ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DES CONGES PAYES, AU TELETRAVAIL ET AUX MODALITES DE PRISE EN CHARGE DES ARRETS MALADIES DANS L’ASSOCIATION LA FRESQUE DU CLIMAT
Application de l'accord Début : 25/01/2024 Fin : 26/01/2026
ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'ORGANISATION DES CONGÉS PAYÉS, AU TÉLÉTRAVAIL ET AUX MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES ARRÊTS MALADIES DANS L’ASSOCIATION LA FRESQUE DU CLIMAT
Entre :
L’Association LA FRESQUE DU CLIMAT, Association déclarée, inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 849329107, dont le siège social est situé 18 RUE DU FAUBOURG DU TEMPLE - 75011 PARIS, représentée par Monsieur XXX XXX, agissant en sa qualité de Directeur Général,
Ci -après dénommée l’ « Association »,
D'une part,
Et :
Monsieur XXX XXX, en sa qualité de délégué syndical,
D'autre part.
Ci-après dénommées ensemble « les Parties ».
Il est arrêté et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Il a été convenu le présent accord d’entreprise (l’« Accord ») en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.
Les Parties ont souhaité préciser dans le cadre du présent Accord (i) les règles d'acquisition, de prise et d'organisation des congés payés dans l'entreprise pour les adapter à son contexte, ses contraintes et ses priorités, (ii) les modalités liées au paiement des indemnités journalières de sécurité sociale et des indemnités complémentaires à la suite d’arrêts maladie (iii) les modalités de mise en place du télétravail dans l’Association.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Sauf dispositions contraires, le présent Accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’association LA FRESQUE DU CLIMAT, titulaire d’un contrat de travail quels que soient les types de contrat (à durée déterminée ou indéterminée, à temps partiel ou complet).
ARTICLE 2 – CONGÉS PAYÉS
2.1. DÉCOMPTE DES CONGÉS PAYÉS
Le calcul et le décompte des jours de congés payés sont exprimés en jours ouvrés.
2.2. MODALITÉS D’ACQUISITION DES CONGÉS PAYÉS
Les salarié·es bénéficient de 2,08 jours de congés payés par mois, soit de 25 jours ouvrés de congés payés au maximum sur l’année civile.
Les congés payés s’acquièrent mensuellement au cours de l’année de référence pour l’acquisition des congés du 1er juin de l’année N-1 au 31 mai de l’année N.
2.3. MODALITÉS DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS
Les congés non utilisés sur l’exercice peuvent être reportés au suivant dans la limite d’un exercice maximum de décalage.
ARTICLE 3 – ABSENCES ET AUTRES CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES
3.1. CONGÉS POUR ÉVÉNEMENTS FAMILIAUX
Les salarié·es doivent apporter l’ensemble des justificatifs nécessaires pour attester satisfaire les conditions détaillées ci-dessous, notamment, à titre illustratif, pour caractériser le concubinage, un certificat de concubinage stable et notoire délivré en mairie.
Par principe, les Parties conviennent que les salarié·es ne bénéficient des congés pour événements familiaux, dans les conditions ci-dessous, que dans un délai de 6 mois à compter de l’événement ayant donné droit à congés.
3.1.1. CONGÉ MARIAGE/PACS D’UN·E SALARIÉ·E
Les salarié·es bénéficient de 4 jours ouvrés de congés pour événements familiaux pour leur mariage ou leur pacs, sans condition d’ancienneté. Il est précisé que le·a salarié·e ne peut bénéficier que de l’un de ses congés et ne peut additionner durant son contrat 4 jours pour son PACS puis 4 jours pour son mariage.
Les jours ouvrés de congés dont bénéficient les salarié·es en vertu du présent Article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée.
3.1.2. CONGÉ MARIAGE/PACS D’UN ENFANT
Les salarié·es bénéficient d’un jour ouvré de congés pour événements familiaux pour le mariage ou PACS ou d’un enfant, sans condition d’ancienneté. Étant entendu que le·a salarié·e ne pourra bénéficier d’un jour maximum par enfant pour l’ensemble de la durée de son contrat au sein de l’association.
3.1.3. CONGÉ POUR DÉCÈS D’UN·E CONJOINT·E/PARTENAIRE PACSÉ·E/CONCUBIN·E
Les salarié·es bénéficient de trois jours ouvrés de congés pour événements familiaux pour le décès de leur conjoint·e/partenaire pacsé·e/concubin·e (tel que défini à l’article 515-8 du Code civil), sans condition d’ancienneté.
Les salarié·es bénéficient de deux jours ouvrés de congés supplémentaires pour événements familiaux pour le décès de leur conjoint·e/partenaire pacsé·e/concubin·e, sans condition d’ancienneté.
Les jours ouvrés de congés dont bénéficient les salarié·es en vertu du présent Article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée.
3.1.4. CONGÉ DÉCÈS D’UN ENFANT ET INTERRUPTION VOLONTAIRE DE GROSSESSE
Les salarié·es bénéficient de 25 jours ouvrés de congés pour événements familiaux :
pour le décès d’un enfant, et de 2 jours ouvrés supplémentaires lorsque l’enfant est âgé·e de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l’enfant décédé·e était lui-même ou elle-même parent ou en cas de décès d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente, sans condition d’ancienneté ;
pour une interruption volontaire de grossesse ou une interruption spontanée de grossesse.
Les jours ouvrés de congés dont bénéficient les salarié·es en vertu du présent Article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée.
3.1.5. CONGÉ DÉCÈS D’UN PARENT/FRÈRES ET SOEURS
Les salarié·es bénéficient de 5 jours ouvrés de congés pour événements familiaux pour le décès d’un parent, d’un frère ou d’une sœur sans condition d’ancienneté.
Les jours ouvrés de congés dont bénéficient les salarié·es en vertu du présent Article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée.
3.1.6. CONGÉ DÉCÈS D’UN BEAU-PARENT
Les salarié·es bénéficient de 3 jours ouvrés de congés pour événements familiaux pour le décès d’un beau-parent, sans condition d’ancienneté.
Les « beaux-parents » s'entendent des parents du·de la conjoint·e et des conjoint·e/concubin·e/partenaire pacsé·e des parents.
Les jours ouvrés de congés dont bénéficient les salarié·es en vertu du présent Article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée.
3.1.7. CONGÉ DÉCÈS D’UN GRAND-PARENT
Les salarié·es bénéficient d’un jour ouvré de congés pour événements familiaux pour le décès d’un grand-parent, sans condition d’ancienneté.
Les jours ouvrés de congés dont bénéficient les salarié·es en vertu du présent Article sont fractionnables dans la limite de la demi-journée.
3.1.8. CONGÉ POUR ENFANT MALADE OU ACCIDENTÉ·E
Les salarié·es bénéficient, sans condition d’ancienneté, d’un congé en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il·elle assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du Code de la sécurité sociale.
La durée de ce congé pour enfant malade est au maximum de cinq jours ouvrés par an. Elle est portée à sept jours ouvrés si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le·a salarié·e assume la charge de trois enfants ou plus âgé·es de moins de seize ans.
3.1.9. CONGÉ PATERNITÉ OU SECOND PARENT
Les salarié·es dans le cas d’un congé paternité/second parent seront dans l’obligation de prendre l’ensemble des 28 jours possibles comme suit : 3 jours juste après la naissance de l’enfant et le reste dans un délai de 6 mois suivant l’évènement déclencheur.
ARTICLE 4 – ARRÊTS MALADIE
Les dispositions du présent Article s’appliquent aux cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu.
Les 3 jours dits de carence seront pris en charge avec maintien de salaire à 100% pour les salarié·es puis leur sera versé une rémunération correspondant aux IJSS qu’ils·elles auraient perçus.
Dans les cas visés par le présent Article et dès lors que le·a salarié·e assuré·e perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) au titre de son arrêt de travail, l’Association percevra les IJSS en lieu et place du·de la salarié·e, par l’effet de la subrogation légale et lui reversera directement.
Dès lors que le·a salarié·e justifie d’une ancienneté d’au moins 6 mois dans l’entreprise, l’Association assurera le versement des indemnités complémentaires aux indemnités de sécurité sociale dès le premier jour d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, uniquement pour les trois premiers arrêts de cette nature constatés par année civile.
ARTICLE 5 – TÉLÉTRAVAIL
Les Parties s’accordent sur le fait que le télétravail participe à la qualité de vie et des conditions de travail dès lors qu’il permet d’assurer une meilleure conciliation de la vie professionnelle et de la vie personnelle.
5.1. DÉFINITION
Le télétravail, conformément à l'article L. 1222-9 du code du travail, désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur·euse est effectué par un·e salarié·e hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'un contrat de travail ou d'un avenant à celui-ci.
Le télétravail est fondé sur le principe du double volontariat. Si l’employeur·euse peut refuser d’octroyer le télétravail à un·e salarié·e pour des raisons objectives (notamment car la présence physique du·de la salarié·e sur site est nécessaire), il·elle ne peut pas imposer au·à la salarié·e de télétravailler.
5.2 CONDITIONS
L’emploi occupé par le·a salarié·e candidat·e au télétravail doit pouvoir être exercé à distance, et son exécution en télétravail doit être compatible avec le bon fonctionnement du service et la configuration de l’équipe.
Hors les lieux dits de coworking, le·a salarié·e doit disposer d’une connexion internet conforme aux spécifications des matériels et applications mis à sa disposition.
5.3. JOURS TRAVAILLÉS EN ENTREPRISE ET JOURS EN TÉLÉTRAVAIL
Afin de préserver le lien social, la cohésion et le bon fonctionnement des équipes, le télétravail sera d’une durée maximale de 3 jours par semaine et ne pourra pas être pratiqué les mardis.
Le·a salarié·e bénéficiera de 3 semaines de complet télétravail (ou 6 jours dans l’année incluant 3 mardis et 3 autres jours obligatoires) par année administrative à condition que ces dernières soient validées par son·sa manager·euse dans l’outil de suivi des absences. Des absences supplémentaires sur les jours obligatoires peuvent se faire à la discrétion des manager·euses.
Il est précisé que dans une perspective de maintien du lien social, la durée maximale de télétravail des salarié·es dont la durée de travail effectif sur une semaine est inférieure à la durée légale du travail, ainsi que celle des salarié·es en forfait-jours réduits, sont proratisées de la manière suivante :
Synthèse du nombre maximal de jours « télétravaillables » en fonction des situations
Pourcentage de travail effectif par rapport à la durée légale du travail / durée d’un forfait complet
Nombre maximum de jours « télétravaillables » en moyenne sur la semaine
100% 3 jours De 83,3% à 99,9% 2,5 jours De 66,6% à 83,2% 2 jours De 50% à 66,5% 1,5 jours De 33,3% à 49,9% 1 jour Inférieur ou égal à 33,2% 0,5 jour Enfin le·a salarié·e doit, sans pouvoir opposer à la Direction son statut de télétravailleur·euse, se rendre impérativement dans l’Entreprise ou tout autre lieu porté à sa connaissance lorsque sa présence est rendue obligatoire par l’activité ou le fonctionnement de l’entreprise ou du service (par exemple, les jours au cours desquels sont organisées des réunions d’équipe, des formations, etc).
Afin d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise ou du service, le·a salarié·e est tenu·e d’effectuer tout déplacement professionnel rendu nécessaire par les besoins de sa mission, même si ces déplacements devaient être effectués le jour de télétravail prévu.
ARTICLE 6 – DEMI-JOURNÉE FRESQUE
Les salarié·es de l’Association peuvent, à titre bénévole, animer, coanimer ou former à l’animation des Fresques du Climat ou tout autre atelier de l’écosystème tel que défini par l’association et d’une durée équivalente.
Les Parties conviennent que les demi-journées Fresque du climat, lesquelles s’entendent de l’animation, la coanimation ou la formation à l’animation d’une Fresque du Climat ou des outils du reste de l'écosystème (sous réserve de la validation managériale), seront comptabilisées comme des demi-journées travaillées au titre du décompte du temps de travail (elles sont estimées à une durée de 3h30).
Dans la mesure où il s’agit d’une activité bénévole, au cours de ces demi-journées Fresque, l’Association ne prendra pas en charge les frais ayant été engagés par les salarié·es et ne se verra aucunement tenue responsable de ces salarié·es. Cette demi-journée doit également se planifier avec l’accord du·de la manager·euse et être tracée dans le SIRH.
ARTICLE 7 – DON DE SANG, PLASMA ET PLAQUETTES
Les Parties conviennent que la durée liée à l’absence d’un·e salarié·e du fait de don de sang, de plasma ou de plaquettes sera comptabilisée au titre du décompte du temps de travail.
Au cours de la durée allouée au don de sang, de plasma ou de plaquettes, l’Association ne prendra pas en charge les frais ayant été engagés par les salarié·es et ne se verra aucunement tenue responsable de ces salarié·es.
Cette demi-journée doit également être tracée dans le SIRH.
ARTICLE 8 – DON DE CONGÉS
Un·e salarié·e peut, sur sa demande et en accord avec l’Association, renoncer sans contrepartie de 1 à 5 jours de repos non pris maximum par année au bénéfice d'un·e autre salarié·e de l'entreprise sans condition pour la personne bénéficiaire. Laquelle devra utiliser cet avantage dans les 6 mois suivant le don.
Le congé annuel ne peut être cédé que pour sa durée excédant vingt-quatre jours ouvrables.
Le·a salarié·e bénéficiaire d'un ou plusieurs jours cédés en application du présent Article bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le·a salarié·e tient de son ancienneté. Le·a salarié·e conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il·elle avait acquis avant le début de sa période d'absence.
ARTICLE 9 – DISPOSITIONS FINALES
9.1. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée (sauf dispositions contraires) et entrera en vigueur au lendemain de la date de son dépôt auprès de l’Autorité Administrative.
9.2. DÉPÔTS ET FORMALITÉS
Le présent Accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Un exemplaire du présent Accord, signé par les Parties sera diffusé par voie d’affichage.
Le présent Accord sera, en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de ce Accord préalablement à son dépôt.
9.3. RÉVISION
Pendant sa durée d'application, le présent Accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
9.4. DÉNONCIATION
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une dénonciation totale ou partielle conformément aux dispositions légales applicables et selon les modalités suivantes ci-après exposées.
La dénonciation sera déposée par la partie la plus diligente auprès des services de la DRIEETS et du secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes.
Le préavis de dénonciation est fixé à 3 mois courant à compter du 1er jour du mois civil suivant celui au cours duquel est adressée la première lettre de notification de dénonciation.
En cas de dénonciation du présent Accord, ce dernier reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel Accord venant se substituer au texte dénoncé et, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation.
9.5. SUIVI DE L’ACCORD
Les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent Accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent Accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 2 ans après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
XXX XXX Directeur Général XXX XXX Délégué syndical