ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2024
ENTRE
La société
LA PLATEFORME DU BATIMENT, dont le siège social est situé 7 Rue Benjamin Constant – Immeuble Le Magellan – 75019 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 403 104 250 00333 représentée par, ayant tous pouvoirs à l’effet des présents,
D’une part,
ET
La section syndicale CFDT représentée par son délégué syndical central,
La section syndicale CGT représentée par son délégué syndical central,
La section syndicale SECI-UNSA représentée par sa déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
Préambule
La négociation annuelle 2024 s’est déroulée en trois séances, à savoir les 14 février, 28 février et 14 mars 2024. Il a été convenu ce qui suit :
Article 1er – Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise LA PLATEFORME DU BATIMENT, hors contrats spéciaux (alternance, CDD, etc…).
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord clôture la négociation annuelle obligatoire 2023 à compter du 1er avril 2024.
A – Salaires
Une enveloppe de
3.5% de la masse salariale brute de mars 2024 (présents/présents) incluant la prime d’ancienneté mais hors promotions est dédiée aux augmentations individuelles.
Il est précisé qu’il n’y a pas d’augmentation générale systématique.
Cette enveloppe sera attribuée aux collaborateurs éligibles et s’appréciera individuellement dans le respect du processus RH en vigueur au sein de la société.
Cette disposition s’applique uniquement aux salariés de l’entreprise dont l’ancienneté est de 12 mois de présence.
Par ailleurs,
sous réserve qu’une augmentation soit proposée au collaborateur concerné, l’augmentation devra être d’un montant minimum de 40€ brut par mois et d’un montant minimum de 60€ brut par mois pour les Chefs de Groupe.
B – Social
Augmentation de la valeur faciale des tickets restaurant
La Direction accorde une augmentation de la valeur du ticket restaurant de 50 centimes ; la valeur faciale passe donc de 8,50€ à
9€ par ticket, avec une prise en charge de 55% par l’employeur et de 45% par le salarié et ce, à compter du 1er avril 2024. Les parties s’entendent sur le fait que cette mesure n’évoluera pas au cours des 2 prochaines années.
Suppression du délai de carence en cas d’arrêt maladie pour les non-cadres
La Direction s’engage à
maintenir le salaire des collaborateurs non-cadres ayant plus d’un an d’ancienneté, dès le premier jour d’absence en cas d’arrêt maladie, selon les dispositions conventionnelles en vigueur, à compter du 1er avril 2024.
Article 3 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 pour ce qui concerne l’enveloppe salariale (point A – Salaires), les autres points sont à durée indéterminée.
Article 4 – Dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Société sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. De plus, un exemplaire de cet accord sera transmis au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Article 5 – Publication de l’accord Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord est rendu public par son versement au sein d’une base de données nationale, consultable sur Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.