Accord d'entreprise LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

Avenant à l'accord relatif au dialogue social, au droit syndical et à la représentation du personnel

Application de l'accord
Début : 03/10/2023
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE

Le 03/10/2023


Avenant à l’accord relatif au dialogue social, au droit syndical et à la représentation du personnel


Le présent avenant de révision de l’accord du 21 février 2019 relatif au droit social, au droit syndical et à la représentation du personnel est signé conformément aux articles L. 2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Entre, d’une part,

La Banque Postale Consumer Finance (48777903500046) située 1 avenue François Mitterrand 93210 SAINT-DENIS, représentée par , Directrice des Ressources Humaines,

ET,

Les organisations syndicales :

en qualité de délégué syndical, représente

la CFDT

en qualité de déléguée syndicale, représente le SNB-CFE/CGC

en qualité de délégué syndical, représente la CGT

en qualité de délégué syndical, représente FO

Ci-après dénommées conjointement « les Parties »,


Il est convenu ce qui suit, étant précisé que toutes les organisations syndicales représentatives ont été invitées à la négociation de l’avenant :

Préambule

Les organisations syndicales ont présenté à la Direction une demande de révision de l’accord relatif au dialogue social, au droit syndical et à la représentation du personnel. Les dispositions du présent avenant sont le fruit des réunions de négociations qui se sont tenues. Elles viennent en révision de l’accord signé le 21 février 2019 et de son avenant signé en 2020.

Article 1 - Composition du CSE

La partie I.B de l’accord relatif au droit social, au droit syndical et à la représentation du personnel est modifiée comme suit :

  • Composition
Le CSE est composé d’une délégation du personnel comprenant un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Seuls les membres titulaires assistent aux réunions du CSE. Les membres suppléants n’assistent pas aux réunions du CSE, sauf cas de remplacement d’un membre titulaire, ils bénéficient alors de sa voix délibérative.
Néanmoins, afin d’engager et professionnaliser davantage les membres suppléants, chaque organisation syndicale représentative peut désigner nommément deux membres suppléants, relevant de la même organisation syndicale, pouvant assister aux réunions du CSE. Cette désignation est possible pour une seule et même personne ayant un mandat de suppléant et relevant de la même organisation syndicale. En cas d’absence du membre suppléant désigné, l’organisation syndicale ne pourra pas désigner un autre membre suppléant sauf en cas de départ définitif de l’entreprise de ce dernier.
Ensuite, compte tenu de la participation de certains suppléants aux Commissions du CSE, ces derniers pourront assister sans voix délibérative aux réunions du CSE qui abordent le sujet de leur Commission.


Article 2 – Transmission des documents au CSE

La partie I.D Organisation des réunions de l’accord est complétée comme suit :

5. Transmission des documents

La Direction enverra systématiquement une documentation écrite sur l’ensemble des points portés à l’ordre du jour, dans les mêmes délais de communication que l’ordre du jour.

Article 3 – Représentants de proximité

Les parties II.A ; II.B et II.C sont modifiées comme suit :
Désignation des représentants de proximité

Les représentants de proximité seront désignés par les membres du CSE parmi les salariés de l’entreprise, à savoir trois salariés situés sur le site d’Amarante et un salarié situé sur le site du Jade.
Ils sont désignés pour une durée qui prendra fin avec celle du mandat des membres du CSE.
Peuvent être désignés en qualité de représentant de proximité les salariés de La Banque Postale Consumer Finance électeurs et éligibles au CSE.
Les membres CSE peuvent également désigner un salarié « remplaçant » pour chaque représentant de proximité afin d’anticiper le départ définitif de l’entreprise de ce dernier.
Peuvent être désignés en qualité de remplaçant de chaque représentant de proximité les salariés de La Banque Postale Consumer Finance électeurs et éligibles au CSE.

Attribution des représentants de proximité

Les représentants de proximité ont pour vocation d’aider le CSE dans missions suivantes :
  • Animer les permanences CSE au moins 1 fois par mois ;
  • Collecter les questions des collaborateurs (DP, conditions de travail et ADASC) ;
  • Participer aux distributions des dotations œuvres sociales
Ils assurent ainsi un rôle de terrain, de proximité géographique avec les salariés et de coopération entre les collaborateurs, le CSE et la DRH.
Moyens des représentants de proximité

Pour la réalisation de leur mission, les parties s’accordent sur un volume de quatre (4) heures individuelles de délégation mensuelle pour chaque représentant de proximité, reportable sur le mois suivant dans la limite de 6 heures par mois.
Les représentants de proximité bénéficient de la même formation que les membres de la CSSCT en matière de santé, sécurité et de conditions de travail d’une durée de cinq (5) jours.

Les représentants de proximité auront accès au local mis à la disposition du CSE sur autorisation d’un membre du CSE.

Article 4 - Rapporteur de la CSSCT

La partie III.D est modifiée comme suit :
  • Le rapporteur
Pour chacune des commissions il sera désigné un rapporteur parmi ses membres. Ce rapporteur devra nécessairement être un membre élu du CSE.
Le rapporteur a pour mission d’une part la rédaction d’un compte-rendu de la réunion de commission et d’autre part la transmission des échanges aux membres du CSE.
Pour mener à bien ses missions, chaque rapporteur de commission bénéficie d’un crédit d’heures annuel de deux (2) heures.
Au regard du nombre éventuellement plus important de réunions annuelles de la CSSCT, le rapporteur de cette Commission dispose quant à lui d’un crédit d’heures annuel de huit (8) heures.

Article 4 - Site Internet du Comité Social et Economique

La partie V.A.d) est supprimée.

Article 5 – Nouvelle numérotation

En conséquence, les parties e), f), g) sont renumérotées comme suit : d), e), f).

Article 6 - Les moyens alloués aux acteurs du dialogue social


La partie V.B.1 de l’accord relatif au droit social, au droit syndical et à la représentation du personnel est modifiée comme suit :
Heures de réunions

Le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSE aux réunions du CSE et des commissions est considéré comme du temps de travail effectif. Il sera rémunéré comme tel. Il n’est donc pas déduit des heures de délégations.

Article 7 – Heures de délégation des suppléants 

La partie V.B.2 de l’accord relatif au droit social, au droit syndical et à la représentation du personnel est modifiée comme suit :

Heures de délégation

Les membres titulaires du CSE bénéficient d’un crédit d’heures mensuel de vingt-quatre (24) heures et la possibilité, dans le respect des dispositions des articles L.2315-9 et R.2315-6 du Code du travail de se répartir entre eux et/ou avec les membres suppléants le crédit d’heures dont ils disposent (soit un plafond de trente-six (36) heures par mois par membre titulaire du CSE).
Dans les limites légalement fixées et rappelées ci-dessus, ces heures sont reportables d’un mois sur l’autre dans la limite de l’année civile.
L’utilisation en général des heures de délégation s’effectue conformément aux attributions dévolues à l’exercice du mandat.
Pour articuler le plus en amont possible les nécessités des mandats et celles du poste de travail, les parties conviennent que les salariés titulaires de mandats électifs et/ou désignatifs informeront leur manager au moment de la connaissance de l’absence quand celle-ci est prévisible (connue à l’avance), sauf circonstances particulières.
Pour toutes les autres prises d’heures de délégation, ils informeront leur manager au plus tard au moment de la prise.
Les membres titulaires ou suppléants de la délégation du personnel du CSE informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de l’article R2315-6 du Code du travail chaque mois au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour leur utilisation.

Toutefois, afin de permettre aux élus suppléants d’être réactifs face aux demandes des collaborateurs concernant des situations individuelles, les suppléants disposent de 3h de délégation par mois. Ce crédit d’heure, non transmissible mais reportable d’un mois à l’autre dans la limite de 6h par mois, se cumule avec les heures pouvant être transmises par les élus titulaires, dans la limite du plafond légal.
Par ailleurs, afin d’assurer au mieux le suivi du temps consacré par chaque représentant du personnel à l’exercice de son mandat, celui-ci renseignera l’outil dédié au suivi des heures de délégation suivant la procédure mise en place et préalablement présentée aux mandatés.

Pour utiliser les heures de délégation, les parties conviennent qu’un délai de prévenance devra être respecté afin d’en informer le manager selon les modalités suivantes :
  • La veille, pour une utilisation le lendemain ;
  • Au plus tard à la prise de poste pour les sollicitations d’urgence.

Article 8 – Local du CSE

La partie V.B.4 de l’accord relatif au droit social, au droit syndical et à la représentation du personnel est modifiée comme suit :
  • 4.Locaux
Un local est mis à la disposition du Comité Economique et Social.
Il est équipé du mobilier nécessaire à l’exercice des missions de l’instance, conformément aux dispositions de l’article L.2315-25 du Code du travail.
En particulier, ce local est équipé d’un socle d’ordinateur portable permettant aux collaborateurs de se connecter et d’avoir accès au réseau d’entreprise, d’une imprimante et d’un double-écran.
Le local est également équipé d’une armoire fermant à clé, la clé étant confiée à la responsabilité du secrétaire du CSE.
La maintenance de ce matériel ainsi que les produits dits « consommables » sont à la charge de l’entreprise. Le renouvellement du matériel sera effectué selon la même fréquence que le parc de l’entreprise.
Enfin, en fonction de leurs besoins, les élus pourront réserver les salles de réunions sur chaque site de l’entreprise.

Article 9 – Local des sections syndicales

La partie V.C. 2.A) de l’accord relatif au droit social, au droit syndical et à la représentation du personnel est modifiée comme suit :
Local
Un local commun est mis à disposition des sections syndicales conformément aux dispositions légales.
Ce local sera équipé d’un socle d’ordinateur portable permettant aux collaborateurs de se connecter et d’avoir accès au réseau d’entreprise, d’une imprimante et d’un double-écran.
La maintenance de ce matériel est à la charge de l’entreprise, et son renouvellement sera effectué selon la même fréquence que le parc de l’entreprise.

Article 10 – Rémunération des représentants du personnel

La partie VI.B est complétée comme suit :
  • Promotion et rémunération
Les révisions de rémunération, les décisions de promotion et de part variable des salariés investis de fonctions représentatives du personnel sont décidées dans le cadre des procédures applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise, étant rappelé que ces décisions ne doivent en aucun cas être affectées par la prise en compte de l’exercice d’un ou plusieurs mandats de représentation du personnel.
La Direction des Ressources Humaines veillera tout particulièrement à l’application de ces dispositions afin d’éviter tout risque de discrimination et s’assurera que l’évolution des rémunérations et des carrières des représentants du personnel est en cohérence avec celle des salariés de l’entreprise placés dans une situation comparable.

La Direction veillera ainsi à la bonne application du principe de garantie de l’évolution de rémunération prévue par le code du travail.

Cette évolution concerne les représentants du personnel dont le nombre d'heures de délégation légales dont ils disposent dépasse a minima 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail.

Ainsi, chaque année, cette augmentation sera au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la période considérée par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l'ancienneté est comparable, où, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise.

Cet exercice sera réalisé simultanément à celui réalisé dans le cadre de la campagne de revalorisation annuelle sur les salaires de l’ensemble des collaborateurs.

Article 11 – Consultations annuelles

La partie I, E est alimentée comme suit :
Les consultations récurrentes du CSE

Conformément à la possibilité offerte par l’article L.2312-19 du Code du travail, les parties conviennent d’une périodicité comme suit pour les trois grandes consultations récurrentes du CSE :
  • Bisannuelle pour les orientations stratégiques de l'entreprise.
  • Annuelle pour la situation économique et financière de l'entreprise. En amont de la consultation annuelle, un point financier sera présenté à titre d’information sur les trimestres précédant la consultation et fera apparaître les informations suivantes :
  • MPAP (même période année précédente)
  • TRO (taux de réalisation de l’objectif)
  • Objectifs à date

  • Concernant la consultation relative à la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, celle-ci doit porter sur les éléments prévus à l’article L. 2312-26 du Code du Travail. Les parties conviennent de procéder à cette consultation selon les thématiques suivantes :

  • Conditions de travail 

  • Politique sociale :
  • Gestion de l’emploi
  • Gestion de la formation professionnelle

  • Egalité professionnelle

Article 12 - Dispositions finales

12.1 Date d’entrée en vigueur et durée

Le présent avenant de révision s’ajoute aux stipulations précitées de l’accord du 21 février 2019 et de son avenant du 19 janvier 2021 qu’il modifie.
Il entrera en vigueur à la date de signature par l’ensemble des parties. Les dispositions du présent avenant s’appliqueront à partir de sa signature.

12.2 Modalités de révision et de dénonciation


Les Parties conviennent que les dispositions du présent avenant s’intègrent à l’accord relatif au droit social, au droit syndical et à la représentation du personnel. Sa révision et sa dénonciation ne peuvent donc intervenir sans celle de l’accord initial, selon les modalités définies dans l’accord.



12.3 Formalités de publicité


Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. En outre, un exemplaire original est remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) du ministère du travail, laquelle transmet ensuite l’accord à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.
Par ailleurs, un exemple papier sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Fait à Saint Denis, le 3 octobre 2023
En 7 exemplaires

Pour La Banque Postale Consumer Finance Pour la CFDT


Pour la CGT Pour FO

Pour le SNB-CFE/CGC

Mise à jour : 2024-05-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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