Accord d'entreprise La Poste - PDC de Cognac
accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail sur plusieurs semaines sur le centre courrier de Cognac PDC
Début : 12/09/2023
Fin : 11/09/2025
3 accords de la société La Poste - PDC de Cognac
Le 25/10/2023
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
ACCORDCOLLECTIF RELATIF
A L’ORGANISATION DU TEMPSDE TRAVAIL
SUR PLUSIEURS SEMAINESAU SEIN DE L’ETABLISSEMENT:
CENTRE COURRIER
DE
COGNAC PDC
Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.
Entre les soussignés,
La Société AnonymeLa Poste prise en son établissement deCognac PDC
Situé :13 rue de la Pépinière, 16108 Cognac cedex,
ReprésentéeparMonsieurXXXXen sa qualité de Directeur d’Etablissement deCognac PDC.
d'une part,
Et les organisations syndicalesCFDT, CGT, FO,SUD, représentées respectivementpar :
M.mandaté parle syndicat CFDT,
M.mandaté parle syndicat CGT,
M.mandaté parle syndicat FO,
M.mandaté parlesyndicat SUD,
d'autre part,
L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail del’équipe Colis relevant del’établissement deCognac PDC, site de Cognac.
Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet de texte a été soumis à l’information-consultation du CHSCT en date du12/05/2023et du CT en date du26/06/2023.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accordfixantl’organisation du temps de travailsur une période de plusieurs semainesestapplicable à l’ensembledu personnelappartenant à/relevant de l’équipe Colis, fonctionnaires,salariéset ACO de droit publicaffecté auCentre CourrierdeCognac PDC.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour lecentre courrierdeCognac PDC.
L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée à l’équipe Colis du Centre Courrier deCognac PDCpris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées dans le Centre Courrierde Cognac PDC..
Les dispositions du présent accord s’appliquent à compter du12 septembre2023.
Article 2 - Durée du travail
La duréedu travail applicable aux personnels visés à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999et aux dispositions légales en vigueur,est de 35 heures hebdomadairesen moyenne sur la périodede référence définieàl’article 3duprésent accord.
Article 3 :Aménagement du temps de travail:
Le temps de travaildéfini à l’article 2des personnels visés à l’article 1 est réparti sur une périodede référencede12semaines.
Sur la durée totale de la période de12semaines, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités suivantes :
6 semainesavec une DHT de33h33(avec1 jourde repos/sem)
1 semaine avec une DHT de37h00(avec1 jourde repos/sem)
2 semaines avec une DHT de34h48(avec1 jourde repos/sem)
2 semaines avec une DHT de 35h03(avec1 jourde repos/sem)
1 semaine avec une DHT de 42h
Soit11 jours de repossur la période de 12 semaines.
Les pauses sont réparties conformément au Règlement Intérieur en vigueur dans toutes les entités de La Poste(Instruction du10/01/2019).
Article 4 : Information des agents sur les horaires de travail :
Les horaires collectifs afférents aux temps de travail définis ci-dessus seront affichés dans le Centre CourrierdeCognac PDC.
Pour des raisons de production, les éléments précisés à l’article n° 3, et notamment la planification des horaires, pourront faire l’objet d’une modification ponctuelle.
Une réunion sera alors organisée avec les organisations syndicales signataires de l’accord en amont d’un délai de prévenance de 21 jours calendaires, étant précisé que cette modification sera limitée dans sa fréquence à raison de 3 fois par an.
Cette réunion aura pour objet de définir les modalités d’application ainsi que le rendu des jours de repos.
Article 5 : Heures supplémentaires
5.1 Définition :
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculéesur chaque période de 12 semaines prévue à l’article3 du présent accord.
5.2 Paiement des heures supplémentaires :
Le paiement de ces heures et des majorations y afférentes sera :
soit compensé par l’attribution d’un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires (et conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné).
soit compensé par une majoration de salaire, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de chaque agent concerné, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
Article 6 - Rémunération
Afin d'éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l'horaire effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151,67 heures par mois, sans préjudicedes éventuelles absences non rémunérées ni des heures supplémentaires éventuellement réalisées.
Article 7 - Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35H00.
En cas ded’arrivée ou de départ en cours de période, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur lesderniersbulletinsde salaire, conformément aux dispositions légales et règlementaires;
les heures excédentaires par rapport à 35 heuresen moyenne sur la période accomplie par l’agentserontpayéesau salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires.
Article 8 -Salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel affectés au servicecolis de Cognac PDCsont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.
La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en cas de travaux à accomplir dans un délai déterminé, d’absence d’un ou plusieurs salariés, de réorganisation des horaires collectifs du service ou de surcroît temporaire d’activité., sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Article 9 : Durée de l'accord et révision
Le présent accord, conclupour une durée déterminéejusqu’au15septembre 2025minuit,entrera en vigueurà compter du12/09/2023,sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire.
Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente de cet accord et représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
A l’issue du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque organisation syndicale de salarié représentative dans le champ d’application de l’accord peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Cette révision se fera selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.
Article 11 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord. Chaque organisationsyndicale signataire pourra être représentée par 1 ou 2 personnes. Les organisations syndicales s’efforceront, dans la mesure du possible, de désigner les mêmes représentants à chaque réunion pour favoriser la continuité des échanges.
Elle se réunira à la demande d’un des signataires et a minima une fois par semestre.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé, après l’expiration du délai d’opposition, parLa Poste,DirectionExécutive Nouvelle Aquitainesur la plateforme TéléAccords du ministère du travail.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.
SIGNATURES :
Fait à Cognac,le
Pour La Poste
Le Directeur d’Etablissement deCOGNAC PDC,
M.XXX
Pour les Organisations Syndicales
Pour le syndicat CFDT Pour le syndicat CGT
Pour le syndicat FO Pour le syndicat SUD
Mise à jour : 2024-01-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Un avocat vous accompagne
Faites le premier pas