ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX FORFAITS ANNUELS EN JOURS ET AU DROIT A LA DÉCONNEXION
TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _sxe9bxld8dg7 \h 2
Préambule PAGEREF _5ga0jq6r3rju \h
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TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _1h2o3wd1r7iw \h 2
ARTICLE 1 : TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _vyt4l3mkijad \h 2 ARTICLE 2 : JOURNÉE DE SOLIDARITÉ PAGEREF _q4g8vc1zktkp \h 2
TITRE II - LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉE EN JOURS PAGEREF _e6qk72p0olwd \h 3
ARTICLE 3 : COLLABORATEURS CONCERNÉS PAGEREF _ygx4iu7m9vdf \h 3 ARTICLE 4 : ACCORD DU SALARIÉ PAGEREF _vu1g6mpxmus3 \h 4 ARTICLE 5 : NOMBRE DE JOURNÉES DE TRAVAIL PAGEREF _8d16fs706gdc \h 4 ARTICLE 6 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS PAGEREF _vcwkimzdrf3x \h 4 ARTICLE 7 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS PAGEREF _ijehq363cgoy \h 5 ARTICLE 8 : RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE PAGEREF _socho9mtogr6 \h 5 Article 8.1 : La prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période PAGEREF _2snd4zjit1ug \h 5 Article 8.2 : La prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période PAGEREF _3t0baq7q9h8 \h 6 ARTICLE 9 : EMBAUCHE OU DÉPART EN COURS D'ANNÉE PAGEREF _tikonycoqxpg \h 6 ARTICLE 10 : ABSENCES AU COURS DE LA PÉRIODE PAGEREF _kg7a1otf50c2 \h 6 ARTICLE 11 – MAÎTRISE ET SUIVI DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _wxi2pj95bjqv \h 7
TITRE V – DROIT A LA DÉCONNEXION PAGEREF _5wue18sqqhtg \h 8
ARTICLE 15 : PRINCIPES ET MODALITÉS DE DÉCONNEXION PAGEREF _dnakyg8sr7mk \h 8 TITRE VI LES DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _i18u66hqlbaj \h
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ARTICLE 16 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE PAGEREF _n8nlu5w83dnb \h 8 ARTICLE 17 : RÉVISION – DÉNONCIATION PAGEREF _vkmqnco6hhlq \h 9 ARTICLE 18 : LA PUBLICITÉ ET LE DÉPÔT PAGEREF _ck1nhble5epy \h 9
ENTRE LES SOUSSIGNÉS : LA SOCIETE YSE- L’IMPERTINENTE DONT LE SIÈGE SOCIAL EST SITUÉ AU 71-73 RUE DE PROVENCE 75 009 PARIS IMMATRICULÉE AU RCS SOUS LE NUMÉRO 534 376 041 REPRÉSENTÉE PAR xxxx AGISSANT EN SA QUALITÉ DE CHEF D’ENTREPRISE D’UNE PART, ET : xxxxx, REPRÉSENTANTES DU PERSONNEL ÉLUES DANS LE CADRE DU CSE D’AUTRE PART, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Préambule
La Société Ysé - L'impertinente a initié des réflexions sur la durée du travail applicable aux salariés de l’entreprise et sur son éventuelle évolution. La Société Ysé - L'impertinente a réfléchi à de nouvelles modalités d’organisation et d’aménagement de la durée du travail adaptées aux spécificités de son esprit d’entreprise et à même de l’accompagner efficacement dans son développement, conformément aux aspirations de son personnel. Le principal objectif est de se doter d’un cadre d’organisation suffisamment souple qui permette d’envisager des situations de travail adaptées aux divers impératifs des salariés, quels que soient leurs missions et responsabilités, tout en assurant un service optimal à l’égard de l’outil de travail, la clientèle et les partenaires de la Société. Il a également été décidé de rappeler les modalités de mise en place, au sein de la Société Ysé - L'impertinente, du droit à la déconnexion afin d’assurer l’effectivité de l’équilibre de la charge de travail et de son adéquation avec la vie professionnelle / vie personnelle et familiale des salariés, notamment de ceux bénéficiant d’une durée du travail calculée selon un forfait annuel en jours. C’est dans ces conditions que le présent accord entend définir des situations juridiques adaptées et efficaces afin d’atteindre les objectifs définis ci-dessus.
TITRE I - LES DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DÉCOMPTÉE EN JOURS
La forfaitisation de la durée du travail en jours sur l’année constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail dans un cadre plus adapté que celui d’un horaire collectif.
Les salariés visés par le présent article bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission.
Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, à l’exception des règles d’ordre public en matière de durée maximale de travail.
Cette modalité est réservée aux collaborateurs à la double condition qu’ils soient autonomes dans l’organisation de leur travail selon les conditions ci-après définies, et qu’ils aient donné leur accord en signant une convention individuelle de forfait en jours établie par écrit, ou bien à signature de leur contrat de travail si une clause de forfait en jours est spécifiée.
Les parties entendent rappeler que la souplesse offerte par le forfait en jours sur l’année ne doit cependant pas conduire les salariés à travailler de manière régulière sur des plages horaires trop importantes.
La Direction s’assure ainsi régulièrement que la charge de travail du collaborateur relevant d’un forfait en jours sur l’année est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.
Dès lors, si les salariés en forfait en jours organisent leur travail en autonomie, il appartient néanmoins au supérieur hiérarchique de veiller à la compatibilité de la charge de travail avec une durée et une amplitude de travail raisonnables, avec une bonne répartition dans le temps du travail et avec l’équilibre de la vie personnelle et de la vie professionnelle.
Enfin, les problématiques liées aux outils de l’information et de la communication sont pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail réel du collaborateur. Afin de respecter l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.
Ces principes directeurs sont mis en œuvre de la manière suivante.
ARTICLE 1 : COLLABORATEURS CONCERNÉS Peuvent conclure une convention en forfait lié à un nombre de jours travaillés sur l'année :
Les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, dans l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe dont ils relèvent;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
À titre indicatif, sont compris dans le champ du présent titre tous les cadres et les salariés agent de maîtrise dont les missions impliquent une réelle autonomie dans leur organisation de travail.
ARTICLE 2 : ACCORD DU SALARIÉ La mise en place du forfait jours ne peut être réalisée qu’avec l’accord écrit du salarié. Cet accord prend la forme de la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, le cas échéant dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
La convention individuelle de forfait précise notamment :
le nombre de jours travaillés ainsi que leurs modalités de décompte dans le cadre du forfait annuel en jours ;
le montant de la rémunération du collaborateur ;
le renvoi aux dispositions du présent accord.
ARTICLE 3 : NOMBRE DE JOURNÉES DE TRAVAIL
Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
La période annuelle de référence est l’année civile, c'est-à-dire du 1er janvier au 31 décembre.
Ce nombre de jours est applicable pour les salariés ayant effectué une année complète d’activité.
Dans le cadre d’un travail réduit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours par an.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. La journée est décomptée au-delà de 5 heures de travail.
ARTICLE 4 : NOMBRE DE JOURS DE REPOS Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Ces jours de repos sont distincts des jours de congés payés et n’ont pas la même nature juridique.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante en cas d’année complète :
Nombre de jours calendaires de l’année civile (365 ou 366 jours calendaires les années bissextiles) déduction faite :
- du nombre de jours de repos hebdomadaire; - du nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré; - du nombre de jours de congés payés (25 jours ouvrés / 30 jours ouvrables pour un droit complet à congés payés); - du nombre de 218 jours travaillés;
= Nombre de jours de repos par année civile.
Par exemple, pour l’année 2023, 8 jours ouvrés de repos seront attribués.
Les jours de repos attribués dans le cadre du forfait jours peuvent être pris par journées ou demi-journées, consécutives ou non.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent être pris obligatoirement au cours de l’année civile concernée et doivent en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année.
Les jours de repos seront crédités de la manière suivante : 1er janvier : 3 jours 1er avril : 3 jours 1er juillet : solde restant (variant selon les années d’après le calcul précédemment cité)
Les journées ou demi-journées de repos sont fixées par le salarié en observant un délai de prévenance minimum de 8 jours calendaires. Le manager ou la Direction peuvent reporter dans le temps la demande du salarié pour des impératifs de fonctionnement.
La Direction se réserve le droit d’imposer dans l’année certains jours de repos (par exemple à l’occasion de ponts).
ARTICLE 5 : MODALITES DE DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLÉS Le temps de travail des salariés visés par le titre II du présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
Ces salariés ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et, conformément aux dispositions de l’article L.3121-62 du Code du travail, ne sont pas soumis :
à la durée de travail de la Société Ysé - L’Impertinente ou la durée légale égale prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 et L.3121-22 du Code du travail.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales sera suivi au moyen d’un système auto-déclaratif soumis pour approbation au responsable hiérarchique.
A cet effet, le salarié renseignera à son manager ou tout nouvel outil mis en place en indiquant mensuellement les journées non travaillées.
ARTICLE 6 : RÉMUNÉRATION FORFAITAIRE Les salariés visés au titre I du présent accord bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, lissée sur 12 mois, en contrepartie de l’exercice de leur mission. La rémunération annuelle forfaitaire est donc lissée pour assurer aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.
La rémunération des salariés relevant d’un forfait annuel en jours est précisée par la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
Article 6.1 : La prise en compte, pour la rémunération des salariés, des arrivées et des départs en cours de période
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la rémunération annuelle est réduite à due concurrence en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs.
Exemples pour une année non bissextile :
Un salarié débutant son travail au 3 avril verra sa rémunération annuelle proratisée à hauteur de 273/365.
Un salarié quittant l’entreprise au 15 septembre verra sa rémunération annuelle proratisée à hauteur de 258/365.
Le cas échéant, pour les salariés partant en cours d’année, une régularisation de la rémunération de base annuelle intervient dans le cadre du solde de tout compte au regard des salaires de base effectivement versés depuis le 1er janvier. Les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture sont payés dans le cadre du solde de tout compte ; réciproquement, les jours de repos qui auraient été pris par anticipation font l’objet d’une régularisation dans le cadre du solde de tout compte.
Article 6.2 : La prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences en cours de période
Les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu au maintien de la rémunération dans les conditions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
Il en va ainsi notamment pour :
les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
les jours fériés chômés ;
les jours de repos ;
les jours de formation professionnelle continue ;
les congés pour événements familiaux (mariage, décès, etc.) ;
les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ou ne donnant pas lieu à un maintien intégral de salaire font l’objet d’une retenue sur la rémunération de base à due concurrence de la durée de l’absence.
Pour ce faire, la retenue est valorisée sur la base du salaire journalier du salarié, obtenu en divisant sa rémunération brute annuelle forfaitaire de base par le nombre, fixé dans la convention de forfait, de jours à travailler au cours de la période de référence.
ARTICLE 7 : EMBAUCHE OU DÉPART EN COURS D'ANNÉE En cas d’entrée ou de départ en cours de la période de référence, le forfait de 218 jours de travail ainsi que le nombre de jours de repos correspondant sont calculés à due concurrence en fonction de la date d’entrée ou de sortie des effectifs.
Exemple pour une année non bissextile : un salarié débute le 1er avril. Il y a 275 jours calendaires du 1er avril au 31 décembre. Le forfait jours pour la 1ère année incomplète s’élève à : 275 x 218 / 365 = 164 jours.
ARTICLE 8 : ABSENCES AU COURS DE LA PÉRIODE Les absences ou congés d’une ou plusieurs journées (maladie, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, exercice du droit de grève, etc.) viennent en déduction du nombre de jours à travailler dans le cadre du forfait.
Ainsi, chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Exemple : si un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait 218 jours est absent durant deux mois (44 jours de travail) au cours de la période de référence, c’est-à-dire au cours de l’année civile, le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 218-44 = 174 jours, qui seront dus au total à l’employeur sur l’ensemble de la période de référence.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :
Salaire journalier = rémunération annuelle / nombre de jours de la convention de forfait.
ARTICLE 9 – MAÎTRISE ET SUIVI DE L’AMPLITUDE ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL
Appréciation de la charge de travail
Afin que l’amplitude et la charge de travail demeurent raisonnables et dans le but d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours, il est convenu des dispositions suivantes.
Les salariés ayant signé une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient des dispositions légales relatives au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (article L. 3132-2 du Code du travail), ainsi qu'aux dispositions légales relatives au repos quotidien fixé à 11 heures consécutives.
Il en résulte que la journée de travail ne peut excéder 13 heures (24 heures - 11 heures de repos).
Il n'est évidemment pas dans la volonté de la Société de faire travailler systématiquement ni régulièrement ces salariés en forfait annuel en jours au maximum des possibilités laissées par ce dispositif.
L'amplitude des journées de travail et la charge de travail de ces collaborateurs doivent donc rester raisonnables et assurer une bonne répartition du travail dans le temps.
Information sur la charge de travail
Tenus de contribuer à la protection de leur propre santé, en application des dispositions de l'article L. 4122-1 du Code du travail, les collaborateurs concernés doivent informer leur hiérarchie de toute situation les plaçant dans l'impossibilité d'en bénéficier effectivement.
Sur l’obligation d’observer la déconnexion
L'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique également, pour ce dernier, une obligation de déconnexion des outils de communication à distance dans les conditions prévues par le Titre II du présent accord.
Suivi régulier sur la charge de travail
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie personnelle et familiale, le manager du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En complément de ce suivi régulier, les entretiens d’activité annuels aborderont explicitement le suivi de la charge de travail afin de faire un point sur ce sujet et de prendre d’éventuelles mesures correctives.
TITRE II – DROIT A LA DÉCONNEXION
ARTICLE 10 : PRINCIPES ET MODALITÉS DE DÉCONNEXION Compte tenu de la mise à disposition de nombreux outils numériques dans le cadre de l’activité professionnelle des salariés et de leur utilisation croissante, il est nécessaire de réguler leur usage afin de garantir la séparation effective de la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale de l’ensemble des salariés de l’entreprise ainsi que d’assurer le respect de leurs temps de repos. Dépendant de nombreux facteurs individuels et sociaux, le droit à la déconnexion doit être un enjeu collectif. Il est ainsi nécessaire de mettre en place un droit et un devoir de déconnexion, partagé entre la société et chaque salarié, aux fins de favoriser de part et d’autre des comportements de nature à limiter les risques d’excès. De façon à prévenir l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle ou du téléphone portable le soir, le week-end et pendant les congés, il est rappelé que, sauf situation justifiée ou urgence, les outils technologiques n’ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié. Une plage de déconnexion pour les salariés est donc définie. Elle comprend les week-ends, jours fériés, congés payés, périodes de suspension du contrat de travail, jours de repos, et la période comprise entre 21h et 8h pour les jours ouvrés. Durant cette période, il est expressément rappelé que, sauf situation justifiée ou urgence, les salariés :
ne sont pas tenus de prendre connaissance des différents messages dont ils sont directement ou indirectement- destinataires;
ne sont également pas tenus de répondre courriels ou SMS qui leur sont adressés et/ou de rédiger/produire un quelconque contenu pendant ces périodes;
ne sont enfin pas tenus de répondre au téléphone.
En conséquence, les managers et collaborateurs devront notamment veiller à limiter l’émission d’appels ainsi que l’envoi de courriels et de SMS professionnels pendant ces périodes. Les salariés sont également invités, lors d’une période d’absence, à activer la fonction « Réponses automatiques », qui permet de notifier leur absence à tout correspondant et de désigner un collègue susceptible de répondre. Ces principes doivent être mis en œuvre par l’ensemble des collaborateurs et managers de l’entreprise avec discernement au regard de leur niveau de responsabilités et des exigences liées à leurs fonctions.
TITRE III LES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE Le présent accord entrera en vigueur à compter du 01/03/2023. Les dispositions suivantes se substituent ainsi à toute disposition conventionnelle, usage ou engagement unilatéral ayant le même objet. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. ARTICLE 12 : RÉVISION – DÉNONCIATION Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions des articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. ARTICLE 13 : LA PUBLICITÉ ET LE DÉPÔT Le présent accord, accompagné des pièces requises, fait l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Il est ainsi déposé auprès de la plateforme de téléprocédure du ministère du travail en étant assorti d’une version publiable et également transmise à la DIRECCTE. Cet accord est par ailleurs déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de PARIS. Fait à Paris le 27 janvier 2023