Accord d'entreprise LA COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD

Un Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de la société CFBER

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

Société LA COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD

Le 03/02/2025


ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIETE CFBER

Entre les soussignés,



La

COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD (CFBER), Société Anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 552 059 628, dont le siège social statutaire est sis 47 rue du Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris, représentée par Monsieur, Directeur Général, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,



Ci-après désignée la « Société »,

D’une part,
Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles dans l’entreprise,


Ci-après dénommés ensemble les « membres du CSE »,

D’autre part,




Ci-après ensemble les « Parties »,













Préambule

Le présent Accord est issu de la volonté des Parties de définir, par la négociation collective et à l’issue d’échanges loyaux, un cadre juridique sur le temps de travail adapté aux besoins de l’entreprise et de ses salariés.

La Société CFBER a pour principale activité l’exploitation d’un domaine agricole. La Société exerçant une activité purement agricole, elle est soumise à des fortes variations liées aux saisons et aux conditions climatiques.

Le présent Accord résulte de la volonté commune des Parties :

  • D’harmoniser les pratiques d’aménagement du temps de travail entre les différents services
  • De formaliser les pratiques existantes et regrouper l’ensemble des règles applicables en matière d’organisation du temps de travail dans un cadre collectif
  • De permettre à l’entreprise et aux équipes de mieux anticiper et planifier l’organisation du travail tout en améliorant les conditions de travail des salariés
  • D’ajuster au mieux la période de référence de modulation aux fluctuations de l’activité tout au long de l’année
  • D’avoir une gestion des heures travaillées plus simple et plus compréhensible pour les équipes
  • De répondre aux attentes de collaborateurs sur le souhait d’avoir de la visibilité et de la clarification sur les dispositions applicables en matière de temps de travail


Dans cette perspective, le présent Accord porte sur différents modes d’aménagement du temps de travail, notamment articulés sur une annualisation du temps de travail tenant compte de la fluctuation des périodes d’activités.

Il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.

La Société a ainsi informé les Parties intéressées de son intention d’engager des discussions sur ces thèmes, conformément aux dispositions légales. En l’absence de délégué syndical et de mandatement, les discussions ont alors été menées avec les membres titulaires du Comité Social et Economique (CSE) et le présent Accord d’entreprise a été conclu, en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et L. 2232-29 du Code du travail.
Le présent Accord met fin à tous les accords collectifs, accords atypiques, engagements unilatéraux et usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions conventionnelles et accords collectifs précédents appliqués en matière de temps de travail quelle que soit leur source juridique (accords, usages, engagements unilatéraux) au sein de la Société. Il est en outre rappelé que conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail les dispositions du présent Accord prévalent sur celles de la convention collective de branche applicable (Agriculture Production agricole et CUMA) ayant le même objet.





Dispositions générales

  • Champ d’application


Le présent Accord est applicable au personnel salarié de l’entreprise, salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des cadres et dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.


  • Définition du temps de travail effectif


Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Toute référence au temps de travail dans le présent Accord s’entend du temps de travail effectif.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Il est rappelé que le temps de repas, tout comme les temps de pause, ne constituent pas du temps de travail effectif, sauf dans l’hypothèse où pendant ce temps le salarié demeurerait sous l’autorité de son supérieur hiérarchique qui lui demanderait expressément de rester à disposition.

De même, conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, aller et retour, ne sont pas du temps de travail effectif.


  • Durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail

  • Durée maximale quotidienne

Selon les dispositions légales, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.
Toutefois, conformément à l’article L. 3121-19 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée quotidienne maximale, les Parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif pourra être portée à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, notamment dans les circonstances suivantes, notamment :
  • En période de chasse ;
  • En période de récolte, de moisson, d’ensilage ou de semi ;
  • En période de tonte ou de désherbage ;
  • En période de production et de commandes en vue des périodes de fêtes telles que les fêtes de fin d’année ;
  • En cas de travaux urgents nécessités par les aléas météorologiques ;
  • En cas de soins urgents auprès des troupeaux.

En tant que besoin, il sera également rappelé que dans le secteur agricole, l’article R. 713-5 du Code rural prévoit que la durée quotidienne de travail peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :
  • Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;
  • Travaux saisonniers ;
  • Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

  • Durée maximale hebdomadaire

Selon les dispositions légales, pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures, au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaine consécutive ne peut dépasser 44 heures, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail permettant de déroger conventionnellement à la durée moyenne hebdomadaire de travail, les Parties conviennent que la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pourra être portée à 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.
En tant que de besoin, il est rappelé que dans le secteur d’activité agricole notamment, en cas de circonstances exceptionnelles, et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale est autorisé par l’autorité administrative dans le cadre d’une dérogation annuelle sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de 60 heures par semaine, pour les activités de culture, de polyculture, d’élevage et les travaux agricoles.
Les responsables de service veillent au respect de ces règles.
  • Repos quotidien hebdomadaire

Le Code du travail prévoit pour les salariés, à l’exception des cadres dirigeants, un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin d’une journée de travail et le début de la suivante et un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24h + 11h), sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi ou les dispositions conventionnelles.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3131-2 du Code du travail permettant de déroger à la durée du repos quotidien, les Parties conviennent à titre exceptionnel de réduire la durée du repos quotidien en cas de surcroît d’activité et pour les périodes suivantes, notamment :
  • En période de chasse ;
  • En période de récolte, de moisson, d’ensilage ou de semi ;
  • En période de tonte ou de désherbage ;
  • En période de production et de commandes en vue des périodes de fêtes telles que les fêtes de fin d’année) ;
  • En cas de travaux urgents nécessités par les aléas météorologiques ;
  • En cas de soins urgents auprès des troupeaux.
En tout état de cause, cette dérogation conventionnelle ne pourra avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en-deçà de 9 heures.
La réduction du temps de repos quotidien donnera lieu à l’octroi de périodes au moins équivalentes de repos aux salariés (ex : les 2 heures en moins sont récupérées par 2 heures de repos).
Ce repos devra, dans la mesure du possible, être pris dans la semaine et au plus tard dans les 3 mois. A titre très exceptionnel, dans l’hypothèse où la prise de ce repos ne serait pas possible, il est prévu que le salarié bénéficiera d’une majoration de salaire égale à 25%.
Les responsables de service veillent au respect de ces règles.

  • Repos hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine et tout salarié doit bénéficier d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.

En principe, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche, sauf dérogations prévues par la loi.
  • Horaire collectif de travail

Le personnel soumis à un régime en heures est concerné par des horaires collectifs. Il sera soumis à un horaire collectif planifié dans un cadre hebdomadaire.

Il est convenu que les horaires collectifs sont établis par service et seront communs, sans retirer la possibilité d’horaires individualisés en bonne concertation avec le salarié.

Cet affichage indiquera les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos. Il comportera les temps de travail et les temps de pause, ainsi que les coupures, s’il y a lieu. La pause déjeuner quotidienne devra être au minimum de 45 minutes.
Aucun salarié ne pourra, en principe, être employé en dehors de cet horaire, sauf en cas de recours à des heures supplémentaires autorisées par la Direction. Les différents horaires collectifs seront datés et signés par l’employeur.

Les horaires seront portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage en caractères lisibles et apposés de façon permanente sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.
L’application de l’horaire collectif ne fera pas obstacle à l’application d’horaires individualisés pour certains services ou certaines activités.

Il pourra être dérogé aux horaires collectifs ou être demandé à un salarié de changer ponctuellement d’horaires collectifs de travail en cas d’impératifs liés notamment aux aléas climatiques ou aux travaux urgents.

Les salariés seront informés de tout changement de la durée du travail et de l’horaire collectif de travail au moins 7 jours avant la date à laquelle intervient ce changement. Le délai pourra être ramené à 1 jour ouvré franc en cas de circonstances exceptionnelles.




  • Modalités de décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés de la Société CFBER relevant du présent Accord est décompté et contrôlé par un système auto-déclaratif des heures, sous réserve de validation avec le manager.

Chaque salarié remplit une feuille hebdomadaire individuelle de temps sur laquelle il inscrira son heure d’arrivée, son heure de départ et ses pauses.

Toutefois, la Direction se réserve le droit de passer à un système de badgeage dès lors qu’un tel système serait plus adapté au décompte du temps de travail des différents services.

  • Jours fériés et journée de solidarité

8.1. Jours fériés

En raison de la nature de l’activité de la Société et des contraintes particulières y afférentes, les salariés peuvent être amenés à travailler pendant les jours fériés pour les besoins de la production agricole et de l’entretien de l’exploitation notamment. La Direction détermine les équipes et le nombre de salariés dont la présence est requise, étant entendu que priorité sera donnée au volontariat.

Un délai de prévenance de 15 jours calendaires minimum sera respecté, sauf circonstances exceptionnelles (exemples : remplacement d’un salarié malade, circonstances liées aux conditions climatiques…) où ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés.

Le travail un jour férié est régi par les dispositions du code du travail et de la convention collective en vigueur.

Lorsqu’un jour férié est travaillé, le salarié percevra une rémunération majorée à un taux de 75% (non cumulable avec les autres majorations), sauf s’il s’agit du 1er mai où sa rémunération sera alors doublée pour les heures effectuées.

8.2. Journée de solidarité 

Conformément aux dispositions légales, la journée de solidarité instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.
La journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ou repos supplémentaire dans la limite de 7 heures de travail pour les salariés à temps plein (proratisées pour les salariés à temps partiel) dont le temps est décompté en heures) et une journée de travail pour les salariés en convention de forfait en jours.
Les Parties conviennent que la journée de solidarité sera fixée le lundi de Pentecôte sans préjudice d’éventuels aménagements pour les salariés à temps partiel.
Sans préjudice de l’accord préalable du responsable hiérarchique, les collaborateurs pourront poser un jour de congé ou un jour de repos, ou un jour de repos compensateur. En revanche, toute absence injustifiée expose le salarié à une retenue sur salaire et le cas échéant, à une procédure disciplinaire.



  • Travail du dimanche


En raison soit des fonctions exercées soit des circonstances exceptionnelles liées aux activités de l’entreprise, les salariés, qui ont des contraintes particulières d’activité (production des fromages, entretien du domaine et des animaux), peuvent être amenés à travailler le week-end.

Le travail du dimanche sera effectué dans le cadre des dérogations prévues par la loi.

En cas de dérogation au repos dominical, le jour du repos hebdomadaire sera accordé aux salariés par roulement.

Le travail un dimanche donnera lieu à une rémunération majorée à hauteur de 75% (cette majoration n’étant pas cumulable avec les autres majorations, notamment pour heures supplémentaires) et ouvrira droit à une récupération en repos, selon la durée d’intervention, d’une journée complète ou d’une demi-journée (en cas d’intervention inférieure à une journée). Cette récupération en repos devra être positionnée dans la mesure du possible dans la semaine qui précède l’évènement.


  • Heures supplémentaires


  • Contreparties aux heures supplémentaires

La qualification des heures supplémentaires est accordée aux seules heures de travail effectif accomplies au-delà de la durée légale, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées et validées par le responsable hiérarchique.
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est précisé pour chaque modalité de temps de travail en heures.
Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dispositions particulières prévues au présent Accord pour les salariés soumis à un dispositif d’annualisation (i.e., les services de la fromagerie, l’élevage, la culture, les espaces verts, la chasse-forêt, le gardiennage et l’apiculture). Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25%. Ces heures supplémentaires ainsi que leur majoration donneront lieu en priorité à l’octroi d’un repos compensateur équivalent (ex : 1 heure supplémentaire donnera lieu à l’octroi d’un repos de 1h15) en lieu et place du paiement des heures concernées et de la majoration afférente.
A titre exceptionnel et lorsque la prise du repos ne sera pas possible, les heures supplémentaire et leur majoration afférente seront payées.

10.2. Modalités de prise du repos compensateur

Le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires sera pris par les salariés en application des modalités définies ci-après.
Le droit à la prise du repos compensateur de remplacement est ouvert au salarié dès que la durée de repos atteint 7 heures. Un relevé des droits à repos compensateur sera remis chaque mois au salarié avec un bulletin de paie, conformément aux dispositions légales, précisant le nombre d’heures de repos acquises, celles prises et le solde d’heures de repos dû.
Dès lors que les salariés ont acquis un droit à repos compensateur de remplacement selon les modalités fixées ci-dessus, ce repos doit être pris dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit.
La prise de cette journée ou demi-journée sera gérée par le salarié, sous la supervision de son supérieur hiérarchique, qui assure le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail.
Le salarié devra adresser sa demande à son responsable hiérarchique moyennant un délai de prévenance de 5 jours. Si l’organisation du travail le permet, la date posée par le salarié sera confirmée dans un délai de

3 jours à l’avance. Il conviendra de l’indiquer de manière adéquate dans le planning. La journée ou la demi-journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aura accompli pendant cette journée ou cette demi-journée.

Il est rappelé que les heures supplémentaires (et les majorations afférentes) qui auraient été compensées par un repos équivalent, ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

  • Contingent d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est la limite maximale annuelle de recours aux heures supplémentaires par l’employeur.

Afin de répondre aux contraintes organisationnelles auxquelles se trouve confrontée la Société CFBER, il a été convenu, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, que le présent Accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 heures

par an et par salarié. Ceci n’implique pas que ce contingent d’heures supplémentaires soit systématiquement utilisé en totalité chaque année par les salariés.


Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au-delà du contingent annuel donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos dans les conditions prévues par la loi.

Toutefois, certaines heures supplémentaires ne sont pas prises en compte dans le contingent. C'est le cas des heures supplémentaires :

  • soit effectuées pour certains travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire (pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement) ;
  • soit ouvrant droit à un repos compensateur équivalent.

  • Travail de nuit


La mise en place du travail de nuit a pour objectif d’assurer une continuité des activités dans le cadre de réalisation d’interventions urgentes sur l’élevage et notamment les robots de traite, sur le méthaniseur ou encore pour palier des aléas météorologiques. A la fromagerie, le travail de nuit peut intervenir dans le cadre de la préparation du lait avant le moulage.

Les Parties rappellent que les contraintes et la pénibilité du travail de nuit impliquent qu’il ne soit recouru à celui-ci que très exceptionnellement, dans la mesure où la continuité des services est nécessaire à l’activité. Ceci ne peut donc conduire à imposer le travail de nuit au personnel dont la présence n’est pas indispensable dans cette période.

Est considéré comme travail de nuit, le travail qui est effectué entre 21 heures et 6 heures.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-5 du Code du travail, le travailleur de nuit est le salarié dont le temps de travail est basé sur un décompte en heures et qui 
  • soit, accomplit au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures minimum de son temps de travail quotidien durant la période de nuit définie ci-dessus ;
  • soit, accomplit au moins 270 heures de travail de nuit au cours d’une période de 12 mois consécutifs.

Il est convenu dans le cadre du présent Accord que les salariés ne répondant pas à la définition de travailleurs de nuit mais amenés à travailler exceptionnellement la nuit, de manière ponctuelle ou en prolongation du travail de jour, pourront bénéficier pour chaque heure effectuée de nuit à une majoration de salaire de 25 % ou à un repos équivalent, non cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires.


  • Astreintes

13.1. Définition des astreintes


Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La période d’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Le temps de déplacement accompli pour une intervention lors de la période d’astreinte constitue également du temps de travail effectif.

Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention sera réalisé

via le feuillet d’heures rempli par le salarié et validé par le responsable.


Aucune astreinte ne peut être imposée pendant des congés payés, ou des jours de repos.

13.2. Salariés concernés


La mise en place d’un dispositif d’astreinte correspond à la nécessité de répondre aux engagements de continuité des soins, de surveillance auprès des troupeaux ou de réaction en cas de dysfonctionnement de méthanisateur.

Les activités justifiant le recours aux astreintes concernent ainsi essentiellement les activités d’élevage. Le recours à l’astreinte peut donc concerner le personnel du service d’élevage, toutes les catégories d’emploi (cadres et non cadres) du service, et quel que soit leur régime de durée du travail.


13.3. Organisation des périodes d’astreinte

L’astreinte concerne les périodes de la semaine situées en dehors du temps habituel de travail, à savoir :
  • Les nuits partielles du lundi soir au vendredi soir, étant entendu qu’une nuit partielle s’entend d’une durée de 8 heures de 21h à 5h ;

  • Les week-end et jours fériés, s’entendant de 21h du matin à 5h.

Dans l’établissement des plannings, le responsable de service veillera tout particulièrement à assurer un roulement entre les salariés concernés.

Les périodes d’astreinte auxquelles les salariés concernés, tels que définis ci-dessus, seront individuellement portées à leur connaissance au moins 15 jours à l’avance.

La Société se réserve la possibilité de réduire ce délai de prévenance en cas de circonstances exceptionnelles, qui ne pourra toutefois être inférieur à 1 jour franc. Ainsi, la date et l’heure prévues pour une ou plusieurs astreintes pourront, en cas de circonstances exceptionnelles, être modifiées en respectant un délai de prévenance d’1 jour franc.

La planification des astreintes sera portée à la connaissance des salariés selon les modalités suivantes : Information par courriel pour l’ensemble du service concerné ou par voie d’affichage sur le lieu de travail.

  • Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire. Ainsi, si une intervention a lieu pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié, entièrement avant le début de l’intervention, de la durée minimale continue de repos (11 heures de repos quotidien, 35 heures de repos hebdomadaire, sauf cas de dérogations).
  • Le supérieur hiérarchique doit s’assurer du respect des repos quotidiens et hebdomadaires du salarié.
En cas d’intervention pendant la période d’astreinte, le salarié devra préciser à son responsable de service dès la fin de son intervention les horaires éventuels d’intervention (durée, heure de début et heure de fin).

Chaque fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies et la compensation correspondante sera remis (annexé au bulletin de paie) à chacun des salariés concernés.


13.5. Contreparties de l’astreinte et des temps d’intervention


  • Chaque période d’astreinte donne lieu à une contrepartie financière. La contrepartie financière correspond à une fois le minimum garanti prévu par l'article L. 3231-12 du code du travail par nuit d'astreinte et à deux fois ce minimum garanti par période de 24 heures consécutives d'astreinte.

En cas d’intervention pendant une période d’astreinte, le temps consacré à celle-ci sera rémunéré comme du temps de travail effectif, en sus de la compensation prévue ci-dessus pour la période d’astreinte. Lorsque l’intervention nécessite un déplacement sur site, le temps de déplacement sera considéré comme du temps de travail effectif.

Les salariés devront déclarer chaque semaine leurs temps d’intervention dans l’outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l’entreprise. Les temps ainsi déclarés seront ensuite soumis pour validation à la direction. Après validation, les informations seront remontées au service paie qui les prendra en compte pour l’établissement de la paie du mois suivant.



Organisation du temps de travail du personnel du service de la fromagerie


  • Salariés concernés

Les dispositions du présent Titre s’appliquent au personnel salarié non-cadre du service de fromagerie de la Société CFBER, salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, soumis à un régime en décompte en heures.

Il est précisé que les modalités d’aménagement ou de l’organisation du temps de travail peuvent différer en fonction des catégories professionnelles des salariés.


  • Principes de variations de la durée du travail et annualisation du temps de travail

Il est convenu de l’intérêt d’améliorer l’efficacité opérationnelle des activités de la Société CFBER à travers l’organisation du temps de travail.

Afin de mieux répondre aux caractéristiques particulières de l’activité de la Société CFBER et d’ajuster l’organisation du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et aux variations saisonnières importantes liées aux saisons et aux conditions climatiques, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, il est convenu de faire varier le temps de travail des salariés sur la base d’un dispositif annuel de modulation.

Le temps de travail des salariés concernés s’organise sur l’année et variera autour d’un horaire hebdomadaire moyen de 39 heures dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, selon une alternance de périodes de forte et faible activité, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

En conséquence de quoi, l’horaire peut varier sur tout ou partie de la période annuelle de référence définie ci-dessus autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 39 heures.

La Société CFBER connaît notamment de fortes périodes d’activité liées à la saisonnalité des périodes de l’année. Ces périodes constituent des périodes de forte activité qui pourront comporter des semaines travaillées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen pour les salariés du service concerné.

15.1. Période de référence


La période de modulation des horaires aménagés par le présent accord est fixée à une année, celle-ci s’entendant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.

15.2. Durée annuelle du travail


Considérant la période référence sur l’année, la durée légale et conventionnelle annuelle du travail est de 1607 heures.

Il est toutefois rappelé pour information, compte tenu de ce qui précède, les durées moyennes suivantes :

Horaire hebdomadaire moyen de référence
39 heures par semaine
Horaire annuel
1790 heures
Horaire mensuel
169 heures
Journalier
7h48

15.4. Durées maximales de travail

En tout état de cause, compte tenu des caractéristiques propres à l'activité de la branche de la production agricole, il est rappelé que conformément aux dispositions conventionnelles, la durée du travail des collaborateurs du service fromagerie de la Société CFBER ne peut être supérieure aux durées maximales suivantes :



Durées maximales journalières

Principe
10 heures
En cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise
12 heures






Durées maximales hebdomadaires

La durée maximale hebdomadaire sur une période quelconque de 12 semaines consécutives
46 heures
La durée maximale hebdomadaire absolue
48 heures
  • Programmation indicative des variations d’horaire


16.1. Programme indicatif

Afin de compenser les périodes de haute activité et celle de basse activité, liées notamment à la saisonnalité des activités de l’entreprise et plus spécifiquement de la fromagerie, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés varie dans le cadre de la période annuelle de référence définie ci-dessus à l’article 15.1.

Avant le début de la période de référence, un programme indicatif sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que les horaires hebdomadaires indicatifs sera établi, communiqué et affiché. Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise au moins 7 jours avant le début de la période de référence par tout moyen (réunion du personnel, affichage, …).

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles à 3 jours. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, des imprévus de production, etc.

En tout état de cause, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et le planning hebdomadaire sera communiqué et affiché tous les 7 jours.

Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par la Direction de la Société en cours d’année en fonction de l’évolution des activités, après information du personnel.

Les salariés concernés seront informés des modifications des dates des périodes de haute et de basse activité au plus tard 7 jours ouvrés avant chaque changement de période d’activité.

16.2. Calendrier d’aménagement du temps de travail

La Direction de la Société informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, du planning, des jours travaillés et des horaires de travail, au moins 7 jours à l’avance.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée à l’activité de la Société : les salariés concernés seront informés, oralement et par affichage, des modifications du planning des périodes, des horaires, et des dates au plus tard 7 jours ouvrés avant chaque changement de période.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles ; les salariés sont alors avisés au plus tard 48 heures à l’avance de la modification de la programmation. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, des imprévus de production, etc.


  • Heures supplémentaires

En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence de 12 mois.

Plus précisément, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale annuelle de 1607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées entre la durée légale hebdomadaire de 35 heures et la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne applicable au sein du service de fromagerie de l’entreprise de 39 heures, qui seront payées mensuellement dans le cadre du lissage de la rémunération.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà seront décomptées en fin de période de référence, déduction faites des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées. Elles seront majorées conformément aux dispositions du présent Accord visées à l’article 10 ci-dessus.

A titre exceptionnel, et à la demande éventuelle des salariés, tout ou partie de ces heures supplémentaires décomptées en fin de période de référence pourront être compensées par l’octroi d’un repos compensateur équivalent, sous réserve que la prise de ce repos n’ait pas pour effet de désorganiser le bon fonctionnement du service.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales et conventionnelles.

Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1790ème heure et au-delà seront affectées à un compteur individuel dit de Modulation, comptabilisé en heures uniquement.


  • Rémunération


Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés dont le temps de travail est annualisé, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois, celle-ci sera lissée.

Il sera en outre appliqué une mensualisation des heures supplémentaires comprises entre la durée légale du travail et la durée conventionnelle applicable au sein du service fromagerie de la Société CFBER, soit 39 heures hebdomadaire.

Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan fait de la période de référence et déduction faite des heures supplémentaires mensualisées et payées durant la période de référence.

Cette régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront majorées selon les taux prévus par la loi.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu une indemnisation par l’employeur (ex. maladie, congés payés, etc.), la rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour absence opérée est strictement égale à la durée de travail qu’aurait dû accomplir le salarié au cours de la période considérée.


  • Arrivée ou départ en cours de période de référence


Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en fin de période annuelle de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

S’il apparaissait que le salarié a effectué une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera alloué un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

En revanche, en cas de départ en cours de période de référence, quelle qu’en soit la cause, lorsque la répartition des heures conduit le salarié à accomplir une durée moyenne de travail inférieure à celle applicable, la rémunération lissée sera maintenue.



Modalités d’organisation du temps de travail sur l’année
  • du personnel DES SERVICES DE CULTURE, d’ELEVAGE, D’ENTRETIEN DES ESPACES VERTS, de chasse-foret et d’apiculture et de gardiennage


  • Salariés concernés


Les dispositions du présent Titre s’appliquent au personnel salarié non-cadre des services suivants :
  • Service de culture,
  • Service d’élevage,
  • Service d’entretien des espaces verts,
  • Service de chasse-forêt
  • Service d’apiculture
  • Service de gardiennage
de la Société CFBER, salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Il est précisé que les modalités d’aménagement ou de l’organisation du temps de travail peuvent différer en fonction des catégories professionnelles des salariés.


  • Principes de variations de la durée du travail et annualisation du temps de travail


Afin de mieux répondre aux caractéristiques particulières de l’activité de l’entreprise et d’ajuster l’organisation du temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail et aux variations saisonnières liées aux saisons et aux conditions climatiques, il est convenu de faire varier le temps de travail des salariés de la Société CFBER sur la base d’un dispositif annuel de modulation, mis en place conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.

Le temps de travail des salariés concernés s’organise sur l’année et variera autour d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, selon une alternance de périodes de forte et faible activité, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

En conséquence de quoi, l’horaire peut varier sur tout ou partie de la période annuelle de référence définie ci-dessus autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.


21.1. Période de référence

La période de modulation des horaires aménagés par le présent accord est fixée à une année, celle-ci s’entendant du 1er septembre au 31 août de l’année suivante.


21.2. Durée annuelle du travail

Considérant la période référence sur l’année, la durée légale et conventionnelle annuelle du travail est de 1607 heures.

Sont toutefois rappelées pour information, compte tenu de ce qui précède, les durées moyennes suivantes :

Horaire hebdomadaire moyen de référence
35 heures par semaine
Horaire annuel
1607 heures
Horaire mensuel
151,67 heures
Journalier
7 heures



21.4. Durées maximales de travail

En tout état de cause, il est rappelé qu’en l’état des dispositions légales, sauf dérogations dans les conditions prévues par la loi :
  • la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée pouvant être portée à 12 heures en cas de surcroît d’activité ou pour des motifs liés à l’activité de l’entreprise, comme prévu dans le cadre du présent Accord ;
  • au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures, sauf dérogations prévue par la loi.

  • Programmation indicative des variations d’horaire


22.1. Programme indicatif

Afin de compenser les périodes de haute activité et celle de basse activité liée notamment à la saisonnalité des activités de la Société CFBER, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés varie dans le cadre de la période annuelle de référence définie à l’article 21.1 ci-dessus.

Avant le début de la période de référence, un programme indicatif sur lequel figure distinctement les périodes hautes et basses d’activité ainsi que les horaires hebdomadaires indicatifs sera établi, communiqué et affiché. Il sera porté à la connaissance du personnel de l’entreprise par voie d’affichage. En tout état de cause, il sera affiché dans les locaux de l’entreprise et le planning hebdomadaire sera communiqué et affiché tous les 7 jours.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles à 3 jours. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, telles que les conditions météorologiques, le surcroît d'activité pour pallier les absences imprévues du personnel, des imprévus de production, etc.

Cette programmation n’est qu’indicative et pourra être modifiée par la Direction en cours d’année en fonction de l’évolution des activités et des évènements, après information du personnel.

Les salariés concernés seront informés des modifications des dates des périodes de haute et de basse activité au plus tard 7 jours ouvrés

avant chaque changement de période d’activité.


22.2. Calendrier d’aménagement du temps de travail

La Direction informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, du planning, des jours travaillés et des horaires de travail, au moins 7 jours à l’avance.

Des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée à l’activité de l’entreprise : les salariés concernés seront informés, oralement et par affichage, des modifications du planning des périodes, des horaires, et des dates au plus tard 7 jours ouvrés avant chaque changement de période.

Ce délai peut être réduit pour faire face à des circonstances exceptionnelles ; les salariés sont alors avisés au plus tard 48 heures à l’avance de la modification de la programmation. Sont, par exemple, considérées comme des circonstances exceptionnelles l’absence d’un membre de l’équipe, un contrôle de l’administration, une demande urgente,

les situations qui revêtent la nécessité d'une intervention rapide, non prévisible et qui ne peut être différée, un surcroît d'activité, la nécessité de pallier les absences imprévues du personnel.



  • Heures supplémentaires

En application des dispositions légales, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur une période de référence de 12 mois.

Ces heures supplémentaires effectuées au-delà seront décomptées en fin de période de référence, déduction faites des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées. Elles seront majorées conformément aux dispositions du présent Accord visées à l’article 10 ci-dessus.

A titre exceptionnel, et à la demande éventuelle des salariés, tout ou partie de ces heures décomptées en fin de période de référence pourront être compensées par l’octroi d’un repos compensateur, sous réserve que la prise de ce repos n’ait pas pour effet de désorganiser le bon fonctionnement du service.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires ou journalières de travail au-delà des limites maximales légales ou conventionnelles.

Il est précisé que les heures supplémentaires effectuées à partir de la 1607ème heure seront affectées à un compteur individuel dit de Modulation, comptabilisé en heures uniquement.


  • Rémunération


Afin d’assurer une rémunération mensuelle régulière aux salariés dont le temps de travail est annualisé, indépendante de l’horaire réellement effectué au cours du mois, celle-ci sera lissée.

Une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, sur la base du bilan fait de la période de référence et déduction faite des heures supplémentaires payées/compensées durant la période de référence.

Cette régularisation de la rémunération tiendra compte des majorations attachées aux heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront majorées selon les taux prévus par la loi.

Un bilan individuel de la période de référence écoulée sera réalisé pour chaque salarié.

En cas de période non travaillée mais donnant lieu une indemnisation par l’employeur (ex. maladie, congés payés, etc.), la rémunération lissée sert de base de calcul de l’indemnisation chaque fois qu’elle est due par l’employeur pour toutes causes non liées à la modulation.

En cas d’absence non rémunérée, la retenue pour absence opérée est strictement égale à la durée de travail qu’aurait dû accomplir le salarié au cours de la période considérée.
  • Arrivée ou départ en cours de période de référence

Lorsque le salarié n’effectue pas toute la période de modulation du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, il est procédé à une régularisation en fin de période annuelle de référence ou à la date de la rupture du contrat de travail.

S’il apparaissait que le salarié a effectué une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera alloué un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et la rémunération lissée.

Les heures effectuées en excédent sont payées sur le dernier bulletin de paie pour les salariés dont le contrat est rompu.

En revanche, en cas de départ en cours de période de référence, quelle qu’en soit la cause, lorsque la répartition des heures conduit le salarié à accomplir une durée moyenne de travail inférieure à celle applicable, la rémunération lissée sera maintenue.



Modalités d’organisation du temps de travail
  • du personnel DES AUTRES SERVICES
  • Salariés concernés


Les dispositions du présent Titre s’appliquent au personnel salarié non-cadre des services suivants :
  • Services d’entretien (entretien général et entretien mécanique,) ;
  • Service administratif
de la Société CFBER, salariés sous contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.


  • Durée et organisation du travail


La durée du travail des salariés visés ci-dessus est fixée à 35 heures hebdomadaires, sans jour de RTT.

Les 35 heures sont accomplies en principe sur 5 jours par semaine. Il n’est pas exclu qu’en cas de nécessité opérationnelle et/ou avec l’accord des parties sur le principe et le rythme de répartition, puisse être organisée une répartition différente de la durée du travail sur la semaine, dans les conditions et les limites prévues par les dispositions légales et conventionnelles (étant rappelé que les salariés ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine).


  • Heures supplémentaires


Dans le cadre de cette modalité, seules les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires répondant aux conditions rappelées ci-dessus au présent Accord seront considérées comme des heures supplémentaires ouvrant droit à compensation.

Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de 25%. Ces heures supplémentaires ainsi que leur majoration donneront lieu en priorité à l’octroi d’un repos compensateur équivalent (ex : 1 heure supplémentaire donnera lieu à l’octroi d’un repos de 1h15) en lieu et place du paiement des heures concernées et de la majoration afférente.
A titre exceptionnel et lorsque la prise du repos ne sera pas possible, les heures supplémentaire et leur majoration afférente seront payées.


Dispositions finales
  • Durée de l’accord


Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter du 1er mars 2025.

  • Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


En vue du suivi de l’application de l’Accord, les Parties signataires conviennent de se revoir chaque année à compter de la signature du présent Accord. A cette occasion, elles feront le bilan de la mise en œuvre des dispositifs prévus au présent Accord et des éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation rencontrées.
En cas d’évolutions législatives ou conventionnelles susceptibles d’avoir une incidence sur une ou plusieurs dispositions de l’Accord, les Parties conviennent de se réunir afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

  • Révision

Le présent Accord peut être révisé à tout moment par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant, dans les conditions prévues par la loi.
Toute demande de révision est formulée par courriel ou lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les Parties au présent Accord devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les Parties signataires conviennent qu’en cas de désignation d’un délégué syndical dans la Société postérieurement à la signature du présent Accord, ce dernier aura, en cas de révision, une compétence exclusive pour négocier l’avenant à l’Accord avec la Direction, dans les conditions de droit commun.

  • Dénonciation


Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent Accord pourra également être dénoncé, par chacune des Parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. Les Parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

  • Information des salariés

L’Accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et sera consultable auprès du service administratif et financier.

  • Dépôt et publicité


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Société sur la plateforme de Téléprocédure du Ministère du travail (www.accords-depot.travail.gouv.fr).

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent Accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’Accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Après anonymisation des noms et prénoms de négociateurs et des signataires de l’Accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation de la Branche pour information. Elle en informera les autres Parties signataires.

Un exemplaire original du présent Accord est remis à chacune des Parties signataires.

Les éventuels avenants de révision du présent Accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.





Pour la COMPAGNIE FERMIERE BENJAMIN ET EDMOND DE ROTHSCHILD (CFBER)


Les membres élus du CSE

Mise à jour : 2025-03-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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