Accord d'entreprise LA COMPASSION ASS GEST MAISONS RETRAIT

ACCORD DE MISE EN PLACE DU CSE 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société LA COMPASSION ASS GEST MAISONS RETRAIT

Le 01/08/2019




Association de gestion

La Compassion

11 Rue Jean Monnet
60 000 BEAUVAIS
Tél : 03 60 29 74 05
contact@lacompassion.fr
www.lacompassion.fr

Association de gestion

La Compassion

11 Rue Jean Monnet
60 000 BEAUVAIS
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ASSOCIATION

« LA COMPASSION »






ACCORD DE MISE EN PLACE
DU
COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

2019



ACCORD DE MISE EN PLACE
DU
COMITE SOCIALE ET ECONOMIQUE

2019
















ENTRE :

L’association
Sise à BEAUVAIS (60000), représentée à la signature par Le Directeur Général, mandaté par ,Le Président,

ci-après désigné « 

l’Association »


D’une part,

ET :

Les organisations syndicales présentes :

Le syndicat CGT représenté par la déléguée syndicale de L’Association.

Le syndicat CFE - CGC représenté par la déléguée syndicale de L’Association « La Compassion ».

Le syndicat CFDT représenté par la déléguée syndicale de l’Association « La Compassion ».

Ci-après désignées « 

Les Parties signataires ».


D’autre part.




IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :


En application de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, les mandats des représentants du personnel aux comités d’établissement, des délégués du personnel et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail prendront fin le 31 décembre 2019.

Conformément aux dispositions issues du Titre IV de l’ordonnance n° 2017-13, le comité social et économique devra être constitué au terme de ces mandats.

Dans les entreprises de plus de deux établissements distincts, des comités sociaux et économiques d’établissement et un comité social et économique central d’entreprise sont constitués (Article L. 2313-1 du Code du travail).

Les articles L. 2313-2 à L. 2313-5 du Code du travail fixent les conditions et les modalités de détermination du nombre et du périmètre des établissements distincts :
  • Un accord d’entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-2) ;
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées à l’article L. 2313-2 et en l’absence de délégué syndical, un accord entre l’employeur et le comité social et économique, adopté à la majorité des membres titulaires élus de la délégation du personnel du comité, peut déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts (Art. L. 2313-3) ;
  • En l’absence d’accord conclu dans les conditions mentionnées aux articles L. 2313-2 et L. 2313-3, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel (Art. L. 2313-4) ;
  • En cas de litige portant sur la décision de l’employeur prévue à l’article L. 2313-4, le nombre et le périmètre des établissements distincts sont fixés par l’autorité administrative du siège de l’Association dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat (Art. L. 2313-5).

Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail, la validité d'un accord d'entreprise ou d'établissement est subordonnée à sa signature par, d'une part, l'employeur ou son représentant et, d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants.

Par ailleurs :
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 peut mettre en place des représentants de proximité (Art. L. 2313-7) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail est créée au sein du comité social et économique dans : 1° les entreprises d’au moins trois cent salariés ; 2° les établissements distincts d’au moins trois cent salariés ; 3° les établissements mentionnés aux articles L. 4521-1 et suivants du Code du travail (Art. L. 2315-36) ;
  • Une commission santé, sécurité et conditions de travail centrale est mise en place dans les entreprises d’au moins trois cents salariés (Art. L. 2316-18) ;
  • L’accord d’entreprise défini à l’article L. 2313-2 fixe les modalités de mise en place de la ou des commissions santé, sécurité et conditions de travail (Art. L. 2315-41).

Dans ce cadre, les Parties se sont réunies, à l’invitation de l’Association, dans l’objectif de négocier le présent accord aux fins de :
  • Déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts ;

  • Statuer sur la mise en place de représentants de proximité ;

  • Fixer les modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail (entreprises d’au moins 300 salariés sans établissements distincts d’au moins 300 salariés et sans établissement à risques visé par les articles L. 4521-1 et suivants)





CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de l’association.

Article 2 – Nombre et périmètre des établissements distincts

Les parties conviennent de mettre en place un Comité Social et Economique Central du fait de l’activité commune des établissements.

Le CSE Central sera constitué des établissements suivants :

Nom de l’Etablissement
Effectif de l’Etablissement au 30/06/2019
1
22
2
70
3
96
4
102
5
16
6
35
7
81
8
33
9
28
10
40
11
10

Total

539

L’effectif se décompte en nombre de personne et ne rentre pas en compte dans l’accord pré-électoral.

Compte tenu de l’effectif de notre structure une commission de santé, sécurité et conditions de travail est également mise en place au niveau de l’association.

Article 3 – Fréquence des réunions

Le Comité Sociale et Economique Central se réunira 1 fois par mois.

Article 4 – Représentants de proximité

Il est prévu de créer des représentants de proximité dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique.


4.1. Nombre de représentants de proximité

Il sera créé 10 représentants de proximité à raison d’un représentant par établissement.
Dans le cadre de la prochaine mise en place du comité social et économique. Ces représentants de proximité seront désignés parmi les membres élus (titulaire ou suppléant) au sein du Comité Sociale et Economique, ou désignés dans les établissements dépourvus de membre élu.
La désignation des représentants de proximité se fera dans le mois qui suit la mise en place du Comité Social et Economique.
Le représentant de proximité dans un établissement est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel au CSE.
Toutefois, la mutation du représentant de proximité dans un établissement distinct de celui pour lequel il a été désigné emporte la fin de son mandat. Il pourra également être mis fin au mandat de représentant de proximité en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.
En cas de perte du mandat de représentant de proximité, la désignation d’un nouveau représentant de proximité sera effectuée lors de la réunion du CSE suivant la perte du mandat par une résolution à la majorité des membres présents.



4.2. Attributions des représentants de proximité

Les représentants de proximité auront pour attributions :
  • De recueillir les réclamations individuelles ou collectives des salariés présents dans les différents établissements (réclamations relatives aux salaires, à l’application du code du travail, à la protection sociale, aux conventions et accords applicables dans l’Association) ;
  • De porter celles-ci devant le comité social et économique central ;
  • De recueillir toute information relative à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’Association ;
  • D’analyser et de proposer au comité social et économique central toute mesure de nature à promouvoir à la santé, la sécurité et aux conditions de travail dans l’Association ;
  • De contribuer aux enquêtes diligentées par le comité social et économique central en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.

Chaque représentant de proximité interviendra au sein de l’établissement pour lequel il aura été désigné.

Le périmètre d’intervention et le nombre de représentants de proximité dans chaque établissement sera le suivant :

Nombre de représentant de proximité : 10 à raison d’un par établissement.


4.3. Désignation des représentants de proximité

Dans chaque établissement, le ou les représentants de proximité seront désignés par les membres titulaires et suppléants du comité social et économique Central, parmi les membres titulaires et suppléants volontaires pour exercer ce rôle. Dans le cas où certains sites ne seraient pas pourvus de membre élus au CSE, le représentant de proximité sera désigné avec l’accord du CSE.

Dans le cas où un nombre de membres du comité social et économique central dépassant le nombre requis seraient volontaires pour exercer les attributions de représentant de proximité dans un périmètre donné, le vote des membres titulaires et suppléants du comité social et économique central départagera les membres volontaires. En cas d’égalité entre deux candidats, celui ayant la plus grande ancienneté dans l’association sera désigné.

Les représentants de proximité sont associés aux travaux de la commission santé, sécurité et conditions de travail, ils feront chaque trimestre, un rapport au président et au secrétaire du CSE Central sur les attributions qui leur sont confiées.


4.4. Modalités de fonctionnement

Chaque représentant de proximité disposera de

3 heures de délégation pour les sites de moins de 10 salariés
5 heures de délégation pour les sites de 11 à 50 salariés
7 heures de délégation pour les sites de plus de 50 salariés
Pour exercer ses attributions.

Ces heures de délégation ne s’ajouteront pas aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique central.

Il est possible que les questions/réponses soient consignées dans un registre spécifique prévu à cet effet tenu par le responsable de l’établissement concerné, tenu à la disposition des salariés.





Les représentants de proximité peuvent avoir accès à :

  • Un téléphone,
  • Un ordinateur,
  • Une imprimante
Ils devront en définir les modalités avec la responsable de site.

En outre, une adresse mail spécifique sera créée pour la communication nécessaire à l’exercice de leurs missions.

L’Association prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions ou missions confiées par l’employeur.


Article 5 – Modalités de mise en place de la commission santé, sécurité, et conditions de travail

5.1 Nombre de membres de la commission

Conformément à l’article L. 2315-39 du Code du travail, la commission est présidée par le Directeur Général. Elle comprend :

  • Des représentants de l’employeur dont le nombre est impérativement inférieur au nombre des représentants du personnel présent,
  • 5 membres dont au moins 3 représentants du personnel, et au moins un représentant du second collège.

5.2. Missions déléguées à la commission

Conformément à l’article L2315-38 du code du travail, par délégation du comité social et économique central, la CSSCT exerce tout ou partie des attributions du comité relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail.

Les missions déléguées à la commission peuvent être les suivantes :
  • Contribuer à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans l’Association ;
  • Procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du Code du travail ;
  • Contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
  • Susciter toute initiative qu’elle estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 du Code du travail (le refus de l’employeur devant être motivé).

5.3. Modalités d’exercice des missions de la commission

La commission procède, à intervalles réguliers, à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail. Elle réalise des enquêtes en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. La commission peut demander à entendre le responsable d’un site dont l’activité expose les travailleurs à des nuisances particulières. Elle est informée des suites réservées à ses observations.

La commission formule, à son initiative, et examine, à la demande de l’employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d’emploi et de formation professionnelle des salariés, leurs conditions de vie dans l’Association ainsi que les conditions dans lesquelles ils bénéficient de garanties collectives complémentaires mentionnées à l’article L. 911-2 du code de la sécurité sociale. 

La commission peut faire appel à titre consultatif et occasionnel au concours de toute personne de l’Association qui lui paraîtrait qualifiée. 

Conformément à l’article L. 2315-78 du Code du travail, la commission peut recommander au comité social et économique le recours à un expert.
Lors des visites de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 du Code du travail, les membres de la commission peuvent présenter leurs observations.

5.4 Modalités de fonctionnement

La commission se réunit 4 fois par an et avant chaque réunion du comité social et économique portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Le temps passé aux réunions de la commission sera payé comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation.

Ses membres participent aux réunions du comité social et économique organisées à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves, ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’Association, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement et à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.

Assistent le cas échéant avec voix consultative aux réunions de la commission :
  • Le médecin du travail (rattaché au siège), qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail ;
  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

De plus, l’agent de contrôle de l’inspection du travail (rattaché au siège) ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale (rattaché au siège) sont invités.
 
Les membres de la commission bénéficient de 3 heures de délégation pour l’exercice de leurs missions. Ces heures de délégation ne s’ajoutent pas aux heures de délégation attachées au mandat de membre de la délégation du personnel au comité social et économique. Elles peuvent se cumuler avec les heures des représentants de proximité.

5.5 Modalités de désignation

Les membres de la commission sont désignés par le comité social et économique parmi ses membres, titulaires ou suppléants, ou parmi les représentants de proximité, par une résolution adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

5.6. Moyens alloués à la commission

L’Association met à la disposition de la commission les moyens nécessaires à la préparation et à l’organisation de ses réunions, à l’entreposage de sa documentation et la conservation de ses archives.

L’Association prend en charge les frais de déplacement (kilométriques, repas et hôtel) occasionnés par les réunions.

5.7. Formation des membres de la commission

Les membres de la commission bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail (précisions attendues des décrets).

Le financement des formations est pris en charge par l’employeur (précisions attendues des décrets d’application).

Conformément à l’article L. 2315-40 du Code du travail, la formation est organisée sur une durée minimale de cinq jours (nombre de jours minimum pour les entreprises comptant au moins trois cents salariés).

Article 6 – Durée de l’accord – Suivi – Rendez-vous

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent de se réunir, dans le cadre d’une commission de suivi composée paritairement d’un représentant par organisation syndicale représentative signataire d’une part et d’un représentant de la direction d’autre part, afin d’examiner l’application du présent accord, sur convocation écrite du président du CSE, une fois par an, pendant la durée d’application de l’accord.

Les parties conviennent également de se réunir, dans le cadre de cette même commission, sur convocation écrite soit du président du CSE, soit d’une organisation syndicale représentative signataire, si l’une des parties l’estime utile, afin d’envisager l’opportunité de réviser le présent accord.

Article 7 – Agrément et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est présenté à l’agrément au titre de l’article L 314-6 du code de l’action sociale et des familles.

Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal Officiel de l’arrêté d’agrément.


Article 8 – Révision - Dénonciation

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Toute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article (s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.


Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité

L’Association notifiera le texte du présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, puis le déposera à la DIRECCTE compétente en deux exemplaires et au secrétariat du greffe du conseil de Prud'hommes compétent en un exemplaire.


Fait à Beauvais, le 1er Août 2019

En 6 exemplaires


Pour l’Association:

Mr
Directeur Général




Pour les organisations syndicales :

Pour la CGTPour la CFE – CGCPour la CFDT

MMM
Déléguée SyndicaleDéléguée SyndicaleDéléguée Syndicale
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