Accord d'entreprise LA FONDERIE RESSOURCES

Accord relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de La Fonderie Ressources

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 31/12/2022

3 accords de la société LA FONDERIE RESSOURCES

Le 17/09/2020


Accord relatif à l’aménagement du temps de travail

au sein de La Fonderie Ressources




Entre les soussignés :

La Société La Fonderie Ressources, Société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro 493 501 654 et dont le siège social est situé 61, rue, Jules Auffret, 93500 Pantin, représentée par …, en sa qualité de Gérant, dûment habilité aux fins des présentes,


Ci-après désignée « la Société » ou « La Fonderie Ressources »,

D’une part,


Et :


Et …, en sa qualité de Déléguée du personnel non cadre, titulaire

…, en sa qualité de Déléguée du personnel cadre, titulaire

D’autre part.



PREAMBULE

Les parties à l’accord se sont rencontrées afin de réfléchir sur la reconduction de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail signé en date du 25 juillet 2018. Cet accord avait notamment pour objet d’adapter l’organisation du travail au sein de la Société aux besoins de son activité pour lui assurer notamment qualité de service et performance et, par conséquence, succès, développement et pérennité tout en répondant aux souhaits émis par les salariés de réorganiser leur temps de travail, afin, notamment de bénéficier de jours de repos.



C’est dans ces circonstances qu’il a été envisagé la négociation et la conclusion du présent accord dont les dispositions remplacent et annulent toutes dispositions contenues dans un éventuel précédent accord, et met fin à toute pratique antérieure, tout usage ou engagement unilatéral relatif à l’organisation du temps de travail qui serait applicable au sein de la Société.

Suite à discussions, il a été convenu de ce qui suit.

Titre I - Champ d’application

Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail.

Il s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Titre II – Principes Généraux

Article 1 : Définition du temps de travail effectif


Le présent accord a vocation à définir la durée et les modalités d’organisation du temps de travail effectif des salariés de la Société.

En application de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel à la demande de la Direction, le salarié est à la disposition de l’entreprise et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

En conséquence, ne constituent pas du temps de travail effectif les temps de pause (sauf stipulé différemment dans les contrats de travail), de repas, de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, de déplacement professionnel, ni les astreintes (sauf durée d’intervention).

Article 2 : Durée du travail effectif et modalités de décompte

La durée du travail effectif des salariés de la Société est de trente-cinq heures hebdomadaires en moyenne sur l’année. Elle est décomptée sur la semaine civile.


Article 3 : Organisation de la durée du travail applicable à l’entreprise


L’organisation et la durée du travail dans l’entreprise concerne l’ensemble des collaborateurs de la Société.


Article 4 : Heures supplémentaires


4.1. Salariés soumis aux dispositions sur les heures supplémentaires

Les présentes dispositions relatives aux heures supplémentaires sont applicables aux collaborateurs de la Société travaillant à temps plein.

4.2. Limites pour le décompte des heures supplémentaires

Sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande de la Direction, au-delà de la durée hebdomadaire de travail.

4.3. Contingent d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires par salarié a pour but de permettre de répondre aux fluctuations de l'activité. Ce contingent est fixé à 300 heures par an.

4.4. Contrepartie des Heures supplémentaires

Dès lors qu’elles auront été expressément commandées par le responsable hiérarchique, les heures supplémentaires éventuellement accomplies donneront lieu à une majoration de salaire, conformément à la loi.

Article 5 : Temps partiel

5.1 : Temps partiel : définition

Est considéré comme temps partiel toute durée du travail inférieure à 35 heures hebdomadaires.

Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être organisé sur la semaine ou sur le mois conformément aux dispositions légales.

5.2 : Heures complémentaires : plafond


La limite dans laquelle il peut être accompli des heures complémentaires est portée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.

Il est précisé que les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail, à savoir 35 heures par semaines.

5.3 : Heures complémentaires : rémunération


Les heures complémentaires seront rémunérées conformément à la loi.

Titre III – Le temps de Travail des collaborateurs à temps plein

Article 6 : Salariés concernés


Les salariés concernés par cette organisation du travail sont tous les salariés travaillant à temps plein.

Article 7 : Organisation de la durée du travail applicable

Les parties conviennent que le temps de travail de tous les collaborateurs à temps plein présents dans l’effectif de la Société au jour de la conclusion du présent accord est décompté en heures.

La durée de travail hebdomadaire est répartie sur cinq jours, et selon les modalités définies ci-après.

Article 7.1. Durée du travail


Le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé à 34 heures ou 37 heures par semaine, une semaine sur deux. Les heures effectuées au-delà des 35 heures sont compensées par l'attribution d'un certain nombre de jours ou de demi-journées de repos pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés définie à l’article 7.3 ci-dessous.

7.2. Horaires de travail


La durée du travail des salariés telle que définie à l’article 7.1 ci-dessus, est répartie selon les durées et horaires suivants :

Semaine type 1 :

Du lundi au jeudi : de 9 h à 17 h30, avec une heure de pause déjeuner entre 13 h 00 et 14 h 00,
Le vendredi : de 9 h à 13 h.
Soit une durée de travail effectif de 34 heures.




Semaine type 2 :

Du lundi au jeudi : de 9h à 17h30
Le vendredi : de 9h à 17h
avec une heure de pause déjeuner entre 12h00 et 13h00.

Soit une durée de travail effectif de 37 heures.


Les salariés seront répartis en deux équipes, de sorte à assurer une rotation, une semaine sur deux, sur les semaines de type 1 et 2.

7.3. Réduction du temps de travail par l'octroi de jours de repos ("JRTT")


  • Durée hebdomadaire de travail


Le temps de travail effectif hebdomadaire est fixé à 34 ou 37 heures par semaine, une semaine sur deux. Les heures effectuées au-delà des 35 heures sont compensées par l'attribution d'un certain nombre de jours ou de demi-journées de repos pour une année complète de travail et compte tenu d'un droit intégral à congés payés.


Ces journées ou demi-journées de repos peuvent être octroyées irrégulièrement dans l'année, c'est-à-dire sur une période pouvant dépasser 4 semaines, sans toutefois pouvoir excéder 12 mois consécutifs.


  • Détermination du nombre de jours de repos ("JRTT")


La période d’acquisition des JRTT est identique à celle d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Pour déterminer le nombre de JRTT, il convient de calculer le nombre de semaines travaillées selon l'horaire collectif de travail applicable au sein de la société.

Le calcul est réalisé de la manière suivante :

Nombre de jours dans l'année : 365 ou 366 jours (1)

Déduction des périodes suivantes (2) :
- Nombre de jours de congés payés, soit 30 jours ouvrables (correspondant à 25 jours ouvrés),
- Nombre de jours de repos hebdomadaire / week-ends pour l'année considérée (104 jours),
- Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire pour l'année considérée.

Résultat : Nombre de jours travaillés sur l'année (3) = (1) – (2)

Nombre de semaines travaillées : (3) / 5 jours ouvrés par semaine = (4).

Nombre d'heures de réduction d'horaire sur l'année : 0,5 X (4) = (5)

Horaire journalier (6) : Horaire collectif de travail affiché / Nombre de jours travaillés par semaine

Le nombre de jours de repos auquel correspond une réduction d'horaire de (5) est égal à :

(5) / (6) = (7).

Bien évidemment, ce nombre constitue en toute hypothèse le nombre maximal de JRTT pouvant être accordés dans le cadre de l'année, qui est déterminé, chaque année, par la société.
Pour les collaborateurs à temps plein sur l’exercice, ce nombre est fixé à 4 JRTT par an.

La réduction de la durée de travail suite à l’activité partielle entraine un calcul au prorata du nombre de JRTT.

A titre d’exemple, pour l’année 2020-2021, on obtient un nombre de JRTT égal à environ 3,27 ramené à 4JRTT pour une année complète d’activité. Les JRTT des salariés qui sont en activité partielle sont calculés au prorata de leur temps de travail.


7.4. Modalités de prise des JRTT


La période de prise des JRTT est identique à celle d’acquisition, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Les dates de prise des JRTT sont déterminées unilatéralement par la Direction dans la limite de trois jours par année.

Le jour restant sera déterminé par la Direction après consultation du CSE.

Les absences pendant un JRTT collectif pour un autre motif entrainent la perte du JRTT.

Les dates de prise des JRTT programmées peuvent être modifiées si les nécessités de fonctionnement de l'entreprise l'imposent.

Toutefois, toute modification doit être notifiée au salarié concerné dans un délai minimum de 5 jours avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf contraintes exceptionnelles.

Dans un souci d'effectivité de la réduction du temps de travail, chaque salarié doit obligatoirement prendre ses JRTT au cours de la période d'acquisition.

Ces JRTT ne sont pas reportables d'une période sur l'autre. Si les JRTT ne sont pas pris au terme de la période d’acquisition, soit au 31 mai, ils seront perdus.

Titre IV – Dispositions finales

Article 8 : Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur une fois les formalités de dépôt et publicité effectuées.

Il est conclu pour une durée déterminée de deux années.
Les parties signataires conviennent, en cas d'évolution des textes légaux ou conventionnels relatifs au temps de travail, de se réunir en vue d'examiner les conséquences que pourraient avoir ces nouvelles dispositions sur ledit accord et d'arrêter les modifications nécessaires.

Chaque partie du présent accord, relative à une catégorie particulière de salarié, est indépendante et constitue un contrat partiel. En conséquence, tout événement susceptible de mettre en cause l’une d’entre elles ne compromettrait pas l’efficacité des autres parties


Article 9 : Révision


Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires et adhérentes selon les modalités légales et réglementaires.


Article 10 : Suivi de l’accord


Les délégués du personnel seront chargés de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord.

Les parties conviennent de se rencontrer dans les trois mois avant la fin de l’application du présent accord pour envisager sa reconduite ou de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail.




Article 11 : Dépôt et publicité de l’accord


Conformément à la réglementation en vigueur, le présent protocole d’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour transmission à la DIRRECTE du siège de la Société, en deux exemplaires, en version intégrale PDF signée par chacune des parties et en version publiable (dite anonymisée).

Un exemplaire du présent accord sera déposé par la partie la plus diligente au greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny et à la Commission Paritaire de Branche.



Fait à Pantin, le 17 septembre 2020

En 5 exemplaires, dont :
1 pour la Société La Fonderie Ressources
1 pour les délégués du personnel
1 pour la DIRECCTE
1 pour la Commission Paritaire de Branche
1 pour le Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny

Pour La Fonderie Ressources

Gérant




Pour les délégués du personnel

…, déléguée du personnel non-cadre, titulaire
…, déléguée du personnel cadre, titulaire

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