Société anonyme au capital de 509 900,98 euros Inscrite au RCS de Romans sous le numéro 414 917 856 Dont le siège social est situé ZA la tuilière, 270 chemin de la tuilière, 26340 SAILLANS
Ci-après dénommée « La Société »
Représentée par X, agissant en qualité de Directeur général et ayant tous pouvoirs.
D'une part
Et
X Agissant en qualité de membre titulaire du CSE
X Agissant en qualité de membre titulaire du CSE
D'autre part
Préambule
La société LA DROME PROVENCALE et les membres titulaires du CSE ont conclu le 12 août 2019 un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail au sein de la société.
Après plus de deux années d’application de cet accord, la Société a souhaité adapter certaines de ses dispositions et mettre en place de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail afin de répondre à de nouvelles nécessités de fonctionnement.
La Société a informé les membres élus du CSE de son souhait d’ouvrir des négociations en ce sens. La Direction a convié les membres du CSE à engager des négociations, ce qu’ils ont accepté.
C’est dans ce cadre qu’a été négocié le présent avenant à l’accord d’entreprise du 12 août 2019. C’est dans ces conditions qu’il a été convenu et arrête ce qui suit
Article 1 – Champ d’application
I) Le champ d’application professionnel et géographique du présent avenant est le même que celui de l’accord du 12 août 2019 tel que révisé au point II).
II) L’article 1 concernant le champ d’application et le personnel concerné est intégralement remplacé par ce qui suit :
Le présent accord s’applique au sein de tous les établissements actuels ou futurs de la Société sous réserve d’être situés en France.
Le présent accord s’applique au personnel de la Société, sous les réserves décrites ci-après :
Le présent accord ne s’applique pas aux salariés travail à temps partiel à l’exception de ceux travaillant au sein de l’équipe complémentaire des services conditionnement, fabrication et logistique.
Le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui sont exclus des dispositions légales et réglementaires relatives à la durée du travail. La définition des cadres dirigeants est actuellement la suivante :
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. »
À ce jour, la société compte un cadre dirigeant, le Directeur de la société.
Les travailleurs temporaires travaillant à temps complet se verront appliquer le mode d’organisation du temps de travail applicables au sein du service duquel ils seront affectés (au prorata de leur durée de présence).
Les travailleurs temporaires travaillant à temps partiel et affectés au sein de l’équipe complémentaire des services conditionnement, fabrication et logistique se verront appliquer les dispositions visées ci-après (au prorata de leur durée de présence).
Article 2 – Personnel non autonome des services conditionnement, fabrication et logistique
Les articles 3 II)C et 3 IID) concernant l’organisation du temps de travail des salariés non autonomes des services conditionnement, fabrication et logistique sont intégralement remplacés par ce qui suit :
C) Services conditionnement et fabrication
C1) Service conditionnement
a) Mise en place d’équipes de travail
Afin d’élargir les plages horaires de fonctionnement des machines et outils de fabrication et de conditionnement et ainsi et notamment de permettre de faire face à une augmentation de la demande en volume de produits finis et permettre à la société de disposer de stocks de sécurité plus importants, il pourra être mis en place du travail par équipes au sein de ce service.
Dans pareil cas :
Une information préalable du CSE sera mise en œuvre.
Se rajoutera au personnel travaillant habituellement dans le service (ci-après dénommé « équipe régulière »), une équipe dite « complémentaire ». Ces deux équipes se succèderont au sein du service lorsque le recours à l’équipe complémentaire sera nécessaire.
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de travail doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet.
Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
b) Modalités d’organisation du temps de travail de l’équipe « régulière »
Ces salariés travaillant à temps complet travaillent comme suit :
35 heures hebdomadaires de travail effectif,
4 jours de travail par semaine,
8h45 de travail effectif par journée travaillée.
Les horaires habituels indicatifs de ces salariés sont actuellement les suivants :
matin Pause matin rémunérée Après-midi Pause après midi (non rémunérée) Temps de travail effectif incluant la pause du matin Lundi 8h-12h30 15min 13h-17h30 15min 8h45 Mardi 8h-12h30 15min 13h-17h30 15min 8h45 Mercredi 8h-12h30 15min 13h-17h30 15min 8h45 Jeudi 8h-12h30 15min 13h-17h30 15min 8h45
La pause du matin sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures. La pause de l’après-midi ne sera pas rémunérée et ne sera pas intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 15 heures.
En fonction des nécessités de fonctionnement, ces horaires indicatifs pourront être adaptés. Dans pareil cas et sauf besoins particuliers, les modalités indicatives d’adaptation pourraient être les suivantes :
4 jours consécutifs de travail
Journées travaillées positionnées du lundi au samedi,
Horaires de travail positionnés dans les plages horaires quotidiennes suivantes : 7h/12h30 et 13h/19h30.
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise. Le principe d’une semaine de travail de 4 jours consécutifs sera néanmoins préservé (hors recours aux heures supplémentaires qui pourront intervenir sur n’importe quelle journée ou demi-journée de la semaine).
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les journées ou demi-journées non travaillées).
Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
c) Modalités d’organisation du temps de travail de l’équipe « complémentaire »
Si les besoins de fonctionnement de la société le nécessitent, il sera mis en place une équipe complémentaire.
Les salariés de cette équipe de travail pourront être employés à temps complet mais également à temps partiel
Salariés travaillant à temps partiel
Par exception au point I), le présent texte gère les modalités de travail des salariés à temps partiel de cette équipe.
Les salariés de l’équipe complémentaire travaillant à temps partiel travaillent comme suit :
Journées et demi-journées de travail fixées entre le lundi et le samedi inclus,
Durée librement négociée à l’embauche avec le salarié concerné dans la limite maximale de 34,50 heures de travail effectif.
A titre indicatif et sauf besoins particuliers, les horaires de travail de ces salariés pourront être fixés, durant chacun des jours et demi-journées précités, à l’intérieur des plages horaires suivantes : 6h/12h30 et 13h/22h.
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise.
En cas de travail durant une journée complète (travail le matin et l’après-midi) :
La pause du matin de 15 minutes sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures.
La pause de l’après-midi de 15 minutes ne sera pas rémunérée et ne sera pas intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 15 heures.
En cas de travail durant une demi-journée (travail soit le matin soit l’après-midi) : la pause de 15 minutes prise durant la demi-journée considérée sera rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les horaires spécifiques de travail de chaque concerné seront indiqués dans son contrat de travail.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure complémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les demi-journées non travaillées). Le cas échéant, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit seront appliquées aux salariés concernés. Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
Salariés travaillant à temps complet
Les salariés de l’équipe complémentaire travaillant à temps complet travaillent comme suit :
35 heures de travail effectif,
5 journées de travail par semaine, certaines pouvant être divisées en deux demi-journées,
Journées et demi-journées de travail fixées entre le lundi et le samedi inclus.
A titre indicatif et sauf besoins particuliers, les horaires habituels de travail de ces salariés pourront être fixés, durant chacun des jours et demi-journées précités, à l’intérieur des plages horaires suivantes : 6h/12h30 et 13h/22h.
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise.
En cas de travail durant une journée complète (travail le matin et l’après-midi) :
La pause du matin de 15 minutes sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures.
La pause de l’après-midi de 15 minutes ne sera pas rémunérée et ne sera pas intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 15 heures.
En cas de travail durant une demi-journée (travail soit le matin soit l’après-midi) : la pause de 15 minutes prise durant la demi-journée considérée sera rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Le cas échéant, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit seront appliquées aux salariés concernés.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les demi-journées non travaillées). Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
C2) Service fabrication
a) Mise en place d’équipes de travail
Afin d’élargir les plages horaires de fonctionnement des machines et outils de fabrication et de conditionnement et ainsi et notamment de permettre de faire face à une augmentation de la demande en volume de produits finis et permettre à la société de disposer de stocks de sécurité plus importants, il pourra être mis en place du travail par équipes au sein de ce service.
Dans pareil cas :
Une information préalable du CSE sera mise en œuvre.
Se rajoutera au personnel travaillant habituellement dans le service (ci-après dénommé « équipe régulière »), une équipe dite « complémentaire ». Ces deux équipes se succèderont au sein du service lorsque le recours à l’équipe complémentaire sera nécessaire.
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de travail doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet.
Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
b) Modalités d’organisation du temps de travail de l’équipe « régulière »
Ces salariés travaillant à temps complet travaillent comme suit :
35 heures hebdomadaires de travail effectif,
4 jours de travail par semaine,
8h45 de travail effectif par journée travaillée.
Les horaires habituels indicatifs de ces salariés sont actuellement les suivants :
matin Pause matin rémunérée Après-midi Pause après midi (non rémunérée) Temps de travail effectif incluant la pause du matin Lundi 8h-12h30 15min 13h-17h30 15min 8h45 Mardi 8h-12h30 15min 13h-17h30 15min 8h45 Mercredi 8h-12h30 15min 13h-17h30 15min 8h45 Jeudi 8h-12h30 15min 13h-17h30 15min 8h45
La pause du matin sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures. La pause de l’après-midi ne sera pas rémunérée et ne sera pas intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 15 heures.
En fonction des nécessités de fonctionnement, ces horaires indicatifs pourront être adaptés. Dans pareil cas et sauf besoins particuliers, les modalités indicatives d’adaptation pourraient être les suivantes :
4 jours consécutifs de travail
Journées travaillées positionnées du lundi au samedi,
Horaires de travail positionnés dans les plages horaires quotidiennes suivantes : 7h/12h30 et 13h/19h30
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise. Le principe d’une semaine de travail de 4 jours consécutifs sera néanmoins préservé (hors recours aux heures supplémentaires qui pourront intervenir sur n’importe quelle journée ou demi-journée de la semaine).
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les journées ou demi-journées non travaillées).
Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
c) Modalités d’organisation du temps de travail de l’équipe « complémentaire »
Si les besoins de fonctionnement de la société le nécessitent, il sera mis en place une équipe complémentaire.
Les salariés de cette équipe de travail pourront être employés à temps complet mais également à temps partiel
Salariés travaillant à temps partiel
Par exception au point I), le présent texte gère les modalités de travail des salariés à temps partiel de cette équipe.
Les salariés de l’équipe complémentaire travaillant à temps partiel travaillent comme suit :
Journées et demi-journées de travail fixées entre le lundi et le samedi inclus,
Durée librement négociée à l’embauche avec le salarié concerné dans la limite maximale de 34,50 heures de travail effectif.
A titre indicatif et sauf besoins particuliers, les horaires de travail de ces salariés pourront être fixés, durant chacun des jours et demi-journées précités, à l’intérieur des plages horaires suivantes : 6h/12h30 et 13h/22h.
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise.
En cas de travail durant une journée complète (travail le matin et l’après-midi) :
La pause du matin de 15 minutes sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures.
La pause de l’après-midi de 15 minutes ne sera pas rémunérée et ne sera pas intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 15 heures.
En cas de travail durant une demi-journée (travail soit le matin soit l’après-midi) : la pause de 15 minutes prise durant la demi-journée considérée sera rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Les horaires spécifiques de travail de chaque concerné seront indiqués dans son contrat de travail.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure complémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les demi-journées non travaillées). Le cas échéant, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit seront appliquées aux salariés concernés. Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
Salariés travaillant à temps complet
Les salariés de l’équipe complémentaire travaillant à temps complet travaillent comme suit :
35 heures de travail effectif,
5 journées de travail par semaine, certaines pouvant être divisées en deux demi-journées,
Journées et demi-journées de travail fixées entre le lundi et le samedi inclus,
A titre indicatif et sauf besoins particuliers, les horaires habituels de travail de ces salariés pourront être fixés, durant chacun des jours et demi-journées précités, à l’intérieur des plages horaires suivantes : 6h/12h30 et 13h/22h.
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise.
En cas de travail durant une journée complète (travail le matin et l’après-midi) :
La pause du matin de 15 minutes sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures.
La pause de l’après-midi de 15 minutes ne sera pas rémunérée et ne sera pas intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 15 heures.
En cas de travail durant une demi-journée (travail soit le matin soit l’après-midi) : la pause de 15 minutes prise durant la demi-journée considérée sera rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Le cas échéant, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit seront appliquées aux salariés concernés.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les demi-journées non travaillées). Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
D) Service logistique
a) Mise en place d’équipes de travail
Afin d’élargir les plages horaires de fonctionnement de notre espace de préparation de commandes (réseau physique dans les points de vente et e-commerce) et ainsi et notamment de permettre de faire face à une augmentation de la demande en volume de produits finis et permettre à la société de répondre à une augmentation des commandes, il pourra être mis en place du travail par équipes au sein de ce service.
Dans pareil cas :
Une information préalable du CSE sera mise en œuvre.
Se rajoutera au personnel travaillant habituellement dans le service (ci-après dénommé « équipe régulière »), une équipe dite « complémentaire ». Ces deux équipes se succèderont au sein du service lorsque le recours à l’équipe complémentaire sera nécessaire.
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de travail doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet.
Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
b) Modalités d’organisation du temps de travail de l’équipe « régulière »
Le temps de travail de l’équipe « régulière » peut être organisé sur 5 jours ou sur 4,5 jours.
Organisation du temps de travail sur 5 jours
Les salariés de ce service travaillant à temps complet travaillent comme suit :
35 heures de travail effectif par semaine,
5 jours de travail par semaine, du lundi au vendredi inclus,
7h de travail effectif par journée travaillée.
Les horaires habituels indicatifs de ces salariés sont actuellement les suivants :
matin Pause matin rémunérée Après-midi Temps de travail effectif incluant la pause du matin Lundi 8h/12h45 15min 13h45/ 16h 7h Mardi 8h/12h45 15min 13h45/ 16h 7h Mercredi 8h/12h45 15min 13h45/ 16h 7h Jeudi 8h/12h45 15min 13h45/ 16h 7h Vendredi 8h/12h45 15min 13h45/16h 7h La pause du matin sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures.
En fonction des nécessités de fonctionnement, ces horaires indicatifs pourront être adaptés. Dans pareil cas et sauf besoins particuliers, les modalités indicatives d’adaptation pourraient être les suivantes :
5 jours consécutifs de travail
Journées travaillées positionnées du lundi au samedi,
Horaires de travail positionnés à l’intérieur des plages horaires quotidiennes suivantes : 7h/12h30 et 13h/19h30
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise. Le principe d’une semaine de travail de 5 jours consécutifs sera néanmoins préservé ((hors recours aux heures supplémentaires qui pourront intervenir sur n’importe quelle journée ou demi-journée de la semaine).
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les journées ou demi-journées non travaillées).
Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
Organisation du temps de travail sur 4 jours et demi
Par exception, le personnel travaillant à temps complet au sein de ce service pourra demander à travailler sur 4 jours et demi dans les conditions et selon les modalités suivantes :
35 heures hebdomadaires de travail effectif.
La demi-journée non travaillée sera le vendredi après-midi.
La demande est formulée pour une année civile.
En cas d’accord de la Direction, cette option expire au 31 décembre de l’année civile considérée et le salarié concerné recommencera à travailler sur 5 jours, sauf renouvellement de sa demande et acceptation de la Direction.
La demande doit être formulée au plus tard le 31 octobre pour l’année civile suivante.
Le salarié devra formuler sa demande par écrit et la transmettre à son responsable de service.
La Direction aura la possibilité, en fonction des besoins du service et/ou du poste occupé par le salarié et des missions qui lui sont confiées :
De refuser la demande pour l’année civile considérée.
D’accepter la demande pour l’année civile considérée.
La réponse de la Direction devra être formulée dans les 15 jours ouvrés de la réception de la demande.
En cas d’accord de la Direction, l’organisation du travail sur 4 jours et demi se fera selon les horaires habituels indicatifs suivants :
matin Pause matin rémunérée Après-midi Temps de travail effectif incluant la pause du matin Lundi 8h/12h45 15min 13h30/ 16h30 7h45 Mardi 8h/12h45 15min 13h30/ 16h30 7h45 Mercredi 8h/12h45 15min 13h30/ 16h30 7h45 Jeudi 8h/12h45 15min 13h30/ 16h30 7h45 Vendredi 8h/12h 15min
4h La pause du matin sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures.
En fonction des nécessités de fonctionnement, ces horaires indicatifs pourront être adaptés. Dans pareil cas et sauf besoins particuliers, les modalités indicatives d’adaptation pourraient être les suivantes :
4,5 jours consécutifs de travail,
Changement de la demi-journée non travaillée,
Horaires de travail positionnés à l’intérieur des plages horaires quotidiennes suivantes : 7h/12h30 et 13h/19h30
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise. Le principe d’une semaine de travail de 4,50 jours consécutifs sera néanmoins préservé ((hors recours aux heures supplémentaires qui pourront intervenir sur n’importe quelle journée ou demi-journée de la semaine).
En cours d’année civile, le salarié ne pourra revenir sur son choix de semaine de 4,5 jours que sous réserve de l’accord express de la Direction.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant la demi-journée non travaillée).
Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
Afin de tenir compte de la date d’entrée en vigueur du présent avenant, les dispositions qui précèdent et relatives au travail sur 4,5 jours des salariés à temps complet du service logistique entreront en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Les salariés pourront formuler leur demande jusqu’au 31 octobre 2022 pour l’année 2023.
c) Modalités d’organisation du temps de travail de l’équipe « complémentaire »
Si les besoins de fonctionnement de la société le nécessitent, il sera mis en place une équipe complémentaire.
Les salariés de cette équipe de travail pourront être employés à temps complet mais également à temps partiel
Salariés travaillant à temps partiel
Par exception au point I), le présent texte gère les modalités de travail des salariés à temps partiel de cette équipe.
Les salariés de l’équipe complémentaire travaillant à temps partiel travaillent comme suit :
Journées et demi-journées de travail fixées entre le lundi et le samedi inclus,
Durée librement négociée à l’embauche avec le salarié concerné dans la limite maximale de 34,50 heures de travail effectif.
A titre indicatif et sauf besoins particuliers, les horaires de travail de ces salariés pourront être fixés, durant chacun des jours et demi-journées précités, à l’intérieur des plages horaires suivantes : 6h/12h30 et 13h/22h.
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise.
En cas de travail durant une journée complète (travail le matin et l’après-midi) :
La pause du matin de 15 minutes sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures.
La pause de l’après-midi de 15 minutes ne sera pas rémunérée et ne sera pas intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 15 heures.
En cas de travail durant une demi-journée (travail soit le matin soit l’après-midi) : la pause de 15 minutes prise durant la demi-journée considérée sera rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif. Les horaires spécifiques de travail de chaque concerné seront indiqués dans son contrat de travail.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure complémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les demi-journées non travaillées). Le cas échéant, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit seront appliquées aux salariés concernés. Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
Salariés travaillant à temps complet
Les salariés de l’équipe complémentaire travaillant à temps complet travaillent comme suit :
35 heures de travail effectif,
5 journées de travail par semaine, certaines pouvant être divisées en deux demi-journées,
Journées et demi-journées de travail fixées entre le lundi et le samedi inclus.
A titre indicatif et sauf besoins particuliers, les horaires habituels de travail de ces salariés pourront être fixés, durant chacun des jours et demi-journées précités, à l’intérieur des plages horaires suivantes : 6h/12h30 et 13h/22h.
Les horaires et plages horaires précités sont purement indicatifs. Ils peuvent être adaptés ou modifiés en respectant, le cas échéant, la procédure requise.
En cas de travail durant une journée complète (travail le matin et l’après-midi) :
La pause du matin de 15 minutes sera rémunérée et intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 10 heures.
La pause de l’après-midi de 15 minutes ne sera pas rémunérée et ne sera pas intégrée au temps de travail effectif. Actuellement, cette pause est prise à partir de 15 heures.
En cas de travail durant une demi-journée (travail soit le matin soit l’après-midi) : la pause de 15 minutes prise durant la demi-journée considérée sera rémunérée et considérée comme du temps de travail effectif.
Le cas échéant, les dispositions conventionnelles relatives au travail de nuit seront appliquées aux salariés concernés.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement (y compris durant les demi-journées non travaillées). Les chèques déjeuner seront octroyés conformément à la législation en vigueur.
Article 4 – Travail en équipe
L’article 3 III concernant le travail en équipe est intégralement remplacé par ce qui suit :
III) Recours au travail en équipes
Les parties signataires ont convenu qu'il était indispensable, compte tenu de l'activité de la société, et notamment de sa croissance de pouvoir ponctuellement recourir au travail en équipes afin d’élargir la plage horaire d’utilisation des machines.
Le présent article ne concerne pas les équipes complémentaires visés à l’article 3C1, 3C2 et 3D.
A) Service(s) concerné(s)
Pourront être concernés les services suivants :
Conditionnement, fabrication, logistique (indépendamment du recours éventuel à l’équipe complémentaire visée ci-avant),
Maintenance, qualité.
B) Modalités de passage au travail en équipes
1) Formalités
Une information préalable du CSE sera mise en œuvre dans une telle hypothèse.
Un délai de prévenance de 3 semaines sera respecté sauf circonstances exceptionnelles.
La durée maximale de recours au travail en équipes ne pourra pas excéder 3 mois consécutifs, sauf circonstances exceptionnelles. La composition des équipes et le planning seront déterminés par la Direction.
Le personnel concerné sera informé par le responsable de service et par affichage.
2) Organisation du travail en équipes
Le travail en équipe sera organisé en 2 équipes successives travaillant chacune 5 jours et 7 heures de travail effectif par jour et ce du lundi au vendredi. À titre indicatif et à la date de conclusion du présent accord, les horaires retenus pour les salariés travaillant à temps complet sont les suivants :
Équipe du matin : 06h-13h avec une pause de 30 minutes qui sera considérée comme travail effectif.
Équipe de l’après-midi : 13h-20h avec une pause de 30 minutes qui sera considérée comme travail effectif.
Ces horaires collectifs pourront être ultérieurement modifiés en respectant la procédure requise.
Les salariés concernés demeureront soumis à l’obligation, en cas de demande de la Direction, d’effectuer toute heure supplémentaire requise par les nécessités de fonctionnement.
C) Modalités d’exercice des mandats des représentants du personnel
Les représentants du personnel ou des organisations syndicales affectés à une équipe de travail doivent pouvoir exercer leurs mandats dans des conditions satisfaisantes. Toutes les mesures d’adaptation nécessaires seront mises en œuvre à cet effet. Il est rappelé que les membres du CSE ou du Conseil d’entreprise et les délégués syndicaux, conformément aux dispositions du code du travail, peuvent circuler librement dans l'entreprise et y prendre tous les contacts nécessaires à l'accomplissement de leur mission y compris pendant des horaires de nuit, tant pendant leurs heures de délégation qu'en dehors de leurs heures de travail habituelles.
Article 5 – Personnel autonome
L’article 4 de l’accord du 12 août 2019 est intégralement remplacé par ce qui suit :
Les parties signataires confirment convenir que le recours au forfait annuel en jours est parfaitement adapté au mode de fonctionnement du personnel visé ci-après.
Dans ce cadre, elles conviennent de :
Confirmer le recours à ce mode d’organisation du temps de travail pour les commerciaux et promoteurs des ventes cadres,
De l’étendre aux autres cadres autonomes et non cadres autonomes (au sens de la règlementation).
I) Catégories de personnel concernées
Le présent article s’applique aux salariés autonomes de la société :
Quelle que soit la nature (indéterminée ou déterminée) de leur contrat de travail,
Et sous réserve que leur contrat de travail contienne une convention individuelle de forfait en jours acceptée par eux.
Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année peut viser les salariés suivants :
S’agissant des cadres (conditions cumulatives) :
Personnel relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Occupant un emploi des services commercial, administratif, qualité, logistique, technologique, production, marketing, Digital, Promotion des ventes/formations, maintenance et informatique de la société.
Bénéficiant d’une classification égale ou supérieure à la classification III.1 (étant rappelé que la nouvelle grille de classification conventionnelle a été mis en place au sein de la société à effet au 01/01/2022). Pour rappel, cette classification correspond, sur la base de l’ancienne classification conventionnelle, à une classification égale ou supérieure à la classification 7B.
S’agissant des non-cadres (conditions cumulatives) :
Personnel relevant de la catégorie des non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Occupant un emploi des filières commerciale, administrative, promotion des ventes, marketing, animations commerciales, formation de la société.
Bénéficiant d’une classification égale ou supérieure à la classification II.1 (étant rappelé que la nouvelle grille de classification conventionnelle a été mis en place au sein de la société à effet au 01/01/2022). Pour rappel, cette classification correspond, sur la base de l’ancienne classification conventionnelle, à une classification égale ou supérieure à la classification 4.
II) Nombre de jours de travail / Calcul et prise des Jours Non Travaillés (JNT)
A) Le nombre de jours de travail inclus dans la convention de forfait est fixé par le contrat de travail ou par avenant.
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Il s’entend du nombre de jours fixés pour une année complète d’activité et pour les salariés justifiant d’un droit complet aux congés payés.
Des conventions de forfait réduit, inférieur au seuil précité, pourront être conclues en cas d’accord entre la Direction et le salarié concerné. La charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue. La rémunération sera proratisée en conséquence.
B) La période de référence annuelle retenue court du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels.
Les jours non travaillés qui résultent de la convention de forfait sont qualifiés de JNT (et sont visés au présent accord sous les termes « JNT » ou « jours de repos »).
Leur nombre varie à chaque période annuelle en fonction du nombre de jours de repos dont bénéficient les salariés durant ladite période annuelle et du nombre de jours fériés chômés.
La méthode de calcul pour définir le nombre de JNT est la suivante : Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedi et dimanche) - Nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par la société - Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait individuelle.
Ce calcul ne prend pas en compte les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (éventuels congés pour ancienneté par exemple) qui seront gérés distinctement.
Les salariés entrant dans l’entreprise ou qui la quitteront en cours de période de décompte du nombre de jours travaillés n’accompliront que le nombre de jours travaillés prévu en fonction de la répartition des jours de travail et de repos. Le cas échéant, une régularisation de rémunération sera effectuée sur la base du temps de travail effectivement travaillé (voir ci-après).
Le salarié qui ne bénéficiera pas d’un droit à congé complet, parce qu’il est entré dans l’entreprise durant la période de référence, devra travailler durant le nombre de jours de congés payés auquel il n’a pas droit.
Les jours d’autorisation d’absence au titre des évènements familiaux ou autres évènements prévus par la loi et les textes conventionnels applicables, de même que les jours d’absence au titre de la maladie et de la maternité/paternité, ne donneront pas lieu à récupération. En conséquence ces journées seront considérées comme ayant été travaillé pour le décompte des jours de travail dans l’année (déterminés dans la convention de forfait en jours).
C) La comptabilisation du temps de travail s’effectue par journée ou par demi-journée.
Il est précisé qu’une période de travail quotidienne inférieure à 4 heures sera comptabilisée comme une demi-journée de travail.
D) En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et le nombre de ses repos sont déterminés sur la base d’un prorata des jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année, et calculé comme suit :
Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
III) Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail :
A la durée légale (prévue à l’article L.3121-27), ou conventionnelle, hebdomadaire, de travail,
A la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L.3121-20 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures) et L.3121-22 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, sauf dérogations légales ou conventionnelles).
IV) Garanties
A) Temps de repos
La société doit garantir que la charge du travail confiée aux salariés autonomes et l'amplitude de la journée d'activité en résultant doivent permettre à chacun d’entre eux de bénéficier des repos visés ci-après.
En outre, la société devra s’assurer que l’amplitude de travail demeure raisonnable et d’une bonne répartition dans le temps de la charge de travail des salariés concernés, afin de permettre une réelle conciliation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale. Repos quotidien et temps de pause
En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures doit être respecté.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues (soit 35 heures consécutives).
Il est précisé que la durée du repos hebdomadaire devra être de 2 jours consécutifs. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées (déplacements professionnels, notamment à l’étranger ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).
B) Contrôle
Les salariés autonomes organisent librement leur temps de travail sous réserve de respecter les prescriptions qui précèdent.
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens mis à la disposition des salariés concernés est effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait.
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés qui sont décomptés sur la base d’un système auto-déclaratif.
À cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur. Il devra l’adresser au service comptabilité qui le transmettra à sa hiérarchie.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
La date des journées ou de demi-journées travaillées,
La date des journées ou demi-journées non travaillées. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT, ….
Ce document de contrôle comportera une partie permettant au salarié autonome de faire part de ses commentaires, difficultés ou demandes particulières.
La transmission mensuelle du relevé permettra à la hiérarchie d’assurer le suivi régulier de la charge de travail. Au terme de la période de décompte du nombre annuel de jours de travail, ce document permettra de vérifier que le nombre de jours de travail sur cette période ne dépasse pas le nombre maximal de jours de travail prévu dans l’entreprise pour les salariés concernés, sous réserve du nombre de jours correspondant à des congés auxquels le salarié ne peut prétendre en raison d’un droit à congés incomplet.
Si le nombre de jours pris est supérieur au nombre de jours acquis, il donnera lieu à récupération sur le salaire ou, sur demande du salarié, à imputation sur les congés payés acquis.
C) Dispositifs de contrôle, de veille et d’alerte
1) Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours d’assurer un suivi régulier de la charge de travail de l’intéressé (et des éventuelles surcharges de travail), il est mis en place un dispositif de contrôle de veille.
Ce dernier consiste en un contrôle au terme de chaque mois par le supérieur hiérarchique du document de contrôle visé ci-dessus permettant notamment de vérifier :
La remise en temps et en heure du document,
Que le salarié a bénéficié des temps de repos requis,
La prise régulière de congés et de JNT par le salarié.
Dans le cas où ce contrôle ferait apparaître une anomalie et dans les 10 jours ouvrés, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre le prochain entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
2) Tout salarié titulaire d’une convention de forfait en jours aura la possibilité, notamment s’il fait face à une surcharge de travail incompatible avec ledit forfait, de demander l’organisation d’un entretien à son supérieur hiérarchique afin de lui faire part de ses difficultés.
Dans les 10 jours ouvrés de la demande du salarié concerné, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
Un compte-rendu écrit de cet entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
D) Entretien
Le suivi des jours de travail et jours de repos sur la période de 12 mois sera complété par un entretien organisé par période de référence entre le salarié et son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoqués les points suivants :
La charge de travail de l’intéressé,
L’amplitude de ses journées d’activité,
La durée des trajets professionnels,
L’organisation du travail,
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion,
La rémunération du salarié.
Un compte-rendu écrit de chaque entretien sera rédigé et un suivi des mesures éventuellement décidées sera effectué.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés de façon bien distincte.
E) Droit à la déconnexion
Le personnel autonome bénéficie de la charte sur les droits à déconnexion en vigueur au sein de la Société.
V) Modalités de calcul de la rémunération
A) La rémunération est lissée sur l’année selon la formule suivante : Salaire annuel brut de base / 13.
Le nombre de jours de travail pouvant être différent d’un mois sur l’autre en fonction de la charge de travail, la rémunération est lissée sur la base d’un nombre moyen mensuel de jours de travail fixé à 22.
Une journée de travail vaut donc 1/22ème du salaire mensuel brut forfaitaire et une demi-journée vaut 1/44ème du salaire mensuel brut forfaitaire. Cette règle sera appliquée pour déterminer la valeur d’une journée (1/22ème) ou demi-journée (1/44ème) d’absence en paye.
Les salariés concernés ne sont pas soumis à un nombre d’heures précis de travail et ils peuvent décider eux-mêmes du temps passé chaque jour à accomplir leur fonction sans préjudice des nécessités de bon fonctionnement de l’entreprise De ce fait, la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d’heures de travail accomplies pendant la période de paie considérée.
B) En cas d’entrée en cours d’année, la rémunération annuelle sera déterminée comme suit : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
C) En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante, sur la base d’un prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans l'année : Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année.
VI) Dépassement du nombre de jours maximal de travail dans l’année
Le nombre maximal de jours de travail sur la période de décompte ne peut être dépassé, hormis dans les cas suivants :
Si le salarié ne bénéficie pas d’un droit à congés payés complet,
Si le salarié a renoncé, avec l’accord de la Direction à des jours repos selon les modalités visées ci-dessous.
Aucun report de JNT ne pourra être effectué d’une période de référence à une autre.
VII) Renonciation à des JNT
Les salariés autonomes visés par le présent accord pourront renoncer au bénéfice de certains de leurs jours de repos pour une période de référence donnée.
Cette renonciation peut intervenir à n’importe quel moment au cours de la période de référence et est subordonné à l’accord de la Direction de la société. Elle sera formalisée par la signature d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.
En tout état de cause, le nombre de jours travaillés durant la période de référence ne pourra pas excéder 235 jours.
Pour ce faire, les salariés devront en faire la demande par écrit à la Direction qui disposera d’un délai de 10 jours ouvrés pour leur faire part de leur décision.
Chaque jour de travail supplémentaire ouvrira droit au versement d’un complément de rémunération calculé comme suit :
Rémunération annuelle forfaitaire brute x 1,10 218 ou durée du forfait réduit
Les salariés devront, le cas échéant, renouveler leur demande de renonciation pour chaque période de référence.
VIII) JNT et heures de délégation
En application des dispositions de l’article R. 2315-3 du Code du travail :
Le crédit d'heures doit être regroupé en demi-journées qui se déduiront du nombre annuel de jours travaillés fixés dans la convention individuelle de forfait.
Une demi-journée correspond à 4 heures de mandat.
Lorsque le crédit d'heures ou la fraction du crédit d'heures restant est inférieur à 4 heures, les représentants du personnel disposent d'une demi-journée qui vient en déduction du nombre annuel de jours travaillés fixés dans leur convention individuelle.
IX) Opposabilité au salarié/ Convention individuelle
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être obligatoirement prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Une convention annuelle en jours déterminant un régime particulier de durée du travail assorti d’une détermination particulière de la rémunération ne peut être imposée au salarié.
Son application doit en conséquence résulter d’un accord de volonté non équivoque des parties au contrat de travail.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et ne constitue pas une faute.
La convention individuelle de forfait devra notamment préciser les points suivants : une mention au présent accord d’entreprise, les fonctions du salarié, le nombre de jours sur la base duquel est défini le forfait, la période de référence, les modalités d’enregistrement des jours travaillés et non travaillés, la rémunération annuelle forfaitaire brute, les possibilités de renonciation à des JNT.
Article 6 – Astreintes
Pour les besoins de son activité, la Société a décidé de mettre en place un régime d’astreintes qui pourra être activé lorsque la société est contrainte de recourir au travail en équipes dans le cadre d’équipes 2x7 (telles que prévues à l’article 4). Ces astreintes seront gérées selon les modalités définies au présent article.
I) Catégories de personnel concernées
Pourra être concerné par les astreintes le personnel, autonome ou non autonome, travaillant au sein du service Maintenance.
II) Modalités d’organisation des astreintes
A) Principes généraux
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son supérieur doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
Pendant les périodes d’astreintes, et hors temps d’intervention, les salariés resteront libres de vaquer à des occupations personnelles.
En conséquence, seuls les temps d’intervention seront assimilés à du travail effectif. Les temps de trajet domicile/lieu d’intervention seront également considérés comme du temps de travail effectif.
La période d'astreinte est ainsi prise en compte pour calculer la durée minimale du repos quotidien (au moins 11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (au moins 35 heures consécutives), sauf durant les périodes d'intervention.
En cas d’intervention au cours d’une période d’astreinte, il devra en être tenu compte dans l’organisation du temps de travail effectif du salarié, de telle sorte que soient respectées les durées normales journalières et hebdomadaires de travail ainsi que les dispositions légales précitées relatives au repos quotidien et hebdomadaire
Au sein du service concerné, les périodes d’astreinte seront réparties par rotation entre les personnes ayant les aptitudes nécessaires et en fonction des besoins de fonctionnement.
Les salariés appartenant au service concerné et aux catégories professionnelles visées ne bénéficieront d’aucun droit acquis à la réalisation d’astreintes ou à un nombre constant d’astreintes, l’organisation des plannings d’astreintes relevant du pouvoir de direction de leur hiérarchie et s’articulant uniquement en fonction des besoins du service considéré.
B) Modalités d’organisation pratique
a) Périodicité et programmation
Il ne sera pas recouru aux astreintes durant toute l’année civile mais uniquement dans les cas ou durant les périodes suivant(e)s : périodes durant lesquelles la société a recours au travail en équipe en 2x7 au sein des services conditionnement et fabrication.
Lorsque les conditions précitées seront réunies :
Les astreintes sont organisées selon les principes généraux suivants :
Planification donnée sur 3 semaines civiles,
Chaque période individuelle d’astreinte d’un salarié sera d’au maximum une semaine civile d’affiliée ; un salarié pourra effectuer, durant la période totale de recours aux astreintes, plusieurs périodes individuelles d’astreinte.
La planification sera portée à la connaissance des salariés, par écrit, au moins 3 semaines à l’avance et pourra être modifiée en cas de circonstances exceptionnelles, sous réserve que le salarié en soit averti 5 jours calendaires à l’avance.
Cette programmation devra toutefois respecter les conditions suivantes :
Sauf circonstances exceptionnelles, un salarié ne pourra pas être d’astreinte plus de 4 semaines durant toute la période globale d’astreinte.
Elle devra se faire dans le respect des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire ainsi que visé ci-dessus.
b) Interventions
Les salariés seront susceptibles d’intervenir :
À distance depuis leur domicile,
En se déplaçant sur site.
III) Contrepartie aux astreintes
Les astreintes effectuées seront rémunérées par le biais d’une indemnité brute calculée comme suit :
Nombre d’heures comprises dans la période d’astreinte x (20% x taux horaire brut de base du salarié).
Les temps d’intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérés comme tel, y compris les déplacements entre le lieu d’astreinte et le lieu d’intervention. En fonction des circonstances, les majorations applicables au titre des heures supplémentaires ou complémentaires seront versées au salarié concerné.
En cas de déplacement sur site, des frais de déplacement seront versés à hauteur du barème légal (nbre de km aller-retour x coût indemnité kilométrique)
IV) Information des salariés concernés
Il sera remis mensuellement aux salariés concernés un récapitulatif du nombre d’heures d’astreintes effectuées et de la compensation correspondante.
Les modalités de compensation des astreintes seront rappelées dans une clause du contrat de travail des salariés concernés ou par avenant spécifique audit contrat.
Article 7– Information du personnel
Le présent avenant sera affiché au sein de la Société.
Article 8 – Information de la commission paritaire de branche
Une copie du présent avenant sera adressée à la commission paritaire compétente de la Branche Pharmacie, Parapharmacie, produits vétérinaires (Fabrication et commerce).
Article 9 – Validité de l’avenant, Durée, Date d’entrée en vigueur
La Société est dotée d’un CSE. Le présent avenant est conclu en application des dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail avec des membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter du 4 juin 2022, sous réserve de l’accomplissement de la totalité des formalités visées à l’article 13.
A cette date, ses dispositions se substitueront de plein droit et automatiquement aux dispositions de l’accord du 12 août 2019 qu’il vise et seront donc incorporées audit accord.
Les autres dispositions de l’accord du 12 août 2019, non visées par le présent avenant, demeurent inchangées.
Article 10 – Suivi et revoyure
Les dispositions de l’article 9 de l’accord du 12 août 2019 sont applicables au présent avenant.
Article 11 - Révision
Les dispositions de l’article 10 de l’accord du 12 août 2019 sont applicables au présent avenant.
Article 12 - Dénonciation
Les dispositions de l’article 11 de l’accord du 12 août 2019 sont applicables au présent avenant.
Article 13 - Dépôt
Le présent avenant sera déposé auprès de la DREETS compétente selon la procédure en vigueur.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Saillans, le 2 Juin 2022 En 4 exemplaires originaux, dont un remis à chacune des parties qui le reconnaît
Pour LA DROME PROVENCALE
X (1)
X Membre titulaire du CSE
X Membre titulaire du CSE
(1) Parapher le bas de chaque page et faire précéder la signature de la mention manuscrite “ Lu et approuvé ”