Accord d'entreprise LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES DU 4 DECEMBRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT

Le 04/12/2024


aCCORD D’entreprise

RELATIF AUX ASTREINTES

DU 4 décembre 2024



Entre :

La Ligue de l’enseignement,

sise au 3, rue Récamier - 75341 Paris Cedex 07,
enregistrée sous le n° SIRET 775 666 415 000 10,
et représentée par, agissant en qualité de,

d’une part,


Et :

Les délégués syndicaux,

agissant pour les organisations syndicales représentées au sein de la Ligue de l’enseignement, à savoir :

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

  • PREAMBULE
  • La spécificité et la saisonnalité de certaines des activités du Centre confédéral de la Ligue de l’enseignement le conduisent à mettre en œuvre un régime d’astreintes afin de permettre l’intervention de certaines catégories de ses salariés (en dehors des horaires habituels de travail et/ou d’ouverture de l’accueil) sur des activités qui peuvent nécessiter le recours immédiat à la compétence de son personnel lorsque l’urgence le commande. Pour les structures d’hébergement, ce dispositif répond à la nécessité induite soit de maintenir une prestation d’une qualité constante pour les clients ou alors de répondre aux exigences de sécurité.
  • De ces exigences sont nées la nécessité de réaliser un accord d’entreprise permettant d’inscrire un cadre à ces formes de travail dérogatoires. Au cours de 7 réunions en date des 21 février, 3 avril, 22 mai, 28 juin, 6 septembre, 2 octobre et 13 novembre 2024 la Direction et la délégation syndicale ont échangé afin de parvenir à s’accorder autour des nécessités de continuité d’activité et de respect des mesures de sécurité, mais également du respect du bien-être et de la santé de nos collaborateurs pouvant être placés dans ces situations.
CHAMP D’Application

L’astreinte ne concerne que les sites et fonctions ci-dessous compte tenu de la nature de leur activité. L’astreinte peut concerner toutes les catégories de personnel (cadre, non cadre) relevant de ce champ, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, et quelle que soit la modalité de temps de travail dont ils relèvent.

  • Les structures d’hébergement (adultes et enfants)

De par la nature de l’activité (structure d’hébergement, camping, …) des centres et villages de vacances et au regard des obligations qui découlent, l’ensemble des structures d’hébergement sont concernés par l’astreinte.

  • L’activité de l’exploitation

Pour pallier les urgences pouvant être rencontrées sur les sites des structures d’hébergement, les membres de l’exploitation peuvent être joints pendant les périodes d’ouverture des structures d’hébergement.

  • Certaines fonctions de la Direction Vacances

La nature même de certaines fonctions en lien avec l’organisation, la production, la gestion et/ou le suivi du transport requière une continuité de service le soir et le week-end pour garantir la relation client et ou résoudre des situations particulières.

DEFINITIONS

  • Temps d’astreinte

L’article L. 3121-9 du Code du travail définit l’astreinte de la manière suivante : « Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. »

  • Temps d’intervention

Durant les temps d’astreinte, l’intervention est le moment où le salarié est conduit à intervenir. Il ne peut avoir lieu que si la situation a un caractère légitime et urgent ne pouvant pas être traitée pendant le temps de travail habituel du salarié en astreinte et/ou de ses collègues pouvant répondre à l’urgence.

Le caractère « légitime et urgent » est expliqué dans un « guide des situations d’urgence et des procédures associées » qui sera mis à la disposition des salariés soumis au régime d’astreinte. Ce guide donnera les indications pratiques aux intéressés afin qu’ils soient en mesure de déterminer et gérer ces situations d’urgences.

Ces interventions, réalisées hors temps de travail habituel, peuvent être de deux natures :
  • soit elles se limitent, dans la majorité des cas, à une résolution concrète par téléphone de la situation,
  • soit si ce traitement téléphonique n’est pas suffisant, elles nécessitent un déplacement sur site afin de permettre la résolution du problème.
En raison de la nature de certaines activités, les interventions sont limitées à des interventions téléphoniques.

Un rapport d’intervention, défini à l’article 4, validé par le responsable hiérarchique permettra d’apprécier le caractère légitime et urgent de la situation et de justifier a posteriori l’opportunité de l’intervention et le temps nécessaire à la résolution concrète du problème.

Seules les périodes et sujétions répondant aux conditions définies ci-dessus et validées par le responsable hiérarchique sont considérées comme des temps d’intervention entrant dans le cadre du régime des astreintes.

MODALITES DE RECOURS ET d’organisation de L’ASTREINTE

  • Salariés concernés

Seule la Direction ou ses représentants désigne les personnes qu’elle entend soumettre au régime des astreintes, conformément aux dispositions du présent accord. Un seul salarié par fonction/centre de vacances pourra être d’astreinte pendant la même période. A titre dérogatoire et exceptionnel, ce nombre pourra être porté à deux pour une nécessité de service et après accord de la Direction.

Pour les structures d’hébergement, le présent accord s’applique prioritairement aux Directeurs et aux Directeurs adjoints. Néanmoins, pour leur permettre de prendre convenablement leurs repos, seront également concernés d’autres professions disposant des compétences techniques pour intervenir.

Sur ces établissements, seuls pourront être mis d’astreintes les salariés disposant des formations nécessaires pour assurer en cas d’intervention le bon fonctionnement du site et sa sécurité.

Sur les structures d’hébergement, en raison de l’accueil de public, le salarié en astreinte devra impérativement dormir sur le site ou se trouver à une distance maximale de 20 minutes en véhicule afin de pouvoir garantir une intervention rapide. Néanmoins, ce temps pourra être raccourci pour tenir compte des exigences administratives en vigueur.
Les salariés qui ne peuvent pas ou ne souhaitent pas dormir sur place, ou qui ne remplissent pas les conditions de temps de trajet, ne sont pas éligibles au régime d'astreinte.

  • Contractualisation de l’astreinte

L’astreinte sera matérialisée par une clause au contrat de travail et/ou à un avenant au contrat de travail pour les salariés dont la nature des fonctions implique nécessairement de l’astreinte. La clause doit mentionner les durées et modalités de fonctionnement des astreintes. Ainsi ces derniers ne pourront s’opposer à la mise sous astreinte dans les conditions prévues par le contrat de travail/avenant au contrat de travail et le présent accord d’entreprise. Pour les autres salariés, la possibilité d'être affecté sur une astreinte doit obligatoirement requérir leur accord.

  • Moment pouvant donner lieu à de l’astreinte

  • Pour le personnel des structures d’hébergement
En période d’ouverture à la clientèle, l’activité sur les structures d’hébergement est assurée par les équipes, en fonction d’un planning définit, en continue en journée du lundi au dimanche. Pour garantir la relation clientèle et la sécurité du site le soir, le personnel peut être sollicité. Ainsi, ce dispositif est mobilisé pendant les périodes d’ouverture le soir afin de garantir l’intervention d’un personnel si une situation l’imposait.

Pendant la période de fermeture, pour garantir à la fois la sécurité du site et aux directeurs/directeurs adjoints des centres de vacances, de ne pas être sollicités pendant leurs congés, il pourra être prévu pour les périodes sans personnel, l’embauche d’une personne qui viendra vérifier tous les jours la sécurité du site.

  • Pour le personnel de l’exploitation
Le dispositif de l’astreinte peut être mobilisé pour répondre à des situations particulières, validées par la direction, pendant les périodes d’ouverture des structures d’hébergement le soir et/ou le week-end.

  • Pour les fonctions support du secteur Vacances
Le dispositif de l’astreinte à vocation à assurer une continuité de service et est donc mobilisé en dehors des horaires de travail, à savoir le soir et le week-end.

  • Les deux types d’astreintes

Il convient de distinguer deux types d’astreintes, l’astreinte téléphonique qui ne nécessite aucune intervention physique et l’astreinte physique qui peut impliquer des interventions concrètes sur le terrain.

  • Programmation de l’astreinte

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée par écrit à la connaissance de chaque salarié concerné au minimum quinze jours à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles et non prévisibles, le délai de prévenance ci-dessus pourra être ramené à un jour franc sous réserve de l’accord du salarié.

S’il s’agit d’astreintes ponctuelles (notamment : salarié à remplacer par exemple du fait d’une absence pour maladie ou d’un risque de dépassement de la durée maximale du travail), le délai de communication du calendrier d’astreinte pourra être réduit. Dans ce contexte, le planning modifié sera communiqué à chaque salarié concerné au moins 24 heures à l’avance. En cas d'événement grave et urgent, le directeur ou le directeur adjoint, même s'ils ne sont pas d'astreinte, pourront être sollicités pour gérer la situation.

Chaque site ou service concerné par les astreintes devra mettre en place un cahier des consignes d’astreintes. Ainsi, lorsque le salarié sera d’astreinte il saura exactement ce qu’il doit faire et ne pas faire, connaîtra, notamment, les consignes de sécurité à mettre en œuvre ainsi que les numéros d’urgence.

  • Durée maximum de l’astreinte

Afin de préserver le droit de repos, chaque période d’astreinte ne pourra être supérieure à vingt jours sur un mois.

Les salariés ne pourront pas être soumis au régime de l’astreinte durant la période de leurs congés payés, les jours de RTT ou les jours de repos liés à la modulation du temps de travail et lorsque leur contrat de travail est suspendu.

  • Articulation de l’astreinte avec les temps de repos légaux (quotidiens et hebdomadaires)

Les repos quotidiens et hebdomadaires ne sont pas impactés par les périodes d’astreinte. La période d’astreinte (à l’exception de la durée d’intervention) est assimilée au repos quotidien (d’une durée minimale de onze heures consécutives par jour) et hebdomadaire (d’une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives).

En cas d’intervention, la fin de la période d’intervention détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire. Cette règle ne s’applique que si le collaborateur n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.

En cas d’intervention ne permettant pas de disposer de l’intégralité du repos quotidien et hebdomadaire, celui-ci sera récupéré dans la semaine civile suivant l’astreinte.

Exemple : Appelé à intervenir de manière effective à 2 heures du matin, le salarié ayant terminé sa journée de travail la veille à 18 heures et reprenant à 9 heures le lendemain n’aura bénéficié que de 8 heures continues de repos quotidien avant intervention. Il bénéficiera alors d’un repos compensateur de (11-8=) 3 heures la semaine civile suivant la fin de sa période d’astreinte.
  • Modalités de suivi de l’astreinte

Chaque début de mois suivant, le responsable hiérarchique remet à son collaborateur un document précisant le nombre d'heures d'astreinte effectuées et la compensation correspondante. Ce document est communiqué au service Paie pour règlement sur la paie du mois suivant.
Ce document individuel devra impérativement être conservé par la direction des ressources humaines et/ou le centre de vacances pendant une durée d’un an et devra être tenu à la disposition des agents de contrôle et de l’Inspection du Travail.

  • Moyens mis à la disposition de l’astreinte

Les salariés d’astreinte disposeront d’un téléphone portable individuel ou collectif mis à la disposition par la direction.
Un téléphone collectif cela signifie qu’un téléphone portable unique est dédié et partagé entre les salariés mobilisés pour l’astreinte. Après accord du responsable de service et sans qu’il lui en soit fait l’obligation, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel

. Dans ce cadre, la Ligue de l'Enseignement a souscrit une assurance "véhicule de mission" auprès de son assureur pour couvrir les véhicules personnels des salariés utilisés dans le cadre professionnel. Cette police comprend une garantie responsabilité civile et une garantie dommages tous accidents. Pour bénéficier de cette couverture, le salarié doit en faire la demande auprès de son supérieur hiérarchique direct.


Pour la surveillance nocturne, l’alarme est dans le logement du directeur. Afin de garantir son repos, lorsqu’il n’est pas d’astreinte, le report d’alarme peut se faire au moyen d’un report téléphonique.

Intervention pendant l’astreinte et décompte du temps de travail

  • L’intervention est réalisée soit à distance, grâce à la mise à disposition, par la Direction, de moyens de communication adaptés (téléphone mobile dédié à l’astreinte), soit en se déplaçant sur site, dans une contrainte de délai établie en fonction des contraintes du service, de l’urgence et du salarié. L’intervention doit être réalisée, dans la mesure du possible, à distance grâce à la mise à disposition du matériel informatique et téléphonique.
  • Au cours de la période d’astreinte, le salarié doit être joignable à tout moment. Un contact direct doit pouvoir être établi dans un délai maximum de 15 minutes à compter de la première tentative de contact effectuée.
  • Les périodes où le salarié intervient sont du temps de travail effectif, régi par les dispositions légales et conventionnelles sur la durée du travail ; à ce titre, elles peuvent interrompre les périodes de repos quotidiens et hebdomadaires du salarié. Dans ce cas, celles-ci devront être reprogrammées après l’intervention.
  • Le décompte du temps de travail correspondant aux temps d’intervention et de déplacement durant l’astreinte est auto-déclaratif. Il est effectué par tranche de 15 minutes (arrondi au supérieur). A cet égard, il est rappelé que les salariés en forfait jours peuvent être amenés à réaliser des astreintes au même titre que les autres salariés, selon les mêmes conditions et modalités. En conséquence, par exception à leur modalité de décompte du temps de travail, pour les besoins de l’astreinte, leur temps d’intervention et de déplacement sera décompté également par tranche de 15 minutes.
  • Pour le personnel relevant du forfait jour le temps d’intervention pris en compte pendant l’astreinte est l’intervention réalisée pendant la plage horaire comprise entre 20h00 à 8h00 le lendemain.
  • Le salarié devra remplir une fiche de suivi des interventions effectuées renseignant :
  • - La date
  • - la durée (horaires d’intervention)
  • - La situation à l’origine et la nature de l’intervention
  • Elle devra être transmise au N+1. Le temps d’intervention ainsi réalisé par le salarié doit être déclaré via le SIRH de gestion des temps et absences.
INDEMNISATION DE L’ASTREINTE
  • L’astreinte ne correspond pas à du temps de travail effectif. Seuls les temps d’intervention et de déplacement accomplis au cours d’une période d’astreinte pour se rendre et revenir du lieu d’intervention sont considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
  • Indemnisation forfaitaire de l’astreinte

  • Toute astreinte doit faire l'objet de contreparties, sous forme financière ou sous forme de repos dans les conditions prévues par le présent accord. Le présent accord prévoit plusieurs modalités sous forme financière d’indemnisation de l’astreinte :
  • Indemnisation financière forfaitaire
  • Les parties conviennent de la possibilité d’une indemnisation forfaitaire pour les salariés.
  • Cette indemnisation est établie comme suit :
  • Astreinte téléphonique : 2 fois la valeur du point base V1 par jour d'astreinte
  • Astreinte avec possible déplacement physique : 2 fois la valeur du point base V1 + 2€ par jour d'astreinte
  • Le montant forfaitaire journalier sera versé pour chaque jour d'astreinte effectué.
  • Exemple de calcul (basé sur une valeur V1 de 7,01€ à la date de signature de l'accord) :
  • Pour 10 jours d'astreinte dans le mois :
  • Astreinte téléphonique : 10 × (2 × 7,01€) = 140,20€ bruts
  • Astreinte avec possible déplacement : 10 × [(2 × 7,01€) + 2€] = 160,20€ bruts
  • Cette indemnisation fera l'objet d'une mention spécifique sur le bulletin de paie du salarié.
  • Indemnisation des interventions durant l’astreinte

  • Le temps d’intervention est compensé en repos.
Il est important de rappeler que sont considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps d'intervention
  • Les temps de déplacement
Ainsi, toute intervention téléphonique effectuée par le salarié depuis son domicile est comptabilisée comme du temps de travail effectif.

La compensation du temps d'intervention réalisé pendant les week-ends et les jours fériés s'effectue selon les modalités suivantes :
  • Week-end : compensation à hauteur de 1,5 fois le temps d'intervention
  • Jour férié : compensation à hauteur de 2 fois le temps d'intervention

Exemple concret : Une intervention de 30 minutes sera compensée comme suit :
  • Si effectuée un week-end : 45 minutes de repos (30 min × 1,5)
  • Si effectuée un jour férié : 1 heure de repos (30 min × 2)

  • A la fin de chaque mois, tout salarié concerné par une période d’astreinte recevra de son employeur un document individuel récapitulant le temps d’astreintes durant le mois écoulé ainsi que le montant de la compensation correspondante.
  • Ce document individuel devra impérativement être conservé par l’employeur pendant une durée d’un an et devra être tenu à la disposition des agents de contrôle et de l’Inspection du Travail.
  • Un compteur spécifique de repos sera créé afin d'assurer un meilleur suivi de l'acquisition et de la prise de cette compensation.
  • Pour les salariés au forfait jour, le repos compensateur pourra être pris par demi-journée, chaque demi-journée équivalant à 3h30. Lors de l'entretien annuel d'évaluation, un bilan des astreintes sera effectué dans la partie consacrée à l'évaluation du forfait jours.
  • Le temps de repos ainsi acquis pourra être enregistré sur le compte épargne-temps par tranche de 6h50 pour les salariés soumis aux horaires variables ou individualisés (soit 1 jour), et de 7 heures pour les salariés au forfait jour, dans les limites définies par l'accord.
  • Les heures ainsi accumulées doivent, dans la mesure du possible, être prises au cours de l'année de leur acquisition, et au plus tard le 31 janvier de l'année suivante (N+1).
FORMATION DES PERSONNES SUSCEPTIBLES D’EFFECTUER DES ASTREINTES
  • Chaque salarié amené à faire des astreintes bénéficiera d’une information/formation sur l’astreinte abordant les spécificités de l’activité et les procédures à suivre en cas d’intervention.
  • Les salariés, travaillant au sein d’une structure de vacances, amenés à effectuer des astreintes techniques liées à un lieu d’accueil (clients/enfants) bénéficieront d’une formation spécifique. Cette formation sera renouvelée conformément au cadre réglementaire.
Application de l’accord
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

  • Le présent accord qui s’applique à compter du 1er mars 2025 est conclu pour une durée indéterminée.
  • Les parties conviennent de se revoir au bout d’un an à compter de son entrée en vigueur afin de dresser un bilan du présent accord et si nécessaire de discuter des ajustements ou des améliorations à apporter.
  • Communication sur l’accord

  • Le présent accord sera porté à la connaissance des salariés de la Ligue de l’enseignement par voie d’information affiché sur chacun des sites de la Ligue de l’enseignement.
  • Dépôt et publicité de l’accord

  • Le présent accord, établi en nombre suffisant d’exemplaires originaux, est remis à chacune des parties signataires.
  • Il fait l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, après expiration du délai d’opposition prévu à l’article L 2231-7 du Code du travail, auprès de la

    DRIEETS et du Secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

  • Révision

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration, selon les modalités suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte ;
  • les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient

Fait à Paris, le 4 décembre 2024

en six exemplaires originaux,

Pour la Ligue de l'enseignement,





Pour les organisations syndicales représentées,


Pour le,

Pour le,

Pour le,


Mise à jour : 2026-03-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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