Accord d'entreprise LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Accord relatif à la part appropriée et équitable des journalistes issue du droit voisin des éditeurs de presse

Application de l'accord
Début : 22/09/2025
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société LA NOUVELLE REPUBLIQUE DU CENTRE OUEST

Le 22/09/2025














ACCORD RELATIF À LA PART APPROPRIÉE ET ÉQUITABLE

DES JOURNALISTES ISSUE DU DROIT VOISIN

DES ÉDITEURS DE PRESSE

22/09/2025






TOC \h \u \z \t "Heading 1,1,Heading 2,2,Heading 3,3,Heading 4,4,Heading 5,5,Heading 6,6,"ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD4

1. 1. Publication de presse4
1. 2. Personnels concernés4

ARTICLE 2. OBJET DE L’ACCORD4

ARTICLE 3. DÉTERMINATION DE LA PART APPROPRIÉE ET ÉQUITABLE DES JOURNALISTES DE LA RÉMUNÉRATION ISSUE DU DROIT VOISIN DES ÉDITEURS DE PRESSE5

3. 1. Modalités de calcul5
3. 2. Modalités de versement6

ARTICLE 4. DISPOSITIONS FINALES6

4. 1. Durée et entrée en vigueur6
4. 2. Interprétation de l’accord et interprétation des conflits7
4. 3. Révision7
4. 4. Dénonciation de l’accord7
4. 5. Communication de l’accord7
4. 6. Information des salariés7
4. 7. Dépôt et publicité7

ACCORD RELATIF À LA PART APPROPRIÉE ET ÉQUITABLE

DES JOURNALISTES ISSUE DU DROIT VOISIN DES ÉDITEURS DE PRESSE


ENTRE

LA NOUVELLE RÉPUBLIQUE DU CENTRE-OUEST, dont le siège est sis 232 avenue de Grammont - 37048 TOURS CEDEX 1, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Président du Directoire, XXXXXX, agissant en qualité de membre du Directoire et par XXXXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

d’une part,

et les délégations suivantes :

  • le Syndicat SNJ/CGT, représenté par XXXXXX,
  • le Syndicat SNJ, représenté par XXXXXX,

d’autre part,

Ci-après conjointement désignées « les parties »,

Il est préalablement rappelé ce qui suit :


PRÉAMBULE


Transposant l’article 15 de la Directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le Marché Unique Numérique et modifiant les Directives 96/9/CE et 2011/29/CE, la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019 a instauré un droit voisin du droit d’auteur au bénéfice des éditeurs et des agences de presse, en intégrant les nouveaux articles L. 218-1 à L. 218-5 au sein du Code de la propriété intellectuelle (CPI).
Entré en vigueur le 24 octobre 2019 (art. 14 de la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019), ce droit prévoit que l'autorisation de l'éditeur de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne. Cette autorisation, qui peut prendre la forme d’une cession de droits ou de licence, donne lieu au versement, au bénéfice de l’éditeur, d’une rémunération par les services de communication au public en ligne assise sur les recettes de l'exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, est évaluée forfaitairement.
Le droit voisin des éditeurs de presse est un droit économique qui vise à rémunérer les investissements de l’entreprise de presse pour l’élaboration et la diffusion de l’information en application de l’article L. 218-4 du CPI. Il permet d’obtenir paiement pour l’exploitation des contenus de presse en ligne par des tiers.
L’article L. 218-5 du CPI prévoit que les journalistes professionnels ou assimilés, au sens des articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail ont droit à une part appropriée et équitable de la rémunération due aux éditeurs et agences de presse au titre du droit voisin susmentionné.
Pour les journalistes professionnels ou assimilés, la loi renvoie à un accord d’entreprise ou, à défaut, à tout autre accord collectif au sens de l'article L. 2222-1 du Code du travail le soin de fixer cette part ainsi que les modalités de sa répartition entre les auteurs concernés.
Réaffirmant le droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ainsi que les attributs d’ordre intellectuel, moral et patrimonial dont jouit le journaliste professionnel ou assimilé en tant qu’auteur, les parties entendent fixer par le présent accord d’entreprise (ci-après « l’Accord ») la part de la rémunération des journalistes professionnels ou assimilés, auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse de l’Editeur, issue des licences conclues par l’Editeur au titre de son droit voisin.
Les parties se sont donc rapprochées pour conclure le présent accord en conformité avec l’article L 281-5 du Code de la propriété intellectuelle et les articles L. 7111-3 à L. 7111-5 du Code du travail.

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :

  • CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

  • Publication de presse
Aux termes du I.- de l’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle, la publication de presse est « une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse. »
La Publication de presse visée par le présent accord est le site https://www.lanouvellerepublique.fr/ ainsi que les applications mobiles associées.
  • Personnels concernés

Conformément à l’article L. 218-5 du CPI, les bénéficiaires du présent Accord sont les

journalistes professionnels en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée ou rémunérés à la pige, salariés de la Nouvelle République du Centre-Ouest en application des articles L. 7111-3 et suivants du Code du travail, ci-après dénommés les « Journalistes », auteurs des œuvres présentes dans les publications de presse mentionnées à l'article L. 218-1 du CPI, dont le contenu aura été reproduit ou communiqué sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne et aura fait l’objet d’un contrat de cession/licence de droits voisins avec ce dernier.

Les parties entendent rappeler qu’en application des articles L.7111-1 et suivants du Code du travail : est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

  • OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise a pour objet de déterminer les modalités de versement, aux journalistes concernés, d’une part appropriée et équitable des rémunérations perçues et encaissées par La Nouvelle République du Centre-Ouest au titre du droit voisin dont il bénéficie par application des dispositions légales en vigueur en la matière.

Les revenus pris en compte dans l’assiette du droit voisin sont ceux issus des accords contractuels, y compris ceux issus de contrats notamment commerciaux dès lors qu'une part de ces contrats est spécifiquement et expressément affectée à la rémunération du droit voisin, conclus entre La Nouvelle République du Centre-Ouest et les services de communication au public en ligne, portant spécifiquement et exclusivement sur le droit voisin de l’éditeur de presse La Nouvelle République du Centre-Ouest pour les contenus de presse accessibles sur le site internet https://www.lanouvellerepublique.fr/ ainsi que les applications mobiles associées.
En conséquence, sont notamment exclus de l’assiette du droit voisin, de manière expresse :
  • les revenus issus de partenariats commerciaux non générateurs de droits voisins ;
  • les revenus issus d’accords publicitaires ;
  • les revenus issus d’accords de licence accordée par La Nouvelle République du Centre-Ouest au titre de droits d’auteur dont il est personnellement et directement titulaire ;
  • les redevances issues d’accords de licence portant sur des contenus de la publication de presse et pouvant donner lieu à ce titre au versement de droits d’auteur au profit des Journalistes, conformément aux dispositions des articles L.132-35 et L.132-38 du Code de la propriété intellectuelle ;
  • et plus généralement tout revenu reçu au titre d’une exploitation ne portant pas spécifiquement et exclusivement sur les droits voisins visés aux articles L 218-1 à 218-5 du Code de la propriété intellectuelle.

  • DÉTERMINATION DE LA PART APPROPRIÉE ET ÉQUITABLE DES JOURNALISTES DE LA RÉMUNÉRATION ISSUE DU DROIT VOISIN DES ÉDITEURS DE PRESSE


Conformément à l’article L. 218-5-IV du CPI, les journalistes professionnels ou assimilés auteurs d’œuvres intégrés reçoivent de leur entreprise, au moins une fois par an, le cas échéant par un procédé de communication électronique, des informations actualisées, pertinentes et complètes sur les modalités de calcul de la part appropriée et équitable de rémunération qui leur est due.
  • Modalités de calcul
Les parties conviennent de fixer la part appropriée et équitable versée par La Nouvelle République du Centre-Ouest aux Journalistes concernés par le présent accord à

XX % des droits voisins hors taxes qu’elle aura perçus et encaissés chaque année depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée, soit le 24 octobre 2019, et pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2024.

Au titre des exercices 2025 et 2026, les parties conviennent que la part appropriée et équitable versée par l'Éditeur aux Journalistes est fixée à

XX % des droits voisins hors taxes qu’il aura perçus chaque année.

Il sera tenu compte du temps de présence effective de chaque journaliste, au cours de chaque année depuis le 24 octobre 2019, au sein des Sociétés. En cas de présence sur une partie seulement de l’année concernée par la régularisation, ainsi qu’en cas de travail à temps partiel sur la période concernée, le montant à verser sera calculé au prorata du temps de présence effective.
Dans le même sens, les journalistes pigistes éligibles conformément aux conditions de l’article 1.1 du présent accord, percevront le montant tel que défini ci-dessus, au prorata de leur coefficient de référence conformément au protocole d’étape de branche concernant les journalistes professionnels rémunérés à la pige du 7 novembre 2008.
La régularisation des années antérieures à 2024, ainsi que la rémunération au titre de l’année 2024, 2025 et 2026, seront versées sous forme de redevance de droit voisin, et seront soumises aux contributions afférentes au régime social des auteurs et notamment au précompte AGESSA ou toute autre cotisation légalement due suivant les taux applicables à la date du versement.
Les versements effectués à chaque journaliste individuellement au titres des présentes et qui seraient inférieurs à 15 euros par an ne donneront pas lieu à répartition.
  • Modalités de versement

  • Journalistes professionnels sous contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée dont le contrat est toujours en cours à la date de signature du présent accord.

Pour les journalistes professionnels sous contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée dont le contrat est toujours en cours à la date de signature du présent accord, le versement de la redevance,

au titre de l’année 2024, aura lieu au plus tard avec la paye du mois de septembre 2025.

Au titre des

années 2025 et 2026, le versement aura lieu au mois de mars de l’année suivante.

Pour les journalistes professionnels sous contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée dont le contrat est toujours en cours à la date de signature du présent accord, une régularisation des droits au titre de la période allant du

24 octobre 2019 au 31 décembre 2023 sera réalisée pour que ces derniers perçoivent leur part de rémunération. Ce versement sera effectué au plus tard avec la paye du mois de novembre 2025.

  • Journalistes professionnels sous contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée dont le contrat n’est plus en cours à la date de signature du présent accord.
Pour les journalistes professionnels sous contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée dont le contrat n’est plus en cours à la date de signature du présent accord, le versement de la redevance,

au titre de l’année 2024, aura lieu au cours du mois de décembre 2025.

Pour les journalistes professionnels sous contrat à durée indéterminée, ou à durée déterminée dont le contrat n’est plus en cours à la date de signature du présent accord, une régularisation des droits au titre de la période allant du

24 octobre 2019 au 31 décembre 2023 sera réalisée pour que ces derniers perçoivent leur part de rémunération. Ce versement sera effectué au cours du mois de décembre 2025.

  • Journalistes professionnels rémunérés à la pige
Pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, le versement de la redevance,

au titre de l’année 2024, aura lieu au plus tard avec la paye du mois de novembre 2025.

Au titre des

années 2025 et 2026, le versement aura lieu au mois de mars de l’année suivante.

Pour les journalistes professionnels rémunérés à la pige, une régularisation des droits au titre de la période allant du

24 octobre 2019 au 31 décembre 2023 sera réalisée pour que ces derniers perçoivent leur part de rémunération. Ce versement sera effectué au plus tard avec la paye du mois de novembre 2025.


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Durée et entrée en vigueur
Le présent Accord prend effet, de manière rétroactive, le 24 octobre 2019, date d’entrée en vigueur de la loi du 24 juillet 2019 précitée.
Il s’appliquera sur une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2026.
  • Interprétation de l’accord et interprétation des conflits

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer de manière amiable, à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant cette requête pour étudier et tenter de régler tout différend :
  • relatif à l'interprétation d'une ou plusieurs clauses de l'accord ;
  • d'ordre individuel ou collectif susceptible de naître de l'application du présent accord.
Ce n'est qu'en cas d'échec de la tentative de règlement amiable que les parties retrouveront leur liberté de saisir les tribunaux compétents ou toutes autres institutions.
  • Révision

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé. Les demandes de révision du présent Accord devront être présentées par leurs auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties.
La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée. Les négociations devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des parties concernées.
Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifie.
Les parties signataires du présent Accord s’engagent à participer de bonne foi à la réunion organisée par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.
  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. La partie qui dénonce l'Accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
  • Communication de l’accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
  • Information des salariés

Les salariés seront informés du contenu du présent Accord par voie de messagerie, et/ou par courrier postal et par publication sur l’intranet RH de la catégorie “Journaliste”.
  • Dépôt et publicité

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail. Afin d’accomplir les formalités de dépôt électronique, les parties conviennent qu’un exemplaire du présent accord sera anonymisé.
Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines.


Fait à Tours, le 22 septembre 2025
en 6 exemplaires originaux

Pour les organisations syndicales,Pour le Directoire,





. SNJ/CGTXXXXXX,
XXXXXXPrésident du Directoire





. SNJXXXXXX
XXXXXXMembre du Directoire











Mise à jour : 2026-03-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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