Accord collectif portant mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)
Entre :
La société L HOTEL, SNC immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 451 324 867, dont le siège social est situé 45 boulevard Raspail – 75006 Paris, représentée par Madame XXXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’une part,
Et :
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise :
CFDT
CFE-CGC
CGT
FO
D’autre part
PREAMBULE
La crise sanitaire liée à l’épidémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur l’activité socio-économique mondiale et de notre pays, et plus particulièrement sur les secteurs du tourisme, de l’hôtellerie, de la restauration et de l’évènementiel, qui sont depuis près d’un an paralysés par les mesures de confinement, les restrictions de circulation locales, les interdictions de circulation au niveau international et les restrictions d’activité allant jusqu’à des mesures d’interdiction d’exercer certaines activités.
Les conséquences économiques et financières qui en résultent pour notre établissement sont d’autant plus importantes que, l’attractivité touristique de Paris et le volume de séjours de la clientèle internationale principale clientèle des Palaces et donc de notre hôtel, avaient déjà été lourdement impactés en 2019 par :
Le mouvement des gilets jaunes ; dont les images d’émeutes, relayées dans le monde entier, ont eu un fort impact négatif sur le secteur du tourisme pour Paris ;
Les grèves des transports ;
Les grèves contre la réforme des retraites.
Ainsi, peu après la réouverture de notre hôtel, nous avions déjà eu à déplorer des annulations et une forte baisse des réservations de la part de la clientèle étrangère et notamment américaine, particulièrement sensible aux questions de sécurité.
A la suite de la déclaration d’état d’urgence sanitaire au mois de mars 2020, le taux d’occupation des hôtels a chuté de plus de 85%. Sur les trois premiers trimestres de l’année 2020, ce taux s’élève à 77% avec un revenu moyen par chambre disponible (RevPAR) du même ordre. Fort de la période de confinement,
notre hôtel a lui aussi été contraint de stopper son activité de restauration dès le 14 mars 2020, puis d’hébergement à compter du 17 mars 2020. Cet arrêt de l’activité hébergement a été opéré, non pour des raisons de fermeture dans le cadre des mesures imposées par l’Etat, mais en raison de l’absence de flux de clients de loisirs et d’affaires. Les clientèles française et européenne seules autorisées à voyager ont en effet privilégié des destinations de montagne et du littoral offrant de grands espaces et de nombreuses activités de plein air.
L’établissement est ainsi demeuré fermé durant la période estivale compte tenu de la quasi-disparition de sa clientèle sur cette période liée, ajoutée à la crise des transports aériens. Pour mémoire la clientèle internationale représente 80% à 90% des nuitées des palaces français. Aussi, le secteur d’activité du Lutetia est sensiblement tributaire de l’état de l’activité de transport aérien qui constitue sans doute le secteur le plus affecté du fait des mesures visant à limiter la circulation de la population. La fermeture des frontières et les interdictions de voyager frappent donc indirectement le Lutetia tant s’agissant de la clientèle de tourisme que d’affaires (annulation des déplacements professionnels et des différents salons ou autres séminaires). Il convient également d’ajouter à cela la baisse d’activité de Paris compte tenu de l’annulation d’évènement sportifs et/ou culturels tels que Roland Garros, la Fashion Week, de congrès, d’expositions, fermeture de nombreux sites touristiques, ou encore des restaurants fortement prisés des touristes internationaux. Au 1er semestre 2020, le secteur constatait une baisse de 49,4% des recettes touristiques internationales (source : Banque de France) avec 14,3 millions de touristes en moins dans la capitale français (source : comité régional du Tourisme Paris Ile-de-France). Pour les seuls palaces parisiens, les pertes sont estimées à plus de 70% du chiffre d’affaires annuel, étant précisé que les nombreuses annulations de réservations ayant conduit certains palaces à demeurer fermer imposent d’estimer ce pourcentage à la baisse. Sur le mois de septembre 2020, les Palaces parisiens ont ainsi enregistré un taux d’occupation inférieur de 88% à celui enregistré l’année précédente avec un RevPAR en baisse de 87% par rapport à celui du mois de septembre de l’année 2019 (source : In extenso). Le renforcement des restrictions de voyage et la fermeture des frontières de nouveau décidés par les gouvernements pour le dernier trimestre 2020, et toujours en vigueur, ont eu un impact considérable sur les perspectives de reprise économique. Les récentes annonces gouvernementales ne laissent d’ailleurs pas entrevoir de levée des restrictions sanitaires avant plusieurs semaines, de telle sorte que le caractère durable des conséquences de la crise sur l’activité du marché sont indéniables. La conjoncture actuelle ne permet aucune visibilité suffisante pour déterminer la nature des évolutions à moyen ou long terme. Au-delà, il parait acquis que la clientèle internationale n’atteindra pas un niveau suffisant sur le court voire le moyen terme, compte tenu des restrictions propres à chaque pays et de l’enjeu de réassurance sanitaire qui se traduit également par une plus forte sensibilité au prix. L’attractivité de Paris, d’ores et déjà fortement fragilisée par les multiples mouvements sociaux au cours de l’année 2019, se trouve encore davantage compromise pour les prochaines années au détriment du tourisme international.
S’agissant de l’Hôtel Lutetia, il n’a
pu rouvrir ses portes et reprendre son activité que le 24 septembre 2020 dans des conditions extrêmement dégradées du fait des restrictions d’ordre sanitaire toujours en vigueur.
Malheureusement, les minces attentes que suscitait cette réouverture en termes de redressement économique ont été très vite déçues du fait de la recrudescence de l’épidémie, de la période de couvre-feu, puis de re-confinement décrétées en réponse par le Gouvernement. Face à cette aggravation de la propagation de l’épidémie de Covid-19, un nouvel état d’urgence a ainsi été déclaré à compter du 17 octobre 2020 soit moins d’un mois après la réouverture et ce, jusqu’au 16 février 2021 inclus. Selon les dernières informations communiquées, il pourrait très prochainement faire l’objet d’un renouvellement jusqu’au 1er juin 2021.
A l’instar de l’ensemble des acteurs de l’industrie hotellière, l’Hôtel Lutetia est contraint, depuis plus de 10 mois :
D’adapter en permanence son activité aux conditions sanitaires évolutives et fluctuantes en déployant des protocoles conformes à la réglementation, et en réorganisant des pans entiers de son activité (service restauration en chambre uniquement)
De maintenir fermées certaines de ses activités pourtant essentielles en termes de revenu et d’attractivité de la clientèle (spa et restauration) ;
De restructurer complètement son offre et de revoir sa politique tarifaire afin de capter davantage le marché local
De même, dès le démarrage de la crise, la société a pris différentes mesures afin d’adapter son activité aux conséquences qui en découlent et pour réduire les coûts d’exploitation telles que :
Suspension, renégociation voire rupture de certains contrats fournisseurs
Recours massif à l’activité partielle
Prise imposée de congés payés et de repos compensateur de remplacement
Déploiement du télétravail
L’hôtel Lutetia a enregistré un taux d’occupation moyen et un chiffre d’affaire en très sensible baisse sur l’année 2020 (voir détails en annexe 1), et il est totalement illusoire d’espérer un retour à la normale dès la fin des mesures de restrictions.
En effet, malgré le démarrage récent de la campagne de vaccination au niveau national et mondial, l’ensemble des analyses et indicateurs confirment qu’une réelle amélioration de la situation et par voie de conséquence des perspectives économiques et financières ne sera perceptible que dans de nombreux mois voire années. L’impact de la crise sur le transport aérien va en effet, se faire sentir durablement. L’association du transport aérien international projette un retour à la normale pour 2024 alors que la société Aéroports de Paris table quant à elle entre 2024 et 2027. S’agissant de l’activité hôtelière et évènementielle, les spécialistes craignent que les niveaux d’occupation des hôtels européens ne se redresseront pas avant 2023. Les conséquences économiques et financières de cette crise sur la situation économique de l’entreprise et sur ses perspectives d’activité ont été de nombreuses fois partagées et discutées avec les membres du comité social et économique. Une synthèse des différents indicateurs est annexée au présent accord (Annexe 1) La baisse du chiffre d’affaire et la dégradation de la trésorerie ne sont, à ce stade, pas de nature à compromettre la pérennité de l’entreprise. Pour autant, des mesures de réorganisation des effectifs (telle que la centralisation d’activités ou adaptation de la structure à l’activité projetée), et d’adaptation à la baisse d’activité sont nécessaires pour ne pas détériorer davantage la situation économique et financière dans l’attente d’un retour à l’activité normale de la société. Ainsi, devant le caractère incontestablement durable des impacts de la crise, conscientes de la nécessité d’ajuster le temps de travail à la baisse d’activité de la société, et soucieuses de rassurer les collaborateurs et de privilégier les emplois et les compétences clés nécessaires à la relance de l’activité, les parties conviennent de recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée, conformément à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et au décret 2020-926 du 28 juillet 2020 fixant ses modalités d’application et modifié à différentes reprises Le présent accord d’entreprise a pour objet d’organiser la mise en place, le fonctionnement et la durée de ce dispositif, ainsi que les engagements qui sont pris en contrepartie en termes de maintien de l’emploi et de formation professionnelle.
Au terme de quatre réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
31 décembre 2020
4 janvier 2021
6 janvier 2021
11 janvier 2021
Les parties ont convenu de ce qui suit
Chapitre 1 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUReE
CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD : ACTIVITES ET SALARIES CONCERNES
Le dispositif a vocation à s’appliquer à l’ensemble des services et activités de l’hôtel.
Bien qu’une large majorité des fonctions demeure nécessaire au fonctionnement de l’hôtel en période de pleine activité, les prévisions d’activité à court et moyen terme ne justifient pas leur présence permanente.
Le présent accord s’applique par principe à l’ensemble des salariés demeurant contractuellement liés à la société postérieurement à la mise en œuvre du projet de réorganisation des effectifs pouvant conduire à la suppression de certaines positions (moins de 10).
Tout salarié embauché postérieurement à la mise en œuvre du présent accord sera automatiquement intégré au dispositif.
Réduction de l’horaire de travail
Tenant compte de l’impact tout particulier de l’épidémie de COVID 19 sur l’activité touristique et hôtelière et des perspectives de reprise très progressives qui en résultent, les parties conviennent de la nécessité de réduire le temps de travail des salariés concernés d’au maximum 50%, étant précisé que l’application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l’activité.
Cette réduction étant un maximum, elle pourra être inférieure en cas de nécessités du service.
Cette réduction s’apprécie par salarié sur la durée d’application du dispositif.
INFORMATION DES SALARIES
Information collective
Les salariés seront informés de la conclusion du présent accord et de sa validation par l’administration par affichage sur le lieu de travail. Les salariés qui le souhaitent pourront prendre part à des réunions collectives d’information sur le fonctionnement du dispositif. Ces réunions seront organisées en présentielle ou par vidéoconférence.
Les salariés pourront par ailleurs s’adresser à la Direction des Ressources Humaines pour obtenir toute information complémentaire.
Information individuelle
Soucieuses de permettre aux salariés de concilier au mieux les nécessités d’organisation de l’entreprise et les impératifs de la vie personnelle du salarié, les parties s’entendent sur le principe d’informer individuellement les salariés d’éventuels changements de plannings (temps travaillé et non travaillés) dans un délai de 48 heures.
Néanmoins, tenant compte des particularités de l’activité de laquelle résulte la réception et l’enregistrement de réservations dans des délais de plus en plus courts d’une part, et des absences imprévisibles de collaborateurs d’autre part, les parties admettent que les salariés puissent être informés dans un délai plus court lorsque la modification est motivée par l’une des deux situations susvisées.
Les parties conviennent que les collaborateurs informés d’une nouvelle planification moins de 24 heures avant le début de la séquence de travail peuvent légitimement notifier l’impossibilité dans laquelle ils se trouvent de se rendre disponible le cas échéant.
indemnisation des salaries places en apld
Le salarié perçoit une indemnité d’activité partielle en lieu et place de son salaire pour la durée durant laquelle il est placé en activité partielle.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, cette indemnité représente 70% de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L 3141624 du code du travail, ramenée à un taux horaire sur la base de la durée contractuelle de travail du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et ou règlementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
IMPACT DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE
Il est rappelé qu’en application de la règlementation en vigueur au moment de la signature du présent accord, le dispositif d’activité partielle n’a pas d’impact pour le salarié concernant :
L’acquisition des congés payés
Le maintien des garanties prévoyance et santé
L’alimentation du compte CPF
Chapitre 2 : ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI ET DE FORMATION PROFESSIONNELLE
LES ENGAGEMENTS EN MATIERE D’EMPLOI
Les parties rappellent que la mise en œuvre de ce dispositif est destinée à préserver le maximum d’emploi, et tout particulièrement ceux dont l’activité a été réduite en raison des impacts de la crise actuelle, c’est-à-dire de manière non pérenne.
Tenant compte de la situation de l’entreprise et des perspectives à venir, en contrepartie de la réduction des horaires de travail, la société s’engage à ne procéder à aucune rupture de contrat de travail pour l’un des cas énumérés à l’article L 1233-3 du code du travail, pendant le bénéfice de l’APLD et sur le périmètre des salariés concernés par ce dispositif.
Les parties rappellent que l’activité de la société est très fortement dépendante de facteurs dont elle n’a pas la maîtrise tels que notamment la réouverture des frontières, la reprise des vols internationaux, la présence de touristes étrangers, l’autorisation d’ouverture de ses points de vente restauration, de son SPA, et de ses espaces banquets, etc… Il en résulte que l’engagement ci-dessus a vocation à s’appliquer pour autant que la situation économique et financière de la société ne se dégrade pas.
Les engagements en matiere de formation professionnelle
Les parties rappellent l’importance de la formation continue afin de maintenir et développer la qualification des salariés. Elles conviennent de l’opportunité de mettre à profit cette période d’activité réduite pour développer les compétences des salariés et par la même accompagner au mieux la relance de l’hôtel. Indépendamment de leurs modalités de mise en œuvre (pendant l'activité réduite, en présentiel, à distance, en situation de travail) sont concernées, notamment toutes actions de formation ou de validation des acquis de l'expérience inscrites dans :
le plan de développement des compétences,
des actions de formation certifiantes mises en œuvre dans le cadre du dispositif de promotion ou de reconversion par l'alternance PROA
de projets coconstruits entre le salarié et son employeur, dans le cadre de la mobilisation de son compte personnel de formation pour tout type d'action éligible dans les conditions prévues à l'article L 6323-6 du code du travail
de formation organisée avec la mobilisation de l’OPCO, du FNE formation
Chapitre 3 : SUIVI DU DISPOSITIF
cOMMISSION DE Suivi de l’accord et du dispositif par les représentants du personnel
Commission de suivi
Afin de permettre un suivi de l’accord, les parties conviennent de se réunir annuellement durant l’application de l’accord pour identifier les éventuelles difficultés d’application qu’elles auront constatées et échanger sur les réponses à y apporter.
Information des organisations syndicales et du CSE
Une information trimestrielle sur la mise en œuvre du dispositif d’APLD sera faite aux organisations syndicales représentatives ainsi qu’au CSE. Cette information portera sur
Les activités et salariés concernés par le dispositif
Le volume d’heures chômées
Le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Suivi du dispositif par l’autorite adminitrative
Avant l’échéance de chaque période d’autorisation d’APLD, la société transmettra à l’autorité administrative compétente
Un bilan portant sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle
Un diagnostic actualisé de la situation économique de la société et des perspectives d’activité de la société
Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE aura été informé sur la mise en œuvre du dispositif
Chapitre 4 : Dispositions générales
Nature de l’accord
Le présent accord est conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L2232-12 du Code du travail.
Evolution de l’environnement légal ou réglementaire
Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à l’APLD s’appliquerait de plein droit au présent accord.
Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Entrée en vigueur – Durée – Révision – Dénonciation
Entrée en vigueur
Les parties conviennent de fixer le début d’application du dispositif d’APLD à compter du15 mars 2021.
Durée de l’accord
La durée maximale d’application du dispositif est fixée à 24 mois, consécutifs ou non, sur une période maximale de 36 mois consécutifs, sous réserve de la validation de chaque période d’autorisation de 6 mois par l’autorité administrative compétente. Les parties rappellent que, conformément aux dispositions du décret du 14 décembre 2020 la période de confinement doit être neutralisée dans le décompte du nombre de mois pendant lesquels la société est autorisée à recourir à l’APLD.
Validation de l’accord par l’autorité administrative
La société adressera à l’autorité administrative une demande de validation du présent accord en amont de sa mise en œuvre. Cette demande sera accompagnée du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE aura émis son avis sur la mise en œuvre du dispositif
Révision
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :
Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.
Dépôt et publicité
Dépôt
Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris ;
un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Publication sur la base de données nationale des accords collectifs
Le présent accord sera, en application de l’article L2231-5-1 du code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques le 17 novembre 2017, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Fait à Paris, le , En 8 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie
Pour la Direction de l’Entreprise L HOTEL
XXXXXXX
Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales Représentatives
Pour la CGTPour la CFDT
Pour INOVA / CFE-CGCPour FO
ANNEXE 1
INDICATEURS AFFERENTS A LA SITUATION ECONOMIQUE ET FINANCIERE DE LA SOCIETE
Aux termes de l’article L.2315-3 du Code du travail « Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. ».
Il est expressément précisé que les éléments financiers et économiques figurant dans la présente annexe revêtent un caractère confidentiel.
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En 2020, le taux d’occupation de la société comme son chiffre d’affaire ont très sensiblement chuté. Par-delà l’absence totale d’activité entre le 17 mars 2020 et le 24 septembre 2020, l’activité et le revenu réalisé depuis 24 septembre 2020 sont les plus bas enregistrés depuis la réouverture de l’hôtel en juillet 2018 après plus de 4 ans de travaux (voir tableau récapitulatif page suivante)
En dépit des différentes mesures d’aides obtenues par l’entreprise, comme le recours à l’activité partielle, les résultats de la société demeurent très fortement négatifs
La société subit une baisse significative de son chiffre d’affaires depuis 4 trimestres consécutifs :
Baisse de plus de 12% du CA entre le 1er trimestre 2019 et le 1er trimestre 2020 ;
Baisse de 100 % du CA entre le 2ème trimestre 2019 et le 2ème trimestre 2020 ;
Baisse de plus de 97 % du CA entre le 3ème trimestre 2019 et le 3ème trimestre 2020 ;
Baisse de plus de 81 % du CA entre le 4ème trimestre 2019 et le 4ème trimestre 2020 ;
L’entreprise devrait par ailleurs accumuler en 2020 une perte d’exploitation de plus de 7,3 millions d’euros