ACCORD D'ENTREPRISE LA PASSERELLE INSTITUANT UN AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Association LA PASSERELLE dont le siège social est situé au 16, boulevard du Canal à Thonon les Bains (74200) Représentée par, agissant en qualité de Président Ci-après dénommée « l’Association LA PASSERELLE », D'UNE PART,
ET :
Le Comité Social et Economique de l’Association représenté par : , délégué CSE Titulaire, Collège Ouvriers / Employés, , délégué CSE Remplaçant, Collège Ouvriers / Employés, Ci-après dénommées « les Représentants du Personnel », D'AUTRE PART, Constituant ensemble « les Parties ».
Il a été convenu ce qui suit.
PREAMBULE
Les articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail permettent d’aménager, par voie d’accord collectif, le temps de travail des salariés en le répartissant sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
OBJECTIFS :
Mettre en place des mesures permettant d’optimiser le niveau et la qualité des prestations rendues aux usagers et d’assurer une continuité dans leur prise en charge.
Renforcer l’attractivité des postes en adaptant / améliorant les conditions de travail.
Fidélisation des salariés en poste.
Faciliter le recrutement extérieur.
Adapter le fonctionnement aux contraintes d’organisation des services.
Assurer une plus grande flexibilité aux professionnels : faciliter les modifications d’horaires, permettre d’effectuer des périodes hautes et des périodes basses se compensant arithmétiquement au cours de la période de référence annuelle.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des stipulations portant sur le même objet résultant d’un autre accord collectif, d’un usage ou d’un engagement unilatéral. En outre, l’accord d’entreprise prévaut sur les dispositions conventionnelles de niveau supérieur actuellement en vigueur.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des professionnels des services de l’Association la Passerelle, qu’ils soient à temps plein ou à temps partiel, à l’exception des Cadres de Direction. Sans que cela ne soit exhaustif, les Cadres de Direction sont par exemple les Directeurs et Directeurs Adjoints. Les salariés sous contrat à durée déterminée (CDD) dont la durée du contrat comprend au moins 4 semaines sont soumis aux dispositions du présent accord comme les autres salariés de l'association. Ainsi, l’ensemble des règles prévues au présent accord et notamment les règles relatives aux effets de l’embauche ou de la rupture du contrat de travail en cours de période de décompte annuelle leurs sont applicables. Les salariés intérimaires dont le contrat de mission est d’une durée au moins égale à 4 semaines consécutifs sont également compris dans le champ d’application du présent accord. Les salariés mis à disposition dont la convention de mise à disposition est d’une durée au moins égale à 4 semaines consécutifs sont également compris dans le champ d’application du présent accord. Les salariés en contrat d’apprentissage ou en contrat de professionnalisation sont soumis aux dispositions de l’accord collectif. Dans ce cadre, les périodes de formation « théorique » sont alors prises en compte pour apprécier la durée de travail accomplie.
Article 2 – Période de référence
Le temps de travail des salariés visés à l’article 1er du présent accord peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre d’une période de référence annuelle allant du 1er janvier au 31 décembre. A titre transitoire, la première période de référence sera décomptée du 1er avril au 31 décembre. Ainsi, la durée de travail à accomplir au cours de ladite période de référence devra être exceptionnellement ajustée.
Article 3 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein
Article 3.1. Durée de travail à accomplir au cours de la période de référence
Cas général :
Le volume d’heures de travail à accomplir sur la période de référence annuelle est ainsi calculé :
Nombre de jours calendaires dans l’année : 365 jours.
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 52 x 2 = 104 jours.
Nombre de jours de congés payés : 25 jours.
Nombre de jours fériés légaux : 11 jours.
Nombre de jours à travailler : 365 - 104 - 25 – 11 = 225 jours.
Nombre de semaines de travail : 225 / 5 = 45 semaines.
Nombre d’heures à accomplir : 45 x 35 =
1 575 heures.
Les congés payés supplémentaires contribuent à déterminer l’horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires. Ainsi, trois hypothèses sont distinguées :
Salariés ne bénéficiant pas de jours de congés payés supplémentaires : le temps de travail effectif annuel est de
1575 heures.
Salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires : le temps de travail effectif annuel est de :
225 – 9 = 216 jours.
216 / 5 = 43,2 semaines.
43,2 x 35 =
1512 heures.
Salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires : le temps de travail effectif annuel est de :
225 – 18 = 207 jours.
207 / 5 = 41,4 semaines.
41,4 x 35 =
1449 heures.
Le volume d’heures annuel à travailler pour l’année à venir sera défini un mois avant le début de chaque période annuelle. Le nombre de jours calendaires annuel sera ajusté en cas d’année bissextile. Le nombre d’heures sera évolutif d’une année sur l’autre en fonction du nombre réel de jours de repos et de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré compris dans la période de décompte annuelle. Du volume d’heures à accomplir ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés. Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), ce volume d’heures reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.
La journée de solidarité est fixée au sein de l’Association au lundi de Pentecôte. Cette journée ne sera pas travaillée. Les salariés qui auraient à travailler cette journée-là bénéficieront des contreparties légales et conventionnelles au titre du jour férié travaillé.
Dispositions spécifiques à la période transitoire :
L’accord entrant en vigueur au 1er avril 2025, des dispositions spécifiques sont prévues pour la période transitoire allant du 1er avril au 31 décembre 2025. Le volume d’heures de travail à accomplir sur cette période de référence est ainsi calculé :
Nombre de jours calendaires sur la période : 275 jours.
Nombre de jours de repos hebdomadaires : 39 x 2 = 78 jours.
Nombre de jours de congés payés : 25 / 12 x 9 = 19 jours.
Nombre de jours fériés légaux : 9 jours.
Nombre de jours à travailler : 275 - 78 - 19 – 9 = 169 jours.
Nombre de semaines de travail : 169 / 5 = 33,8 semaines.
Nombre d’heures à accomplir : 33,8 x 35 =
1183 heures.
Les congés payés supplémentaires contribuent à déterminer l’horaire annuel collectif des salariés bénéficiaires. Ainsi, trois hypothèses sont distinguées :
Salariés ne bénéficiant pas de jours de congés payés supplémentaires : le temps de travail effectif annuel est de
1183 heures.
Salariés bénéficiant de 6 jours de congés payés supplémentaires sur la période transitoire : le temps de travail effectif annuel est de :
169 – 6 = 163 jours.
163 / 5 = 32,6 semaines.
32,6 x 35 =
1141 heures.
Salariés bénéficiant de 12 jours de congés payés supplémentaires sur la période transitoire : le temps de travail effectif annuel est de :
169 – 12 = 157 jours.
157 / 5 = 31,4 semaines.
31,4 x 35 =
1099 heures.
Du volume d’heures à accomplir ont été déduits : les jours de repos hebdomadaires, les congés payés et les jours fériés. Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), ce volume d’heures reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.
Article 3.2. Variation de la durée de travail hebdomadaire Au cours de la période de référence, ces variations sont effectuées autour de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. La durée hebdomadaire de travail pourra varier collectivement ou individuellement tout au long de la période de référence. -L'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heures de travail effectif (récupération des heures). -L'horaire maximal hebdomadaire en période haute est fixé à 48 heures de travail effectif. En tout état de cause, les règles légales relatives aux durées maximales de travail et aux temps de repos devront être respectées.
Article 3.3. Programmation et modification de la répartition du temps de travail Les horaires journaliers de travail sont communiqués aux salariés par affichage :
Pour les salariés du Centre d’Hébergement collectif :
Le planning annuel est déterminé par un roulement fixe sur 8 semaines.
Le roulement de base est transmis chaque année au moins 15 jours avant le début de l’année.
Chaque mois, des ajustements pourront être effectuées sur le roulement de base en fonction des nécessités de fonctionnement du service.
Le planning mensuel sera transmis au moins 15 jours avant le début du mois.
Pour les autres salariés de manière annuelle au moins 15 jours avant le début de l’année.
En cas de modification du planning en cours de période de décompte, les salariés sont informés au plus tard 7 jours ouvrés avant par affichage. En cas de nécessité de service impérieuse et imprévisible, il peut être fait appel aux salariés volontaires dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés. Lorsqu’exceptionnellement le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié aura le choix entre les contreparties suivantes : -Repos compensateur d’une durée égale à 125% du temps de travail effectué. Ce repos sera à prendre pendant la période de référence au cours de laquelle les heures ont été effectués après accord de l’employeur.
-Paiement avec majoration des heures effectuées à la suite du changement de 25% du taux horaire. Le taux horaire est calculé en divisant la somme du salaire de base et des indemnités afférentes (sujétion, sujétion spéciale et indemnités de caisse) par le nombre d’heures mensuelles au contrat de travail. Le paiement interviendra le mois au cours duquel les heures ont été effectués.
Article 3.4. Prise en compte des arrivées et des départs au cours de la période de décompte annuelle Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié : En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié : En cas
d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
En cas de
départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
Article 3.5. Lissage de la rémunération Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, soit 151.67 heures mensuelles.
Article 3.6. Impact des absences du salarié sur la rémunération En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d'heures réelles qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 3.2. Ainsi, les absences seront valorisées sur la base de 7 heures par jour.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées : -Elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les travailler ultérieurement) ; -Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif). Par conséquent, par exemple en cas d’arrêt de travail dûment constaté justifié par la maladie, l’accident du travail ou la maladie professionnelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires visé par l’article 3.7 du présent accord doit être réduit de la durée de cette absence sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation visée à l’article 3.2
Article 3.7. Heures supplémentaires et contingent d’heures Heures supplémentaires Il est ici rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande expresse ou accord de l’employeur. Constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, la durée annuelle de travail du salarié au-delà de :
1575 heures pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de congés payés supplémentaires.
1512 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires.
1449 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires.
Au cours de la période transitoire, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de :
1183 heures pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de congés payés supplémentaires.
1141 heures pour les salariés bénéficiant de 6 jours de congés payés supplémentaires.
1099 heures pour les salariés bénéficiant de 12 jours de congés payés supplémentaires.
Ces heures supplémentaires ouvrent droit au paiement des heures avec les majorations afférentes. Les majorations applicables sont calculées selon la législation en vigueur. Au moment de la conclusion de l’accord, les taux en vigueur sont de +25% pour la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire et de +50% à partir de la 44ème heure. Contingent d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 110 heures par an et par salarié.
Article 3.8. Limitation des modifications horaires
Cas général :
Afin de limiter les risques au niveau de la gestion des ressources humaines et des effectifs, il est décidé des règles suivantes : -Un salarié ne pourra plus effectuer d’heures supplémentaires, lorsque son solde d’heures en cours d’année sera positif de 35 heures par rapport au temps de travail prévu à cette même date. -Un salarié ne pourra plus prétendre récupérer des heures sans déduction de salaire lorsque son solde d’heures en cours d’année sera négatif de 35 heures par rapport au temps de travail prévu à cette même date. -Le solde d’heures de chaque salarié devra être compris entre -14 et +14 heures chaque année aux dates suivantes : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre. -Au 30 novembre, le salarié devra indiquer à son cadre de service les modifications horaires prévues sur le mois de décembre afin de remettre son compteur à 0. -Pendant le mois de décembre, un salarié ne pourra plus envisager d’effectuer moins d’heures que prévu dans son planning de base si son solde d’heures a atteint -14 heures. -L’employeur ne pourra pas demander au salarié d’effectuer moins d’heures que prévu dans son planning initial, si ces modifications ont pour effet d’engendrer un solde d’heures négatif par rapport au temps de travail prévu à cette même date.
Toute modification horaire nécessitera l’accord écrit du cadre référent. Ainsi, sans l’accord écrit de son cadre, un salarié ne pourra pas s’absenter.
Dispositions spécifiques aux salariés exerçant la profession de « Surveillant Jour et Nuit » :
Compte tenu de la spécificité de leur emploi, il a été décidé d’appliquer les dispositions spécifiques suivantes aux salariés exerçant la profession de « Surveillant Jour et Nuit » : -Un planning des heures de travail sera fourni mensuellement au salarié. -Chaque fin de mois, il sera fait un point sur le solde d’heures des salariés. -Dès que le compteur d’heures dépassera +14 heures, les heures au-delà de ce solde seront payées au salarié avec les majorations suivantes : +25% de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire et +50% à partir de la 44ème heure hebdomadaire. -En cas d’absence d’un collègue de travail exerçant la même fonction, les salariés seront prioritaires pour effectuer le remplacement si le cadre légal est respecté. Il ne sera sollicité une entreprise intérimaire qu’en cas d’impossibilité de remplacement.
Article 4 – Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel
Article 4.1. Durée de travail de la période de référence La durée annuelle de travail à temps partiel sera fixée en fonction de la durée hebdomadaire de travail moyenne de référence convenue avec le salarié, laquelle sera nécessairement inférieure à :
1575 heures pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de congés payés supplémentaires.
1512 heures pour les salariés bénéficiant de 9 jours de congés payés supplémentaires.
1449 heures pour les salariés bénéficiant de 18 jours de congés payés supplémentaires.
Cette durée sera fixée dans le contrat de travail. Au cours de la période transitoire, la durée annuelle de travail à temps partiel sera nécessairement inférieure à :
1183 heures pour les salariés ne bénéficiant pas de jours de congés payés supplémentaires.
1141 heures pour les salariés bénéficiant de 6 jours de congés payés supplémentaires.
1099 heures pour les salariés bénéficiant de 12 jours de congés payés supplémentaires.
Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires (congés d’ancienneté par exemple), la durée annuelle de travail reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé. La journée de solidarité est fixée au sein de l’Association au lundi de Pentecôte. Cette journée ne sera pas travaillée. Les salariés qui auraient à travailler cette journée-là bénéficieront des contreparties légales et conventionnelles au titre du jour férié travaillé.
Article 4.2. Durée minimale de travail hebdomadaire Au cours d’une même semaine, la limite basse de variation de l’horaire est fixée à 0 heure. Une semaine peut donc être totalement chômée.
Article 4.3. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail La programmation de la répartition du temps de travail est établie sur la base de l’horaire hebdomadaire de référence prévu au contrat de travail. Par dérogation aux dispositions de l’article D. 3171-5 du Code du travail, l’association respectera les dispositions décrites ci-dessous. Pour chaque journée travaillée, les horaires de travail sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est communiqué aux salariés par affichage :
Pour les salariés du Centre d’Hébergement collectif :
Le planning annuel est déterminé par un roulement fixe sur 8 semaines.
Le roulement de base est transmis chaque année au moins 15 jours avant le début de l’année.
Chaque mois, des ajustements pourront être effectuées sur le roulement de base en fonction des nécessités de fonctionnement du service.
Le planning mensuel sera transmis au moins 15 jours avant le début du mois.
Pour les autres salariés de manière annuelle au moins 15 jours avant le début de l’année.
Les modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail sont portées à la connaissance des salariés à temps partiel concernés par affichage.
Les salariés à temps partiel sont informés des changements d’horaire – volume et/ou répartition – intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de prévenance au moins égal à 7 jours ouvrés. En deçà de 7 jours ouvrés l’accord du salarié sera requis. Lorsqu’exceptionnellement le délai de prévenance est inférieur à 7 jours ouvrés, le salarié aura le choix entre les contreparties suivantes : -Repos compensateur d’une durée égale à 125% du temps de travail effectué. Ce repos sera à prendre pendant la période de référence au cours de laquelle les heures ont été effectués après accord de l’employeur. -Paiement avec majoration des heures effectuées à la suite du changement de 25% du taux horaire. Le taux horaire est calculé en divisant la somme du salaire de base et des indemnités afférentes (sujétion, sujétion spéciale et indemnités de caisse) par le nombre d’heures mensuelles au contrat de travail. Le paiement interviendra le mois au cours duquel les heures ont été effectués.
Article 4.4. Heures complémentaires Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié à l’issue de la période de décompte retenue à l’article 2 du présent accord sont des heures complémentaires. Le volume d’heures complémentaires pouvant être accompli par un salarié à temps partiel sur la période de référence est fixée à 1/3 de la durée contractuelle de travail du salarié sur la période de référence. Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif portant, à la fin de la période annuelle de référence, les heures effectuées au-delà des heures mentionnées dans son contrat de travail. A la fin de la période de référence, les heures complémentaires seront rémunérées et majorées selon les dispositions légales en vigueur. Au moment de la conclusion de l’accord, les taux en vigueur sont de +10% pour heures complémentaires effectuées dans la limite de 10% de la durée de travail fixée au contrat et de +25% au-delà de cette limite.
Article 4.5. Limitation des modifications horaires Afin de limiter les risques au niveau de la gestion des ressources humaines et des effectifs, il est décidé des règles suivantes : -Un salarié ne pourra plus effectuer d’heures complémentaires, lorsque son solde d’heures en cours d’année sera positif de 35 heures par rapport au temps de travail prévu à cette même date.
-Un salarié ne pourra plus prétendre effectuer moins d’heures que prévu dans son planning de base sans déduction de salaire lorsque son solde d’heures en cours d’année sera négatif de 35 heures par rapport au temps de travail prévu à cette même date. -Le solde d’heures de chaque salarié devra être compris entre -14 et +14 heures chaque année aux dates suivantes : 31 mars, 30 juin, 30 septembre, 31 octobre et 30 novembre. -Au 30 novembre, le salarié devra indiquer à son cadre de service les modifications horaires prévues sur le mois de décembre afin de remettre son compteur à 0. -Pendant le mois de décembre, un salarié ne pourra plus envisager d’effectuer moins d’heures que prévu dans son planning de base si son solde d’heures a atteint -14 heures. -L’employeur ne pourra pas demander au salarié d’effectuer moins d’heures que prévu dans son planning initial, si ces modifications ont pour effet d’engendrer un solde d’heures négatif par rapport au temps de travail prévu à cette même date.
Toute modification horaire nécessitera l’accord écrit du cadre référent. Ainsi, sans l’accord écrit de son cadre, un salarié ne pourra pas s’absenter.
Article 4.6. Prise en compte des arrivées et départs en cours d’année Impact d’une arrivée en cours d’année sur la durée de travail à accomplir par le salarié En cas d’arrivée au cours de la période de référence annuelle, les heures à effectuer sur la période de référence seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés à travailler. L’appréciation du volume d’heures à réaliser doit être faite au réel c’est-à-dire en tenant compte du nombre réel (et non forfaitaire) de jours fériés coïncidant avec des jours ouvrés. La durée de travail prendra en compte les congés payés acquis à date.
Impact des arrivées et départs en cours d’année sur la rémunération du salarié En cas
d’arrivée au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée en fin de période de décompte. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera régularisé en fin de période de décompte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
En cas de
départ au cours de la période annuelle de référence, il sera fait un bilan anticipé de la durée du travail du salarié compte tenu de la période de l’année écoulée. Ce bilan pourra faire apparaître un solde positif ou négatif d’heures de travail, lequel sera traité dans le solde de tout compte. La régularisation s’effectuera au prorata temporis, en fonction du nombre d’heures de travail réalisées, sur la base du taux horaire normal du salarié concerné.
Article 4.7. Lissage de la rémunération et absences du salarié en cours de période de décompte Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué chaque mois, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle du salarié à temps partiel. En cas
d’absence non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre réel d'heures qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire correspondant à 1/5 de la durée contractuelle hebdomadaire sera retenue par jour de travail.
En cas
d’absence indemnisée par l’employeur, l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire contractuelle moyenne de travail. Ainsi, les absences seront valorisées selon les modalités déterminées à l’alinéa précédent.
Par ailleurs, les éléments suivants sont à noter concernant les heures planifiées non travaillées : -Elles ne sont pas « récupérables » (il ne pourra pas être demandé au salarié de les « rattraper ») ; -Elles ne sont pas qualifiées de temps de travail effectif (à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif).
4.8. Egalité des droits Les salariés à temps partiel concernés par les présentes dispositions bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet et notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
Article 5 – Dispositions finales
Article 5.1. Agrément et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est présenté à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du Code de l’action sociale et des familles. Il entrera en vigueur le 1er avril 2025.
Article 5.2. Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans et 9 mois. A son terme, il cessera de produire effet.
Article 5.3. - Suivi de l’accord Les parties décident de se réunir tous les ans pour faire un point sur l’application de l’accord. Une commission de suivi, composée des délégués du Comité Social et Economique, d’un représentant par service (qui pourra être différent à chaque réunion) et de la Direction, est chargée : -De veiller à une bonne application de l’accord, -De régler, par proposition d’avenants, d’éventuels problèmes d’application ou d’interprétation de l’accord qui auront été constatés. La commission se réunit en cas de besoin et obligatoirement chaque année pour faire un bilan d’application du présent accord et à l’initiative de l’une ou l’autre des parties au plus tard dans le mois de la demande de la réunion. Cette réunion fait l’objet d’un compte-rendu.
Article 5.4. Adhésion par une organisation non-signataire Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement. L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier.
Article 5.5. Dénonciation de l’accord d’entreprise à durée indéterminée Le présent accord pourra être dénoncé soit par l’employeur, soit par un élu mandaté (titulaire ou suppléant), un salarié mandaté ou un élu titulaire non mandaté. La partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. En cas de dénonciation par l’employeur ou par les représentants du personnel signataires, la dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de 3 mois. La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même. La dénonciation doit être totale. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Article 5.6. Révision ou renouvellement de l’accord d’entreprise Chaque partie signataire ou mandatée (pour les représentants des salariés) peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un délai de 3 mois. Le présent accord pourra être révisé par les représentants élus ou par des salariés mandatés. Les conditions de validité des avenants de révision sont identiques à celles des accords initiaux. L’avenant qui porte révision de tout ou partie d’un accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt à l’ensemble des employeurs et des salariés liés par cet accord. L’avenant doit préciser qu’il porte révision d’un accord existant. Cette mention pourra à ce titre figurer dans le préambule. Le respect des mêmes formalités que la conclusion d’un accord sera exigée (et notamment la procédure d’agrément).
Article 5.7. Dépôt et publicité du présent accord Le présent accord est établi en 3 exemplaires. L’Association procèdera au dépôt du présent accord sur le site du ministère dédié (teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Enfin, en application de l’article L. 2232-9 du Code du travail, cet accord collectif doit être transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) installée par l’accord n° 2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com.