Accord d'entreprise LA PALMERAIE

LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société LA PALMERAIE

Le 24/07/2024


PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE l’ANNEE 2024




Entre les soussignés :
La société

SASU La Palmeraie, dont le siège social est situé au 2 rue René Cassin– 14000 CAEN – France, Immatriculée au RCS de Caen sous le numéro 382 547 537,

Représentée par Madame XXX

agissant en qualité de Directrice Directrice


D’une part,


Et l’organisation syndicale CFDT

L’organisation syndicale CFDT :

Représentée par Madame XXX

, en sa qualité de Déléguée Syndicale,


D’autre part,



Préambule :



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET DUREE DU PRESENT ACCORD


Sauf disposition particulière et comme rappelé lors de la première réunion du 22 mai 2024 le présent protocole s’applique pour l’année 2024, jusqu’au 31 décembre 2024, à l’égard des salariés de la

SASU La Palmeraie, dont le siège social est situé au 2 rue René Cassin– 14000 CAEN – France.


ARTICLE 2 - DEMANDES AYANT REÇU UN AVIS DEFAVORABLE


ARTICLE 3- DEMANDES AYANT REÇU UN AVIS FAVORABLE OU PARTIELLEMENT FAVORABLE


Article 4 – DUREE DU TRAVAIL

  • Cycle de travail :

L’accord de branche du 27 Janvier 2000 relatif à la réduction et l’aménagement du temps de travail du secteur de l’hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial prévoit dans sa section 3 : REPARTITION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Article 1 : Répartition hebdomadaire de l'horaire collectif de travail que la semaine de travail pourra être fixée du dimanche 0 heures au samedi 24 heures.

Les parties conviennent pour le bon fonctionnement des services de faire débuter les semaines et les cycles de travail au dimanche 0 heures pour se terminer le samedi à 24 heures.

  • Rappel des règles de temps de travail

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables, et notamment l’Accord de Branche du 27 janvier 2000 en son article 2, les parties rappellent que la durée quotidienne de travail peut être portée à un maximum de 12 heures de travail, sur une amplitude journalière maximum de 13 heures de présence.

Bien évidemment, il est également fait application des dispositions légales relatives à la durée maximum de travail hebdomadaires – celle-ci est de 48 heures et une moyenne maximum de 44 heures sur 12 semaines consécutives – et au repos quotidien – 11 heures entre 2 jours de travail.

  • Salariés non cadres :

Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.

Aucune modification n’est apportée au contingent d’heures supplémentaires disponible, qui est maintenu à 220 heures par an et par salarié pour l’année 2024.

  • Salariés cadres :

Les parties rappellent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion liée à leur temps de travail et à leur emploi du temps, la durée du travail ne peut être prédéterminée.

Conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux maintiennent la durée annuelle du travail desdits salariés à un forfait annuel de 213 jours.

Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.

Les salariés dont le temps de travail est organisé dans le cadre d’un forfait verront leur rémunération également fixée sous une forme forfaitaire.

Cette rémunération forfaitaire, supérieure à la rémunération minimale conventionnelle, comprend la majoration conventionnelle pour ancienneté et les sujétions spéciales prévues par la convention collective auxquelles le salarié pourrait prétendre du fait de son temps de travail et des jours effectivement travaillés.

Cette rémunération dispense l’employeur de distinguer sur le bulletin de paie la part correspondant à l’ancienneté et de procéder à une revalorisation annuelle automatique à chaque date anniversaire du contrat.

Les journées de travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, sont comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.

En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence ne pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieure à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Également, les dispositions relatives au respect des repos journaliers (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.

Concernant les modalités de suivi du forfait jours, il est rappelé que l’employeur est tenu d’assurer l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail des salariés bénéficiant de jours de forfait, par le biais d’échanges périodiques afin de permettre l'articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle, leur rémunération ainsi que leur organisation du travail.

Un suivi renforcé médical sera également institué pour cette catégorie de salariés.


Article 5 - Epargne salariale


.

Article 6 - Egalité hommes/femmes

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 6 juin 2024.

Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la SAS Les Jardins Médicis.

Eu égard l’importante féminisation du personnel, il est apparu la difficulté de pouvoir tirer des conclusions sur ce thème, tout en indiquant néanmoins qu’il n’apparaît pas de différence notable dans le traitement des rémunérations entre les hommes et les femmes.

L’employeur rappelle également que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

Article 7– Insertion du personnel senior

Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté lors de la réunion du 6 juin 2024.

L’Employeur précise son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.


Article 8 – Insertion du personnel handicapé

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la société à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’Employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, alors que le bilan est globalement positif de l’emploi de personnel handicapés au sein de la résidence.

L’Employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».


Article 9 – La mobilité professionnelle

L’entreprise prend en charge la moitié du cout des abonnements de transports en commun. Il s’agit d’une mesure gouvernementale visant à encourager l’utilisation de moyens de transport alternatifs à la voiture, moins polluants.
L’employeur prend en charge 50 % du prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour l’intégralité du trajet entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accompli au moyen de services de transports publics.
Il est rappelé que tous les salariés sont concernés, y compris les salariés à temps partiel. En cas de mi-temps ou plus, le salarié est remboursé dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet. En cas d’horaire inférieur à un mi-temps, le salarié bénéficie d’une prise en charge au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à un mi-temps.
La direction rappelle également que seules les cartes d’abonnement sont prises en charge par l’employeur, qu’elles soient annuelles, mensuelles ou hebdomadaires. Les titres de transport achetés à l’unité ne sont pas remboursables.
La prise en charge s’effectue à hauteur de 50 % du titre de transport sur la base d’un tarif de 2e classe et du trajet le plus court.
Elle est exonérée de charges sociales, dans la limite des frais réellement engagés. Le montant doit figurer sur le bulletin de paie.

Article 10 – Mise en œuvre et publicité du protocole d’accord


Conformément aux dispositions légales en vigueur, Madame XXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale dîment désignée par CFDT, est en capacité de conclure le présent protocole d’accord.

Le présent protocole est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Ce protocole fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction auprès des services de la DREETS et du secrétariat des greffes du Conseil de Prud’hommes compétent.

Le présent protocole d’accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. La mention de son existence figurera également sur les tableaux de l’employeur.



Fait à Caen, le 24 juillet 2024

Pour la SASU La Palmeraie Pour l’organisation syndicale CFDTCFDTDT

Emilie Victoria EL

Mise à jour : 2024-08-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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