Accord d'entreprise LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Individualisation des mesures d'activité partielle

Application de l'accord
Début : 03/06/2020
Fin : 31/12/2020

18 accords de la société LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 03/06/2020



aCCORD D’entreprise

INDIVIDUALISATION DES MESURES D’ACTIVITE PARTIELLE

Du mercredi 3 juin 2020



Entre :


La Ligue de l’enseignement,

sise au 3, rue Juliette Récamier - 75341 Paris Cedex 07,
enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 000 10,

d’une part,


Et :


Les délégués syndicaux,

agissant pour les organisations syndicales représentées au sein de la Ligue de l’enseignement, à savoir :
SYPLIE-CGT, SNAPAC-CFDT, SNEPAT-FO, SNESIP-CFE-CGC et 4S-CFTC,

d’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
  • Compte tenu de la situation que connaît la Ligue de l’enseignement face à la crise sanitaire dite « COVID 19 » et des impacts sur sa situation économique, elle a été contrainte, après consultation des instances représentatives du personnel, de prendre des mesures d’activité partielle pour un certain nombre de salariés affectés à des services ou établissements connaissant une baisse significative d’activité allant jusqu’à l’arrêt total.
  • Ces mesures ont fait l'objet de 3 consultations du CSE : le 9 mars, le 31 mars et le 30 avril 2020.
  • Une série d’ordonnances et de décrets dérogatoires à la mise en activité partielle « classique » ont été adoptés afin de s’adapter à la crise sanitaire du Covid-19.
Afin de permettre une reprise progressive de l’activité, l’article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 (Annexe 1) prévoit la possibilité de placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en activité partielle ou d’appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées.

Afin de maintenir et reprendre l’activité au sein de la Ligue de l’enseignement, les parties souhaitent mettre en place et encadrer cette faculté d’individualisation des mesures d’activité partielle. Il s’agit de mesures provisoires et exceptionnelles, liées à la situation sanitaire.

Conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salaries
Le présent accord d’entreprise vise à permettre aux salariés qui en raison de leur lieu d’habitation ou des contraintes familiales notamment souhaitent des mesures individualisées d’activité partielle leur permettant de déroger au plan de continuité d’activité tout en bénéficiant de l’activité partielle.
ACTIVITES NECESSAIRES A LA REDUCTION DE L’IMPACT ECONOMIQUE DE LA CRISE SANITAIRE
Le plan de continuité d’activité présente par unités, services et établissements les quotités de travail nécessaires à la réduction de l’impact économique de la crise sanitaire sur l’association.

Au sein de ces unités, services et établissements, les quotités de travail ont été déterminées de manière homogène. Le principe prévalant pour la mise en place de ces quotités de travail est l’équité de traitement au sein d’une même activité.

Toutefois, en raison de la situation individuelle des salariés concernés par une même activité, et à la demande expresse de ces derniers, des appréciations hétérogènes des quotités de travail pourraient être envisagées.
INDIVIDUALISATION de l’activité partielle
A partir des quotités de travail déterminées dans « le plan de continuité d’activité », un salarié dont le service ou l’unité connaît une baisse d’activité pourra demander de manière expresse à bénéficier de mesures individualisées d’activité partielle.

Le taux de temps de travail de ce salarié sera automatiquement reporté sur les salariés de la même unité ou du même service, sur la base de l’équité de traitement.

La Direction se réserve le droit de refuser les demandes de mesures individualisées d’activité partielle après consultation de l’ensemble des salariés de l’unité, lorsque le taux d’activité ne pourrait être honoré par le reste des salariés de l’unité ou du service.
Exemple : Si au sein d’une unité de 2 salariés le taux d’activité individuel est de 70%, la mesure d’individualisation d’activité partielle ne pourra être acceptée telle quelle, un salarié ne pouvant avoir un taux d’activité supérieur à 100%. Dans ce cas, le salarié pourra être affecté à 40% et le collègue à 100%.
reexamen périodique des criteres d’INdividualisation
Le présent accord d’entreprise sera réexaminé tous les mois afin de réviser, si nécessaire, la mesure d’individualisation afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de la Ligue de l’enseignement.
Application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’accord
  • Le présent accord qui s’applique à compter de sa date de signature est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est prévue le jeudi 31 décembre 2020 inclus, ou à défaut lorsque les mesures d’indemnisation de l’activité partielle changent.
Communication sur l’accord
  • Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Ligue de l’enseignement par voie d’information affichée sur chacun des sites de la Ligue de l’enseignement, sur Sigma RH et par courriel aux salariés ayant renseignés leur adresse mail personnelle sur Sigma-RH.
Suivi de l’accord
  • Dans l’hypothèse ou des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.
Dépôt et publicité de l’accord
  • Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
  • Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Révision
  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient

Fait à Paris, le mercredi 3 juin 2020

en huit exemplaires originaux,

  • Annexe 1

Article 8 de l’ordonnance n°2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de covid-19 :
  • « L’ordonnance no 2020-346 du 27 mars 2020 susvisée est ainsi modifiée:
  • 1° A l’article 6, les mots: «titre II du livre IV» sont remplacés par les mots: «livre IV de la deuxième partie» et après le mot: «affecte», sont insérés les mots: «, dans la même mesure,»;
  • 2° Il est inséré un article 10 ter ainsi rédigé:
  • « Art. 10 ter. – I. – Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.
  • «L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment:
  • «1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier;
  • «2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées;
  • «3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document;
  • «4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés;
  • «5° Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée.
  • «II. – Les accords conclus et les décisions unilatérales prises sur le fondement du présent article cessent de produire leurs effets à la date fixée en application de l’article 12 de la présente ordonnance.»
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