Accord d'entreprise L'OPTICIEN AFFLELOU

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022 PROTOCOLE D'ACCORD D'ENTREPRISE

Application de l'accord
Début : 24/12/2022
Fin : 31/12/2023

11 accords de la société L'OPTICIEN AFFLELOU

Le 16/12/2022


L’OPTICIEN AFFLELOU

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2022

PROTOCOLE D’ACCORD D’ENTREPRISE



Entre les soussignés :

La Société L’OPTICIEN AFFLELOU, SASU au capital social de 16 408 734 euros, enregistrée au RCS de Paris sous le numéro d’identification : 514 266 675, dont le siège est situé au 11 Rue d’Argenson, 75008 PARIS,


Ci-après dénommée « 

l’entreprise »


D’une part ;

L’organisation syndicale,


Ci-après dénommée « 

l’organisation syndicale »


D’autre part ;

Ci-après dénommées « les parties ».





Sommaire


PREAMBULE3

TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD3

TITRE 2 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 3

Article 1 – Revalorisation des salaires effectifs et des tickets restaurants, versement de primes et budget exceptionnel3

Article 2 – Organisation du temps de travail 5

TITRE 3 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS 5

Article 1 – Encourager la mobilité 5

Article 2 – Réalisation des formations6

TITRE 4 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION 6

Article 1 – Validité de l’accord 6

Article 2 – Durée de l’accord et entrée en vigueur6

Article 3 – Révision6

Article 4 – Dénonciation6

TITRE 5 – PUBLICITE DE L’ACCORD ET DEPOT6









PREAMBULE


Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’entreprise a engagé la négociation annuelle obligatoire au cours de laquelle les thèmes suivants ont été abordés :
- Rémunération, temps de travail, partage de la valeur ajoutée ;
-Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail ;
-Gestion des emplois et des parcours professionnels.

A cette fin, une première réunion s’est tenue le 6 octobre 2022 au cours de laquelle le calendrier de négociation a été établi. Un échange sur les différentes propositions s’en est suivi et une liste de documents a été demandée, documents qui ont été transmis à la deuxième réunion fixée le 25 octobre 2022. Une troisième réunion présentant les propositions pouvant être retenues s’est tenue le 29 novembre 2022 et les échanges ont pu se poursuivre.
Au terme de ces négociations, les parties ont abouti au présent accord.

IL A ETE CONVENU ETE ARRETE CE QUI SUIT

TITRE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des collaborateurs de la société L’Opticien Afflelou (LOA).

TITRE 2 – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


Article 1 : Revalorisation des salaires effectifs et des tickets restaurants, versement de primes et budget exceptionnel

  • Revalorisation individuelle des salaires effectifs


L’entreprise souhaite à ce jour valoriser et récompenser le travail ainsi que l’investissement des collaborateurs.

Ainsi, une enveloppe budgétaire a été allouée dans le cadre d’une revue salariale générale permettant à l’ensemble des collaborateurs qui ont plus d’un an d’ancienneté au 30 novembre 2022 de bénéficier d’une éventuelle revalorisation salariale en lien notamment avec leur niveau de performance à compter du 1er janvier 2023.


L’entreprise rappelle son engagement premier consistant dans la sécurisation de la profession d’Opticien Diplômé essentielle à la bonne marche des magasins.

La revue salariale opérée pour cette année prend donc en compte cet enjeu majeur.

Elle ajoute que la stabilisation des équipes et notamment de l’équipe de management est aussi capitale afin de développer l’activité des magasins.

Le but est de conserver et fidéliser les talents déjà présents au sein des boutiques.

D’autres actions liées notamment à la formation devront également permettre d’accompagner cet objectif.


  • Mise en place d’une prime individuelle


Afin d’encourager et de récompenser l’investissement de chacun, une prime individuelle sera mise en place.
Début janvier 2023, un bilan sera fait de cette prime et sa reconduction sous la même forme ou sous une forme modifiée sera étudiée pour les mois suivants.
  • Versement de la prime de partage de la valeur

Le versement d’une prime de partage de la valeur a été décidé pour l’année 2022.

  • Revalorisation des tickets restaurants


La valeur faciale des tickets restaurants sera augmentée à compter du 1er janvier 2023.


  • Versement d’une somme exceptionnelle affectée au budget du CSE dédiée aux œuvres sociales et culturelles

L’entreprise concède pour l’année 2022 seulement et de façon exceptionnelle au versement d’une somme supplémentaire affectée au budget du CSE dédiée aux œuvres sociales et cultuelles.

Ce versement s’inscrit dans le cadre des négociations annuelles pour l’année 2022 et n’est pas susceptible d’être reconduit l’année suivante.

Article 2 : Organisation du temps de travail



2.1 Rachat de jours RTT pour la population des cadres au forfait jours pour l’exercice 2022

L’entreprise accepte de faire droit à toute demande de rachat de ses jours RTT présentée par un cadre sous forfait jours dans la limite d’un plafond maximal.

Ce rachat devra être reflété dans un avenant au contrat de travail du salarié valable seulement pour l’année en cours.


2.2 Accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail

L’entreprise rappelle qu’un un accord sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail a été signé le 21 septembre 2021 et est entré en vigueur le 1er janvier 2022.

Dans ce cadre, elle s’engage à réouvrir les discussions sur 2023  dans le cadre de cet accord afin de faire un bilan à un an de sa mise en place et en étudiant les éventuels aménagements à apporter.

2.3 Rappel sur l’organisation du travail un jour férié


Il est rappelé que le travail un jour férié ne s’effectue pas sur la base du volontariat. Aussi, à partir du moment où le magasin au sein duquel le salarié exerce ses fonctions est ouvert un jour férié, chaque collaborateur peut être amené à travailler ce jour-là selon les instructions reçues du responsable de magasin, garant de l’équité dans le choix des salariés appelés à travailler un jour férié..

Les salariés travaillant un jour férié bénéficieront d’une compensation égale à un jour de repos compensateur.

Il est rappelé que ce repos compensateur doit être pris au plus tard le dernier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel se place le jour férié considéré.

EXCEPTION :
  • Les jeunes de moins de 18 ans et les stagiaires ne peuvent pas travailler les jours fériés.
  • Les salariés en contrat d’alternance ne sont pas autorisés à travailler les jours fériés, sauf si le magasin rencontre une situation particulière (ex : problème d‘effectifs ces jours-là).


TITRE 3 – GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS


Article 1 : Encourager la mobilité

L’entreprise souhaite encourager la mobilité des salariés par rapport à leur lieu de travail afin d’optimiser le temps de transport.

Elle étudiera également sur 2023 une solution pour encourager la mobilité durable avec la mise en place d’un forfait à l’attention des collaborateurs en ce sens.

Article 2 : Réalisation des formations


L’entreprise s’engage à ce que les formations obligatoires et d’adaptation au poste soient suivies sur le temps de travail.

En revanche, pour les formations qui ont attrait à un développement des compétences personnelles, telle que la VAE, un co-investissement est nécessaire.


TITRE 4 - ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION ET DENONCIATION

Article 1 : Validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par l’organisation syndicale représentative via le délégué qu’elle a désigné au sein de la société L’Opticien Afflelou, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Article 2 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt.
Il est conclu pour une durée déterminée dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2022 et prendra fin automatiquement dès la signature d’un nouvel accord ou établissement d’un procès-verbal de désaccord au titre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2023.

Article 3 : Révision

Conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, chaque partie signataire a la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord.

La mise en œuvre de la procédure de révision par l’une des parties est constituée par l’envoi à l’autre partie signataire d’une lettre recommandée.
Dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

TITRE 5 - PUBLICITE DE L’ACCORD ET DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, en application de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
En outre, conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé d’une part, auprès du Ministère du Travail, en un exemplaire sur support électronique via la plateforme en ligne TéléAccords et d’autre part, au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.
Le présent accord sera également porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage dans chaque magasin de la société L’Opticien Afflelou et publiée dans la base de données nationale en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Paris, le 16 décembre 2022, en trois exemplaires.

Pour la société L’OPTICIEN AFFLELOU,


Pour l’organisation syndicale,

Mise à jour : 2024-03-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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