Accord d'entreprise LA POSTE PDC GIEN

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L'ANNEE PDC GIEN

Application de l'accord
Début : 17/04/2018
Fin : 16/04/2020

2 accords de la société LA POSTE PDC GIEN

Le 19/02/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION PLURI-HEBDOMADAIRE

SUR UNE PERIODE DE REFERENCE INFERIEURE A L’ANNEE

PLATEFORME DE DISTRIBUTION DU COURRIER DE GIEN


Le présent accord est signé dans le respect de l’Accord cadre de La Poste du 17 février 1999 sur le dispositif d’application de l’aménagement et de la réduction du temps de travail et les dispositions légales en vigueur.

Entre les soussignés,

La Société Anonyme La Poste prise en son établissement de GIEN, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur d’Etablissement.

D'une part,

Et les organisations syndicales suivantes représentées respectivement par :

  • CFDT 3C représentée par dûment mandaté(e)
  • CGT fapt représentée par dûment mandaté(e)
  • FO COM représentée pardûment mandaté(e)
  • SUD PTT représentée pardûment mandaté(e)
  • UNIS POUR AGIR ENSEMBLE représentée par :
  • CFTC ……………………………………………..…… dument mandaté(e)
  • CGC …………………………………………………… dument mandaté(e)
  • UNSA …………………………………………..……… dument mandaté(e)

D’autre part,

L’objet de cet accord est de déterminer avec les partenaires sociaux l’organisation du temps de travail de l’établissement de GIEN.

Il est convenu ce qui suit, étant précisé que le projet d’évolution de l’organisation de Gien PDC a été soumis à l’information - consultation du CHSCT en date du 16/02/2018 et du CT en date du 16 mars 2018.

Article 1: Champ d’application


Le présent accord mettant en place une organisation du temps de travail sur plusieurs semaines est applicable au personnel, fonctionnaires, salariés et ACO de droit public, salariés du GEL, affecté à la distribution et aux services support du site de Gien.
Il est convenu que le régime de travail mis en place dans le cadre du présent accord et prévu pour le personnel susvisé, se substitue aux anciens régimes de travail résultant d’accord et/ou d’usage(s) jusqu’alors en vigueur pour le site de Gien/Briare.

L’organisation du temps de travail instituée par le présent accord est strictement liée au site de Gien, pris en tant qu’entité géographique. Elle n’est applicable pour les activités susvisées que si celles-ci sont exercées sur le site de Gien.

Article 2 : Durée du travail

La durée de travail applicable au personnel visé à l’article 1, conformément à l’accord cadre du 17 février 1999 et des articles L.3122-1 et suivants du code du travail, est de 35 heures hebdomadaires en moyenne calculée sur la période définie par l’article 3 du présent accord.


Article 3 : Aménagement du temps de travail

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord est répartie dans le cadre de périodes de référence pluri-hebdomadaires.

Sur la durée totale des périodes de référence telles que définies ci-dessous, les agents travaillent en moyenne 35 heures sur chaque période, selon les modalités mentionnées ci-après.

La durée de travail, les dates et jours de repos, ainsi que les horaires de travail peuvent être modifiés par l’employeur au sein de la période de référence, en cas de nécessité liée au service ou de contraintes de production, sous réserve de respecter le délai de 7 jours.

La répartition du travail au sein de chaque période de référence ainsi que les horaires collectifs de travail afférents à ces régimes de travail seront affichés dans l’établissement.


3.1 DISTRIBUTION


Les différents échanges entre les organisations syndicales représentatives et la direction mettent en avant l’importance pour les agents de pouvoir anticiper les éventuelles évolutions de leur régime de travail. Le présent accord fixe ainsi les évolutions des durées hebdomadaires de travail (DHT) des agents pour les deux années à venir.

Ces évolutions se font dans le respect de l’article L.3122-2 du Code du travail qui permet de modifier la répartition de la durée du travail au sein de la période de référence, sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.

Ces modifications sont anticipées par le présent accord pour une période de 2 années prenant effet à compter de la date fixée à l’article 8. Les évolutions de la DHT se feront ainsi selon les modalités définies ci-dessous.
La charge de distribution à la mise en place est de 765h par semaine pour les positions de distribution (Hors Colis/collectes, Positions adaptées et support).
A compter de la date anniversaire, dès lors qu’il sera constaté une charge de distribution de 750h par semaine, l’aménagement du temps de travail évoluera de la manière ci-dessous (Deuxième phase).
Dès lors qu’il sera constaté une charge distribution de 739h par semaine, l’aménagement du temps de travail évoluera de la manière ci-dessous (Troisième phase).

Lors de la mise en œuvre de la deuxième et de la troisième phase de l’organisation prévue dans le présent accord, l’employeur s’engage à respecter un délai de prévenance de 15 jours auprès des agents afin de les informer de l’évolution effective de leurs régimes de travail.

Le CHSCT sera réuni afin d’être informé de l’atteinte du niveau de charge de travail prévu ci-dessus, ainsi que des nouveaux horaires de travail.

3.1.1 Equipes distribution Ilot de Briare

Première phase :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 9 semaines.
-

avec une DHT de 37H03 par semaine, avec 3 jours (Samedi, Lundi+mardi) de repos sur une période de neuf semaines.


Deuxième phase :


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 8 semaines.

  • avec une

    DHT de 36 h31, avec 2 jours (Samedi, Lundi) de repos octroyés sur la période de 8 semaines


Troisième phase :


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 9 semaines.

  • avec une

    DHT de 36 h20, avec 2 jours (Samedi, Lundi) de repos octroyés sur la période de 9 semaines

3.1.2 Equipes distribution Gien

Première phase :

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 7 semaines.
-

avec une DHT de 40H50 par semaine, avec 6 jours de repos sur une période de sept semaines (Lundi-Mardi, mercredi-jeudi, vendredi-samedi).


Deuxième phase :


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 8 semaines.

  • avec une

    DHT de 40h00, avec 6 jours de repos sur une période de huit semaines (Lundi-Mardi, mercredi-jeudi, vendredi-samedi).


Troisième phase :


La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 9 semaines.

  • avec une

    DHT de 39h22, avec 6 jours de repos sur une période de neuf semaines (Lundi-Mardi, mercredi-jeudi, vendredi-samedi).


3.1.3 Equipes distribution Positions Adaptées

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 6 semaines.

-

avec une DHT de 37H03 par semaine, avec 2 jours de repos sur une période de six semaines (Lundi-Mardi).


3.1.4 Equipes distribution/collectes

La durée de travail définie à l’article 2 du présent accord sera répartie dans le cadre de périodes de référence de 3 semaines.

-

avec une DHT de 37H03 par semaine, avec un samedi de repos sur une période de 3 semaines.




Article 4 : Heures supplémentaires

4.1 Définition :

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur chaque période de référence prévue à l’article 3 du présent accord.


4.2 Paiement des heures accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence :

Le paiement des ces heures et des majorations y afférentes sera, au choix de l’agent :

- soit remplacé par un repos compensateur équivalent, auquel cas les heures supplémentaires ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.
- soit effectué conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables selon le statut de l’agent, à savoir le paiement en salaire majoré et imputation sur le contingent d’heures supplémentaires.


Article 5 : Rémunération

Afin d’éviter toute variation de rémunération, le salaire de base sera indépendant de l’horaire réellement effectué dans la semaine : la rémunération sera lissée sur le mois.
Les agents seront rémunérés sur la base de 35 heures par semaine, soit sur 151.67 heures par mois.
Les éventuelles absences non rémunérées et les heures supplémentaires sont comptabilisées à l’issue de la période de référence.

Article 6 : Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les agents embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l'entreprise.
A la fin de la période durant laquelle l’agent a été embauché, il est procédé à une régularisation sur la base d'un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures hebdomadaires.
En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
—  la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur les derniers bulletins de salaire conformément aux dispositions légales et réglementaires;
—  les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront payées au salarié avec les bonifications et les majorations applicables aux heures supplémentaires. 

Article 7 : Salariés à temps partiel :


Les salariés à temps partiel affectés au service de la distribution ou sur les positions support du site de GIEN PDC sont soumis à l’organisation du temps de travail instituée par le présent accord.

La répartition de la durée du travail sur la période définie à l’article 3 du présent accord ainsi que les horaires journaliers de travail sont communiqués à ces salariés, individuellement. Ils peuvent faire l’objet d’une modification en raison des contraintes de production, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

L’application de cette disposition est réalisée sans préjudice des dispositions contractuelles figurant dans les contrats de travail des salariés concernés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.


Article 8 : Durée de l'accord, révision


Le présent accord, conclu pour une durée de 24 mois entrera en vigueur à compter du 17/04/2018 sous réserve de l’absence d’opposition majoritaire. Le présent accord cessera de plein droit de produire tout effet à son terme fixé au 16 avril 2020 inclus. 

Le présent accord signé sera notifié par courrier recommandé avec AR à l’ensemble des organisations syndicales représentatives signataires et non signataires.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues par l’accord national du 21 juin 2004 sur les principes et méthodes du dialogue social à La Poste.

Article 9 : Commission de suivi


Une commission de suivi du présent accord est créée avec les représentants des organisations professionnelles signataires du présent accord.

Elle se réunira à la demande d’un des signataires. Un premier bilan sera réalisé fin Novembre 2018

Article 10 : Publicité


Le présent accord sera déposé après l’expiration du délai d’opposition, par la Direction opérationnelle territoriale courrier Beauce Sologne auprès de la DIRECCTE d’ Orléans en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, et en un exemplaire original auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion du présent accord.

Signatures :


Fait à Gien le 19 Mars 2018


Pour la Poste,

Le Directeur d’Etablissement,



Pour les Organisations syndicales

Pour le Syndicat CFDT 3C :Pour le Syndicat CGT fapt :
Mme, M. ………………………………….Mme, M. ………………………………….



Pour le Syndicat FO COM, Pour le Syndicat SUD PTT :
Conseil, Culture :Mme, M. ………………………………….
Mme, M. ………………………………….



Pour Unis pour agir ensemble représentée par :
Mme, M. ……………………….
Mme, M. ……………………….
Mme, M. ……………………….

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