Accord d'entreprise L'IMMOBILIERE DE GESTION

Accord relatif au remboursement des frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

Société L'IMMOBILIERE DE GESTION

Le 30/12/2019






ACCORD

RÉGIME DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE SANTÉ

01.01.2020










Entre les soussignés :


La Société par Actions Simplifiée

L’IMMOBILIÈRE DE GESTION, dont le nom commercial est INTEGRAL IMMOBILIER, au capital de 24.000 €, dont le Siège social est situé 28 avenue Thiers à BORDEAUX (33100), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 397.962.796, représentée par Monsieur aux fins du présent accord ;


Ci-après dénommée indifféremment l’Employeur, la Direction, l’Entreprise, le Souscripteur,

D’une part,



Et les syndicats représentatifs de l’Entreprise au sein de l’Unité Economique et Sociale :

UNSA (Union Nationale des Syndicats Autonomes), représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical ;


CAT (Confédération Autonome du Travail), représentée par Madame en qualité de Déléguée Syndicale ;


SUD (Union Syndicale Solidaire), représentée par Monsieur en qualité de Délégué Syndical ;



D’autre part,


Il est convenu ce qui suit :






PRÉAMBULE

La direction et les Organisations Syndicales représentatives ont émis la volonté d’harmoniser le statut collectif de l’ensemble des salariés des Sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale (UES) et d’aboutir ainsi à une communauté de travail harmonisée tout en s’assurant de l’équilibre financier du régime de remboursement de frais de santé sur le long terme.

Les parties en présence soucieuses de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des salariés et de leur famille, ont décidé d’aménager le dispositif de protection complémentaire santé, lequel offre une couverture collective et obligatoire de qualité.

De ces échanges ressort l’importance majeure de saisir l’opportunité de bénéficier d’une amélioration significative des garanties et d’adapter le cahier des charges du contrat responsable pour tous les collaborateurs de l’Entreprise. En ce compris la prise en considération les évolutions conventionnelles, légales, et règlementaires intervenues à l’instar de la réforme gouvernementale (LFSS) de 2019 présentant un panier de soins « 100% santé ».

Afin de répondre au souhait commun de l’Employeur, des partenaires sociaux et des salariés concernés, il a été décidé de conclure le présent accord.

A cette fin, les Organisations Syndicales représentatives et la Direction ont menées des discussions et se sont réunies notamment les 19 et 30 décembre 2019.

ARTICLE 1 – OBJET


Le présent texte a pour objet de faire évoluer les dispositions internes applicables en ce qui concerne les frais de santé au sein de l’Entreprise.

Ce texte a également pour but de mettre en conformité les divers régimes vis-à-vis des nouvelles dispositions légales relatives à la prise en charge des frais de santé tout en préservant l’équilibre financier et de ce fait la pérennité du régime.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes dispositions concernent l’ensemble des salariés de l’Entreprise quel que soit leur statut et, le cas échéant, les membres de leur famille et ce dans le strict respect des conditions ci-après définies.

ARTICLE 3 – PORTÉE DE L’ACCORD

À sa date d’entrée en vigueur, le présent texte se substituera de plein droit à l’intégralité des stipulations des décisions unilatérales et/ou dispositions conventionnelles préexistantes au sein de l’Entreprise.

ARTICLE 4 – SALARÉS BÉNÉFICIAIRES DU RÉGIME OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ

Le régime de frais de santé est institué à titre obligatoire au sein de l’Entreprise.

Le régime obligatoire de frais de santé défini par le présent texte est mis en place au profit de l’ensemble des salariés de l’Entreprise, présents et à venir, et ce quel que soit leur statut.

L’adhésion audit régime est obligatoire pour les salariés de l’Entreprise, ainsi que leurs ayants droit à charge, dans les strictes conditions définies ci-après.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu, notamment pour maladie ou accident (y compris accident du travail et maladie professionnelle) sont bénéficiaires de ce régime.

Les bénéficiaires peuvent également être dénommés ci-après et indifféremment « les salariés bénéficiaires », « les adhérents » ou « les participants ».

Il est précisé que les mandataires sociaux assimilés salariés au sens de la Sécurité sociale peuvent bénéficier de ce régime.


ARTICLE 5 – CARACTÈRE OBLIGATOIRE DE L’ADHÉSION ET DISPENSE D’AFFILIATION

L’adhésion des salariés bénéficiaires au régime est obligatoire.

Toutefois, certains salariés ont la faculté de refuser d’adhérer au régime obligatoire de frais de santé sous réserve qu’ils puissent se prévaloir d’un cas de dispense de plein droit institué par la loi et cela sans remettre en cause le caractère obligatoire du régime.


A titre indicatif les cas de dispense de plein droit sont les suivants :


1° Les salariés bénéficiaires d'une

couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 . La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

2° Les salariés couverts par une

assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;

3° Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant

qu'ayants droit, de prestations servies au titre d'un autre emploi en tant que bénéficiaire de l'un ou l'autre des dispositifs suivants :

  • Dispositif de garanties remplissant les conditions mentionnées au 4° du II de l'article L. 242-1 (bénéfice d'une autre couverture santé collective et obligatoire

     d'entreprise) ;

  • Dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents (mutuelle de la fonction publique) ;
  • Contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (contrat de santé groupe

     « Madelin ») ;

  • Régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale (régime local d'Alsace-Moselle) ;
  • Régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (CAMIEG).
  • Les salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de couverture collective et obligatoire frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois et de plus doivent justifier d’une autre couverture « responsable » ;

Les salariés ne peuvent se prévaloir que des cas de dispense légaux dit « de plein droit ». La liste des cas de dispense prévus ci-avant ne saurait faire obstacle aux évolutions législatives pouvant intervenir en ce domaine.

En tout état de cause, les salariés visés ci-dessus sont tenus :

De formuler leur demande exprès par écrit, auprès de la direction de l’Entreprise, dans le mois qui suit la mise en place du régime ou concomitamment (15 jours calendaires maximum) à leur embauche ou à la survenance de l’événement leur permettant de se prévaloir d’un cas de dispense.

Cette demande écrite devra nécessairement préciser :
  • le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé ;
  • la dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense et le justificatif s’y attachant ;
  • le cas échéant, l'échéance du contrat individuel.
La demande de dispense d’adhésion, devra être réalisée au travers d’un formulaire spécifique. Cette demande de dispense doit être le résultat d’une demande éclairée du salarié qui doit avoir été expressément informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu’en n’adhérant pas au régime, il ne peut pas bénéficier :

  • De l’avantage résultant de la cotisation patronale finançant ledit régime et du régime social et fiscal qui y est attaché ;

  • Du maintien de la garantie dans les conditions légales (portabilité), en cas de cessation du contrat de travail ;

  • De la possibilité de contracter à titre individuel la même garantie avec une cotisation ne pouvant dépasser le taux de variation fixé par la loi en référence à celle applicable aux actifs, en cas d’invalidité, de départ à la retraite, de chômage indemnisé au-delà de la période de portabilité et aux ayants droit des salariés décédés en activité pendant un (1) an.

Les ayants droit du salarié ont la faculté de refuser leur affiliation à la couverture frais de santé pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions que les salariés.

Si pour toute raison la situation du salarié dispensé venait à évoluer de sorte que les conditions requises au titre de chaque cas de dispense, dont il se prévaut, venaient à disparaitre, alors l’affiliation au régime de remboursement des frais de santé devient obligatoire dès le mois au cours duquel le droit à dispense venait à disparaître.
Toute demande de non-affiliation irrégulière, hors délai ou en dehors des cas restrictifs donne lieu à affiliation automatique au régime obligatoire.
Il relève de la responsabilité du salarié et de ses ayants droit de justifier, en temps utile, du fait qu’il puisse continuer à bénéficier du cas de dispense dont il bénéficiait, notamment en présence d’un cas de dispense assorti d’un terme possiblement renouvelable.
En tout état de cause, l’Entreprise se réserve le droit de demander à tout moment et à chacun de ses salariés ou ayants droit tout justificatif, afin de s’assurer de la situation réelle de ceux-ci et ce au cas par cas. Tout manquement dans la justification du droit à dispense conduira de fait à l’affiliation automatique au régime obligatoire, notamment dans les cas où le salarié doit justifier périodiquement de sa situation.

ARTICLE 6 – COUVERTURES DU RÉGIME SOCLE DE FRAIS DE SANTÉ

6.1 – GÉNÉRALITÉ

Il est institué un régime obligatoire socle de remboursement de frais de santé.

Le régime institué est en conformité avec les exigences légales relatives aux contrats dits « responsables » ou « aidés » et les décrets pris pour son application, dont particulièrement en ce qui concerne le dispositif « Reste à charge zéro ».

6.2 – NIVEAU DES GARANTIES DU RÉGIME SOCLE OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTÉ

Les prestations qui incluent le remboursement de la Sécurité sociale ne peuvent excéder le montant des frais restants à la charge du participant ou des bénéficiaires du régime, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit.

Pour la maternité ou l’adoption d’un enfant, la garantie a pour objet le versement d’une indemnité forfaitaire.

Les garanties assurées dans le cadre du régime socle obligatoire de remboursement de frais de santé, les conditions requises et les exclusions applicables sont celles décrites dans le(s) contrat(s) souscrit(s) par la Société, ainsi que par la notice d’information remis aux salariés.
Pour le détail des garanties et à titre purement informatif, il convient de se reporter à « l’annexe 1 - Tableau de garantie des frais de santé ».

Elles ne sauraient constituer un engagement pour le Souscripteur qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés qu’au seul paiement de sa participation financière telle que prévue au présent accord. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’Organisme Assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Les garanties ainsi convenues ne pourront être modifiées par l’Organisme Assureur que par voie d’avenant au contrat d’assurance. En pareil cas, toute évolution de garanties s’imposerait de plein droit aux salariés bénéficiaires sans que soit rendue nécessaire la conclusion d’un nouvel avenant de révision au présent acte.

Les salariés seront informés, de toute modification de leurs droits et obligations.

Il est expressément stipulé que la couverture du risque instituée dans l’Entreprise par le présent texte est conforme et plus favorable que la couverture minimale fixée par la loi en ce domaine et par les dispositions conventionnelles de branche.

ARTICLE 7 – FINANCEMENT DE LA COUVERTURE FRAIS DE SANTÉ AU COURS DU CONTRAT

7.1 – TAUX DE COTISATION

Les prestations du régime socle obligatoire de remboursement de frais de santé sont assurées en contrepartie du paiement d’une cotisation mensuelle exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS), tel que fixé dans le tableau ci-après.

Ces taux de cotisations, fixés au jour de la conclusion du présent texte, sont susceptibles d’évoluer dans le temps (changement de législation, de réglementation, du rapport entre la sinistralité et le budget des primes versées, nécessité de rééquilibrage économique du régime, etc…).
Dans l’hypothèse d’une demande par l’Organisme Assureur d’un changement des taux de cotisation prévus au contrat d’assurance, l’Entreprise entrera en négociations commerciales avec ledit Organisme et éventuellement avec tout autre Organisme Assureur afin de préserver au mieux les intérêts des salariés et de l’Entreprise.

S’il ressort des négociations commerciales menées que s’impose une variation des taux de cotisations globaux définis dans le tableau ci-après (chaque taux étant pris individuellement afin d’apprécier le pourcentage de variation) inférieure ou égale à 10 % (à la hausse comme à la baisse), l’Employeur avec l’Organisme Assureur concerné étudieront les modifications éventuelles à apporter.

Il est expressément convenu que la variation des cotisations dans la limite maximale sus indiquée ne constitue pas une modification du présent accord et s’impose de plein droit aux participants.

Au-delà de ce seuil, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation avec les partenaires sociaux et, le cas échéant d’un avenant au présent acte.

Si une révision des taux s’impose et que, dans le même temps, il est impossible de conclure un avenant de révision, alors sera menée, par l’Entreprise et l’Organisme Assureur concerné, une redéfinition des prestations (réduction/augmentation) de telle sorte que le budget de cotisation assure le financement du système des garanties dans les limites fixées par la loi et les stipulations conventionnelles de branche.

Pour ce qui est du paiement des cotisations, il est précisé qu’en cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail (notamment licenciement, rupture conventionnelle ou rupture de la période d’essai, échéance CDD…) au cours d’un mois civil, la cotisation du mois au cours duquel l’embauche ou la rupture est intervenue sera calculée prorata temporis.








Taux de cotisation global par adulte et/ou par enfant
Part employeur par adulte et/ou par enfant
Part salarié par adulte et/ou par enfant

Pour l’année 2020 (Jusqu’au 31 décembre 2020 - PMSS 2020 = 3428 €)





Régime général
Frais de santé obligatoire adulte
1.309 %
0.783 %*
0.526 %*

Frais de santé obligatoire enfant
0.721 %
0.431 %*
0.290 %*

* Les montants indiqués ci-dessus sont arrondis à la troisième décimale la plus proche.

La collecte et le versement des sommes dues à l’Organisme Assureur est réalisé par l’Entreprise et ce pour le compte de chacun de ses salariés.

Il s’ensuit que le financement à la charge de chaque participant au regard de sa situation familiale objective sera en principe précompté sur sa rémunération mensuelle. Si cela devient impossible, le participant devra selon la même périodicité, s’en acquitter directement auprès de l’Organisme Assureur.

Dans un objectif de solidarité, il est prévu des droits non contributifs. Ainsi, il est mis en place les prestations à caractère non contributifs suivantes :

  • Les enfants handicapés sont couverts sans cotisation quel que soit leur âge (sont concernés les enfants du participant et ceux de son conjoint vivants sous le toit de l’assuré qu’ils soient légitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis, s’ils sont mineurs ou quel que soit leur âge s’ils sont titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du Code de la famille et de l’aide sociale) ;

  • Gratuité de la cotisation enfant à partir du troisième enfant ;

  • En cas de décès du participant les ayants droit tels que définis dans le cadre de cette couverture sont couverts à titre gratuit pendant une durée de 12 mois à compter de la survenance du décès ;

  • Les anciens participants devenus invalides qui étaient couverts par le contrat et leurs ayants droit acquittent une cotisation réduite à hauteur de la seule part salariale des actifs.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu bénéficient du régime dès lors qu’ils perçoivent un maintien de salaire, total ou partiel, ou des indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’Employeur. Les salariés dont le contrat de travail est suspendu sans maintien de salaire peuvent décider de maintenir le bénéfice du régime dès lors qu’ils acquittent la totalité de la cotisation (part patronale et part salariale) sur la base du PMSS en vigueur au jour de la suspension du contrat.
De plus, dès lors que la suspension du contrat de travail rend impossible le précompte de la part du salarié, particulièrement en raison de l’absence de rémunération et/ou de l’absence/l’épuisement du droit à maintien du salaire, l’adhérent doit s’acquitter intégralement, directement, et mensuellement auprès de l’Organisme Assureur, des sommes dues par lui pour le financement du régime de base.
A l’exception des droits non contributifs exposés ci-avant, les participants devront obligatoirement acquitter leur part de cotisation correspondant à leur situation de famille réelle.
Sont considérés comme ayants droit à la charge du salarié, induisant pour ce dernier une obligation de verser une ou plusieurs cotisations « adulte » et/ou « enfant » :

  • Les enfants à charge, jusqu’à leurs 27 ans révolus quand ils sont scolarisés ou en apprentissage ;

  • Les enfants de son conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire justifiant d’au moins 12 mois de vie maritale, lorsque ceux-ci sont considérés comme ses ayants droit au sens de la Sécurité sociale ;

  • Le conjoint, partenaire lié par un PACS ou concubin notoires justifiant d’au moins 12 mois de vie maritale, lorsque ceux-ci sont considérés comme ses ayants droit au sens de la Sécurité sociale et qui ne bénéficie pas de la PUMA à titre individuel ;

Ainsi, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues ci-avant, les participants doivent obligatoirement affilier leurs ayants droit à charge au dispositif et à titre d’exemple :

  • Un participant ayant deux enfants mineurs à sa charge, cotisera une cotisation « adulte » et deux cotisations « enfant ».

Il est précisé toutefois, que les notions d’ayant droit évoquées ci-avant ne sauraient faire obstacle aux évolutions législatives et réglementaires telles qu’elles interviendront en ce domaine.
De sorte que dans le temps, toute personne ne pouvant plus se prévaloir de la qualité d’ayant droit ne pourra plus bénéficier du présent régime obligatoire de frais de santé et de ce fait de la participation financière de l’Employeur en résultant.

L’Employeur participe au financement de la cotisation due au titre de chaque personne pouvant se prévaloir de la qualité d’ayant droit à charge, tel que précisé ci-avant. A cette fin, le souscripteur se réserve le droit d’exiger tout justificatif qu’il jugera utile afin de pouvoir s’assurer de la réalité du droit revendiqué.

Il est précisé que tout changement de situation doit donner lieu à une information immédiate et écrite de l’Employeur complétée d’une présentation des justificatifs y afférents.

7.2 – RÉPARTITION DU FINANCEMENT

Le financement du régime de base obligatoire est assuré conjointement par l’employeur et par chaque participant, conformément aux conditions fixées ci-après.
Les cotisations prévues dans le tableau ci-avant sont prises en charge par l’employeur et par le salarié dans les proportions suivantes :

  • 59,8 % à la charge de l’employeur et,

  • 40,2 % à la charge du salarié.

La part patronale de financement est limitée au seul régime de base obligatoire de remboursement de frais de santé et ne concerne notamment pas les cotisations dues par les personnes bénéficiaires d’un contrat d’assurance frais de santé auprès de l’Organisme Assureur en vertu de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.

7.3 – OBJECTIFS DE SOLIDARITÉ

La mise en place de droits matérialisant l’objectif de solidarité et leurs financements seront réalisés conformément aux dispositions légales et conventionnelles de branche qui trouveraient à s’appliquer en la matière.

Ceci sans préjudice toutefois pour l’Organisme Assureur de mettre en place des mesures d’actions sociales propres, qui, le cas échéant, donneront lieu à descriptif dans la notice d’information.

ARTICLE 8 – MAINTIEN DES GARANTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA LOI « ÉVIN »

Au titre des dispositions de l’article 4 de la Loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dite Loi « Évin », la couverture frais de santé organisée au présent accord sera maintenue notamment à l’identique ;

  • Au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les 6 mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la date de fin du maintien de cette couverture au titre de la partie du présent accord relative à la mise en œuvre de la portabilité.

L’ancien salarié supporte intégralement la cotisation.

Les tarifs applicables aux personnes visées ci-dessus ne peuvent être supérieurs à la variation maximale fixée par la loi en ce domaine.

Depuis le 1er juin 2014 et à titre indicatif, l’information des personnes concernées par les dispositions de ladite loi est renforcée puisque l’Organisme Assureur leur adressera une proposition de maintien de couverture dans les conditions et délais institués par la loi en ce domaine.


ARTICLE 9 – MISE EN ŒUVRE DE LA PORTABILITÉ DU RÉGIME FRAIS DE SANTÉ

L’article 14 de l’Accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 a institué un dispositif de portabilité notamment des droits applicables au régime frais de santé.

En application de ce dispositif, les anciens salariés bénéficient notamment du maintien du régime frais de santé, dans les conditions appliquées dans l’Entreprise, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), sous réserve de remplir certaines conditions.

Il est précisé que le droit à la portabilité ne concerne que le régime socle obligatoire de remboursement de frais de santé.

Ainsi, pour bénéficier de la portabilité :

  • Les droits à couverture complémentaire doivent avoir été ouverts chez le dernier Employeur. Autrement dit, le dispositif de portabilité ne concerne que les salariés bénéficiaires du régime frais de santé au moment de la cessation de leur contrat de travail et ;

  • L’ancien salarié doit fournir, à l’Organisme Assureur un justificatif de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage dans les meilleurs délais à la suite de la cessation de son contrat de travail puis mensuellement et à chaque fois que son l’Organisme Assureur en fera la demande.

Le maintien de garantie portera sur une durée égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié, appréciée en mois entiers arrondis à la valeur supérieure, dans la limite :

  • D’une durée de douze (12) mois maximum ;

  • De la durée d’indemnisation au titre du chômage. Autrement dit, la cessation du bénéfice des allocations du régime d’assurance chômage au cours de la période de maintien des régimes fait cesser le maintien. L’ancien salarié est donc tenu d’informer dans les meilleurs délais l’Organisme Assureur de tout changement de sa situation.

Conformément aux dispositions légales, le maintien de garantie est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime frais de santé des salariés en activité.

Le service des prestations par l’Assureur dans le cadre de la portabilité est conditionné au droit que celui-ci et le souscripteur se réservent de vérifier à tout moment, sur justificatif, que l’adhérent est pris en charge par le régime d’assurance chômage.


ARTICLE 10 – ORGANISME ASSUREUR ET GESTIONNAIRE


Pour couvrir les garanties ci-après annexées et permettre la gestion du régime de frais de santé, l’Entreprise souscrira un ou plusieurs contrats d’assurance et/ou de gestion, auprès d’un ou plusieurs Organisme(s) habilité(s) qui devront être conformes aux prescriptions des contrats.

Toute répartition d’attribution entre les organismes donnera lieu à l’établissement de protocoles de délégation.

La désignation et le changement de(s) Organisme(s) Assureur(s) et/ou gestionnaire(s) appartient au seul souscripteur. En cas de changement, celui-ci aura la charge de la résiliation de(s) contrat(s) d’assurance concerné(s), de telle sorte qu’il ne devra y avoir aucune rupture de garanties entre les contrats successifs.


ARTICLE 11 – SINISTRES EN COURS A LA DATE D’ADHÉSION


Concernant les salariés dont le contrat de travail se trouve suspendu, il est rappelé que ces derniers bénéficient du régime frais de santé dès la prise d’effet des présentes garanties et que le financement de ce régime est assuré selon les modalités déterminées au présent acte.

ARTICLE 12 – INFORMATION

12.1 – INFORMATION INDIVIDUELLE


L’Entreprise s'engage à remettre à chacun de ses salariés, lors de leur embauche, la notice d’information rédigée par l’Assureur résumant d'une manière très précise leurs droits et obligations, puis à les informer des modifications qu'il est prévu d'apporter, le cas échéant, à leurs droits et obligations.

Les salariés seront également informés en cas de changement d’Organisme Assureur et/ou Gestionnaire.

12.2 – INFORMATION COLLECTIVE


Chaque année le Comité Social et Economique pourra prendre connaissance à sa demande du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

12.3 – SENSIBILISATION DES COLLABORATEURS

L’équilibre financier et la préservation à long terme de la couverture frais de santé instituée au sein de l’Entreprise ne sauraient être envisagés et satisfaits sans la participation et la vigilance de tous.

Dès lors, afin de sensibiliser les collaborateurs sur ces objectifs et la nécessité d’assurer une utilisation responsable de la couverture frais de santé, l’Entreprise se réserve la possibilité de mettre en œuvre auprès de l’ensemble des collaborateurs une sensibilisation active.

Cette dernière sera réalisée par cette dernière par tous moyens de communication qu’elle jugera utiles et pertinents, et possiblement avec le concours des syndicats représentatifs dans l’Unité Economique et Sociale (UES) dont l’Entreprise fait partie.

ARTICLE 13 – ÉTABLISSEMENT DES COMPTES DE RÉSULTATS

Les comptes de résultats du régime seront établis par l’Organisme Assureur désigné en application des dispositions légales. Ces comptes seront transmis au souscripteur.

ARTICLE 14 – DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 01/01/2020.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs et avenants, d’accords atypiques, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’Entreprise et portant sur le même objet.


ARTICLE 15 – CLAUSE DE CADUCITÉ

Il est expressément reconnu par les parties le caractère indivisible existant entre le présent texte instituant un régime de base de remboursement de frais de santé et le contrat d’assurance collectif souscrit à cette fin par l’Entreprise.
Cette indivisibilité constitue un élément essentiel à la conclusion des présentes dispositions.
Il s’ensuit qu’il deviendrait caduc :
  • En cas de résiliation à l’initiative de la compagnie d’Assurance du contrat de remboursement de frais de santé, à la date d’échéance du contrat d’assurance collective ;

  • Et si aucun nouveau contrat d’assurance collective permettant le maintien du régime de base de remboursement de frais de santé aux conditions du présent accord ne venait à être conclu avant la date de cessation du contrat d’assurance alors résilié.
En pareil cas, le présent accord et tous les actes juridiques postérieurs pris en ce domaine seraient automatiquement caducs.
L’Entreprise s’engage toutefois à mettre en œuvre des négociations avec les partenaires sociaux représentatifs dès la survenance de l’événement en vue de répondre à la situation nouvelle ainsi créée.

ARTICLE 16 – DÉNONCIATION

Sans préjudice des dispositions ci-dessus, le présent texte pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions définies par le Code du travail. La dénonciation donnera lieu à dépôt, par téléprocédure d’une déclaration de dénonciation, notamment auprès de la DIRECCTE, et par transmission au Greffe du Conseil de prud’hommes, du lieu de conclusion.
La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord et de ses annexes, aucune dénonciation partielle ne pouvant être admise au motif que le présent texte forme un tout indissociable.
Cette dénonciation doit être immédiatement notifiée à chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Le préavis de dénonciation est fixé à 2 mois, dont le point de départ est fixé au 1er jour du mois suivant celui au-cours duquel est intervenue la notification de ladite dénonciation auprès de la direction de l’Entreprise.

ARTICLE 17 – RÉVISION

Pendant toute sa période d’application, la révision du présent texte pourra être initiée sous réserve du respect des modalités suivantes :
  • être effectuée que par voie d’avenant de révision, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière ;

  • le droit de demander la révision est réservé à la Direction de chaque Entreprise, ainsi qu’aux seules Organisations Syndicales Représentatives dans l’UES ayant la capacité juridique de le faire, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en ce domaine ;

  • toute demande de révision devra être déclenchée :

-lorsque cette initiative émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’attention d’une de l’Entreprise ;
-ou lorsque cette initiative émane de la Direction, à travers la convocation par tout moyen (courriel, courrier...) à une réunion de négociation adressée à chaque syndicat habilité à pouvoir prendre part au projet de révision.

Il est souhaitable que toute demande de révision vise et explicite les évolutions envisagées.
  • lorsque l’initiative émane d’une ou de plusieurs Organisations Syndicales habilitées à le faire, la Direction de l’Entreprise s’engage à convoquer dans les trois (3) mois - à compter de la date à laquelle elle a réceptionné la demande écrite (LR/AR) - l’ensemble des Organisations Syndicales en capacité juridique de négocier un avenant de révision conformément aux dispositions légales et réglementaires ;

  • le cas échéant, tout avenant de révision devra, pour entrer en vigueur, être signé par une ou plusieurs Organisations Syndicales représentatives ayant la capacité juridique d’amender le texte et sous réserve de satisfaire, par ailleurs, aux conditions légales de validité requises en la matière ;

  • les stipulations du présent acte qui ont vocation à être modifiées resteront applicables jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant de révision. L’ensemble des autres stipulations de l’acte non modifiées ou non contraires aux stipulations de l’avenant de révision continueront à s’appliquer ;

  • tout avenant de révision donnera lieu à dépôt, dans les conditions requises par les dispositions légales.

ARTICLE 18 – FORMALITÉ DE DÉPÔT


Conformément aux dispositions en vigueur, le présent texte est déposé par la Direction, d’une part, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords », et d’autre part, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’acte.

Le présent acte est fait en nombre suffisant dont un exemplaire a été remis à chacune des parties le jour de la signature.


ARTICLE 19 – DISPOSITIONS FINALES

  
Le présent accord est soumis au droit de la négociation collective en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, ainsi qu’aux dispositions légales et réglementaires applicables au régime de remboursement de frais de santé.

Les parties s’engagent à initier une démarche amiable et préalable afin de tenter de résoudre tous les litiges et contestations relatifs qui pourraient survenir de l'application du présent accord.

A défaut, le différend sera porté devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'entreprise.

Fait à BORDEAUX, le 30 décembre 2019 en 6 exemplaires originaux.

Pour l’Entreprise,

Représentant légal

Pour les Organisations Syndicales,

Déléguée Syndicale CAT

Délégué Syndical UNSA

Délégué Syndical SUD

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