Accord d'entreprise LA PETITE PAUSE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/12/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société LA PETITE PAUSE

Le 30/11/2023


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


LA PETITE PAUSE,

Société à responsabilité limitée

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro 419 709 845 RCS STRASBOURG

Code NAF n° 5610 C

dont le siège social est situé 13, rue Alfred KASTLER - 67300 SCHILTIGHEIM

représentée par , en sa qualité de gérante



Et d’autre part

, membre suppléante du CSE,

Préambule

Le présent accord annule et remplace les dispositions de l’accord signé en date du 29/05/2017.
Il a pour objectif de préciser les pratiques d’entreprise en matière de variabilité annuelle des temps partiels et variabilité sur les mois civils pour les temps pleins. Il précise également le contingent annuel d’heures supplémentaires, la définition des heures de nuit et des modalités liées aux congés payés.
Il est précisé que cet accord est mis en place dans le respect des dispositions de la convention collective de la restauration rapide.


CHAPITRE 1 : LA VARIABILITE DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application
Le principe de variabilité permet, par le jeu d’une compensation arithmétique, que les heures effectuées au-delà de la durée de travail soient compensées par les heures effectuées en deçà de cette même durée.
Le présent chapitre s'applique à tous

les salariés travaillant à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à l’exception des intérimaires ayant un contrat inférieur à 4 semaines et des salariés sous contrat d’apprentissage ou d’alternance.



Article 2 – Période de référence

En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour d’emploi et pour les salariés quittant La société en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour d’emploi tel que figurant sur le certificat de travail.
Article 3 – La durée annuelle de travail
L’horaire de travail s’entend du travail effectif, c’est à dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

3.1 Le temps de travail des salariés à temps partiel

Le temps de travail annuel du salarié à temps partiel sera fixé à son contrat de travail (ainsi qu’une durée mensuelle moyenne).
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale annuelle de travail (1607h).

3.2 Semaines à haute activité et basse activité


Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning annuel de travail du salarié seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et de la fréquentation des sites de La petite pause.
Les horaires des salariés à temps partiel pourront également varier dans des conditions spécifiques (remplacement d’un salarié absent par exemple).  

La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour.

3.3 Compensation et durée moyenne mensuelle

L'horaire mensuel de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen mensuel, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

Article 4 - Programmation indicative

Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité après concertation du CSE.

Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

L’information sera réalisée au plus tard le

15 décembre pour application pour l’année civile suivante.


A l’intérieur de la période visée à l’alinéa précédent, il pourra être effectué, au cours de l’un ou l’autre des mois, des heures de travail en nombre inégal.

La programmation des durées de travail et des horaires applicables se fera sur une base individuelle ; cela suppose que l’aménagement pluri-hebdomadaire s’appuiera sur des durées de travail différentes selon les salariés. En conséquence les horaires individuels ne suivront pas en même temps à la hausse ou à la baisse les variations d’activités.

La programmation est indicative et pourra être adaptée aussi bien quantitativement (durée du temps de travail une semaine considérée) que qualitativement (répartition du temps de travail) moyennant le respect du délai de prévenance en vigueur.
A ce titre, il est précisé que les adaptations relatives à la répartition de la durée et des horaires de travail seront notifiées aux salariés dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :
-  absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
-  besoin immédiat d'intervention en raison d’une commande urgente ;
Au préalable de chaque adaptation de la répartition de la durée et/ou des horaires de travail, le salarié est contacté verbalement sur le lieu de travail ou par téléphone de manière systématique pour l’informer des changements.

Article 5 - Décompte des heures complémentaires

5.1 Décompte sans limitation hebdomadaire


Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et déterminées en fin de période de référence.
Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée contractuelle de travail.
Les heures complémentaires seront réalisées avec l’accord du salarié et sur base du volontariat.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur. Cela signifie que :
-les heures complémentaires inférieures au dixième de la durée annuelle fixée au contrat de travail sont majorées de 10 % ;
- les heures complémentaires réalisées au-delà de 1/10ème et jusqu’au 1/3 de la durée contractuelle calculée sur l’année donneront lieu à une majoration de 25 %.

5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.

Article 6 - Rémunération des salariés à temps partiels

6.1 Principe du lissage

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, la rémunération des salariés sera lissée sur l’année afin d’assurer un salaire identique chaque mois quelle que soit l’intensité de l’activité.

6.2 Incidences des absences, arrivées et départ en cours de la période de référence sur la rémunération

6.2.1 En cas d’absences

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son absence, de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ selon les modalités suivantes :

  • en cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence ;

  • en cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée ;

6.2.1 En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période


En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, un comparatif sera établi, sur la période concernée, entre la rémunération lissée perçue sur la base de la durée moyenne de travail et le salaire qui aurait dû être réellement versé au titre des heures réellement effectuées.

Lorsque le compte du salarié sera créditeur (salaire réel inférieur à la rémunération lissée), le salarié aura droit à un rappel de salaire équivalent.Le rappel sera effectué sur la base du taux horaire normal.
Lorsque le compte du salarié sera débiteur (le salarié a trop perçu), une régularisation en cas de départ au cours de la période (rupture période d’essai, démission, licenciement, …) sera effectuée sauf en cas de licenciement économique.

6.2.3 En cas de passage à temps complet

Le salarié à temps partiel peut à sa demande et selon les besoins de l’entreprise occuper un poste à temps complet.

Dans ce cas un comparatif sera établi, sur la période concernée, entre la rémunération lissée perçue sur la base de la durée moyenne de travail et le salaire qui aurait dû être réellement versé au titre des heures réellement effectuées.

Lorsque le solde est positif, les heures seront payées.
Lorsque le solde est négatif, un report des heures est effectué en débit heures et sa régularisation suivra les règles édictées à l’article 2 de la partie « aménagement du temps de travail des salariés à temps complet ».

L’entreprise s’engage au moment du bilan annuel à proposer au collaborateur à temps partiel un contrat à temps complet si ce dernier a atteint une durée annuelle égale ou supérieure à 1607 heures par an . Ce contrat après signature, prendra effet le premier jour du mois suivant le bilan .


CHAPITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS A TEMPS COMPLET
Le présent chapitre a pour objet de définir des modalités spécifiques d’aménagement du temps de travail pour les salariés à temps complet, sous forme de variabilité du temps de travail sur chaque mois civil.
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-43 du Code du travail, la mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.

2.1. La durée de travail effectif sur chaque mois civil est fixée à 151,67 heures.
Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise, ce quantum sera réalisé via des périodes de «basse » et de «haute » activité.

Le compteur de temps de travail sera soldé selon les modalités prévues par les présentes à la fin de chaque mois civil avec paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires au taux de 10%.

2.2. Les salariés seront informés des horaires de travail par plannings mensuels diffusés au sein de la société.

Ainsi, les plannings sont établis le mois N pour le mois N+1.

Si toutefois la société devrait être amenée à adapter les plannings en cas de nécessité et ce, compte tenu de l’activité, il sera procédé par tout moyen d’information auprès du personnel concerné à une adaptation du planning, sous un délai de prévenance minimal de 72 heures, sauf exception d’urgence via appel au volontariat.

Dans tous les cas d’adaptation des plannings, la Direction s’efforcera de respecter autant que faire se peut les impératifs personnels des salariés concernés. Ce n’est qu’à défaut de solution consentie que, pour assurer la continuité de l’activité que la Direction pourra imposer l’adaptation des horaires de travail. La Direction pourra demander à un salarié de venir travailler sur un jour de repos hebdomadaire si ce dernier est volontaire.

Les plannings et les adaptations éventuels seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

- règles légales et conventionnelles régissant le repos hebdomadaire et quotidien,
- durée légale maximale de travail au cours d’une semaine,
- durée quotidienne maximale de travail.

2.3. Constituent des heures supplémentaires, majorées selon taux en vigueur les heures effectuées delà de la durée moyenne de trente-cinq heures hebdomadaires calculée sur le mois civil considéré.

2.4. S’agissant de la rémunération, le salaire habituel des salariés en vigueur à la date d’effet du présent accord est maintenu et sera identique d’un mois à l’autre via la méthode de lissage (sauf absence ne donnant pas lieu à maintien de salaire).

2.5. Les absences et périodes non travaillées en cours de période de référence seront rémunérées, lorsque tel est le cas, sur la base du salaire lissé.

L’horaire de travail planifié du salarié absent ne sera alors pas inclus dans le « compteur temps de travail effectif » servant à déterminer, en fin de période (mois civil), les éventuelles heures supplémentaires.

Pour une absence au cours d’une période où aucun planning n’a pu être déterminé, celle-ci sera valorisée sur la base de 35 heures hebdomadaires ou 7 heures journalières pour un temps plein.

2.6. Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons (entrée ou sortie en cours de mois par exemple, sauf cas de licenciement économique) la totalité de la période mensuelle de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.

Lors du départ du salarié en cours de période, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation.


CHAPITRE 3 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent d’heures supplémentaires, excluant les heures supplémentaires compensées en temps, utilisable sans avoir recours à l’autorisation de l’inspecteur du travail, est fixé à 220 heures par an.

 
CHAPITRE 4 : LES HEURES DE NUIT

Eu égard aux contraintes liées à l’utilisation de denrées périssables et pour assurer la fabrication et la livraison des plats à des heures compatibles avec les heures de repas et d’assurer ainsi un service optimal aux clients et la bonne marche de l’entreprise, il est indispensable de faire travailler les salariés affectés à ces tâches très tôt, les plannings pourront ainsi définir des horaires à compter de 4h00 du matin.

Il a ainsi paru indispensable de définir les heures de nuit.

Article 1 – Définition du travail de nuit


  • Travail de nuit au sein de la Petite Pause


Les parties signataires conviennent que les heures de nuits sont celles effectuées entre 21h et 6 heures du matin.


  • Rémunération des heures de nuit

Toute heure effectivement travaillée entre 21 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 25 % pour les salariés


CHAPITRE 5 : PERIODE DE REFERENCE DES JOURS DE CONGE PAYE ET JOURS OUVRES


ARTICLE 1 . Période de référence fixée à l’année civile

La période de référence d’acquisition des congés payés permet d’apprécier, sur une durée de douze mois consécutifs, le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié.
Elle s’étend désormais du 1er janvier au 31 décembre de chaque année
Pour les salariés embauchés en cours d’année, la période de référence débute à la date de leur embauche et se termine, qu’elle qu’en soit la durée, au 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 2 – Jours ouvrés

Pour rappel, les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Dorénavant le salarié acquiert ainsi 2,08 ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.
Le salarié qui travaille moins d’un mois a droit à un congé payé calculé au prorata du temps de travail accompli.
Lorsque le nombre de jours ouvrés obtenu, en fin de période d’acquisition ou en cas de départ de l’entreprise, n’est pas un nombre entier, il n’est pas arrondi au nombre supérieur.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des congés payés en jours ouvrés se fait sur les jours habituellement ouvrés dans l’établissement, et non sur les seuls jours ouvrés qui auraient été travaillés en fonction de la répartition à temps partiel.


CHAPITRE 6 : MODALITES DE SUIVI ET DE DEPOT DE L’ACCORD


Article 1 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er décembre 2023.

Article 2 - Révision de l'accord

Chacune des parties pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sous réserve de respecter un préavis de 2 mois. Cette demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 3 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les parties représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.

Article 4 - Notification et dépôt

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


FAIT À Schiltigheim, le 30 novembre 2023

La Société

LA PETITE PAUSE,

représentée par





, membre suppléant du CSE 

Mise à jour : 2024-02-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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