Accord d'entreprise L'HOTELLIER

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles portant sur les modalités d'organisation du travail pour faire face à l'épidémie de COVID-19

Application de l'accord
Début : 27/05/2020
Fin : 31/12/2020

9 accords de la société L'HOTELLIER

Le 25/05/2020


ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES PORTANT SUR LES MODALITÉS D’ORGANISATION DU TRAVAIL POUR FAIRE FACE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID-19

ENTRES LES SOUSSIGNÉS :

La Société

L’Hotellier, SAS au capital de 5 299 456 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 507 250 371 00055, APE 2630Z, dont le siège social est situé à 4 rue Henri Poincaré, 92160 Antony, représentée par

Monsieur xxxxx xxxxxxxx, Président ;

DE PREMIÈRE PART,

ET,

Messieurs xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx

et Mesdames xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx

Élus titulaires du CSE de la société L’Hotellier ;

DE DEUXIÈME PART,


L’Hotellier, et les élus titulaires susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;


PREAMBULE

Face à la crise sanitaire majeure dont est victime la France, les parties au présent accord réaffirment le droit de chacun de préserver sa santé et de travailler en sécurité. Il est de la responsabilité de l’entreprise d’organiser le travail dans des conditions sanitaires irréprochables. De même, il est de sa responsabilité de prendre et d’appliquer les mesures qui s’imposent pour garantir le jour venu la reprise de son activité économique et l’emploi de ses salariés.
La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures nécessaires prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences sociales et économiques pour la société L’Hotellier.
Recourir au nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle, est un des moyens envisagés pour faire face à la crise sanitaire que le pays traverse. Les parties signataires ont convenu, par le présent accord, de faire évoluer les conditions d’indemnisation de l’activité partielle pour en atténuer ses impacts négatifs et permettre un traitement juste pour l’ensemble des salariés de la société L’Hotellier.
Par ailleurs, faciliter la prise de jours de congés payés est un moyen d’une part, pour la société L’Hotellier d’affronter les difficultés inhérentes à cette période, de se préparer au mieux à une reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront et, d’autre part, pour les salariés de préserver leur pouvoir d’achat par le versement d’une indemnité de congés payés.
Les signataires ont convenu de prévoir des dispositions relatives à la prise et à la modification des jours de congés payés, afin de permettre aux entreprises de prévenir et limiter les conséquences de la crise liée au covid-19. En outre, ils rappellent que lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en congés payés, ils ne doivent pas travailler ni répondre aux sollicitations de l’employeur.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble de la Société L’Hotellier.
Il concerne tous les salariés de la Société L’Hotellier, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

Article 2 – Mesures urgentes en faveur de l’emploi pour préparer la reprise dans les meilleures conditions

Les signataires réaffirment, par le présent accord, leur volonté de se mobiliser activement pour faire face aux difficultés conjoncturelles auxquelles la Société L’Hotellier serait confrontée, en privilégiant les actions qui permettent de préserver la santé et la sécurité des salariés, de maintenir leurs compétences et de sauvegarder l’emploi.
A ce titre, le nouveau dispositif temporaire et exceptionnel d’activité partielle constitue l’un des outils pouvant être mobilisé pour faire face à une période de baisse d’activité ou de fermeture temporaire de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier. Le dispositif d’activité partielle pourrait s’adresser à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Dès lors, en cas de recours à l'activité partielle, les signataires conviennent de faire évoluer les conditions d'indemnisation de l'activité partielle de la manière suivante, et en faisant appel à la solidarité des cadres envers les non-cadres, sous réserve d’une prise en charge de l’activité partielle par l’état inchangé à hauteur de 70% de leur rémunération brute:
-Pour les salariés bénéficiant d’un

salaire mensuel brut habituel inférieur ou égal à 2500€, ils perçoivent une rémunération brute à hauteur de 100% de leur rémunération brute habituelle versée mensuellement.

-Pour les autres salariés et quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent (mensuels, cadres en forfait jours, cadres dirigeants sous réserve de l'éligibilité de ces derniers au dispositif d’activité partiel, etc.), ils perçoivent une rémunération brute à hauteur de

85% de leur rémunération brute habituelle.

Pour la détermination du salaire habituellement versé, sera appliquée la règle du maintien de salaire lors de la prise de congés payés.
Les autres dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur et relatives à l'activité partielle demeurent inchangées. Cet accord ne déroge pas aux autres mesures exceptionnelles prises par les pouvoirs publics (actuelles et futures) modifiant le dispositif d'activité partielle
Cet accord ne remet pas en cause le nombre de RTT ou de JRC acquis définis par l’accord d’aménagement du temps de travail du 05/11/2010 en vigueur dans l’entreprise.

Article 3 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant également pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à la Société L’Hotellier de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.
Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020 conformément à l’accord national du 3 avril 2020 signé dans la métallurgie

Article 4 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.
La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020 conformément à l’accord national du 3 avril 2020 signé dans la métallurgie.
.

Article 5 – Modification des dates de prise de jours de congés payés

L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et pendant toute cette période de crise sanitaire.
La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.

Article 6 – Nombre de jours de congés visés

Le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à 5 jours ouvrés par salarié.

Article 7 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés

Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance :
  • d’au moins un jour franc lorsque sont fixés maximum deux jours ouvrés de congés payés.
  • d’au moins deux jours francs lorsque sont fixés au moins trois jours ouvrés de congés payés.
Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.
Le délai de prévenance qui devra être respecté pour l’employeur entre l’information (faite par tout moyen) et la prise des congés est le suivant :
  • Au moins deux jours ouvrés pendant la période de confinement
  • Au moins cinq jours ouvrés en dehors de la période de confinement
L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par email du responsable hiérarchique ou par email de la Direction s’il s’agit d’une mesure collective.

Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entre en vigueur le 27 Mai 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2020.

Article 9 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 10 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la télé procédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt

Fait à Antony, le 25 Mai 2020.

En deux ( 2 ) exemplaires originaux,

Pour la Société L’Hotellier,

xxxxx xxxxxxxx





Les élus titulaires du CSE L’Hotellier

xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx





Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx





Xxxxx xxxxxxxx
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