Accord d'entreprise LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Avenant n°17 Médaille d'honneur du travail et prime de service

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 12/12/2019


Avenant n° 17

MEDAILLE d’honneur DU TRAVAIL et prime de service

EN DATE DU jeudi 12 décembre 2019

A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 28 FEVRIER 1990


Entre les soussignés,


La Ligue de l’enseignement,

Situé au 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07,
enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 00010 - Code APE 9499 Z,

d’une part,


Et :


Les organisations syndicales,

Représentatives ou représentées au sein de la Ligue de l’enseignement, à savoir :
d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
  • L’accord d’entreprise du 28 février 1990 dans son article 7 met en place une récompense pour tout collaborateur ayant accompli 20-30-38-43 ans de présence au titre de la médaille du travail, au maximum chez quatre employeurs.
  • Le décret n°2000-1015 du 17 octobre 2000 modifiant le décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d’honneur du travail ayant modifié les échelons d’attribution et supprimé la condition d’ancienneté chez un même employeur, les partenaires sociaux et la Ligue de l’enseignement ont souhaité mettre l’accord d’entreprise en conformité avec ces dispositions et introduire une prime de service pour récompenser l’ancienneté des salariés.
  • Les dispositions du présent avenant portent révision de l’accord d’entreprise du 28 février 1990 et se substituent de plein droit à celles de l’accord ainsi modifiées.
MEDAILLE D’HONNEUR DU TRAVAIL
Demande de la médaille d’honneur du travail

Sur demande du salarié et sous présentation de l’ensemble des pièces justificatives, la Ligue de l’enseignement interviendra auprès de l’administration compétente afin qu’il(elle) puisse être titulaire de la médaille d’honneur du travail (argent, vermeil, or, grand or) lorsqu’il(elle) a accompli 20-30-35-40 ans d’ancienneté de services chez un nombre illimité d’employeurs.



Attribution d’un congé temps

Lors de la délivrance de la médaille d’honneur du travail, le salarié bénéficiera d’un congé temps accordé à cette occasion.

Médaille d’argent
2 jours
Médaille de vermeil
5 jours
Médaille d’or
10 jours
Grande médaille d’or
15 jours

Ces jours acquis au titre de la médaille d’honneur du travail peuvent être pris dès l’obtention de la médaille, sans limitation de durée, en respectant un délai de prévenance :
  • 3 mois si la durée du congé temps au titre de la médaille du travail greffé à d’autres congés est supérieur à 4 semaines,
  • 1 mois si la durée du congé temps au titre de la médaille du travail greffé à d’autres congés est inférieur à 4 semaines.
En aucun cas le congé temps accordé au titre de la médaille du travail ne pourra donner lieu à une contrepartie financière.
pRIME de service
  • La Ligue de l’enseignement récompense les salariés ayant une ancienneté supérieure à 20 ans au sein de la Ligue de l’enseignement, en leur attribuant une prime de service dont le montant brut varie en fonction de leur ancienneté :

20 ans
310€
30 ans
435€
35 ans
555€

  • La prime de service est versée en une seule fois, le mois de la date anniversaire d’entrée du(de la) salarié(e), déduction faite des périodes non assimilées à du temps du travail de travail effectif pour le calcul de l’ancienneté. Son montant sera proratisé en fonction de la durée du temps de travail du(de la) salarié(e) à la date d’éligibilité de la prime.
  • Les salariés dont l’ancienneté est acquise avant la mise en place de la prime de service, soit avant le 1er janvier 2020 bénéficieront en janvier 2020 du montant correspondant au dernier palier d’ancienneté.
  • Exemple : Un salarié qui a 32 ans d’ancienneté en janvier 2020 ne bénéficiera que de la prime brute de 435€, équivalente à 30 ans d’ancienneté. Celle-ci ne sera pas cumulable avec la prime de service due à compter de 20 ans d’ancienneté.
Application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’avenant
  • Il est convenu que le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2020.
  • Conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’avenant postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE).
Communication sur l’avenant
  • Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés de la Ligue de l’enseignement par voie d’information affichée sur chacun des sites de la Ligue de l’enseignement.
Dépôt et publicité de l’avenant
  • Le présent avenant, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
  • Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Révision

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Fait à Paris, le jeudi 12 décembre 2019

en neuf exemplaires originaux,
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