Accord d'entreprise LA MAISON DU LERTZBACH

Accord relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société LA MAISON DU LERTZBACH

Le 07/11/2018


6 rue Saint Damien 68300 SAINT-LOUIS

Tél : 03 89 70 15 20 Fax : 03 89 70 06 55 Courriel : accueil-lertzbach@ehpad-saint-louis.fr

APE: 9499Z FINESS : 680014149 SIRET : 429 963 580 00023


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Entre, d’une part,

L’association de La Maison du Lertzbach
sise au 6 rue Saint-Damien, 68300 SAINT-LOUIS
Représentée par XXXXXXX, agissant en qualité de Directeur

Et, d’autre part,

Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXX, agissant en qualité de Déléguée syndicale

Préambule


La délégation syndicale et la Direction s’accordent sur la nécessité de faire évoluer le cadre et les règles de l’organisation du temps de travail au sein de l’association.

Partageant le même objectif, d’assurer la pérennité des emplois, des conditions de travail, de rendre l’association plus performante et d’améliorer la qualité du service rendu, la délégation syndicale et la Direction ont élaboré un accord global qui règle les conditions relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail.

Le présent accord devient le cadre de référence applicable au sein de l’association « La Maison du Lertzbach » sur les thématiques ci-dessous.

Article 1 : Le champ d’application

Le présent accord s’applique à l’association la « La Maison du Lertzbach ».

Article 2 : Les bénéficiaires

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés. Pour les points non traités dans cet accord, la CCN du 31 octobre 1951 continue à s’appliquer.

La direction se réserve le droit d’appliquer ou non, les dispositions du présent accord aux salariés sous contrat à durée déterminée inférieur ou égal à 3 mois, et aux salariés justifiants d’une alternance entreprise – centre de formation.
Dans une telle hypothèse, ces salariés seraient soumis aux dispositions de la CCN du 31 octobre 1951.

Article 3 : Les dispositions communes

Article 3-1 : Les jours fériés


Le décompte des jours fériés (JF) est déduit directement du volume annuel d’heures.
Néanmoins, il est garanti de récupérer en jours (RF), tous les jours fériés travaillés.
La moitié des RF est à discrétion du salarié. Les RF doivent être pris dans l’année civile. Ils peuvent être pris par anticipation (par ex : le 25 et 26 décembre). La demande de prise doit intervenir au plus tard le 14 de chaque mois, avant la sortie du planning. (Ex : Je souhaite un RF le 17 janvier, je dois déposer ma demande avant le 14 décembre, auprès de mon chef de service)

Article 3-2 : Le décompte du temps de pause

Un temps de pause de 20 minutes est inclus dans l’horaire de travail et doit être pris par tous les salariés.
Ce temps de pause est rémunéré et ne peut donner lieu à de la récupération.

Article 3-3 : Les heures supplémentaires

Article 3-3-1 : La majoration
En cas de remplacement, dans les 24h, et pour assurer la continuité du service, l’établissement procédera, selon le souhait du salarié, au paiement des heures réalisées ponctuellement, avec une majoration de 25% ou celles-ci seront récupérées avec une majoration de 25%.
Dans les deux cas, le paiement ou la récupération interviendront le mois suivant les heures réalisées.

Article 3-3-2 : Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220h par an et par salarié.

Article 3-4 : La durée maximale de temps de travail effectif quotidien

En adéquation avec les besoins de service, la durée maximale de temps de travail effectif quotidien est fixée à 10h.

Article 3-5 : La journée de solidarité


Ces salariés se voient intégrer 7h en plus, au prorata du temps de travail, dans le volume annuel d’horaires à réaliser.

Article 4 : L’organisation du temps de travail sur 12 mois

Compte tenu de l’activité, l’organisation syndicale et la Direction conviennent des modalités d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Article 4-1 : Les bénéficiaires

Tous les salariés de l’établissement, non soumis à un forfait en jours.

Article 4-2 : L’organisation du temps de travail


La période de référence de 12 mois s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4-3 : Le calcul de la durée du travail

Article 4-3-1 : Calcul de la durée du travail pour un salarié à temps plein
La durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1568h, et est obtenu par la formule suivante :

(365-104 RH-25 CP-13J F=223 jours, soit 223*7=1561h + 7h pour la journée de solidarité)


Article 4-3-2 : Calcul de la durée du travail pour un salarié à temps partiel

La durée annuelle de temps de travail effectif est fixée à 1568h au prorata du temps de travail, soit :

1568*ETP du salarié


Article 4-3-3 : Le solde d’heures à la fin de la période de référence

A partir de 1569ème heures, le régime des heures supplémentaires s’applique, avec une majoration de 25%.

Ces heures seront prioritairement payées, à l’exception des salariés qui feront une demande de récupération d’heures sur l’année suivante.

Les compteurs sont systématiquement remis à zéro le premier jour de la période de référence.

Article 4-4 : La gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence

Article 4-4-1 : L’arrivée d’un nouveau salarié

Le volume annuel d’heures théorique est calculé sur la base du nombre de jours travaillés de la période de référence (A titre d’exemple : 223 en 2019), déduits du nombre de jours déjà passés dans la période de référence.
Article 4-4-2 : Le départ d’un salarié
Le volume annuel d’heures théorique est calculé sur la base du nombre de jours travaillés de la période de référence (A titre d’exemple : 223 en 2019), déduits du nombre de jours restants dans la période de référence.

Article 4-5 : Le repos hebdomadaire (RH)

La semaine ne peut excéder 42h de travail pour un salarié à temps plein et au prorata pour les temps partiels. (Ex : pour un salarié à 80% : 42*0.8=35h)
Le nombre de repos hebdomadaire est fixé à 104 par période de référence.

Les salariés travailleront maximum un weekend (samedi, dimanche) sur deux. Le salarié, avec son accord signé, pourra travailler le samedi ou le dimanche en-dehors de son roulement.

Article 4-6 : Affichage du planning


Les horaires de travail sont affichés avec un délai de prévenance de 15 jours. Le planning sera mensuel et affiché le 15 de chaque mois.

La trame de travail sera au maximum respecté dans la réalisation du planning. Elle sera modifiée pour le salarié, en cas d’absence (Maladie, Congés,…) d’un autre salarié.

Pour assurer la continuité de service, et en cas d’absence d’un salarié, le planning pourra être changé qu’avec l’accord signé du salarié.

Article 4-7 : La gestion des absences des salariés

Les heures d’absence sont valorisées selon le roulement théorique du salarié.

Article 4-8 : La mensualisation de la rémunération


Article 4-8-1 : Les salariés à temps complet

En application, de l’article L 3121-44 de code du travail, il est décidé que la rémunération est mensuelle et indépendante du nombre d’heures théoriques ou du nombre d’heures réelles, soit calculée sur une base de 151.67 heures.
Article 4-8-2 Les salariés à temps partiel

La rémunération est lissée sur la base de la durée légale de travail de 151.67 heures mensuelles au prorata du temps de travail du salarié.

Article 4-9 : Les salariés à temps partiel

L’organisation du temps de travail sur 12 mois s’applique aux salariés à temps partiel.
L’organisation du temps de travail sur 12 mois est mise en œuvre et aménagée par le présent accord.

Les modalités de communication et de modification de la durée du travail ainsi que des horaires sont fixées par le planning affiché 15 jours avant le démarrage du poste.
Pour assurer la continuité de service, et en cas d’absence d’un salarié, le planning pourra être changé qu’avec l’accord signé du salarié.

Article 4-10 : Les heures complémentaires

Les heures complémentaires du salarié à temps partiel, sont déclenchées une fois le seuil d’heures, défini par l’article 4-3-2, franchi.

Ces heures sont majorées à 25%.

Article 5 : Le travail de nuit

Les dispositions des articles précédents s’appliquent au personnel travaillant la nuit, cependant ceux-ci disposent de dispositions spécifiques.

Article 5-1 : Les bénéficiaires


Tous les salariés qui répondent à la définition du travailleur de nuit.

Article 5-2 : Le travailleur de nuit


La période de travail de nuit s’étend de 21h à 7h du matin.
Le salarié est considéré comme, travailleur de nuit, dès lors qu’il accomplit 260 heures de nuit dans la période de référence.

Article 5-3 : La contrepartie au travail de nuit


Article 5-3-1 : La contrepartie en repos

Pour toute personne réalisant une nuit de travail, il convient de respecter une majoration de 2h du repos quotidien qui passe ainsi à 13h.

Il est accordé un repos de 2 jours supplémentaires annuels, au titre de la pénibilité au travail, pour le travailleur de nuit.



Article 5-3-2 : La contrepartie en rémunération

Le travailleur de nuit, et le salarié réalisant une nuit ponctuellement bénéficie de la contrepartie conventionnelle.

Article 6 : Les congés payés

Tout salarié, quels que soient la durée de son contrat, son temps de travail et son ancienneté, a droit à des jours de congés payés.
Les départs en congés sont soumis à l'accord de l'employeur. Une consultation CSE est prévue annuellement sur le sujet.
Il est précisé dans le présent accord, les dispositions suivantes :

Article 6-1 : Période de référence – Prise et acquisition

Les périodes de référence d’acquisition et de prise du droit à congés payés sont définies du 1er janvier au 31 décembre.

Article 6-2 : Calcul du droit à congés

Conformément à la réglementation en vigueur, chaque salarié, justifiant d’une période de travail effectif ou assimilée de 12 mois sur la période d’acquisition du droit, bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés.

Article 6-3 : La prise des congés


Chaque salarié doit avoir pris 20 jours ouvrés de congés payés, minimum, avant le 31 octobre de chaque année.

La demande du salarié doit intervenir au plus tard le 1er jour du mois pour une pose le mois suivant.

Pour assurer une prise en soins optimale et pour la nécessité de service, il est demandé que trois personnes en équipe soignante et une en équipe hôtelière, soit en congés en même temps sur une semaine donnée.
Pour la période du 1er juin au 31 octobre ce quota est porté à 7 personnes.

Afin de garantir l’équité de la répartition des congés entre salariés, sur une même semaine, les règles précisant le choix d’acceptation des congés pour un salarié par rapport à un autre, sont précisées dans la CCN 51, sachant que pour départager deux salariés souhaitant la même semaine, son ancienneté dans la structure sera prise en compte.

Article 6-4 : Décompte des jours de congés pris


La règle appliquée pour les salariés à temps complet et à temps partiel est la suivante : Le congé s’étend du 1er jour qu’aurait dû travailler le salarié, jusqu’à la veille de la reprise du poste du salarié.

Article 6-5 : Disposition transitoire


Au 31 décembre 2018, un solde de CP est réalisé entre les CP restant et les CP acquis. Ce solde est à discrétion du salarié, il a la possibilité de les poser en 2019 et 2020, en respectant l’article 6-3.
L’employeur procédera au paiement avec l’accord du salarié.
Les heures supplémentaires acquises avant le 31 décembre 2018, seront payées.




Article 7 : Déplacements professionnels et formation

Article 7-1 : Le déplacement professionnel


Tous les salariés, devant se déplacer professionnellement dans le département, doivent utiliser le véhicule professionnel prévu à cet effet. Pour les salariés utilisant leur véhicule personnel, les frais de déplacement ne seront pas remboursés.

Article 7-2 : La formation

Le temps de formation comptabilisé dans le temps de travail effectif est le temps passé en formation et le temps passé sur la route entre la Maison du Lertzbach et le lieu de formation et inversement.
Article 8 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application au 1er janvier 2019.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Les parties conviennent que le suivi du présent accord est réalisé une fois par an lors d’une réunion du CSE et/ou à la demande des signataires.

Article 10 : Révision de l’accord

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord.
La demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec AR à tous les signataires et être accompagnée d’un projet.

La réunion de négociation en vue de la révision se tiendrait dans un délai de trois mois à compter de la demande.

Dans l’attente de la signature d’un accord portant révision ou en l’absence de signature d’un tel accord, le présent accord continue à produire effet.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé par chacune des parties, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Le formulaire de dénonciation doit être adressé à tous les signataires du présent accord.
Durant le préavis légal de dénonciation, le présent accord continue à produire effet.

Article 12 : Publicité

Le présent accord est déposé auprès de la DIRECCTE et du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à SAINT-LOUIS, le 07/11/2018

Pour La Maison du Lertzbach Pour le syndicat CFTC
Le Directeur La déléguée syndicale
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