Accord collectif relatif aux régimes de Prévoyance et de Frais de santé
UES BRIOCHE DOREE
Entre les soussignes
L’Union Economique et Sociale LA BRIOCHE DOREE
Sociétés représentées par XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes pour la conclusion du présent accord d’entreprise.
D’une part,
Et
La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs connexes FO représentée par XXXXXXX ;
La Fédération des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services CGT représentée par XXXXXXXX ;
La Fédération des Services CFDT représentée par XXXXXXX.
D’autre part,
préambule
L’accord d’entreprise relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé de l’UES BRIOCHE DOREE ayant pris effet le 1er janvier 2022 ainsi que ces avenants successifs arrivent à échéance le 31 décembre 2024.
C’est dans ce contexte que la Direction de l’UES BRIOCHE DOREE et les partenaires sociaux se sont réunis les 23 octobre et 27 novembre 2024.
Article 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont applicables à tous les salariés inscrits à l’effectif de l’UES BRIOCHE DOREE sous réserve des conditions requises pour les différentes garanties.
Article 2 : Caractère collectif et obligatoire des régimes
Le présent accord réaffirme le caractère collectif et obligatoire des régimes de prévoyance et de frais de santé mis en place au sein de l’UES BRIOCHE DOREE.
L’adhésion est obligatoire pour tous les salariés visés aux dispositions « Bénéficiaires » de chaque régime et résulte de la signature du présent accord par les Organisations syndicales représentatives au sein de l’UES BRIOCHE DOREE.
Les régimes s’appliquent de plein droit aux salariés, lesquels ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part salariale de cotisations, ni à l’évolution de celle-ci au vu des impératifs de gestion des régimes.
Sans remettre en cause le caractère collectif, le présent accord met en place des régimes Frais de santé et Prévoyance distincts entre les salariés de statut « Cadre » et les salariés de statut « Non cadre » selon des critères objectifs définis par la réglementation en vigueur et notamment, sur la base des catégories définies par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et ce, afin de tenir compte notamment des conditions d’exercice des fonctions, des évolutions de carrières et des rémunérations de chaque catégorie professionnelle.
Article 3 : Régimes de Frais de santé
Section 1 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires des régimes sont les salariés Cadres et les salariés Non-cadres.
On entend par salariés Cadres, l’ensemble des salariés relevant des catégories de bénéficiaires définies par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
A contrario, on entend par salariés Non-cadres, l’ensemble des salariés ne relevant pas des catégories de bénéficiaires définies par les articles 2.1 et 2.2 de l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.
Les salariés appartenant aux catégories de personnel définies ci-dessus bénéficient du régime frais de santé dès leur date d’entrée.
Certains salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, de ne pas adhérer au présent régime sans pour autant remettre en cause le caractère obligatoire.
Peuvent ainsi demander à être dispensés du présent régime :
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties
Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs
Des salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé solidarité, jusqu'à la date à laquelle ils cessent d’en bénéficier ;
Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;
Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, à condition de le justifier chaque année.
Peuvent également être dispensés du présent régime les salariés bénéficiant d’une dispense de droit.
Pour formaliser sa renonciation au régime Frais de santé, le salarié doit informer l’employeur par écrit. Le salarié doit joindre à sa lettre un document justifiant de sa situation et devra transmettre chaque année un justificatif au service du personnel. Tout salarié bénéficiant d’une dispense d’affiliation sera tenu de cotiser au régime frais de santé dès qu’il cessera de justifier de sa situation.
Les dispenses d’affiliation sont adaptées à toute évolution réglementaire.
Cas des couples travaillant dans la même entreprise Si le régime frais de santé couvre les ayants droit à titre facultatif (cotisation Isolé/Famille), les salariés ont le choix de s’affilier séparément ou ensemble. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des époux, concubins ou pacsés, bénéficient de l’exclusion d’assiette (cas du régime Non-cadre). Si le régime frais de santé couvre les ayants droit à titre obligatoire (cotisation Uniforme), l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit. Les contributions de l’employeur versées au bénéfice de ce couple seront exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale (cas du régime Cadre).
Section 2 : Couverture des ayants droit
Régime Non-cadre :
Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié (cotisation « Isolé »). Les ayants droit du salarié, tels que définis dans le contrat collectif, peuvent également bénéficier du régime sous réserve du paiement d’une cotisation supplémentaire (cotisation « Famille »).
Régime Cadre :
Le régime Frais de santé ouvre droit à prestations pour le salarié ainsi que pour ses ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance collectif.
Section 3 : Prestations garanties
Le présent accord instaure des régimes comprenant des garanties complémentaires à celles de la Sécurité sociale, (sauf dispositions contraires prévues au contrat d’assurance). Les prestations réglées ne peuvent excéder le montant des frais restant à la charge du salarié après les remboursements de toute nature, auxquels il a droit. Les garanties des régimes Frais de santé sont décrites dans les contrats collectifs d’assurance et apparaissent à titre indicatif en annexe du présent accord. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 5).
Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties sont prévues dans ces contrats d’assurance.
Le régime collectif respecte les critères du « contrat responsable » prévus aux articles L.871-1, R.871- 1 et R.871-2 du Code de la Sécurité sociale relatif aux conditions à respecter pour bénéficier des aides fiscales et sociales attachées au contrat responsable dans le cadre de la réforme « 100% santé ».
Les salariés ont le choix entre plusieurs options, une option de base et deux options offrant des garanties supérieures. Seule l’adhésion au Régime de base est obligatoire.
Le présent accord définit :
un régime frais de santé à adhésion obligatoire (Régime de base, Option I ou II) pour les Non cadres, cotisation Isolé ou Famille,
un régime frais de santé à adhésion obligatoire (Régime de base, Option I ou II) pour les Cadres, cotisation Uniforme.
Section 4 : Montant des cotisations mensuelles
Les cotisations servant au financement des régimes frais de santé s’élèvent à un montant mensuel correspondant à un pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS).
Le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour l’année 2025, à 3 925 € (prévisionnel). Il est susceptible d’évoluer chaque année civile. Les cotisations seront indexées sur le plafond de la sécurité sociale. Les cotisations sont prélevées chaque mois par l’employeur sur la fiche de paie du salarié.
Régime Non-cadre :
HORS ALSACE-MOSELLE ALSACE-MOSELLE
Taux au 01/01/2025 Taux au 01/01/2025
Isolé Famille Isolé Famille Régime de base XXXX % PMSS XXXX % PMSS XXXX% PMSS XXXX% PMSS Régime Option I XXXX % PMSS XXXX % PMSS XXXX% PMSS XXXX% PMSS Régime Option II XXXX % PMSS XXXX % PMSS XXXX% PMSS XXXX% PMSS
Régime Cadre :
HORS ALSACE-MOSELLE ALSACE-MOSELLE
Taux au 01/01/2025 Taux au 01/01/2025 Régime de base XXXX% PMSS XXXX% PMSS Régime Option I XXXX% PMSS XXXX% PMSS Régime Option II XXXX% PMSS XXXX% PMSS
Section 5 : Financement des régimes
Le taux des cotisations est réparti entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Régime Non-cadre :
Taux des cotisations prise en charge au 01/01/2025
HORS ALSACE-MOSELLE ALSACE-MOSELLE
Par l’employeur Par le salarié Par l’employeur Par le salarié Cotisation Régime de Base « Isolé » XXXX% PMSS XXXX% PMSS XXXX% PMSS XXXX% PMSS
La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) et/ou à couvrir les ayants droit du salarié (cotisation « Famille ») est intégralement à la charge du salarié.
Régime Cadre :
Taux des cotisations prise en charge au 01/01/2025
HORS ALSACE-MOSELLE ALSACE-MOSELLE
Par l’employeur Par le salarié Par l’employeur Par le salarié Cotisation Régime de Base « Uniforme » XXXX% PMSS XXXX% PMSS XXXX% PMSS XXXX% PMSS
La cotisation supplémentaire visant à bénéficier de garanties supérieures (Option I ou II) est intégralement à la charge du salarié.
Section 6 : Fonctionnement des régimes
L’organisme gestionnaire est XXXXXXXXXXX
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur des régimes. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.
Article 4 : Régimes de Prévoyance
Section 1 : Bénéficiaires
Les bénéficiaires des régimes sont les salariés Cadres, les salariés Agents de maîtrise et les salariés Employés, conformément aux catégories définies par les classifications de la convention collective de la Restauration Rapide.
Section 2 : Prestations garanties
Le présent accord instaure des garanties Incapacité de travail, Invalidité et Décès.
En aucun cas, les indemnités, rentes ou pensions versées en application des garanties incapacité de travail et invalidité mises en place par le présent accord ne peuvent, en s’ajoutant à celles de même nature servies par la Sécurité sociale (hors majoration pour tierce personne) ou par tout autre organisme d’assurance facultative ou obligatoire ou éventuellement, en s’ajoutant aux salaires perçus, permettre au salarié de percevoir des revenus nets supérieurs à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler.
Les garanties des régimes de Prévoyance sont décrites dans les contrats d’assurance collectifs et apparaissent à titre indicatif en annexe du présent accord. Elles sont résumées dans la notice d’information délivrée à chaque salarié concerné (cf. article 5).
Les conditions d’ouverture et de mise en œuvre de ces garanties ainsi que les exclusions sont prévues dans ces contrats d’assurance.
Ces garanties interviennent en complément de celles du régime de Prévoyance obligatoire de la Branche de la Restauration Rapide.
Section 3 : Montant des cotisations mensuelles
Les taux de cotisations sont de :
Catégorie de personnel Assiette Taux au 01/01/2025 CADRES Tranche A XXXXX %
Tranche B XXXXX % AGENTS DE MAÎTRISE Tranche A XXXXX %
Tranche B XXXXX % EMPLOYÉS Tranche A XXXXX %
Tranche B XXXXX %
Les cotisations sont susceptibles d’évoluer chaque année selon les modalités définies dans le contrat collectif et en fonction du compte de résultats.
Section 4 : Financement des régimes
Les cotisations seront prises en charge entre l’employeur et le salarié de la manière suivante :
Montant des cotisations prises en charge
Par l’employeur Par le salarié CADRES Tranche A XXXXX % XXXXX %
Tranche B XXXXX % XXXXX % AGENTS DE MAÎTRISE Tranche A XXXXX % XXXXX %
Tranche B XXXXX % XXXXX % EMPLOYÉS Tranche A XXXXX % XXXXX %
Tranche B XXXXX % XXXXX %
En cas d’évolution du montant de la cotisation, la participation de l’employeur variera selon cette même évolution.
Section 5 : Fonctionnement des régimes
L’organisme gestionnaire est xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les partenaires sociaux devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur désigné ci-dessus. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif et la modification corrélative du présent accord.
En cas de changement de l’organisme assureur et conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera assurée et la garantie décès sera maintenue pour les bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail et d'invalidité. Dans ce dernier cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation.
Article 5 : Information des salariés et des représentants du personnel
En qualité de souscripteur, l’employeur remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée établie par l’organisme assureur et résumant notamment les garanties des régimes et leurs modalités d’application.
Une copie du présent accord sera communiquée pour information aux représentants du personnel.
Chaque année, le comité social et économique peut demander à la Société le rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes des contrats d’assurance.
Article 6 : Maintien des garanties en cas de suspension ou de rupture du contrat de travail
Section 1 : Maintien des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Maintien des garanties en cas de suspension indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ou au versement d’un revenu de remplacement, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné. Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 6 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Maintien des garanties en cas de suspension non-indemnisée du contrat de travail
Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant lieu à aucune indemnisation versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental…), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Dans cette hypothèse, l’employeur maintiendra sa contribution conformément à l’article 3 du présent accord. Le salarié devra acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime.
Le cas échéant, la cotisation salariale sera versée mensuellement par le salarié à l’employeur par tout moyen de paiement.
En cas de non-paiement par le salarié de sa cotisation salariale pendant plus de deux mois, après deux relances, l’employeur se réserve la possibilité de supprimer l’option souscrite par le salarié (option famille et/ou option I et II). De ce fait, celui-ci basculerait sur le régime de base obligatoire. Si cette situation devait perdurer un mois supplémentaire, le bénéfice du présent régime serait suspendu jusqu’à la fin de la suspension du contrat de travail du salarié.
Section 2 : Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail (portabilité)
L’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale définit un dispositif de « portabilité », permettant aux anciens salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien des garanties Prévoyance et Frais de santé dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise.
Pour bénéficier du droit au maintien des garanties complémentaires de Prévoyance et de Frais de santé, le salarié garanti collectivement doit remplir les conditions suivantes :
- la cessation de son contrat de travail ne doit pas être consécutive à une faute lourde, - la cessation du contrat de travail doit ouvrir droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, - le salarié doit avoir acquis des droits chez le dernier employeur.
Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et est égal à la durée du dernier contrat sans pouvoir excéder 12 mois. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur.
Si les conditions précédentes sont remplies, l’ancien salarié pourra bénéficier temporairement du maintien des garanties de Prévoyance et de Frais de santé à compter du 1er jour qui suit la rupture effective du contrat de travail.
Le maintien des garanties cesse automatiquement dès lors que :
- l’ancien salarié ne justifie plus du droit à indemnisation par l’assurance chômage ou s’il ne transmet pas les justificatifs demandés, - la durée totale du maintien a atteint sa limite maximum.
Article 7 : Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en tout ou en partie, à tout moment, par voie d’avenant.
Seules les parties signataires ainsi que les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré au présent accord, pourront signer un avenant de révision. La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer la ou les autres parties par courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre. Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 30 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus.
Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
L’avenant de révision ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au troisième paragraphe du présent article, afin de permettre les négociations.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 8 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet le 1er janvier 2025 jusqu’au 31 décembre 2027.
Il se substitue à toutes les dispositions en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui du présent accord.
Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet
https://www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Rennes.
Concomitamment à la procédure de dépôt, le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de l’UES La Brioche Dorée.
Article 10 : Action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie de l’Accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter : - de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ; - de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à Rennes, le 27/11/ 2024 en 6 exemplaires
Pour l’UES LA BRIOCHE DOREE, Représentée par xxxxxxxxxx
La Fédération Générale des Travailleurs de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Secteurs connexes FO, Représentée par xxxxxxxxx
La Fédération des Personnels du Commerce de la Distribution et des Services CGT, Représentée par xxxxxxxx
La Fédération des Services CFDT, Représentée par xxxxxxxxx