ACCORD D’ENTREPRISE Aménagement du temps de travail SARL LA GRANDE EVASION
PRÉAMBULE
Le présent accord d’entreprise a pour objet de répondre aux contraintes d’organisation de l’activité de l’entreprise. En effet, il apparait que les modalités du temps partiel hebdomadaire ou mensuel hors annualisation ne s’avèrent pas adaptées au fonctionnement de l’entreprise et aux attentes des salariés.
Il est rappelé qu’un dispositif de temps partiel dont les horaires (hebdomadaires ou mensuels) varient sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année suppose un accord collectif. Ainsi, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, le présent accord organise le temps de travail annualisé sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Par ailleurs, bien que l’Entreprise n’emploie pas, à ce jour, de salariés à temps complet (à 35 heures par semaine ou plus), il a été convenu d’envisager un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine également pour ces salariés.
Soucieux de respecter une articulation harmonieuse entre vie privée et vie professionnelle, les parties signataires ont souhaité encadrer l’aménagement du temps de travail dans les conditions fixées ci-dessous.
Le présent accord formalise également le changement de période d’acquisition des congés payés.
Il a été proposé aux salariés un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail. Ceux-ci ont disposé d’un délai supérieur à 15 jours pour le lire, apposer leurs remarques, demander des précisions, négocier, afin que les dispositions soient équilibrées. Après divers échanges, le présent accord a été soumis à l’approbation des salariés par referendum organisé le 13 mars 2026. Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.
Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Les présentes dispositions priment également sur les dispositions de la Convention Collective Librairie en application de l’article L 2253-3 du code du travail.
PREMIÈRE PARTIEDISPOSITIONS GÉNÉRALES
MISE EN PLACE ET CADRE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu entre :
SARL LA GRANDE EVASION 21 Rue La Fayette 56200 LA GACILLY SIRET : 89338289500017 Représentée par …………………………………. agissant en sa qualité de Gérante Dénommée « l’employeur » Convention collective : Librairie Code IDCC : 3013 Affiliation à l’URSSAF de Bretagne
D’une part,
Et :
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux tiers,
D’autre part.
Le référendum de l’ensemble des salariés de l’entreprise, émargé par les salariéssignataires, sera joint à l’accord lors du dépôt à la DDETS.
CHAMPS D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise (tout le personnel y compris les salariés à temps partiel et en contrat à durée déterminée, à l’exclusion des salariés en formation mineurs).
DURÉE
Le présent accord est conclu à durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa date de dépôt.
RÉVISION, DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Révision de l’accord :
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes :
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire et déposée auprès de la DDETS et au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes ;
Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;
Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;
A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord ;
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative accompagné du procès-verbal de validation de cette commission, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.
DEUXIÈME PARTIEMODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
INFORMATION - THEMES ABORDES
PERIODE DE REFERENCE
LE REPOS QUOTIDIEN
DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE
DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL
VARIATION DES HORAIRES
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
LISSAGE DE LA REMUNERATION
CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
SITUATION DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
DETERMINATION ET LISSAGE DE LA REMUNERATION
INCIDENCE DE L’ABSENCE
REGULARISATION EN FIN DE PERIODE ANNUELLE
INCIDENCE DE L’ENTREE OU DE LA SORTIE EN COURS DE PERIODE
SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
EGALITE DE TRAITEMENT
PRIORITE DE PASSAGE A TEMPS COMPLET
PERIODE DE REFERENCE
La période de référence débute le 1er janvier et expire le 31 décembre de chaque année.
LE REPOS QUOTIDIEN
Le principe en matière de repos quotidien :
Il est rappelé que tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives au terme de l’article L.3131-1 du Code du travail.
Réduction du temps de repos quotidien :
Il est prévu que pour des raisons exceptionnelles (tels que le remplacement d’un salarié absent notamment), il sera possible de déroger à la durée minimale du repos quotidien de 11 heures sous réserve de respecter une durée de repos quotidien de 9 heures.
DUREE DU TRAVAIL HEBDOMADAIRE MOYENNE SUR LA PERIODE DE REFERENCE
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, les parties ont souhaité fixer une durée hebdomadaire moyenne théorique collective de travail entre 35 heures et 43 heures, correspondant à une durée annuelle collective de travail entre 1607 heures et 1973 heures.
L’aménagement du temps de travail se fait sur la période de référence établi dans l’article : « période de référence ».
Pour 35 heures en moyenne par semaine sur l’année, le total de 1 607 heures par an découle de l’opération suivante :
45,7143 semaines x 35 heures, arrondi par le législateur à 1 600 heures, auxquelles se sont ajoutées 7 heures de solidarité.
Pour 36 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 45.50 heures (45,7143 semaines x 1 heure).
D’où le total de 1 652.50 heures.
Pour 37 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 91 heures (45,7143 semaines x 2 heures).
D’où le total de 1 698 heures.
Et ainsi de suite jusque :
Pour 43 heures, s’ajoutent aux 1607 heures : 366 heures (45,7143 semaines x 8 heures).
D’où le total de 1 973 heures.
Le contrat de travail de chaque collaborateur déterminera la durée annuelle de travail retenue en raison des besoins du service.
Les salariés à temps partiel sont définis comme ceux ayant une durée annuelle de travail inférieure à 1607 heures.
DETERMINATION DES RYTHMES DE TRAVAIL
Un planning prévisionnel individuel de travail – durée et horaire de travail - sera établi chaque année pour la période annuelle et communiqué par voie d’affichage, au plus tard 8 jours avant la période de référence.
Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.
Toute modification du planning à l’initiative de l’entreprise se fera par voie d’affichage du planning modifié et les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 5 jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, surcroît d’activité, ou enfin pour pallier les absences imprévues du personnel.
VARIATION DES HORAIRES
La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 h et 48 heures par semaine, 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
DECOMPTE DES HEURES SUPPLEMENTAIRES Définition
Sont des heures supplémentaires, les heures demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle, et accomplies au-delà de l’horaire annuel de 1607 heures.
Les salariés concernés devront prévenir la Direction de la réalisation d’heures supplémentaires et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Contingent conventionnel
• Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’entreprise est fixé à 400 heures par salarié et par période de référence prévue au présentes.
Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à la période en cours et s’applique, sans prorata temporis, pour les salariés embauchés en cours d’année.
Ne sont pas imputables sur le contingent, les heures supplémentaires donnant lieu à l’octroi d’un repos compensateur équivalent en application de l’article L. 3121-28 du Code du travail.
• Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent, après information du Comité Social Economique (CSE) s’il existe.
Cette information annuelle indiquera :
-Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible ;
-Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir, notamment par référence à l’année précédente ;
-Les secteurs qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.
Sauf circonstances exceptionnelles, les salariés seront informés du besoin de réalisation des heures supplémentaires choisies en respectant un délai de prévenance de 1 jour.
• Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de la Direction, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans la Société.
Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du CSE, s’il existe. Dans le cadre de cette consultation, la Société portera à la connaissance des membres du CSE :
- Les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé ;
- Le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent ;
- Les secteurs qui seront a priori concernés par la réalisation de ces heures.
Majoration
Les heures supplémentaires seront, le cas échéant, rémunérées sur le bulletin de salaire du mois suivant la fin de la période de référence.
En application de l’article L.3121-33, I, 1° du Code du travail, les heures supplémentaires sont rémunérées sur la base du taux suivants : 25 %
Compensation des heures supplémentaires
Le paiement des heures supplémentaires accomplies et des majorations de salaire y afférentes peut être remplacé, sur décision de la Direction, par un repos compensateur équivalent.
Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures / d’un jour de repos, soit 7 heures.
Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie.
Contrepartie obligatoire en repos
Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel fixé génère une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos, soit 3,5 heures / d’un jour de repos, soit 7 heures.
Ce temps de repos est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés, un jour férié ou un jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er mars au 30 novembre sauf accord de l’employeur.
Si l’organisation du travail le permet, la date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l’avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci.
Les droits à la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 1 mois.
LISSAGE DE LA REMUNERATION
La rémunération sera lissée sur la base horaire hebdomadaires choisie (entre 35 heures et 43 heures) en moyenne incorporant ainsi les heures au titre des heures supplémentaires moyennes par semaine majorées à 25 %, rémunérées chaque fin de mois.
Exemple : Pour un salarié à 37 heures : 151,67 heures normales 8.67 heures supplémentaires à 125 %
Pour un salarié à 43 heures : 151,67 heures normales 34.67 heures supplémentaires à 125 %
Au terme de la période annuelle de référence et déduction faite des heures supplémentaires déjà rémunérées chaque fin de mois, en cas d’heures supplémentaires effectuées, le salarié pourra prétendre à une régularisation de ses heures sous forme d’un paiement ou, en cas d’accord exprès entre les parties, à un repos compensateur de remplacement.
CONDITION DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES, DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés entrant en cours de période suivent les horaires en vigueur de l'entreprise.
En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours de période d'aménagement du temps de travail annuel, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires en moyenne sont considérées comme des heures supplémentaires. Sont également concernés, les salariés en contrat de travail à durée déterminée.
En fin de période d’annualisation, il est procédé à une régularisation au prorata de la période de travail effectuée.
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Exemple pour un salarié bénéficiant d’une durée moyenne hebdomadaire de 35h par semaine commençant son contrat 25 semaines avant la fin de la période de référence et ayant 2 jours fériés ne tombant pas un samedi et un dimanche :
Nombre de jours de travail = 25 x 7 = 175 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche – 2 jours fériés = 123 jours
Nombre de semaines de travail = 123 jours de travail / 5 jours par semaine = 24.60 semaines
Nombre d’heures normales à réaliser = 24.6 x 35 heures = 861 heures.
Les heures réalisées au-dessus seront considérées comme des heures supplémentaires et majorées conformément à la législation.
SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT TEMPS PARTIEL
Principe
Comme indiqué dans le préambule, les parties conviennent en outre, dans le cadre du présent accord, par référence aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, que les salariés employés à temps partiel dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée sont susceptible d'être intégrés dans les plannings de travail définis sur l'année, comme les salariés employés à temps complet.
Les salariés à temps partiel sont définis comme ayant une durée annuelle contractuelle inférieure à 1607 heures par an.
Le contrat de travail de chaque collaborateur déterminera la durée annuelle de travail retenue en raison des besoins du service et la durée hebdomadaire moyenne théorique retenue.
Détermination des rythmes de travail
Un planning prévisionnel individuel de travail – durée et horaire de travail - sera établi chaque année pour la période annuelle et communiqué par voie d’affichage, au plus tard 8 jours avant la période de référence.
Toutefois, des changements de la durée ou de l’horaire de travail peuvent être rendus nécessaires pour adapter la durée du travail à l’activité de l’entreprise.
Toute modification du planning à l’initiative de l’entreprise se fera par voie d’affichage du planning modifié et les salariés doivent être avisés de la modification au plus tôt et au moins 5 jours à l’avance.
Ce délai peut être réduit à 1 jour pour faire face à des circonstances exceptionnelles : situations nécessitant une intervention rapide et non prévisible, surcroît d’activité, ou enfin pour pallier les absences imprévues du personnel.
Variation des horaires
La durée de travail hebdomadaire peut varier entre 0 h et 48 heures par semaine, 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.
Heures complémentaires
Il est possible de dépasser 35 heures par semaine, le plafond de la durée légale s’appréciant en moyenne sur la période de référence annuelle. Les heures effectuées entre la base hebdomadaire moyenne contractuelle et le plafond de 48 heures ne sont pas des heures complémentaires, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.
Sont considérées comme heures complémentaires et seront payées comme telles, les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail et demandées par la Direction, ou toute autre personne que cette dernière entendrait se substituer, ou bien encore autorisées préalablement par elle.
Les salariés devront prévenir la Direction de toute heure en moins ou en plus par rapport aux horaires indiqués sur leur planning et, de manière succincte, les circonstances les ayant justifiées, dans les 24 heures suivant leur réalisation.
Les heures complémentaires seront décomptées dans le cadre de la période de référence précitée.
Les heures complémentaires constatées en fin de période ne pourront conduire à dépasser de plus d’un tiers la durée annuelle de travail effectif fixée dans le contrat, ni conduire à ce qu’un salarié à temps partiel atteigne 1.607 heures de temps de travail effectif.
Les heures complémentaires seront rémunérées sur le bulletin de salaire du mois de janvier suivant la fin de la période de référence.
Détermination et lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle du salarié à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire ou mensuel prévu dans le contrat de travail, indépendamment de l'horaire réel effectué au cours du mois considéré.
La rémunération versée chaque mois est fixée en fonction de la durée hebdomadaire moyenne prévue au contrat initial (ou à ses avenants) et non en fonction du nombre d’heures prévues au cours du mois.
Elle est calculée comme suit : salaire horaire *volume horaire moyen *52 semaines / 12 mois
Incidence de l’absence
En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Régularisation en fin de période annuelle
Les heures venant en dépassement de la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail font l'objet d'une contrepartie fixée selon les dispositions légales et conventionnelles lorsque la durée du travail est inférieure à la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, les heures non travaillées (à l'exception des heures non récupérables prévues par la loi, à savoir : les absences rémunérées ou indemnisées, les autorisations d'absence, maladie ou accident) pourront faire l'objet de récupération dans le mois suivant l'arrêt des comptes et dans le cadre de la période annuelle d’annualisation considérée.
Incidence de l’entrée ou de la sortie en cours de période
En cas de rupture du contrat de travail ou de période d’annualisation infra-annuelle (durée du contrat à durée déterminée), la rémunération est égale au temps de travail réellement effectuée par le salarié au cours de la période d’annualisation considérée et régularisée au plus tard lors du solde de tout compte.
Si le salarié a effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée moyenne contractuelle, il y aura lieu de payer des heures complémentaires majorées.
Lorsque le salarié n’aura pas accompli sur la période de l’annualisation la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paye de la période de l’annualisation, ou à son départ, en fonction des sommes dues au salarié et de celles versées. Ainsi, lorsque le salarié aura accompli une durée de travail effectif supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il lui sera versé un complément de rémunération égal à la différence entre la rémunération des heures réellement effectuées et celles qui sont rémunérées.
Par ailleurs et sauf dans le cas d’un licenciement pour motif économique, lorsque le salarié n’aura pas accompli une durée égale à la durée moyenne contractuellement prévue, une régularisation portant sur la différence entre les sommes versées et celles effectivement dues sera opérée au débit du salarié.
SITUATION DES SALARIES EN CONTRAT A DUREE DETERMINEE
Les dispositions du présent accord peuvent s'appliquer aux salariés sous contrat à durée déterminée présents dans l’entreprise, sous réserve que leur contrat de travail soit supérieure à 4 semaines.
La rémunération de ces salariés sera calculée en fonction de la durée du contrat par référence au nombre total de semaines travaillées pendant la durée du travail, sur la base des heures en moyenne sur la durée du contrat.
La rémunération sera lissée dans les mêmes conditions que les salariés en contrat à durée indéterminée.
Exemple pour un contrat à durée déterminé de 30 heures sur une durée de 25 semaines avec 2 jours fériés ne tombant ni un samedi, ni un dimanche :
Nombre de jours de travail = 25 x 7 = 175 jours calendaires – 25 samedi – 25 dimanche – 2 jours fériés = 123 jours * 6 heures = 738 heures.
PERIODE D’ACQUISITION DES CONGES PAYES
Afin de tenir compte de la période de référence susvisée, les parties conviennent de modifier la période de référence pour l’acquisition des congés payés. Les congés payés seront désormais acquis sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Pour les congés payés il y aura une période transitoire allant du 1er avril 2026 au 31 décembre 2027.
A titre d’exemple une personne ayant soldé tous ces congés payés acquis de la période 1/06/2024 au 31/05/2025 sur la période 1/06/2025 au 31/03/2026 et ayant acquis 25 jours de congés payés ouvrables sur la période 1/06/2025 au 31/03/2026 se trouvera dans la situation suivante au 1er avril 2026 :
Congés payés en cours d’acquisition : 7.5
Congés payés acquis à prendre : 17.5
Il est mis en place une période transitoire jusqu’au 31/12/2027 pour arriver au 31/12/2027 avec 30 jours de congés payés ouvrables acquis à prendre sur 2028 sans pouvoir prendre plus de congés payés acquis et en cours d’acquisition cumulé.
Egalité de traitement
Les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet, notamment en matière d’égalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation professionnelle. Ils bénéficient d'une priorité de retour ou d'accession à un emploi à temps complet de leur qualification ou un emploi similaire à salaire équivalent.
Priorité de passage à temps complet
Selon l’article L. 3123-8 du Code du travail, les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet bénéficient d’une priorité pour l’attribution des postes à temps plein qui sont disponibles dans l’entreprise et qui relèvent de leur catégorie professionnelle ou sont équivalents à l’emploi qu’ils occupent.
Cette priorité joue également en sens inverse au profit des salariés à temps plein qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps partiel.
TROISIÈME PARTIEINFORMATION DU PERSONNEL SUIVI ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD
INFORMATION DES SALARIÉS
Le présent accord sera tenu à la disposition des salariés, et affiché à l’emplacement dédié pour les affichages obligatoires.
Il pourra être mis à disposition sur un intranet si ce mode de communication avait lieu dans l’avenir.
Il sera remis à chaque nouvel embauché une notice d’information sur l’ensemble des accords en vigueur au sein de l’entreprise.
AFFICHAGE ET COMMUNICATION
Dès sa signature, le présent accord sera télédéclaré auprès de la direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des solidarités (DDETS) du lieu de sa conclusion et au conseil de prud’hommes, selon les modalités définies par la loi.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise.
SUIVI
Dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, une commission paritaire de suivi sera mise en place à l’initiative de la direction.
Cette commission aura pour mission de faire un bilan en examinant l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre.
Elle sera composée des membres suivants :
Un membre de la direction
Et d’au moins un salarié volontaire en l’absence d’un CSE
Elle se réunira une première fois dans le mois suivant le jour d’anniversaire de l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois tous les 2 ans à l’initiative de l’une des parties.
Les résultats de la commission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par la direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, le procès-verbal pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel et sur tous supports réservés à la communication avec le personnel de l’entreprise.
RÈGLEMENT DES LITIGES
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par les signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie la plus diligente.
RENDEZ-VOUS
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) de la direction, tous les deux ans dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dans des conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2232-29-1 du Code du travail
Une version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.
Le présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes du ressort du siège social.
Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Toutes pages paraphées, Fait en 1 exemplaire Signé à LA GACILLY le MERGEFIELD "DATE_AFFICHAGE_ACCORD_"\@ "d MMMM yyyy" 14 mars 2026 Pour la SARL LA GRANDE EVASION
Les salariés
Nom et signature de chaque salarié
A ce jour, le personnel de l’entreprise est constitué de …………………………………. salariés Nom Prénom Signature