrement des enfants, adolescents et jeunes majeurs suivis par un éducateur, les astreintes sont organisées pour assurer la continuité du service en cas d’absence non prévue d’un salarié. Il est expressément prévu par le présent accord que les salariés en astreinte devront se rendre disponibles pour remplacer un collègue absent, sur l’ensemble de sa plage horaire normalement travaillée. Le salarié d’astreinte doit donc se trouver à son domicile ou à proximité et à moins d’une heure de la structure d’accueil.

Il n’existe pas de droit acquis à l’exécution d’astreintes, l’Association décidant seule de faire exécuter ou pas des astreintes au personnel.

Bien que non considérée comme temps de travail effectif, la période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie (voir article 5.3).


5.1.1 - Les interventions en période d’astreinte

  • Les interventions classiques

En cas d’intervention, toute la durée de cette intervention et le temps de trajet dès que le salarié quitte son domicile sont considérés comme un temps de travail effectif et sont ainsi rémunérés. Ce temps d’intervention constitue éventuellement des heures supplémentaires.

Lorsque durant la nuit ou durant le repos hebdomadaire, un salarié d'astreinte est appelé à intervenir, son repos hebdomadaire et/ou quotidien sera alors suspendu.

Lors d'une période d'astreinte, les interventions téléphoniques comme les interventions physiques sont décomptées pour la durée du temps de travail effectif à partir du moment où le salarié a connaissance de l'intervention, par téléphone ou sur place, jusqu'à son retour à son domicile.
Ainsi, les temps de déplacements effectués pour une intervention physique sont considérés comme du temps de travail effectif et sont donc rémunérés comme tel.

  • Les interventions ayant pour but de répondre à des cas définis à l’article D. 3131-5 du Code du travail

Si l’intervention a pour but de répondre à des « besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans ces cas :

- si le repos hebdomadaire (35h) a été interrompu, son décompte reprend à la fin de l’intervention pour une durée équivalente à son interruption ;
- si le repos quotidien (11h) a été interrompu, son décompte reprend à la fin de l’intervention pour une durée équivalente à son interruption.

Le salarié devra en informer la Direction, à savoir le Coordonnateur général de l’association, par SMS et par mail pour validation.

Le salarié bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. Ce repos sera attribué, dans la mesure du possible le jour qui suit et, en cas d’impossibilité, dans le mois qui suit.

5.2 - Catégorie de salariés concernés par les astreintes

  • Dispositions conventionnelles

La CCN66 ouvre la possibilité de réaliser des astreintes aux salariés cadres (article 16 de l’annexe 6 – Dispositions particulières aux cadres).



  • Dispositions applicables au sein de l’association L’ESCALE

Le présent accord prévoit que l’ensemble des salariés de l’association L’ESCALE, en ce compris les salariés des deux établissements, qu’ils soient cadres ou non cadres, à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou tout contrat de travail autre que CDI, peuvent être amenés à réaliser des astreintes.

5.3 - Les contreparties au temps d’astreinte

En contrepartie des contraintes permanentes et de l’obligation de disponibilité en découlant, le salarié en astreinte bénéficiera, pour le temps d’astreinte hors intervention, d’une indemnité d’astreinte fixée comme suivant :

  • 90 points par semaine complète d’astreinte, y compris le dimanche ;
  • 12 points par jour d’astreinte en cas de semaine incomplète, y compris le dimanche.

5.4 - Information des salariés sur les dates des astreintes

Les salariés concernés sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.

Ainsi, en cas de programmation individuelle des astreintes, celle-ci doit être établie, lors de l’élaboration des plannings, au moins 15 jours à l'avance et pourra être modifiée, pour celles ponctuelles de nuit ou en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve d'un délai de prévenance d'au moins 3 jours francs.

Les astreintes ne peuvent pas être effectuées pendant les congés légaux, les congés conventionnels et les jours de repos de récupération. Elles peuvent être effectuées lors des jours fériés non travaillés.

En fin de mois, l’Association remettra un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte accomplies au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

5.5 - Organisation des astreintes

Il ne peut être effectué plus de 26 semaines d'astreintes par an par salarié. En cas de situation exceptionnelle (notamment maladie, absence, épidémie ou pandémie, …) ce nombre maximum d’astreintes par an et par salarié ne pourra pas excéder 30 semaines.

L’astreinte pourra avoir lieu soit pendant la semaine soit pendant les week-ends et y compris pendant les jours fériés.

Le mode d'organisation des astreintes est établi par l'employeur et ne peut être fixé par les salariés entre eux sans autorisation expresse de la Direction.

Ainsi, par principe, les astreintes s'organiseront hebdomadairement, par roulement. Les périodes d'astreinte débutent à la sortie de poste des salariés concernés et s'achèvent à la prise de poste le lendemain.
La programmation des astreintes ne peut pas être refusée par le salarié concerné, sauf cas de force majeure ou arrangement entre collègue et ce, avec validation de la hiérarchie.

ARTICLE 6 - AUTRES DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AU TEMPS DE TRAVAIL


6.1 - La semaine de travail

Pour l’ensemble du personnel, les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale sur tous les jours de la semaine. La semaine s’étend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

6.2 – Les durées maximales de travail au sein de l’association L’ESCALE

6.2.1 – Durée hebdomadaire maximale de travail

Il est renvoyé à l’article 8 pour les salariés à temps complet et à l’article 13 du présent accord pour les salariés à temps partiel, sur les modalités relatives aux durées maximales de travail prévues dans l’association L’ESCALE.

6.2.2 – Durée quotidienne maximale de travail

  • Dispositions légales

Article L. 3121-18 du Code du travail : la durée légale maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10h, sauf en cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail, en cas d’urgence et dans les cas prévus par l’article L. 3121-19.

Article L. 3121-19 du Code du travail : « une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures ».

  • Dispositions conventionnelles

Article 20.5 : « la durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue. La durée quotidienne maximale du travail est fixée à 10 heures, de jour ou de nuit. Toutefois, pour répondre à des situations particulières, elle peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions légales ».

  • Dispositions adoptées au sein de l’association L’ESCALE

Tout salarié de l’association, quelle que soit son contrat de travail (CDI, CDD, …) et sa durée du travail (temps complet ou temps partiel, salarié de jour ou de nuit, …) pourra être amené à effectuer 12h de travail par jour maximum.

Et ce, dans le respect des dispositions maximales hebdomadaires légales.
6.3 – Les temps de repos

6.3.1 – Le repos quotidien

  • Dispositions légales

Article L. 3131-1 du Code du travail : « tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ».

  • Dispositions conventionnelles

Elles sont identiques aux dispositions légales.

Cependant, l’article 6 de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 permet de réduire la durée minimale de repos de 11h à 9h :

  • Dans le secteur social et médico-social : pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers ;
  • Dans le secteur sanitaire : pour tous les personnels.

En compensation, les salariés concernés acquièrent alors un repos de compensation proportionnel à la réduction de leur temps de repos quotidien en deçà de 11 heures.

L’article 6 de l’accord de branche prévoit les modalités de prise du repos de compensation suivantes :

  • Les heures de repos se capitalisent ;
  • Lorsqu’elles atteignent 8 heures, elles ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos ;
  • Ces journées ou demi-journées sont prises pour moitié à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois suivant l’acquisition de 8 heures de repos.

Il s’agit de journées ou de demi-journées de repos rémunéré.

  • Dispositions adoptées au sein de l’association L’ESCALE

L’association l’ESCALE étant une association relevant du secteur social (code APE 8790A – Hébergement social pour enfants en difficultés), elle relève de l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 et peut réduire le repos quotidien à 9 heures pour le personnel assurant le lever et le coucher des enfants/adolescents accueillis.

Néanmoins, l’association L’ESCALE étend la possibilité d’abaisser le repos quotidien à 9h pour l’ensemble des salariés.

Les contreparties en repos et compensation seront identiques à celles prévues dans l’accord de branche étendu du 1er avril 1999 pour l’ensemble des salariés.

6.3.2 – Le repos hebdomadaire

  • Dispositions légales

Articles L. 3132-1 du Code du travail : l'employeur ne peut faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

Article L. 3132-2 du Code du travail : ce repos hebdomadaire devant avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit une durée totale minimale de 35 heures.

  • Dispositions conventionnelles :

Article 21 alinéa 1 de la CCN : le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins un et demi consécutif et au minimum deux dimanches pour quatre semaines.

Article 21 alinéa 2 de la CCN : en cas de fractionnement des deux jours de repos hebdomadaire, chacun des jours ouvre droit à un repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent 11 heures de repos journalier entre deux journées de travail.

Cet alinéa est une exception à l’alinéa 1 qui permet de fractionner le repos hebdomadaire de deux jours en deux fois.

Article 21 alinéa 2 de la CCN : le personnel éducatif prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail bénéficient d’un repos hebdomadaire de 2.5 jours, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

  • Dispositions applicables au sein de l’association L’ESCALE

L’association L’ESCALE se réserve le droit de faire travailler ses salariés les dimanches avec une répartition privilégiée permettant d’offrir aux salariés 2 dimanches de repos pour 4 semaines.
 
Cependant, en fonction des nécessités de service et de la continuité de suivi et d’accompagnement des enfants et adolescents, il est possible pour l’association L’ESCALE de déroger à la règle des 2 dimanches de repos pour 4 semaines.
 
En tout état de cause, chaque salarié bénéficiera impérativement en fin de période, du nombre de dimanche de repos minimal prévue par la Convention collective.

6.3.3 – Dérogations exceptionnelles à la durée maximale journalière de travail et aux temps de repos

Conformément aux dispositions légales, dans le cas de situations exceptionnelles et d’urgence,

rendant indispensable pour la sécurité des enfants et adolescents accueillis, la présence des salariés sur site, la durée maximale de travail prévue à l’article 6.2.2 du présent accord pourra être augmentée et les temps de repos prévus aux articles 6.3.1 et 6.3.2 pourront être abaissés.

Dans ces cas particuliers et d’extrême urgence, l’employeur informera le CSE puis l’inspecteur du travail, dans le respect des dispositions légales.

6.4 - Le temps de pause

Conformément aux articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du Travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles ne sont pas du temps de travail effectif.

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes, qui sera, en conséquence planifiée.

La durée minimale de la coupure-déjeuner est fixée à 30 minutes. Ce temps de coupure ne constitue pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 – LA GESTION DU SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION L’ESCALE


Le suivi du temps de chaque salarié se fait via un logiciel du temps de travail, dont chaque salarié accède via une interface personnelle.

Chaque salarié a reçu ou reçoit au moment de son embauche, un tutoriel d’utilisation du logiciel.

Chaque salarié bénéficie de sa propre interface sur le logiciel.

La Direction intègre sur le logiciel, pour chaque salarié, ses horaires de travail en fonction des plannings validés pour la période de référence.

Chaque salarié utilise ensuite le logiciel de temps via son interface pour :

- Enregistrer les heures réellement travaillées si elles sont différentes de celles pré-enregistrées,
- Faire les demandes de congés payés et congés trimestriels
- Et, plus généralement, pour tout ce qui concerne son temps de travail.

TITRE II – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET


ARTICLE 8 – DÉCOMPTE DE LA DURÉE ANNUELLE DU TRAVAIL


La durée annuelle de travail est fixée, en fonction de la situation de chaque salarié, à 1540 ou à 1 477 heures. Elle est obtenue de la manière suivante :

  • 365 jours annuels (représentant 52 semaines) ;

- Moins 104 jours non ouvrés (repos hebdomadaire) ;

  • Il reste donc un nombre de jours travaillés porté à 261 ;

- Auquel on retire 8 jours fériés en moyenne (1er mai, Noël, jour de l’An, etc.),
- Auquel on retire 25 jours de congés payés légaux (hors congés de fractionnement),
- Auquel on retire soit 9 jours soit 18 jours de congés supplémentaires trimestriels conventionnels (cf Titre V Section 3).

  • Soit :

- 219 jours travaillés en moyenne pour les salariés ayant 9 jours de congés trimestriels supplémentaires,
- 210 jours travaillés en moyenne pour les salariés ayant 18 jours de congés trimestriels supplémentaires.

  • Soit :

- Pour les salariés ayant 9 jours de congés trimestriels supplémentaires :
7 heures travaillées/jour x 219 jours = 1533 heures,

- Pour les salariés ayant 18 jours de congés trimestriels supplémentaires :
7 heures travaillées/jour x 210 jours = 1470 heures

  • Auxquelles il convient de rajouter 7 heures au titre de la journée de solidarité ;
  • Soit :

- Pour les salariés ayant 9 jours de congés trimestriels supplémentaires :
1 540 heures travaillées au total sur une année.

- Pour les salariés ayant 18 jours de congés trimestriels supplémentaires :
1 477 heures travaillées au total sur une année.

En cas d’années bissextiles : le temps de travail annuel sera augmenté de 7h.

Les congés d’ancienneté supplémentaires mentionnés au titre IV sections 2 sont des droits individuels qui ne viennent pas impacter la durée collective du travail ci-dessus définie.

ARTICLE 9 – L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL

Au cours de la période de référence (article 4 du présent accord), les horaires des salariés seront amenés à varier autour de l’horaire moyen de 35 heures par semaine.
Ainsi, au cours de la période de référence (article 4), les salariés de l’association L’ESCALE seront amenés à alterner des périodes de haute activité (plus de 35h par semaine) et des périodes de basse activité (moins de 35h par semaine).

La durée hebdomadaire de travail pourra varier de 0h à 48h sur une même semaine ou 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail.

ARTICLE 10 - PRINCIPE DE MENSUALISATION ET LISSAGE DE LA REMUNERATION


10.1 – lissage et mensualisations des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base de 35 heures par semaine de travail, soit 151.67 heures par mois pour les salariés employés à temps complet, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Ainsi, l’ensemble des salariés à temps complet de l’Association L’ESCALE sera rémunéré sur une base de 151.67 heures par mois.

10.2 - Les absences

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 8.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
- Elles ne sont pas récupérables (il ne pourra pas être demandé au salarié de les rattraper)
- Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

10.3 - Embauche/rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Lorsqu'un salarié, du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail, n'a pas travaillé toute la période de référence, une régularisation est opérée, selon les modalités suivantes :

S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :

  • Soit sur la dernière paie en cas de rupture ;
  • Soit sur le mois de juillet (n) ou de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

ARTICLE 11 – PROGRAMMATION INDICATIVE DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Une programmation indicative sera établie chaque année par la Direction de l’association.

Elle fera l’objet d’une consultation préalable du CSE.

Elle sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage, au moins 15 jours avant son application.

Il est précisé que compte tenu de l’impossibilité de prévoir avec précision le calendrier annuel, cette programmation pourra faire l’objet de modification en cas de nécessité liée au bon fonctionnement du service et de la prise en charge des enfants/adolescents. Chaque salarié concerné par une modification de son planning prévisionnel sera informé au moins 10 jours calendaires à l’avance. Ce délai pourra être ramené à 3 jours calendaires en cas de situation d’urgence liée à la continuité du service.

ARTICLE 12 - DÉPASSEMENT DE LA DURÉE ANNUELLE / HEURES SUPPLÉMENTAIRES


12.1 - Le contingent d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par salarié et par an.

12.2 - Les heures supplémentaires

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail, les heures effectuées entre 35 heures et la limite haute de modulation fixée à l’article 10 du présent accord (48h) ne sont pas des heures supplémentaires.

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures effectuées au-delà de 48 heures par semaine ;

  • Les heures effectuées au-delà de :

- 1 540 heures par an pour les salariés ayant 9 jours de congés trimestriels supplémentaires ;
- 1 477 heures par an pour les salariés ayant 18 jours de congés trimestriels supplémentaires ;

A l’exception des heures déjà comptabilisées et indemnisées en cours d’année.

12.3 - Les heures supplémentaires effectuées dans le contingent annuel

Les heures supplémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% pour les huit premières heures et une majoration de 50% au-delà de la huitième heure.

Le paiement de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations de salaire peut être remplacé par décision du salarié et avec accord de l’employeur, par un repos compensateur de remplacement dit « RCR » équivalent, majoré dans les mêmes proportions.

Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ces heures pourront éventuellement être placées sur un Compte Epargne Temps si l’association L’ESCALE en était dotée, dans les conditions prévues dans l’accord CET.

12.4 - Les heures supplémentaires au-delà du contingent annuel

Seules les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donnent lieu à un repos obligatoire en sus des majorations de salaire applicable. Ce repos est appelé “contrepartie obligatoire de repos “ dit COR.

La contrepartie obligatoire de repos est fixée à 100%. A cette contrepartie obligatoire de repos, se rajoutent les majorations de salaire.

12.5 – Les modalités de prises des RCR et COR

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée.

Les dates de repos seront demandées par le salarié, moyennant un délai de prévenance d’une semaine avant la remise du planning. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit.

La date de prise du repos proposée par le salarié lui sera confirmée pendant l’élaboration du planning. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.

ARTICLE 13 – LE SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :
  • Le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées ;
  • L’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période de référence ;
  • L’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période de référence ;
  • Le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Le suivi du temps de travail est ensuite organisé dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord.

TITRE III – AMÉNAGEMENT DE LA DURÉE DU TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

ARTICLE 14 – PRINCIPES DU TEMPS PARTIEL AMÉNAGÉ


Les salariés à temps partiel sont ceux dont la durée du travail est en deçà de la durée annuelle du travail définie à l’article 7 du présent accord.

Comme pour les salariés à temps complet, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de l’association est répartie sur l’année.

Il est expressément prévu que la durée du travail des salariés à temps partiel ne pourra jamais être portée au niveau de la durée annuelle du travail prévue à l’article 7 du présent accord, à savoir :

  • 1 540 heures par an pour les salariés ayant 9 jours de congés trimestriels supplémentaires ;
  • 1 477 heures par an pour les salariés ayant 18 jours de congés trimestriels supplémentaires.

Elle pourra être éventuellement augmentée dans les limites indiquées à l’article 15 du présent accord.

ARTICLE 15 – DURÉE MINIMALE DU TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS PARTIEL

15.1 – Dispositions légales

15.1.1 - Durée minimale de 24 heures par semaine ou équivalent

  • Article L. 3123-27 du Code du travail : « A défaut d'accord prévu à l'article L. 3123-19, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à vingt-quatre heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée ou à l'équivalent calculé sur la période prévue par un accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ».

15.1.2 - Dérogations à la durée minimale de 24 heures

  • Article L. 3123-7 du Code du travail :

« Le salarié à temps partiel bénéficie d'une durée minimale de travail hebdomadaire déterminée selon les modalités fixées aux articles L. 3123-19 et L. 3123-27.

Le premier alinéa du présent article n'est pas applicable :

 1o Aux contrats d'une durée au plus égale à sept jours ;
 2o Aux contrats à durée déterminée conclus au titre du 1o de l'article L. 1242-2 ;
 3o Aux contrats de travail temporaire conclus au titre du 1o de l'article L. 1251-6 pour le remplacement d'un salarié absent ;
4o Aux contrats de travail à durée indéterminée conclus dans le cadre d'un cumul avec l'un des contrats prévus aux articles L. 5132-5, L. 5132-11-1 ou L. 5132-15-1, afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa du présent article peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée.

Une durée de travail inférieure à celle prévue audit premier alinéa peut être fixée, à sa demande, au bénéfice du salarié ayant atteint l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 161-22-1-5 du code de la sécurité sociale.

Une durée de travail inférieure à celle prévue au premier alinéa, compatible avec ses études, est fixée de droit, à sa demande, au bénéfice du salarié âgé de moins de vingt-six ans poursuivant ses études ».
 
  • Article L. 3123-19 du Code du travail :

  • Alinéa 1 : « Une convention ou un accord de branche étendu fixe la durée minimale de travail mentionnée à l'article L. 3123-7. Lorsqu'elle est inférieure à celle prévue à l'article L. 3123-27, il détermine les garanties quant à la mise en œuvre d'horaires réguliers ou permettant au salarié de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée à l'article L. 3123-27 »

  • Alinéa 2 : « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche étendu détermine les modalités selon lesquelles les horaires de travail des salariés effectuant une durée de travail inférieure à la durée minimale prévue à l'article L. 3123-27 sont regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ».

15.2 – Dispositions conventionnelles

L'ensemble des salariés à temps partiel pourra bénéficier du régime du travail à temps partiel modulé, compte tenu des fluctuations d'activités des associations, établissements ou services qui les emploient.

Le temps de travail pourra être décompté sous une forme hebdomadaire ou mensuelle. La durée minimale contractuelle de travail calculée sur la semaine sera de 4 heures et sur le mois, de 18 heures.




15.3 – Dispositions adoptées au sein de l’association L’ESCALE

La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à la durée collective de travail retenue au niveau de l’association.

Elle sera fixée dans le contrat de travail.

La durée minimale de travail pourra être en deçà d’un équivalent de 24 heures par semaine, à la demande expresse du salarié lui-même, pour être compatible avec des contraintes personnelles, avec le suivi d’un enseignement ou avec un cumul d’emploi. Dans ce cas, le contrat de travail du salarié fera expressément mention que la durée a été déterminée par l’association à la demande du salarié et la raison de cette demande.

Cette durée minimale peut également être fixée à la demande de l’association L’ESCALE, pour le bon fonctionnement du service et la continuité du suivi des enfants, adolescents et majeurs en accompagnement. Dans ce cas, toutes les garanties relatives à la programmation des horaires du salarié sera mise en œuvre dans les dispositions prévues à l’article 15.3 du présent accord (conformément à l’article L. 3123-19 alinéa 1 et 2 du Code du travail).

ARTICLE 16 – L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA DURÉE ANNUELLE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Au cours de la période de référence (article 4), les salariés à temps partiel de l’association L’ESCALE seront amenés à alterner des périodes de haute activité et des périodes de basse activité.

Ainsi, la durée hebdomadaire de travail des salariés à temps partiel pourra varier de 0h à 34h.

ARTICLE 17 - PROGRAMMATION INDICATIVE ET PLANNINGS


17.1 – Mentions du contrat de travail

Dans les contrats de travail des salariés à temps partiel, la mention du Code du travail relative à la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ne sera pas portée.

Il sera porté mention de la durée annuelle de travail les concernant.

17.2 – Programmation indicative annuelle

La programmation indicative annuelle mise en place sera remise aux salariés à temps partiel en même temps que les salariés à temps complet, soit au moins 15 jours avant le début de la période concernée.

La répartition de la durée du travail du salarié à temps partiel pourra être modifiée de la manière suivante :
  • Modification des jours travaillés dans la semaine ;
  • Modification des horaires de travail dans la journée.

Ces modifications auront lieu dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail (temps de repos …).

Cette modification pourra avoir lieu dans les cas suivants :

  • Absence d’un ou plusieurs salariés en congés payés, maladie, maternité, formation, … ;
  • Surcroît temporaire d’activité ;
  • Réorganisation des horaires collectifs de l’établissement ou du service ;
  • Situations exceptionnelles telles que pandémie, épidémie, risque d’attentat, grève, …

Le salarié à temps partiel sera avisé de cette modification, en respectant un délai minimum dit délai de prévenance d'au moins 7 jours ouvrés. Ce délai pourra être ramené à 3 jours ouvrés en cas de nécessité liée au bon fonctionnement et à la continuité du service ou en cas d’urgence. Le salarié est tenu d'accepter la demande de modification des horaires.

Par exception, le salarié peut refuser s'il justifie auprès de l'employeur que ce changement proposé est incompatible avec :

  • Soit des obligations familiales impérieuses (par exemple : garde d'enfant pour un parent isolé, nécessité d'assister un membre de la famille gravement malade ou dépendant) ;
  • Soit la poursuite de ses études (enseignement scolaire ou supérieur) ;
  • Soit l'accomplissement d'une activité fixée par un autre employeur.

17.3 – Le suivi du temps de travail

Le suivi du temps de chaque salarié se fait via un logiciel du temps de travail, dont chaque salarié peut accéder via une interface personnelle. Ainsi, ce logiciel de temps devra être utilisé pour enregistrer les heures réellement travaillées si elles sont différentes de celles pré-enregistrées, pour faire les demandes de congés payés et congés trimestriels et, plus généralement, pour tout ce qui concerne son temps de travail.

17.4 - Garanties offertes aux salariés à temps partiel dont la durée est inférieure à un équivalent de 24h par semaine à la demande de l’association L’ESCALE

Lorsque la durée du travail est inférieure à un équivalent à 24h par semaine, l’association L’ESCALE veillera à ce que les horaires du salarié soient réguliers ou lui permettent de cumuler plusieurs activités.

A ce titre, le salarié informera l’association au moment de son embauche des contraintes professionnelles qu’il pourrait avoir. L’association L’ESCALE organisera les horaires de travail du salarié par journée ou demi-journées, compatibles avec les contraintes du salarié telles qu’il les a indiquées.



ARTICLE 18 - DÉPASSEMENT DE LA DURÉE ANNUELLE / HEURES COMPLÉMENTAIRES


Un salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, c’est-à-dire des heures exécutées au-delà de la durée du travail prévue à son contrat de travail.

18.1 – Limites à l’accomplissement d’heures complémentaires

Un salarié à temps partiel peut effectuer des heures complémentaires dans les limites suivantes :

  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées au cours de l’année ne peut être supérieur à 1/3 de la durée annuelle prévue au contrat de travail ;
  • La durée de travail des salariés à temps partiel ne peut jamais être portée au niveau de la durée annuelle de travail prévue au présent accord (article 7).

18.2 - Paiement des heures complémentaires

A la fin de la période annuelle, les heures complémentaires sont obligatoirement indemnisées. La compensation en temps de repos n’est pas admise.

Les heures complémentaires seront majorées de la manière suivante :
  • 10 % pour les heures complémentaires effectuées dans la limite du 10e de la durée contractuelle de travail ;
  • 25 % au-delà du 10e et dans la limite du tiers de la durée initialement prévue au contrat.

ARTICLE 19 – RÉMUNÉRATION

19.1 – lissage et mensualisations des rémunérations

La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base sur la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

19.2 – Absences

En cas d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent.

En cas d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée moyenne définie dans le contrat de travail du salarié.

Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées :
- Elles ne sont pas récupérables (il ne pourra pas être demandé au salarié de les rattraper)
- Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).

ARTICLE 20 - ÉGALITÉ DE TRAITEMENT


Conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment concernant les droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet (accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation…).

ARTICLE 21 - PASSAGE A TEMPS PARTIEL OU A TEMPS COMPLET


21.1 – Demande de passage à temps partiel ou à temps complet par le salarié

Les salariés désirant passer à temps partiel ou déjà à temps partiel et désirant augmenter leur temps de travail voire passer à temps plein, doivent en faire la demande à l’Association par courrier recommandé ou remis contre décharge au moins 3 mois avant la date envisagée du changement d’horaires, sauf en cas de vacances ou de création de poste.

L’Association y répondra sous la même forme dans le mois qui suit la réception de la demande.

En cas de réponse négative, celle-ci sera motivée.

21.2 - Priorité d’accès à un poste à temps plein

Les salariés à temps partiel bénéficient d’une priorité pour occuper ou reprendre un emploi à temps complet dans le même établissement, ou à défaut, dans la même entreprise pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.

L’Association portera à la connaissance des salariés ayant souhaité user du droit de priorité, la liste des emplois disponibles avant que ces emplois ne soient ouverts à des candidatures externes. Cette information sera faite de façon individualisée.

La priorité d’accès crée à la charge de l’Association l’obligation d’accéder à la demande du salarié si celui-ci remplit les conditions pour occuper le poste à pourvoir. En cas de pluralité de candidatures pour un même emploi, l’Association sera libre de choisir entre les candidatures dans la mesure où elle justifie son choix par des éléments objectifs.

Le droit de priorité peut être invoqué aussi bien pour occuper un emploi temporairement vacant que pour occuper un emploi n’amenant pas au temps complet mais à un temps partiel supérieur à celui initialement prévu au contrat de travail.

TITRE IV – DISPOSITIONS RELATIVE AU TRAVAIL DE NUIT


ARTICLE 22 - JUSTIFICATIF DU RECOURS AU TRAVAIL DE NUIT


Par le présent accord, l’association L’ESCALE souhaite organiser le travail de nuit.

En effet, l’association L’ESCALE gère l’accueil et l’hébergement des enfants, adolescents et des jeunes majeurs sous responsabilité d’un professionnel, jour et nuit.

Ce service d’hébergement présente un caractère d’utilité sociale. Cet objectif ne peut être mené à bien sans qu’un certain nombre de salariés n’effectue du travail de nuit et le recours au travail de nuit est indissociable de l’activité de cet établissement.

Aussi, en raison de l’activité d’hébergement de l’association et du fait que les enfants accueillis passent des nuits entières dans l’établissement, les plannings seront établis en fonction des besoins du service et les salariés seront positionnés soit en travail de nuit soit en surveillance de nuit.

En fonction de leur situation, les règles seront différentes et exposées ci-dessous.

SECTION 1 – LE TRAVAIL DE NUIT


ARTICLE 23 – DÉFINITION DU TRAVAIL DE NUIT


23.1 – Dispositions conventionnelles

Définition du travail de nuit :

La Convention collective 66 prévoit qu’est travailleur de nuit le salarié qui :

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3h de son temps effectif quotidien durant la plage horaire nocturne définie ci-dessous ;
  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40h de travail sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci-dessous.

Plage horaire :

La Convention ajoute que la plage horaire de travail de nuit est définie par chaque établissement en déterminant une plage nocturne de 9h continues au sein de la période comprise dans l’amplitude de 21h à 7h, qui peut être soit 21h/6h soit 22h/7h.

23.2 – Dispositions adoptées par l’association L’ESCALE

Définition du travail de nuit :

Le présent accord prévoit qu’est considéré comme travailleur de nuit le salarié remplissant les conditions suivantes :
  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 2 fois par semaine, au moins 3h de son temps effectif quotidien durant la plage horaire nocturne définie ci-dessous ;

  • Soit accompli selon son horaire habituel, au moins 40h de travail sur une période d’un mois calendaire durant la plage nocturne définie ci-dessous.

Plage horaire :

Le présent accord prévoit que la plage horaire du travail de nuit est fixée comme suivant :

  • Plage horaire comprise entre 22h et 7h.

ARTICLE 24 – SALARIÉS CONCERNÉS PAR LE TRAVAIL DE NUIT

Peuvent être amenés à travailler de nuit, soit sur la base du volontariat soit sur décision de la Direction de l’association, les salariés personnels éducatifs et d’animation occupant les postes suivants :

Tous les travailleurs sociaux, en ceux compris occupant les postes suivants notamment :

  • Educateurs au sens large (éducateur scolaire ou technique) ;
  • Educateurs spécialisés au sens large ;
  • Moniteurs éducateurs ;
  • AES ou AMP, au sens large ;
  • Moniteur adjoint d’animation ;
  • Animateurs au sens large ;
  • Educateur sportif ;
  • TISF (technicien d’intervention sociale et familiale).

Sont exclus du travail de nuit, les salariés de moins de 18 ans.

ARTICLE 25 – CONDITIONS DU TRAVAIL DE NUIT

25.1 – Etablissement L’ESCALE DE VIE
Les locaux de l’établissement L’ESCALE DE VIE sont équipés et adaptés au travail de nuit de la manière suivante :

  • Les locaux sont fermés par un système de serrures à clés
  • Une alarme incendie est présente dans les locaux 
  • Les salles du rez-de-chaussée sont à la disposition des salariés,
  • Des lumières tamisées sont installées ;
  • Un téléphone avec tous les contacts nécessaires est à la disposition du salarié, dont les coordonnées de l’astreinte de l’ASE en cas de problème avec un des enfants.



25.2 – Etablissement PYRAMIDE

Lorsque le travail de nuit a lieu sur le terrain de l’établissement PYRAMIDE (campings) ou dans des campings ou structures publiques d’hébergement, les salariés ont à disposition les éléments suivants :
  • Plan d‘évacuation, process des urgences médicales, process urgences et sécurité ;
  • Un téléphone avec tous les contacts nécessaires est à la disposition du salarié, dont les coordonnées de l’astreinte de l’ASE en cas de problème avec un des enfants ;
  • Les lumières extérieures sur le site de la PYRAMIDE ;
  • Les bâtiments du site seront toujours accessibles en cas de nécessité et sont équipés d’une alarme incendie et peuvent être fermés à clés.

ARTICLE 26 – DURÉE DU TRAVAIL DU TRAVAILLEUR DE NUIT


Les travailleurs de nuit peuvent être amenés régulièrement et pour toutes les nuits travaillées, à effectuer jusqu’à 12h de travail sur site et ce, jusqu’à 4 fois par semaine (salariés à temps complet) conformément à l’article 8 du présent accord.

Et ce, dans le respect des dispositions légales maximales, c’est-à-dire :

  • Sur une période maximale de 12 semaines consécutives ;
  • Et dans le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires conventionnels :
  • Repos hebdomadaire de 2 jours dont 1.5 jours consécutifs ;
  • Minimum 2 dimanches pour 4 semaines.

ARTICLE 27 – CONTREPARTIES/RÉMUNÉRATION


27.1 – Contreparties/Rémunération du travailleur de nuit

Tous les salariés remplissant les conditions de l’article 22.2 du présent accord peuvent bénéficier des contreparties suivantes :

  • Rémunération

Toutes les heures de nuitcomprises dans la plage horaire (article 18.2 de l’accord) sont considérées comme du temps de travail effectif, rémunérées comme tel.

  • Sujétion d’internat

Les salariés remplissant les conditions des travailleurs de nuit conformément à l’article 18.2 du présent accord (actuellement, les salariés de l’Escale de vie) bénéficient du surclassement internat, dans les conditions prévues par la Convention collective.

  • Contreparties en repos

En outre, toutes les heures effectuées la nuit ouvriront droit aux contreparties suivantes :
- 1ere contre partie : un repos de compensation égal au temps travaillé la nuit : dès la première heure de travail de nuit, le salarié bénéficie du droit à un repos de compensation rémunéré d’une durée égale à 7% par heure de travail, dans la limite de 9h.

Dans le cas où pour assurer la continuité du service, ces repos de compensation ne peuvent pas être mis en œuvre, il est possible pour la Direction de l’association ou à la demande du salarié avec accord de la Direction, de le réduire au maximum de 50%. Le reste de la contrepartie non récupérée, sera rémunéré avec une majoration de 10% du taux horaire de base.

La mise en place de ce repos de compensation sera fixée par la Direction au moment de l’élaboration de la programmation indicative (article 12 du présent accord).

- 2eme contre partie : un repos quotidien d’une durée égale aux heures effectuées au-delà de 8h de travail, qui s’additionne au repos quotidien légal de 11 heures ou au repos hebdomadaire.

Exemple : une nuit de travail de 12h consécutives, au titre des 9 premières heures ouvre droit à 37,8 minutes de repos (9 x 60 x 7%) + 4 heures au titre des heures travaillées au-delà de 8 heures.

La nuit travaillée de 12h donne ainsi droit à :
- Un repos de 11h + 4h + 37,8 = 15h37
- Et à une rémunération des 37,8 minutes.

27.2 – Le cas des salariés travaillant la nuit sans être des « travailleurs de nuit

27.2.1 – Dispositions conventionnelles

Certains salariés peuvent être amenés, à travailler sur la plage horaire de nuit sans remplir les conditions fixées au présent accord pour être considérés comme un travailleur de nuit et indemnisé comme tel.

Ceux qui néanmoins accomplissent des heures de travail effectif entre 23 heures et 6 heures ont droit à une compensation en repos de 7 % par heure de travail effectif effectuée entre 23 heures et 6 heures.

27.2.2 – Dispositions applicables au sein de l’association L’ESCALE

Dès lors qu’il intervient sur la plage horaire 22h/7h, les contreparties dont bénéficie le salarié sont les suivantes :

  • Une compensation en repos de 7 % par heure de travail, dans les mêmes conditions que celles du travailleur de nuit (article 26.1 / Contreparties en repos / 1ère contrepartie).



SECTION 2 – GARANTIES LIÉES AU TRAVAIL DE NUIT



ARTICLE 28 - SURVEILLANCE MÉDICALE RENFORCÉE


Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale renforcée, à savoir :

  • Une visite médicale dédiée au service nocturne et renouvelée tous les 6 mois ;
  • En cas de constat par le médecin du travail de la nécessité de transférer le salarié sur un poste de jour eu égard à sa santé, l’association L’ESCALE procédera à ce transfert.

ARTICLE 29 - PROTECTION DE LA MATERNITÉ


Toute salariée en état de grossesse médicalement constaté ou ayant accouché qui en fait la demande sera affectée à un poste de jour pendant la durée de sa grossesse et pendant la période de congé légal postnatal si elle y renonce.

Cette période de mutation d'un poste de nuit à un poste de jour peut être prolongée pour une durée n'excédant pas 1 mois, si le médecin du travail le juge nécessaire.

La mutation d'un poste de nuit à un poste de jour ne doit entraîner aucune diminution de la rémunération.

La salariée mutée sur un poste de jour est donc soumise à l'horaire collectif applicable aux activités de jour.

Dans le cas où l’association L’ESCALE est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, elle fera connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail, selon le cas, les motifs s'opposant à ce reclassement. Dans cette situation, le contrat de travail de l'intéressée est alors suspendu jusqu'à la date du début de son congé légal de maternité. Pendant la suspension de son contrat, la salariée bénéficie d'une rémunération composée d'une allocation journalière versée par la sécurité sociale sans délai de carence et d'un complément de l'employeur dans les conditions prévues par la loi.

ARTICLE 30 - VIE FAMILIALE ET SOCIALE


Lorsque le travail de nuit est incompatible avec les obligations familiales impérieuses suivantes : garde d'un enfant, prise en charge d'une personne dépendante, le salarié peut demander son affectation à un poste de jour, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

De même, en raison des obligations familiales impérieuses citées ci-dessus, le salarié travaillant de jour peut refuser une proposition de travail de nuit sans que le refus constitue une faute ou un motif de licenciement.



ARTICLE 31 - PRIORITÉ DANS L’ATTRIBUTION D’UN NOUVEAU POSTE


Les travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit auront priorité pour l'attribution de ce poste, dans la mesure où un poste compatible avec les qualifications professionnelles est disponible.

Lorsqu’un poste vacant sera disponible, de jour ou de nuit, l’association L’ESCALE en informera le CSE.

Un affichage dans l’espace dédié portera à la connaissance des salariés les emplois disponibles auxquels ils peuvent demander à être affectés.

ARTICLE 32 – DROIT A LA FORMATION PROFESSIONNELLE


L’association L’ESCALE veillera à ce que les travailleurs de nuit bénéficient d’un accès la formation identique à celui des autres salariés.

Pour ce faire et afin de faciliter l’exercice des droits à formation pour les travailleurs de nuit, il sera tenu compte des modalités particulières de leur organisation du travail.

ARTICLE 33 - ÉGALITÉ HOMMES/FEMMES


La considération du sexe ne pourra être retenue pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit, pour muter un salarié d'un poste de jour vers un poste de nuit, ou d'un poste de nuit vers un poste de jour, pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle.

Les travailleurs de nuit femmes ou hommes bénéficieront de conditions de travail identiques.

ARTICLE 34 - PAUSE


Enfin, il est convenu dans le présent accord que tout travailleur de nuit effectuant une durée de travail continue d’au moins 6h bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes conformément à l’article 6.2.

TITRE V – MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS CADRES AU FORFAIT-JOURS

Dans l’association L’ESCALE, la mise en place de conventions de forfait jours pour les catégories de personnel désignées à l’article 33 du présent accord est nécessaire afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’association avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d'adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent Titre de l’accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du travail pour les salariés de l'association remplissant les conditions requises.

ARTICLE 35 – CATÉGORIE DE SALARIÉS CONCERNÉS

  • Dispositions légales


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
  • Dispositions conventionnelles

Il n’existe aucune disposition conventionnelle relative à l’organisation du temps de travail en forfait-jours.

  • Dispositions adoptées au sein de l’association L’ESCALE

Au sein de l’association L’ESCALE, seuls les salariés relevant au minimum de la catégorie Cadre classe 2 peuvent conclure des conventions de forfait-jours.

La mise en place d’une convention forfait-jours pour les salariés qui en remplissent les conditions se fera soit à l’initiative de la Direction avec accord du salarié, soit à la demande du salarié avec accord de la Direction.

En tout état de cause, elle ne peut être mise en place qu’avec l’accord express des deux parties.

Une Convention individuelle de forfait-jours sera mise en place dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail.

Les contrats de travail ou avenants mettant en place la Convention de forfait-jours fixeront notamment :

  • Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;
  • La rémunération ;
  • Les modalités de décompte du temps de travail ;
  • Les temps de repos obligatoires des salariés ;
  • Les modalités de contrôle du temps de travail ;
  • Les garanties applicables au salarié.

ARTICLE 36 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS DANS LE FORFAIT


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 200 jours sur l'année de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence et ayant acquis la totalité des droits à congés payés.

ARTICLE 37 – NOMBRE DE JOURS NON TRAVAILLÉS (JRFJ)


Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut dépasser 200 jours.

Afin de ne pas dépasser cette limite des 200 jours annuels, le salarié en forfait-jours bénéficiera de jours de repos supplémentaires, appelés JRFJ (jour de repos forfait-jours).

Pour calculer le nombre de jours de repos annuel supplémentaires, il convient de retrancher aux 365 jours annuels :

- Les 200 jours travaillés du forfait ;
- Les jours de repos hebdomadaires (samedi/dimanche) ;
- Les jours ouvrés de congés payés ;
- Les jours congés trimestriels ;
- Tous les jours fériés, s’ils ne sont pas travaillés et qui ne tombent ni un samedi ni un dimanche.

Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés sur des samedi ou dimanche et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.

Exemple de calcul du nombre de jours non travaillés pour l’année 2026 pour un salarié bénéficiant de 9 jours de congés trimestriels :

365 jours – 200 (jours du forfait) – 104 (repos hebdomadaires) – 25 (CP) – 9 CT – 8 (jours fériés) – congés ancienneté

19 jours non travaillés JRFJ dans l’année pour un salarié sans congé d’ancienneté.

Les JRFJ doivent être pris par journée au cours de la période de référence. Ils sont fixés en accord avec la hiérarchie.

Les JRFJ non pris à la fin de la période de référence ne pourront faire l’objet d’un report ou d’une indemnisation, sauf en cas de renonciation expresse (cf article 39 du présent accord).

ARTICLE 38 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LES JOURS TRAVAILLÉS ET SUR LES JRFJ

Les journées ou demi-journées d'absence non assimilées à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait (exemples : les arrêts maladie d’origine non professionnelle, les congés sans solde, absences autorisées ou injustifiées, …).

Cette imputation viendra réduire au surplus également et de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours de repos forfait-jours dus pour l'année de référence.

Il est rappelé que sont assimilées à du temps de travail effectif, les absences pour maternité, congé parental d'éducation, accident du travail ou maladie professionnelle, pour lesquelles les droits à repos forfait-jours sont maintenus conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 39 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


La période de référence est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié.

ARTICLE 40 – EMBAUCHE OU RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL EN COURS DE PÉRIODE DE RÉFÉRENCE


Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés, augmenté des congés payés non dus ou non pris.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.

Le calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


ARTICLE 41 – DÉPASSEMENT DU FORFAIT ANNUEL / RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS


Sous réserve d'une clause expresse dans la convention individuelle de forfait, le plafond de 218 jours pourra être dépassé, en cas de circonstances exceptionnelles dûment motivées.

Aussi, en application du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire.

La renonciation aux jours de repos peut également être de l’initiative de l’employeur. L’accord express du salarié sera dans ce cas, indispensable pour que la renonciation puisse être valable.

En tout état de cause, le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra dépasser deux cent trente-cinq (235) jours de travail, même en cas de rachat de jours de repos.

Les jours supplémentaires de travail effectués au-delà du plafond fixé par le présent accord et dans la limite de deux cent trente-cinq (235) jours donneront lieu à une majoration de 10 % applicable à la rémunération.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être impérativement formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond en cas de paiement, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

ARTICLE 42 – RÉMUNÉRATION


La rémunération est mensuelle et lissée sur l'année quel que soit le nombre de jours travaillés dans le mois.
En cas de départ en cours de période de référence, il est appliqué une déduction ou un complément de salaire au prorata du forfait sur la période de référence et les JRTT non pris donnent lieu à indemnisation.

ARTICLE 43 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES SUR LA RÉMUNÉRATION


Pour toute absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.





ARTICLE 44 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS AU FORFAIT-JOURS


44.1 – Durée maximale de travail

Les salariés travaillant selon une organisation du temps de travail en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Toutefois, l'amplitude journalière des salariés en convention de forfait ne peut dépasser 13 heures consécutives.

44.2 – Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année bénéficient, au même titre que les autres salariés, des dispositions légales relatives au repos quotidien et hebdomadaire.

À cet égard, ils bénéficient :

  • D'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • D'un repos hebdomadaire de 35 heures minimums consécutives (24 heures + 11 heures) ;
=> Etant rappelé que l'amplitude quotidienne maximale de travail est de 13 heures.

  • Des jours fériés chômés dans l’association ;
  • Des congés payés en vigueur dans l’association ;
  • Des congés trimestriels
  • Des congés d’ancienneté.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose à lui, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

ARTICLE 45 – CONTRÔLE DU DÉCOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS/NON TRAVAILLÉS


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.

L'employeur est tenu d'établir un document qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaire, congés payés, congés trimestriels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.

Ce suivi est établi par le (la) salarié(e) sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Au sein de l’association L’ESCALE, ce contrôle est réalisé directement via le logiciel temps de travail mis en place (article 7 du présent accord).

Ainsi, le (la) salarié(e) enregistra sur le logiciel toutes les journées ou demi-journées travaillées, y compris celles en télétravail le cas échéant, et les jours de repos, en veillant à préciser de quel repos il s’agit. Chaque mois, le décompte sera enregistré et validé définitivement par l’employeur.

ARTICLE 46 – LES GARANTIES AU FORFAIT-JOURS


46.1 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail et conciliation vie privée – vie professionnelle

Une attention particulière sera portée par l’association L’ESCALE à l'amplitude de la journée d'activité du cadre et de sa charge de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail des salariés bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale.

Le salarié en forfait-jours a droit au respect de son temps de repos, notamment par un usage limité, à son initiative, des moyens de communication technologiques.

46.2 – Entretien individuel

En plus du suivi individuel de contrôle prévu à l’article 43 du présent accord, des entretiens périodiques doivent être organisés au cours de l'année et ce à l'initiative de l'employeur.

Deux fois par an, le supérieur hiérarchique et le salarié devront échanger notamment sur les points suivants :

  • La charge de travail, l'amplitude des journées d'activité qui doivent rester dans des limites raisonnables, le suivi de la prise des jours de repos et des congés payés ;
  • L’organisation du travail, le respect du repos quotidien et hebdomadaire, l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale et le droit à la déconnexion.

Dans le cadre de ces entretiens, si des difficultés liées à la charge et/ou l'organisation de travail sont constatées, le salarié et son supérieur hiérarchique rechercheront conjointement les mesures de règlement ainsi que les mesures de prévention.

Enfin, cet entretien devra donner lieu à la rédaction d'un compte rendu signé par les deux parties.

Il devra également faire l'objet d'un suivi et donc d'un bilan permettant de constater si les difficultés ont été ou non résolues. Ce bilan devra avoir lieu au plus tard dans les 3 mois à compter de l'entretien de suivi.

46.3 – Dispositif d’alerte en cas de difficultés inhabituelles

Un système d'alerte peut être déclenché par le salarié.

Cette alerte pourra être émise par le salarié par écrit, permettant de donner date certaine de l’alerte (mail avec date et heure ; écrit remis en main propre contre décharge ; courrier recommandé avec accusé de réception ; …).

Ainsi dans ce cas et dans un délai maximal de 15 jours calendaires, un rendez-vous est fixé, entre le salarié au forfait-jours et son supérieur hiérarchique afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci, des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, et ce en vue de rechercher et de prendre conjointement les mesures de règlement et de prévention permettant de remédier à cette situation.

ARTICLE 47 – CONSULTATION DU CSE


Le CSE sera consulté chaque année sur le recours aux conventions de forfait-jours (nombre de conventions individuelles signées), l’état du dépassement du plafond annuel en fin de période de référence et sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

TITRE VI - DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGÉS

SECTION 1 – LES CONGÉS PAYÉS

ARTICLE 48 – ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS


48.1 – Le droit à congés payés

Les salariés ont droit à des congés payés dès leur entrée dans l’entreprise.

Au sein de l’association L’ESCALE, l’acquisition et la pose de CP se fait en jours ouvrés.

Ainsi, chaque salarié acquiert un nombre de

2.08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif et donc, un nombre annuel de de 25 jours ouvrés de congés payés.


Par « mois de travail effectif », il faut entendre, pour la détermination de la durée du congé, les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail (article L. 3141-4 du Code du travail).

Les périodes de travail effectif prises en compte pour la détermination de la durée du congé sont celles prévues à l’article L. 3141-5 du Code du travail.

Il est rappelé qu’en application du principe d'égalité posé à l’article L. 3123-5 du Code du travail, les salariés à temps partiel bénéficient du même nombre de jours de congés payés que les salariés à temps complet et ce, quelle que soit la répartition de leurs horaires. Autrement dit, le fait qu'ils ne travaillent pas certains jours de la semaine ou du mois n'a aucune incidence sur le volume de leur droit à congés payés.

Selon la même logique, les heures supplémentaires n'affectent pas, elles non plus, la durée du congé payé.

Enfin, les règles de prise de congés payés s’appliquent de la même manière aux salariés à temps complet et à temps partiel et sont les suivantes :

  • Le premier jour de congé décompté est le premier jour qui aurait dû être travaillé ;
  • Le dernier jour décompté est le jour ouvré précédant le jour de reprise ;

Et ce, sans considération des jours travaillés ou non travaillés, la prise de congé payé ne se décomptant qu’en jour ouvré (règles identiques aux salariés à temps complet et à temps partiel).

Exemple : Monsieur X travaille les lundi, mardi, jeudi et vendredi. Il souhaite prendre des congés payés du lundi au mercredi soir avec une reprise le jeudi matin.
=> Nombre de jours décomptés : 3 (lundi, mardi et mercredi) jours ouvrés.


48.2 – La période de référence pour l’acquisition de congés payés

La période de référence correspond au temps pendant lequel le salarié acquiert des droits à congés payés. Elle permet de déterminer le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés sur une durée de douze mois consécutifs.

La période de référence pour l’acquisition des congés payés au sein de l’association L’ESCALE est fixée du 1er janvier (n) au 31 décembre (n+1).

ARTICLE 49 – PRISE DES CONGÉS PAYÉS


49.1 – La période de prise des congés payés

La période de prise des congés est le laps de temps au cours duquel les salariés pourront solliciter des congés payés ou pendant lequel l'employeur pourra décider de la fermeture de l'entreprise pour une partie des congés.

Il est rappelé que le salarié acquiert des droits à congés payés dès son embauche dans l’association mais que son droit à congé intégral (25 jours ouvrés) sera acquis au bout d’un an de travail effectif.

Cependant, l’association L’ESCALE laisse la possibilité aux salariés nouvellement embauchés de prendre des congés payés de manière anticipée, dès son embauche et avant d’avoir acquis un droit à congé intégral. Les congés payés posés de manière anticipée seront déduits du solde de congés acquis par le salarié sur la période considérée.

En cas de rupture du contrat de travail avec un solde négatif de congés payés déjà pris (congés anticipés), l’employeur fera compensation avec les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. Un prélèvement sera alors effectué sur le solde de tout compte du salarié, dans les limites légales sur les éléments de salaire et sans limite sur les sommes n’ayant pas le caractère de salaire. Si aucune compensation n’est possible ou si elle est insuffisante pour couvrir le solde, le salarié sera mis en demeure de rembourser dans le mois de la sortie des effectifs.

49.2 – Les modalités de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er janvier (N) au 31 décembre (n+1).

Conformément à l’article L. 3141-23 du Code du travail, la période de prise du congé principal de 4 semaines est fixée du 1er mai au 31 octobre de l’année en cours.

Au cours de cette période, 10 jours ouvrés consécutifs minimum devront être posés.

Par conséquent, pendant la période allant du 1er mai au 31 octobre, les salariés devront avoir pris impérativement 10 jours ouvrés consécutifs de congés payés et au maximum 20 jours ouvrés consécutifs.

La cinquième semaine de congés payés doit donc obligatoirement être prise séparément.

49.3 – Les dates de prise des congés payés

49.3.1 – Délais applicables aux demandes de congés payés au sein de l’association L’ESCALE

  • Toutes les demandes de congés payés devront être portées à la connaissance de la Direction au plus tard le 15 novembre (N-1).

La Direction validera les dates de congés au plus tard le 15 décembre (N-1).

  • Toute modification des dates de congés payés validées, tant par le salarié que par l’employeur, devra être effectuée au moins 1 mois avant la date effective de départ prévue. En cas de demande de modification par le salarié, celle-ci sera soumise à l’accord de la Direction, qui justifiera son refus au besoin.

49.3.2 – Règles de détermination des périodes de congés payés par l’association L’ESCALE

En cas de concours de dates entre plusieurs salariés d’un même service ne pouvant être, pour des raisons organisationnelles, absents dans le même temps, il revient à la Direction de définir l'ordre des départs selon les besoins du service.

Pour ce faire, il prendra en compte les critères suivants :

  • La situation de famille du salarié, notamment les possibilités de congé du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;
  • L’ancienneté au sein de la société ;
  • L’éventuelle activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

La détermination des dates de congés constitue une prérogative de l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction. Ainsi, le fait que le salarié ait un droit à congé ne l'autorise pas à prendre ce congé sans avoir obtenu l'accord de son employeur. Le non-respect par le salarié de ses dates de congé constituera une faute sanctionnable.

Une fois arrêtées, les dates de départ en congés ne pourront être modifiées, sauf en cas de circonstances exceptionnelles que l’employeur devra justifier ou avec accord de l’employeur en cas de demande de modification par le salarié, moins d’un mois avant le départ prévu, ramené à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles le justifiant.

49.4 – Les règles relatives aux congés anticipés

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, les congés anticipés au sein de l’association L’ESCALE seront pris dans les conditions suivantes :

Il est précisé que les congés anticipés sont uniquement les congés déjà acquis, qui peuvent être pris avant l’ouverture de la période de prise des congés payés.

En aucun cas, les congés payés non acquis ne peuvent être pris par anticipation, sauf situations exceptionnelles et avec un accord écrit et express de la Direction.

Ces congés payés pris par anticipation sont déduits du solde de congés payés par le salarié sur la période considérée.

Les limites suivantes sont fixées :

  • La prise de congés payés anticipés doit être, dans la mesure du possible, limitée afin de permettre au salarié d’avoir un compteur suffisant pour les périodes de fermeture de l’association. Seules des circonstances impératives et exceptionnelles pourraient justifier la prise de congés anticipés dépassant cette limite. Un accord express et écrit de la Direction serait nécessaire dans ce cas ;

  • La prise de congés payés anticipés ne peut pas avoir pour effet d’empêcher le salarié de prendre sa cinquième semaine de congés entre le 1er novembre (N) et le 30 avril (N+1). Cette règle est impérative. Tous les salariés doivent garder un compteur CP de 5 jours ouvrés pour cette période.

En tout état de cause, en cas de rupture du contrat de travail avec un solde négatif de congés payés déjà pris (congés anticipés accordés à titre exceptionnel), l’employeur fera compensation avec les sommes dues au titre de la rupture du contrat de travail. Un prélèvement sera alors effectué sur le solde de tout compte du salarié, dans les limites légales sur les éléments de salaire et sans limite sur les sommes n’ayant pas le caractère de salaire. Si aucune compensation n’est possible ou si elle est insuffisante pour couvrir le solde, le salarié sera mis en demeure de rembourser dans le mois de la sortie des effectifs.

49.5 – Fermeture annuelle de l’association

Des périodes de fermeture annuelle peuvent être mises en place par l’association L’ESCALE.

Ainsi, la Direction, après avoir consulté le CSE, établira les dates précises de fermeture obligatoire dans ces périodes et ce, dans les délais suivants :

  • En cas de fermeture totale de l’établissement pour congés sur la période du 1er mai au 31 octobre, la date de fermeture sera portée à la connaissance des salariés au plus tard à la fin du premier trimestre ;

  • En cas de fermeture totale de l’établissement pour congés payés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, la date de fermeture doit être portée à la connaissance des salariés au plus tard un mois avant le premier jour de fermeture de l’établissement.

Les salariés nouvellement embauchés n’ayant pas acquis suffisamment de congés payés pour couvrir la période de fermeture annuelle pourront en priorité, prendre des congés anticipés s’ils le souhaitent, dans les conditions de l’article 47.4 du présent accord.

Si le salarié ne souhaite pas prendre de congés anticipés ou si les congés anticipés ne permettent pas de couvrir la période de fermeture annuelle, le salarié sera placé en congé sans solde pour les jours non couverts par un congé payé. Le cas échéant, le salarié peut s’informer auprès de France travail dont il dépendait avant son embauche pour obtenir une aide financière sur cette période de fermeture annuelle (sous conditions à vérifier directement auprès de France travail).

A titre exceptionnel, à la demande expresse du salarié et avec accord écrit de la Direction, un aménagement des horaires de travail pourra être prévu dans les mois précédant ou suivant la fermeture de l’entreprise. Dans le respect des durées maximales de travail (article 6.2 du présent accord), le volume horaire du salarié pourra être augmenté par rapport à la répartition du temps de travail initialement prévue et lui permettre de compenser certains jours d’absence de la période de fermeture. Cette disposition particulière et exceptionnelle ne peut être mise en œuvre qu’en cas de nouvelle embauche intervenant au maximum 1 mois avant la date de fermeture.

49.6 - Le fractionnement des congés payés

49.6.1 - Rappel des dispositions légales

Lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 10 jours ouvrés, il peut être fractionné avec l’accord du salarié (article L. 3141-19 du Code du travail).

Si le salarié 

ne prend pas la totalité de son congé principal de 4 semaines durant la période de prise légale (du 1er mai au 31 octobre de l'année en cours), il bénéficie de jours de congés supplémentaires pour fractionnement (article L. 3141-23 du Code du travail).


Enfin, conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail, un accord d'entreprise peut fixer la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée, ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour.

49.6. 2 - Dispositions conventionnelles

Si, par nécessité de service, et après accord du salarié intéressé, le congé annuel doit être accordé en dehors de la période normale, la durée réglementaire en sera obligatoirement prolongée de TROIS jours ouvrables.

49.6.3 – Les règles de fractionnement au sein de l’association L’ESCALE

Il est expressément convenu par le présent accord que tout fractionnement du congé principal de 4 semaines durant la période du 1er mai au 31 octobre, qu’il soit à la demande du salarié avec accord de la Direction ou à la demande de l’employeur, en raison des contraintes impératives de continuité du service, n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement ni aucun autre droit que ce soit.

La renonciation individuelle du salarié n'est dès lors pas requise en présence d'un accord collectif d'entreprise stipulant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.

Les salariés ne pourront ultérieurement ni solliciter le paiement de ces jours de fractionnement, ni invoquer une faute de l’employeur, notamment de ne pas avoir requis leur accord individuel à ce sujet ou de les avoir privés de leurs droits au titre de l’article L. 3141-23 du Code du travail.

ARTICLE 50 – LA PÉRIODE TRANSITOIRE


50.1- Précédemment

Il était institué au sein de l’association L’ESCALE un usage en vertu duquel les salariés avaient la possibilité de poser des congés payés de manière anticipée, dès leur entrée dans l’association.

Il a toujours été considéré que les salariés nouvellement recrutés bénéficiaient de 25 jours annuels ouvrés de CP dès leur embauche, proratisés à la date de leur embauche. Ce qui entraînait des compteurs CP en négatif sur leur bulletin de salaire, sans que l’association n’en tienne compte.

Par courrier en date du 06 février 2025 remis à l’ensemble des salariés au cours du mois de février 2025, l’association L’ESCALE a mis fin à cet usage, avec un délai de préavis de 3 mois.
Cet usage a pris fin le 31 mai 2025.

50.2 - A compter de l’entrée en vigueur de l’accord

A compter de l’entrée en vigueur de l’accord temps de travail, les règles d’acquisition et de pose des congés payés au sein de l’association seront les règles classiques telles que précisées à l’article 25.

Les congés payés seront portés sur les bulletins de salaire de la manière suivante :

  • Embauche avec un solde de CP à 0 ;
  • Acquisition de 2.08 jours ouvrés de CP par mois, du 1er janvier (N) au 31 décembre (N) ;
  • Solde de CP au 31 décembre (N) à poser du 1er janvier (N+1) au 31 décembre (N+1).

Etant rappelé que conformément à l’article L. 3141-12 du code du travail et à l’article 26-1 du présent accord, les congés peuvent être

pris dès l'embauche, sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés et de l'ordre des départs et des règles de fractionnement du congé fixées dans les conditions prévues à la présente section.


Les salariés ont toujours la possibilité de poser des congés payés de manière anticipée, avec l’accord préalable de l’employeur

Mais au cours de la première année d’acquisition, seuls les congés acquis seront portés sur le compteur du bulletin de salaire. Il ne sera plus accordé aux salariés un solde de 25 jours ouvrés de congés payés automatiquement acquis à l’embauche.

Les congés anticipés éventuellement pris seront désormais mentionnés comme tels sur le bulletin de salaire et déduits du solde CP.

50.3 - Cas des salariés déjà en poste avant l’entrée en vigueur de l’accord temps de travail et avant le 31 décembre 2025

Du fait de l’usage existant avant l’entrée en vigueur du présent accord, les salariés actuellement en poste au sein de l’association L’ESCALE ont posé depuis leur embauche leurs congés de manière anticipée et avant de les avoir acquis.

Les nouvelles règles posées par le présent accord ont pour conséquence de porter leur solde de congés au 31 décembre 2026 à 0 s’ils ont posé la totalité de leurs congés ou en positif s’ils n’ont pas posé l’intégralité de leurs congés.

Afin de ne pas pénaliser les salariés de l’association qui ne pourraient pas prendre de congés payés en 2027 ou qui aurait un solde CP réduit (congés acquis du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 et déjà posés), l’association L’ESCALE instaurera une période transitoire pour l’année 2027.

Il est ainsi décidé que :

  • Au 31 décembre 2026, le compteur CP des salariés ayant posé l’intégralité de leurs congés de manière anticipée (selon l’ancien système) sera à 0 ou au nombre de jours restants non posés en 2026 ;

  • Du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027, les salariés acquerront leurs congés payés pour la période de 2028 ; leur compteur sera alimenté au fur et à mesure ;

  • Pour l’année 2027, l’association L’ESCALE offrira aux salariés déjà en poste la possibilité de prendre l’équivalent de 25 jours ouvrés de « congés », sans que ces périodes n’impactent leur solde de congés payés en cours d’acquisition.

Ces périodes, qui ne correspondront pas à des congés payés, seront considérées sur les bulletins de salaire des mois concernés comme des : « absences justifiées avec maintien de salaire » dits AJMS sur les bulletins.

  • Les salariés qui auraient un compteur de CP positif au 31/12/2026 verront leur compteur AJMS réduit au prorata des jours de CP restant à poser afin que le nombre de jours total à poser sur l’année 2027 ne dépasse pas 25 jours ouvrés.

  • Pour les salariés dont le contrat de travail sera rompu avant le 31 décembre 2027, ces absences justifiées avec maintien de salaire, se feront prorata temporis sur 25 jours ouvrés.

  • Il est expressément prévu qu’en cas de départ de l’association avec un solde d’AJMS non pris, aucune indemnité compensatrice de congés payés ne sera due au salarié (ces AJMS n’étant pas considérées comme des congés payés) ni aucune autre indemnité compensatrice.

Une note explicative sera remise à chaque salarié de manière individuelle. Un décompte des journées posées et maintenues en salaire sera annexé aux bulletins de salaire de l’année 2027.

50.4 – Cas des salariés embauchés entre le 1er janvier 2026 et la date d’entrée en vigueur du présent accord

Les modalités décrites à l’article 27.3 s’appliquent aux salariés embauchés entre le 1er janvier 2026 et l’entrée en vigueur du présent accord.

Mais le nombre de journées AJMS à poser du 1er janvier 2027 au 31 décembre 2027 sera calculé à due proportion du temps de présence sur la période du 1er janvier 2026 à la date d’entrée en vigueur de l’accord.

Exemple (avec l’hypothèse d’une entrée en vigueur de l’accord au 1er juillet 2026) : Monsieur X. est entré dans l’association le 1er avril 2026. Le nombre de jours qui seront à poser sur l’année 2027 sans impact sur l’acquisition de ses congés payés en cours et qui seront maintenus sous l’intitulé AJMS » dans les bulletins de salaire sera de 6.25 jours, arrondis à 6.5 jours.

50.5 - Cas des salariés embauchés après l’entrée en vigueur de l’accord

Tous les salariés embauchés après la date d’entrée en vigueur ne sont pas concernés par la période transitoire.



SECTION 2 – LES CONGÉS D’ANCIENNETE


  • Dispositions légales

Il n’existe aucune disposition légale prévoyant l’octroi de congés supplémentaires liés à l’ancienneté du salarié.

  • Dispositions conventionnelles

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera prolongé de 2 jours ouvrables par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours.

  • Règles applicables au sein de l’association L’ESCALE

L’association L’ESCALE appliquera les dispositions suivantes :

Le congé payé annuel du personnel salarié permanent sera augmenté (et non prolongé) de 2 jours ouvrés par période de 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise avec un maximum de 6 jours ouvrés supplémentaires.



SECTION 3 – LES CONGÉS TRIMESTRIELS


  • Dispositions légales

Il n’existe aucune disposition légale prévoyant l’octroi de congés trimestriels.

  • Dispositions conventionnelles

La Convention collective 66 prévoit des congés payés annuels supplémentaires, appelés « congés trimestriels », dans les conditions suivantes :

  • Pour le personnel de direction, d’administration et de gestion :

En sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention collective nationale, les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, pris au mieux des intérêts du service, aux conditions suivantes :

. Directeur, directeur adjoint, chef des services de CREAI et directeur adjoint de CREAI = 6 jours consécutifs, non compris les jours fériés et les repos hebdomadaire, par trimestre ;
. Autres personnels : 3 jours de congés consécutifs, non compris les jours fériés et les repos hebdomadaire, par trimestre.

  • Pour le personnel éducatif, pédagogique et sociale :

Le personnel éducatif, pédagogique et social, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions générales (voir plus haut), a droit au bénéfice de 6 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel.

  • Pour le personnel des services généraux :

Sans que le fonctionnement des établissements et services en soit perturbé, les personnels visés par la présente annexe, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, ont droit au bénéfice de 3 jours de congé consécutifs, non compris les jours fériés et le repos hebdomadaire, au cours de chacun des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel pris au mieux des intérêts du service.

  • Dispositions spécifiques aux Cadres :

Le personnel cadre, en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions générales (voir plus haut), a droit au bénéfice de congés supplémentaires, au cours des 3 trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel, fixés comme suit :



  • Règles applicables au sein de l’association L’ESCALE

1- Nombre de jours de congés trimestriels

Les salariés de l’association L’ESCALE bénéficieront du nombre de jours de congés trimestriels prévus ci-dessus.

2- Fractionnement possible des congés trimestriels

En revanche, il est spécifiquement prévu par le présent accord la possibilité de prendre ces jours de congés trimestriels de manière fractionnée dans les conditions suivantes :
  • 5 jours ouvrés consécutifs obligatoires dans le trimestre concerné ;
  • 1 jour ouvré maximum à positionner obligatoirement dans la période de référence (trimestre concerné) sans obligation de l’accoler aux 5 premiers jours.

La prise du congé trimestriel fractionné sera conditionnée à l’accord de l’autre partie. Dans tous les cas, ils devront être pris par journée entière, sauf accord express de la Direction.

3- Délais de prise des congés trimestriels

Les demandes de congés trimestriels doivent être faites dans les délais prévus ci-dessous :

  • Avant le 15 novembre de l’année N pour l’année suivante, pour les trois trimestres.

Si une modification devait être demandée, par le salarié ou l’employeur, elle serait formulée :

- Avant le 15 février pour le 2ème trimestre de l’année en cours
- Avant le 15 juin pour le 4ème trimestre de l’année en cours.

4- Date de prise de congés trimestriels en cas d’empêchement lié à la maladie

La prise des congés trimestriels est sans corrélation avec les modalités de prise de congés payés.

En cas d’impossibilité de prendre les congés trimestriels aux dates et dans les délais prévus, à cause de la maladie du salarié, le report pourra avoir lieu conformément à l’article L. 3141-19-1 alinéa 1 du Code du travail, soit dans un délai de 15 mois suivant la remise par l’employeur d’une note informative des congés à prendre et dans quelle limite de temps.

SECTION 4 – LES CONGÉS SANS SOLDE


Les salariés ayant besoin de s’absenter et souhaitant faire une demande de congés sans solde peuvent le faire auprès de la Direction, qui peut unilatéralement accorder ou refuser le congé sans solde demandé.

Ainsi, les conditions suivantes doivent être remplies :

  • Une demande écrite du salarié doit être déposée auprès de la Direction ou du service ressources humaines ;
  • La Direction fera une réponse écrite au salarié, dans un délai maximum de 8 jours ;
  • Le salarié doit avoir un solde de congés payés de 0 jour et tous les congés payés doivent avoir été soldés dans le respect des conditions de prise des congés prévus au présent accord (article 24).

Tout refus de la Direction n’a pas à être justifié.

Le salarié qui s’absenterait de son poste de travail sans autorisation pourra être sanctionner.

Il est précisé que durant la période de congé sans solde, la rémunération du salarié ne sera pas maintenue.

Ainsi, en cas d’accord sur le congé sans solde, il est précisé que :

  • Pendant la période du congé, le salarié n’ouvre droit à aucune rémunération de la part de l’employeur. Il ne peut donc être assujetti à aucune cotisation ou contribution de sécurité sociale à ce titre ;

Le salarié ne peut donc pas prétendre au dispositif de maintien des droits à l’assurance maladie pour le bénéfice des prestations en espèces (article L. 161-8 du Code de la sécurité sociale).

Les journées de congé sans solde seront intégrées dans le logiciel de suivi du temps de travail (article 7 du présent accord) sous la dénomination « congé sans solde non rémunéré ».

  • Tous les avantages liés à la présence effective du salarié sur son poste de travail seront perdus.

  • Conformément à l’annexe Régime de prévoyance collectif issue de l’avenant n° 328 du 08 octobre 2010, modifiée en dernier lieu par l’accord du 02 octobre 2024 (prorogé pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026) de la Convention collective 66, toute suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu au bénéfice du maintien de rémunération tel que le congé sans solde, ne permet pas au salarié de bénéficier du maintien du régime de complémentaire santé. Aucune cotisation n’est due.


Toutefois, le salarié peut demander à bénéficier du maintien des garanties en s'acquittant de la cotisation totale afférente (part patronale et part salariale) y compris le cas échéant les cotisations pour les ayants droit. Ce maintien des garanties de complémentaire santé est organisé avec l'organisme assureur.

Les garanties et les cotisations (part patronale et part salariale) reprennent effet à l'issue de la période de suspension ne donnant pas lieu au maintien décrite ci-dessus, ce dès la reprise effective du travail par le salarié.

TITRE VI – DISPOSITIONS RELATIVES AU TRAVAIL DES JOURS FERIES


  • Dispositions légales

L’article L. 3133-1 liste 11 jours fériés par an : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 08 mai, l’Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l’Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et Noël.

Aucune disposition légale ne prévoit de majoration de salaire pour le travail d’un jour férié.

Sauf pour le travail du 1er mai pour lequel l’indemnité légale de travail est égale à une majoration de salaire de 100%.

  • Dispositions conventionnelles

Les personnels salariés appelés à assurer un travail effectif les jours fériés, à l'exclusion de l'astreinte en chambre de veille, bénéficient d'une indemnité horaire pour travail des jours fériés, dont le taux est fixé à 2 points par heure de travail effectif.

En cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie en outre d'un repos d'égale durée.

  • Règles applicables au sein de l’association L’ESCALE

Salariés concernés par le travail un jour férié

Au sein de l’association L’ESCALE, dans un souci de continuité de service d’accueil des enfants et adolescents en difficulté et pour le bien-être des enfants et adolescents, tous les salariés peuvent être amenés à travailler les jours fériés.

Contreparties au travail les jours fériés

Au sein de l’association L’ESCALE, la contrepartie financière des salariés travaillant un jour férié (autre que le 1er mai) est égale à 2 points par heure de travail effectif (application des dispositions conventionnelles).

Contrepartie en repos

L’association L’ESCALE appliquera une compensation spécifique de 2 points supplémentaires, soit 4 points par heure de travail effectif, en remplacement du repos d’égale durée.

  • Le 1er mai

L’association L’ESCALE est une structure d’accueil de répit tant pour les enfants et adolescents que pour les autres structures accueillantes d’enfants et adolescents (familles d’accueil, établissements accueillant des enfants et adolescents du département fermés, …).

Dans ce cadre, les salariés de l’association L’ESCALE peuvent être amenés à travailler le 1er mai si la structure est ouverte à l’accueil des enfants et adolescents ou doit accueillir des enfants et adolescents d’une structure accueillante fermée.

Ils bénéficieront ainsi des contreparties légales et conventionnelles.

Pour rappel, en cas de travail un 1er mai, les salariés percevront :

- l’indemnité légale pour travail le 1er mai, soit une rémunération de ce jour majorée de 100% ;
- un repos compensateur d’égale durée.






























TITRE VII – DISPOSITIONS RELATIVES A LA VIE DE L’ACCORD



ARTICLE 51 – DEMANDE D’AGRÉMENT

La mise en œuvre du présent accord est subordonnée à son agrément, conformément aux dispositions de l'article 16 de la Loi du 30 juin 1975 et à la conclusion d'une convention avec l'État.

Par conséquent, le présent accord deviendrait automatiquement caduc si cette convention n'était pas signée ou si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à la conclusion venaient à être modifiées ou à disparaître ou que l’association ne recevait pas l’agrément.

ARTICLE 52 - LA DURÉE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 04 juillet 2026.

ARTICLE 53 – SUIVI / INTERPRÉTATION


Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu une réunion avec les représentants du personnel à la date anniversaire du présent accord.

En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, une commission d’interprétation sera mise en place pour faire état de la position des parties à l’accord sur une difficulté d’interprétation et de recueillir son avis consultatif.

Cette commission sera composée des membres du CSE et du représentant de l’association L’ESCALE, assisté des collaborateurs compétents.

Cette commission pourra se faire assister, par accord entre ses membres, par des représentants des différents services chargés de mettre en œuvre l’aménagement du temps de travail dans l’association.

ARTICLE 54 – RÉVISION


La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes :

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

Un avenant de révision sera soumis selon les mêmes règles que l’adoption du présent accord.


ARTICLE 55 – DÉNONCIATION


Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties signataires, à tout moment, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, la dénonciation est notifiée par écrit à l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. La dénonciation ne peut pas être partielle. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la D.R.E.E.T.S de Mont de Marsan.

Pendant la durée du préavis, la Direction de l’association L’ESCALE s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 56 – PUBLICITÉ


En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera l'accord collectif sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l'adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le déposant adressera un exemplaire de l'Accord au Greffe du conseil de prud'hommes de MONT DE MARSAN ainsi qu’à la DREETS.

Enfin, un exemplaire sera transmis à la commission paritaire nationale de la CCN66 sur l’adresse numérique : accords.CCPNI.SSMS@gmail.com


Fait à Castandet, le 03 juillet 2026 à 16h30 juillet 2026.

Monsieur XXXXXXXXXXXMonsieur XXXXXXXXXXXX

Président de l’association L’ESCALEPour le CSE




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ANNEXE 1

PV de la réunion CSE du 03 juillet 2026 au cours de laquelle a été voté l’accord d’entreprise relatif à la durée et a l’aménagement du temps de travail, au travail de nuit et aux congés payés.

Mise à jour : 2026-07-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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