Accord d'entreprise LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Avenant n° 1 à l'accord d'entreprise portant sur la mise en place du télétravail

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 13/12/2022






AVENANT N°1 à l’aCCORD D’entreprise PORTANT SUR LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

du MERCREDI 21 AVRIL 2021




Entre :


La Ligue de l’enseignement,

sise au 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07, enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 000 10,
et représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général des services,

d’une part,


Et :


Les délégués syndicaux,

agissant pour les organisations syndicales représentées au sein de la Ligue de l’enseignement, à savoir :
SYPLIE-CGT, SNAPAC-CFDT, SNESIP-CFE-CGC,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE
Un an et demi après son entré en vigueur et en application de l’article 20.2 prévoyant un suivi particulier de la mise en place du télétravail, les partenaires sociaux ainsi que la Direction rediscutent des dispositions.

Cette négociation s’inscrit dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires sur le temps de travail.
  • Les dispositions de l’accord d’entreprise initial non révisées demeurent applicables.
Eligibilité au télétravail
Le présent avenant modifie la condition d’ancienneté initialement prévue selon les dispositions suivantes :

  • avoir une ancienneté minimale de 3 mois sur le poste en étant lié par un Contrat à Durée indéterminée ;
  • avoir une ancienneté minimale de 3 mois sur le poste en lié étant lié par un Contrat à Durée déterminée dont la durée excède 6 mois.
FREQUENCE ET NOMBRE DE JOURS TELETRAVAILLES
Un jour supplémentaire mensuel dit « flottant » est accordé, et souffrira des mêmes dispositions s’appliquant aux deux jours hebdomadaires initialement négociés.
Un effort particulier sera porté sur la nécessité de maintenir au sein des sites des jours communs de présence.
disposition particulires liees a la maternite et a la paternite
A l’échéance des congés en lien avec la paternité et maternité, les deux parents bénéficieront d’un jour de télétravail supplémentaire à ceux déjà prévus par le présent avenant, pour un délai d’un mois supplémentaire.
OBLIGATION DE JOURS TELETRAVAILLES EN RAISON DE CONDITIONS METEOROLOGIQUES
En application du Décret dit « Tertiaire » et indépendamment des jours octroyés à l’article 3 du présent avenant, des jours de télétravail pourront être imposés par la Direction, dans l’hypothèse où surviendraient des événements météorologiques extrêmes, notamment lorsque les températures annoncées s’avèreront particulièrement hautes ou particulièrement basses.
EQUIPEMENT LIES AU TELETRAVAIL
  • L’indemnité forfaitaire est portée à 18 euros. Cette disposition entrera en vigueur un mois après la signature du présent avenant.

Suivi - interpretation
La commission de suivi prévue à l’article 20.2 de l’accord initial se réunira annuellement au mois de septembre, selon les mêmes dispositions prévus par l’article précité.
Application de l’accord
Entrée en vigueur et durée de l’avenant
  • Il est convenu que le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2023.
  • Conformément aux dispositions des articles L 2261-9 et suivants du Code du travail, il pourra être dénoncé par chacune des parties signataires (direction et syndicats), sous réserve d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, ainsi qu’à la DRIEETS.
Communication sur l’accord
  • Le présent avenant sera porté à la connaissance des salariés de la Ligue de l’enseignement par voie d’information publié sur le logiciel SIRH, Sigma-RH.
Suivi de l’accord
  • Dans l’hypothèse ou des dispositions législatives ou réglementaires postérieures à sa signature viendraient à remettre en cause le présent accord, les parties se réuniront afin d’étudier ensemble les conséquences desdites dispositions.
Dépôt et publicité de l’avenant
  • Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
  • Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail, auprès de la DIRECCTE et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Révision
  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient.

Fait à Paris, le mardi 13 décembre 2022

en neuf exemplaires originaux,

Pour la Ligue de l'enseignement,





Directeur Général des services



Pour les organisations syndicales représentées,

Pour le SYPLIE-CGT,
Pour le SNESIP-CFE-CGC
Pour le SNAPAC-CFDT,
Pour le SNESIP-CFE-CGC,

Délégué Syndical
Déléguée Syndicale
Déléguée Syndicale


Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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