Accord d'entreprise LA MARELLE DE LOU

Accord d'entreprise relatif au temps de travail et congés

Application de l'accord
Début : 30/03/2026
Fin : 01/01/2999

Société LA MARELLE DE LOU

Le 20/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL ET CONGES

ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société La marelle de Lou,

Dont le siège social est situé au 69 d rue David d’Angers , 49130 les Ponts-de-Cé
Immatriculée au RCS de Angers
Exerçant sous la Franchise La Cabane d’Achille et Camille
Représenté par M, agissant en qualité de Gérante,

D’une part

Et

L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des 2/3, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

D’autre part


PREAMBULE


L’activité de micro-crèche est une activité comportant des variations de la charge de travail en fonction notamment de la demande des parents, des périodes de vacances scolaires et des jours à proximité des jours fériés.
La société propose cet accord dans le cadre de la convention collective services à la personne à laquelle appartient l’entreprise.

Cet accord d’entreprise clarifie les règles relatives au temps de travail et attribue des avantages supplémentaires aux salariés notamment en matière d’heures supplémentaires et de congés.

Cet accord intervient dans le respect de la législation en vigueur, tout en étant en adéquation avec le projet éducatif de la Franchise La Cabane d’Achille & Camille.

Cet accord s’appliquera à l’ensemble des salariés et devra être accepté par 2/3 des salariés présents lors de la présentation de celui-ci.
Il sera ensuite transmis à la DIRECCTE à titre d’Information.

I - CHAMP D’APPLICATION - DUREE


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés embauchés au sein de tous les établissements de la Société, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.

ARTICLE 2 - DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera à compter du 1er jour du mois du dépôt en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

2.1 - Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

2.2 - Dénonciation

L’accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires (ou y ayant adhéré), et selon les modalités suivantes :
- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. Ces documents signés selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit, à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

- En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-10 du code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD


Il est convenu entre les parties, qu’elles se réuniront tous les ans pour en faire un bilan d’application.

II – DUREE DU TRAVAIL


ARTICLE 4 – DUREE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL


En vertu de l’article L3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures par jour.
En vertu de l’article L 3121-19 du Travail, il est néanmoins précisé que « Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures. »

Il est convenu entre les parties de fixer cette durée quotidienne maximale à 11 heures compte tenu des impératifs d’organisation liée à l’activité.

ARTICLE 5 – DUREE HEBDOMADAIRE DU TRAVAIL


En vertu de l’article L3121 -20 du Code du travail, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif est de 48 heures sur une semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut pas dépasser en outre 44 heures par semaine en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives selon l’article L3121-22 du Code du travail.

La durée moyenne hebdomadaire des salariés est fixée à 35 heures et est réparti en fonction des plannings établis par la Direction en fonction de l’accueil à prévoir des enfants au sein de la micro crèche d’une semaine à l’autre.
Lorsque les circonstances le justifient et à la demande de l’employeur, les salariés peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires.
La / les structures de la société La Marelle de Lou sont ouvertes du lundi au vendredi mais le salarié pourra sur demande de l’employeur et pour des événements particuliers travailler le samedi ou les jours fériés.

ARTICLE 6 – AMPLITUDE ET REPOS QUOTIDIEN


En vertu de l’article L3131-1 du Code du travail, la durée minimale de repos entre 2 journées de travail est de 11 heures.
Cependant, lorsque des réunions sont placées le soir, la personne qui assure les ouvertures des structures peut avoir entre 9h30 et 10h30 de repos entre 2 journées.

ARTICLE 7 – HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES


Les heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées en fonction des besoins de l’activité seront rémunérées sous forme financière ou transformées en repos compensateur.
Le salarié pourra choisir son mode de rémunération tous les mois : financière ou repos.
Ce choix est fait pour l’ensemble des heures supplémentaires ou complémentaires des semaines déterminées sur le mois par la direction.
Cette substitution en repos ne pourra intervenir que sur demande écrite du salarié (demande de congé compensateur) et ne pourra recevoir un accord de l’employeur que si le taux d’encadrement est respecté au sein de la structure et que si le salarié n’a pas d’heure à rattraper.
Les heures travaillées entre 21h et 6h du matin, seront des heures de nuit et donc majorées de 25%.

1.1-Modalités d’attribution du repos

Les heures supplémentaires ou complémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel pourront donner lieu à un repos compensateur, en lieu et place du paiement des heures concernées et de leur majoration.

Une heure supplémentaire donnera donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement d’une heure majoré de 25% pour les 8 premières heures supplémentaires (soit de la 36ème à la 43ème incluse).

A titre d’exemple, une heure supplémentaire effectuée donnera lieu à un repos compensateur de remplacement d’une heure et 15 minutes.
50 % à partir de la 44ème heure.
À titre d’exemple, une heure supplémentaire effectuée donnera lieu à un repos compensateur d’une heure et 30 minutes.

Une heure complémentaire donnera donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur de remplacement d’une heure majoré de 10% dans la limite de 10%, au-delà des 10% du temps de travail contractuel ce sont des heures supplémentaires majorés à 25%.

1.2-Modalités d’attribution de récupération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires accomplies pourront également sur choix du salarié ou à la demande de l’employeur, être récupérées sans majoration sous 15 jours à la place du paiement ou de la mise en place du repos compensateur.

1.3-Modalités de prise du repos

Le droit à repos compensateur est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 1 heure.
Le repos compensateur peut être pris par heures, demi-journées ou journées entières, dans un délai maximum de douze mois suivant l’ouverture du droit.
Il peut être cumulé avec des congés payés, des congés sans solde (le nombre de congé sans solde est limité à 5 jours/ an, hors période de fermeture de la structure. )
La somme du nombre de ces congés ne peut dépasser 25 jours consécutifs.

Le salarié adresse sa demande, précisant les dates et durée du repos, au moins deux mois à l’avance.
L'employeur lui répond dans les 14 jours suivant la réception de la demande.

En cas de refus de la date proposée, il doit en indiquer les raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise.
Lorsque plusieurs demandes de repos compensateurs sont faits sur la même période alors les intéressés sont départagés selon l'ordre des demandes, tout comme les demandes de congés payés. Deux salariés ne pouvant ( hormis fermeture) / événements exceptionnelles prendre des congés sur la même période et ceux en raison de la spécificité de l’accueil d’enfants.

L'absence de demande de prise du repos compensateur par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos.
Dans ce cas, l'employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum de trois mois ou le salarié peut choisir de se les faire payer, suite à ce délai de trois mois si les jours n’ont pas été posés alors l’employeur paiera les heures supplémentaires effectuées.

1.4-Régime du repos

Le repos compensateur est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Il donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail et qui a le caractère d'un salaire.
Les heures supplémentaires ou complémentaires intégralement remplacées par du repos compensateur ne sont pas prises en compte pour vérifier le respect des durées maximales du travail, ni pour le calcul des heures s’imputant sur le contingent annuel, ni pour la détermination des droits à contrepartie obligatoire en repos.

1.5-Information des salariés

Les salariés sont tenus informés du nombre d’heures de repos compensateur portés à leur crédit par un document annexé au bulletin de paie précisant le nombre d’heures supplémentaires acquis au cours du mois concerné, le cumul d’heures supplémentaires.
Dès que ce nombre atteint 1 heure, le droit à repos est ouvert et l’obligation de prendre ce repos a un délai maximum de 12 mois après son ouverture.

1.6-Fin du contrat de travail

Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier du repos compensateur auquel il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos peut sur accord de l’employeur bénéficier de ce repos ou reçoit une indemnité financière, dont le montant correspond à ses droits acquis.

Le délai de préavis dû par la Société La Marelle de Lou ou par le salarié en cas de rupture du contrat de travail est fixé par les articles L 1237-1 et L 1234-1 du Code du travail en fonction de l’ancienneté acquise au moment de son départ.
En cas de démission, le délai est fixé à 1 mois.



ARTICLE 8 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL

Les parties au présent accord conviennent que le recours au temps partiel est justifié par la spécificité de l’activité de l’accueil d’enfants.

ARTICLE 9 - HEURES COMPLEMENTAIRES

Les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail prévue dans le contrat de travail (ex : pour un contrat de 25 heures, la limite du tiers est de 33 heures) et sans que cette durée ne puisse atteindre la durée légale hebdomadaire ou mensuelle de travail.

ARTICLE 10 – DUREE MINIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


Conformément à l’article L3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord conviennent qu’aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 3 heures.

ARTICLE 11 - COMMUNICATION DU PLANNING ET CONDITIONS DE CHANGEMENT


1.1-Notification et modification du planning

Les horaires de travail sont précisés aux salariés par écrit sur leur lieu de travail.
Les plannings sont notifiés au salarié selon une périodicité mensuelle un mois avant et au plus tard 15 jours avant le début de la période de travail suivante.
Les plannings peuvent être modifiés en urgence (pour cause d’absence non programmé d’un collègue...) à la demande de l’employeur pour répondre à la continuité de service des structures, dans les conditions ci-après définies :
La communication des modifications peut intervenir :
  • Oralement par appel téléphonique ou, lorsque le salarié dispose d’un téléphone portable, par message vocal.
  • À l’écrit, par mail, par SMS.
Le salarié qui refuse la modification de planning, devra lors des prochains besoins se porter volontaire auprès de ses collègues de travail.


2 - Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance compris entre 7 et 3 jours


2.1 – Cadre de la modification du planning

La planification prévisionnelle envoyée avant le début de chaque mois est susceptible d’être modifiée dans le mois, à plusieurs reprises.

En effet, afin de mieux répondre aux besoins des Familles, de faire face à la fluctuation des demandes inhérentes à l’activité et d’assurer une continuité de service, les horaires de travail peuvent être modifiés dans un délai inférieur à 7 jours et dans la limite de 3 jours, sauf cas d’urgence cités-au 10.3.


2.2 – Contrepartie à la modification du planning


Lorsque l’information de la modification apportée au planning est inférieure à 7 jours et au moins égal à 3 jours, le salarié concerné bénéficie de la contrepartie suivante :

  • Le salarié a la possibilité de refuser 2 fois, par période de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.



3 – Modification du planning avec respect d’un délai de prévenance inférieur à 3 jours

3.1 – Cadre de la modification du planning


En cas d’urgence la modification du planning pourra être inférieure à 3 jours étant précisé que la modification du planning consécutive à une urgence doit être justifiée par l’accomplissement d’un acte essentiel de la vie courante et/ou s’inscrire notamment dans l’un des cas suivants :

- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- hospitalisation ou urgence médicale d’un enfant entraînant son absence,
- arrivée en urgence non programmée d'un enfant,
- maladie de l'enfant,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible ou le retard de son parent.

3.2 – Contrepartie à la modification du planning


  • Le salarié a la possibilité de refuser 2 fois, par année de référence, la modification de ses horaires sans que ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement ; Tout salarié refusant une modification d’horaires doit le confirmer par écrit à l’employeur.

  • Il bénéficiera d’un jour de repos supplémentaire par an dès lors qu’il est intervenu en cas d’urgence et en sus et ce quel que soit le nombre d’interventions d’urgence, pouvant être converti en rémunération au choix du salarié avec l’accord de l’employeur.


III – CONGES SPECIAUX



ARTICLE 12 - Événements ouvrant droit à congé


Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1. Pour son mariage ou pour la conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) ;
2. Pour le mariage d’un enfant ;
3. Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d’absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
4. Pour le décès d’un enfant,
5. Pour le décès du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un PACS, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur, d’un grand père ou d’une grand-mère,
6. Pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant.

ARTICLE 13 – La durée du congé

Nature du congé

Durée

Mariage ou conclusion d’un PACS par le salarié

5 jours


Mariage d’un enfant

1 jour


Naissance d’un enfant ou arrivée au foyer d’un enfant pour adoption

3 jours


Décès d’un enfant

7 jours ouvrés

Décès d’un grand père ou grand-mère
1 jour
Décès du conjoint / concubin / partenaire du PACS du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d’un frère ou d’une sœur ;

3 jours



Ces journées d’absence sont comptées en jours « ouvrables » (tous les jours de la semaine, sauf le jour de repos hebdomadaire : le dimanche - et les jours fériés habituellement non travaillés dans l’entreprise).


ARTICLE 14 - Congé de deuil


Indépendamment du congé pour décès d’un enfant mentionné ci-dessus, et pour les décès intervenus à compter de septembre 2025, tout salarié, quels que soient son ancienneté et l’effectif de son entreprise, a droit, sur justification, à un congé de deuil de 8 jours en cas de décès de son enfant âgé de moins de 25 ans ou d’une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente.
Ce congé peut être fractionné en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée. Le salarié informe l’employeur 24 heures au moins avant le début de chaque période d’absence.
Le congé de deuil peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

ARTICLE 15 - Procédure


Pour bénéficier de l’autorisation d’absence au titre d’un des événements familiaux mentionnés ci-dessus (mariage, naissance, décès, etc.), le salarié doit justifier de la survenance de l’événement en cause par tous moyens.
Les congés doivent être pris au

moment des événements en cause, le(s) jour(s) d’autorisation d’absence n’ayant pas à être nécessairement pris le jour de l’événement le justifiant, mais dans la période entourant cet événement (environ 10 jours).

Ainsi, par exemple, en cas de mariage d’un enfant, le jour de congé peut être posé pour la date du mariage, mais aussi la veille de cette date ou le lendemain.
Pour sa part, le congé de deuil (voir ci-dessus) peut être pris dans un délai d’un an à compter du décès de l’enfant.

Les congés légaux pour événements familiaux n’entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Lorsqu’il exerce son droit au congé de deuil mentionné précédemment, le salarié a droit, pendant la durée du congé et selon les mêmes conditions de liquidation et de service, aux indemnités journalières de la sécurité sociales calculées comme en matière de maternité, sous réserve de cesser toute activité salariée ou assimilée et de respecter les règles de non cumul fixées par l’article L. 331-9 du code de la Sécurité sociale. Ces indemnités sont versées à l’employeur et déduites par lui du salaire versé au salarié (comme indiqué ci-dessus, le congé de deuil, comme les autres congés pour événements familiaux, n’entraine pas de réduction de la rémunération).
L’indemnisation par la Sécurité sociale du congé de deuil est fractionnable en deux périodes ; chaque période est d’une durée au moins égale à une journée.

IV - PUBLICITE & DEPOT DE L’ACCORD


ARTICLE 16 – PUBLICITE ET DEPOT

Une version sur support électronique du présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Par ailleurs, deux exemplaires (un original) de l'accord sur support papier seront déposés au greffe du Conseil de Prud’hommes, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et publicité.

Fait à Les Ponts-de-Cé

Le 20.03.2026

La Sarl La Marelle de Lou
Représentée par Kathleen Galand

Le Personnel selon ratification aux 2/3 selon feuilles d’émargement ci-jointes.








Ratification du présent accord d’entreprise pour modification

Nom du salarié

Date

Signature

Boisard Agathe

Choisy Amandine

Coquet Malaurie

Spitz Marion




Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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