La SMHLM Société anonyme au capital de 1 287 904 euros SIRET : 30530637500034 Immeuble TEMPO- Jambette-Beauséjour 97200 Fort-de-France Représentée par son Directeur Général.
et
La C.G.T.M. représentée par son délégué syndical Maison des syndicats Jardin Desclieux 97200 Fort-de-France
La C.D.M.T. représentée par son délégué syndical Maison des syndicats Jardin Desclieux 97200 Fort-de-France
La F.O. représentée par sa Déléguée Syndicale Maison des syndicats Jardin Desclieux 97200 Fort-de-France
A Préambule :
Les dispositions relatives au harcèlement sont les suivantes :
HARCELEMENT SEXUEL
Aux termes des articles L. 1153.-1, L.1153-2, L.1153-4, L.1153-5, L.1153-5-1 et L.1153-6 du Code du Travail :
Article L.1153-1 « Aucun salarié ne doit subir des faits :
Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
Le harcèlement sexuel est également constitué :
Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;
Lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition ;
Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ;
Article L.1153-2 « Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel définis à l’article L.1153-1, y compris dans le cas mentionné au 1°du même article L.1153-1, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés, ou ayant, de bonne foi, témoigné de faits de harcèlement sexuel ou relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L.1121-2
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi N°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
« Art. L. 1121-2.-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;
Article L.1153-4
Toute disposition ou tout acte contraire aux dispositions des articles L.1153-1 et L.1153-2 est nul
Article L.1153-5 « L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les faits de harcèlement sexuel, d’y mettre un terme et de les sanctionner
Dans les lieux de travail ainsi que dans les locaux ou à la porte où se fait l’embauche les personnes mentionnées à l’article L.1153-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33 du code pénal ainsi que des actions contentieuses civiles et pénales ouvertes en matière de harcèlement sexuel et des coordonnées des autorités et services compétents. La liste de ces services est définie par décret ».
Article L.1153-5-1
« Dans toute entreprise employant au moins deux cent cinquante salariés est désigné un référent chargé d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. »
Article L.1153-6 du Code du Travail,
« Tout salarié ayant procédé à des faits de harcèlement sexuel est passible d'une sanction disciplinaire ».
HARCELEMENT MORAL
Aux termes des articles L.1152.-1, L.1152-2, L.1152-3, L.1152-4, L.1152-5 et L.1152-6 du Code du Travail :
Article L.1152-1 « Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. »
Article L.1152-2 « Aucune personne ayant subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou ayant, de bonne foi, relaté ou témoigné de tels agissements ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L.1121-2.
« Art. L. 1121-2.-Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ni faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, d'horaires de travail, d'évaluation de la performance, de mutation ou de renouvellement de contrat, ni de toute autre mesure mentionnée au II de l'article 10-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, pour avoir signalé ou divulgué des informations dans les conditions prévues aux articles 6 et 8 de la même loi. » ;
Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article bénéficient des protections prévues aux I et III de l’article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi N°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique. »
Article L.1152-3
« Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L.1152-1 et L.1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul. ».
Article L.1152-4
« L’employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral. Les personnes mentionnées à l’article L.1152-2 sont informées par tout moyen du texte de l’article 222-33-2 du code pénal. »
Article L.1152-5
« Tout salarié ayant procédé à des agissements de harcèlement moral est passible d’une sanction disciplinaire. »
Article L.1152-6
« Une procédure de médiation peut être mise en œuvre par toute personne de l’entreprise s’estimant victime de harcèlement moral ou par la personne mise en cause.
Le choix du médiateur fait l’objet d’un accord entre les parties.
Le médiateur s’informe de l’état des relations entre les parties. Il tente de les concilier et leur soumet des propositions qu’il consigne par écrit en vue de mettre fin au harcèlement.
Lorsque la conciliation échoue, le médiateur informe les parties des éventuelles sanctions encourues et des garanties procédurales prévues en faveur de la victime. »
B Désignation des Référents Harcèlement :
Conformément aux dispositions légales, il est mis en place un référent contre le harcèlement choisi parmi les membres du C.S.E. La désignation s’effectue par un vote à la majorité des élus présents en réunion plénière
De manière à assurer la parité Femme/Homme, un deuxième référent est désigné par l’employeur par accord d’entreprise
E Durée et application de l’accord
Le présent accord, est conclu pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou conventionnelle, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d‘adapter en tant que de besoin le présent accord.
F Dépôt
Le présent accord sera déposé à la D.E.E.T.S., ainsi qu’au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Martinique, conformément aux prescriptions de l’article L.2221-1 du Code du travail.