Accord d'entreprise La Poste TELECOM

ACCORD DE METHODE ADAPTANT LES MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE DE LA POSTE TELECOM DANS LE CADRE DU PROJET DE CESSION DE LA SOCIETE LA POSTE TELECOM

Application de l'accord
Début : 04/03/2024
Fin : 18/04/2024

21 accords de la société La Poste TELECOM

Le 04/03/2024



ACCORD DE METHODE

ADAPTANT LES MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DU CSE DE LA POSTE TELECOM DANS LE CADRE

DU PROJET DE CESSION DE LA SOCIETE LA POSTE TELECOM




ENTRE



La société La Poste TELECOM

Société Par Actions Simplifiée
Au capital de 166 000 000 €
RCS Nanterre n° B 525 254 736
Siège social : 855 avenue Roger Salengro, 92370 CHAVILLE
Représentée par Monsieur XXXXX XXXXX, Président,

Ci-après dénommée la « Société » ou l’ « Entreprise » ;

D’une part,

Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CFDT ;

Monsieur XXXXX XXXXX, Délégué Syndical CFTC.

Ci-après désignées les « organisations syndicales »

D’autre part,



Article 1

Objet du présent accord

En application de l’article L.2312-55 du Code du travail, les Parties sont convenues d’encadrer, dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent accord, la consultation du CSE de la Société LA POSTE TELECOM sur le projet de cession de l’Entreprise à Bouygues Telecom (« le Projet ») dans les conditions suivantes.

Article 2

Organisation des réunions


Il est convenu que le CSE tiendra trois réunions ordinaires de consultation sur le Projet :

  • une première réunion de présentation du projet le 4 mars 2024 avec remise d’une note explicative complète sur le Projet et désignation d’un expert par le CSE,


  • Une deuxième réunion entre le 4 mars et le 15 mars en présence des responsables de la société BOUYGUES en charge du projet de rachat,


Les responsables de la société BOUYGUES qui rencontreront le CSE devront bénéficier et justifier des responsabilités, des compétences ainsi que d’une connaissance du projet leur permettant de répondre précisément aux questions des membres élus du CSE.

  • une troisième réunion de restitution, le cas échéant, du rapport de l’expert et de recueil de l’avis du CSE sur le Projet le 4 avril 2024 au plus tard. A défaut de remise d’un avis par le CSE lors de cette troisième réunion, le CSE sera réputé avoir rendu un avis défavorable tacite sur le Projet et la consultation sera définitivement achevée.


A la demande de la majorité des membres titulaires du CSE, deux réunions

maximum extraordinaires intermédiaires pourront être organisées entre les trois réunions précitées.


Outre ces réunions, l’expert désigné pourra rencontrer les membres de la Direction dans le cadre de son expertise.

  • Le premier entretien de l’Expert aura lieu le 5 mars 2024 avec Le Président Directeur Général de la société LA POSTE TELECOM

Par la suite, l’Expert rencontrera à sa convenance :

  • Le Directeur des Ressources Humaines de la société LA POSTE TELECOM entre le 5 mars et le 11 mars
  • Le Directeur Administratif et Financier de la société LA POSTE TELECOM entre le 5 mars et le 11 mars

L’Expert pourra aussi rencontrer les responsables du groupe La Poste ainsi que ceux de la société BOUYGUES en charge du projet de cession entre le 5 mars et le 15 mars

Toute modification des dates d’entretien exposées ci-dessus devra faire l’objet d’un accord entre l’Expert et les personnalités concernées.

Les organisations syndicales signataires précisent que les conditions et modalités susvisées constituent un élément essentiel de leur consentement.

Toutes les modifications des conditions et modalités prévues par le présent article devront donc faire l’objet d’un accord préalable, majoritaire et écrit entre les parties. (à l’exception des modifications portant sur les dates de réunion entre l’Expert et la direction de la société LA POSTE TELECOM et de la société BOUYGUES, modifications qui feront l’objet d’un accord entre l’Expert et les directions précitées).

Dans le cas contraire, le non-respect par l’Entreprise des obligations mises à sa charge par cet article rendra caduc l’ensemble des stipulations prévues par le présent accord à l’exception de celles relatives à la prise en charges des honoraires prévus par l’article 5 de l’accord.

Le CSE ne sera alors plus tenu par le calendrier de consultation prévu par le présent accord.


Article 3

Participation et Assistance aux réunions


Pourront participer aux réunions de consultation ainsi qu’aux réunions extraordinaires sur le Projet :

  • Les membres titulaires du CSE ou leur suppléant en cas d’absence
  • Le Responsable des relations sociales
  • La DRH
  • L’Expert désigné par le CSE
  • Le Président
  • La Secrétaire Générale



Article 4

Informations nécessaires à la consultation


L’Entreprise transmet les informations nécessaires, pertinentes et appropriées aux membres du CSE (titulaires et suppléants) par une note d’information complète remise par courriel ou en main propre lors de la 1ere réunion de consultation.

L’Entreprise transmettra tout document requis par le CSE ou son expert, conforme au périmètre du Projet et nécessaire à l’exercice de la mission de l’expert, directement à son expert, compte tenu des règles de déontologie et en particulier de confidentialité qui le lient rappelées à l’article L. 2315-84 du code du travail. Les documents confidentiels qui pourraient être sollicités et qui seraient nécessaires pour la réalisation de la mission de l’expert pourront être consultés via une plateforme électronique sécurisée.

Afin de respecter le délai de consultation imparti, l’expert adressera la liste des documents complémentaires qu’il juge nécessaire à la réalisation de sa mission

le 4 mars 2024.


Cette liste de documents est définie et précisée en annexe 1 qui fait partie intégrante du présent accord.

Les documents seront remis par l’Entreprise à l’Expert entre le 4 et le 7 mars.

Des documents et informations complémentaires en lien direct avec le Projet pourront être sollicités par l’Expert et ce jusqu’au 22 mars 2024 (inclus).

L’Entreprise disposera alors d’un délai de 48 heures, à compter de la date de demande complémentaire formulée par l’Expert, pour lui remettre ces documents ou informations complémentaires.

L’entreprise et l’Expert pourront, toutefois, convenir que la remise de ces documents ou de ces informations complémentaires interviendra dans le cadre d’entretiens.

L’Entreprise proposera de rencontrer l’expert dès la première semaine du lancement du processus d’information consultation dans les conditions définies à l’article 2 de l’accord.

Les membres du CSE devront réunir leurs éventuelles questions dans une seule liste synthétique de questions adressée par courriel à la Direction 3 jours au moins avant chacune des réunions de consultation. Les questions devront obligatoirement être numérotées et porter exclusivement sur le Projet et ses conséquences.

L’Entreprise s’engage à répondre dans les meilleurs délais et au plus tard lors de la réunion de consultation, aux éventuelles questions des membres du CSE, sous réserve toutefois que ces questions soient nécessaires à une compréhension globale du Projet et que la Société dispose à date de la réponse aux éventuelles questions posées.

S’agissant de la troisième réunion ordinaire au 4 avril 2024, les questions seront adressées dans une seule liste synthétique de questions adressée par courriel à la Direction au plus tard le 28 mars.

L’Entreprise s’engage à répondre dans les meilleurs délais et au plus tard le 2 avril 2024.

Les organisations syndicales signataires précisent que la communication des éléments d’informations/ documents sollicités par l’Expert en annexe 1 constitue un élément essentiel de leur consentement.

Le non-respect par l’Entreprise des obligations mises à sa charge en la matière rendra donc caduc l’ensemble des stipulations prévues par le présent accord.

Article 5

Moyens alloués


  • Expertise


Dans le cas où le CSE déciderait d’avoir recours à l’assistance d’un expert (expertise libre), le coût de cette expertise, normalement à la charge du CSE, sera exceptionnellement pris en charge par l’employeur à hauteur de 

XXXXX € HT maximum sous réserve toutefois que la procédure d’information-consultation prenne fin dans les délais prévus à l’article 2 du présent accord et que l’avis du CSE soit dès lors recueilli au terme d’un délai d’un mois, soit le 4 avril 2024 au plus tard, date à laquelle le CSE sera présumé avoir rendu un avis et la procédure de consultation sera achevée.


Le ¼ du montant de cette expertise sera versé comme acompte et le solde à l’issue de la mission sous réserve que la procédure d’information-consultation ait bien pris fin, sans incident, le 4 avril 2024 au plus tard.

Dans l’hypothèse où l’absence d’avis du CSE lors de sa réunion du 4 avril 2024 résulterait du non-respect par l’Entreprise des obligations mises à sa charge dans le cadre de cet accord, la prise en charges des honoraires prévus cet article restera à la charge de l’entreprise.

  • Heures de délégation


Dans le cadre de la consultation sur le Projet et pour la période du 4 mars au 4 avril 2024, les heures de délégation des 6 membres de la délégation du CSE dont la liste sera transmise le 4 mars, sont portées à 100 heures maximum chacun.

  • Frais d’avocats


Dans le cas où le CSE déciderait d’avoir recours à l’assistance d’un avocat, le coût de cette assistance, normalement à la charge du CSE, sera exceptionnellement pris en charge par l’employeur à hauteur de XXXXX € HT (xxxxxx euros) maximum sous réserve toutefois que la procédure d’information-consultation prenne fin dans les délais prévus à l’article 2 du présent accord et que l’avis du CSE soit dès lors recueilli au terme d’un délai d’un mois, soit le 4 avril 2024 au plus tard, date à laquelle le CSE sera présumé avoir rendu un avis et la procédure de consultation sera achevée.

Le ¼ du montant de ce montant sera versé comme acompte et le solde à l’issue de la procédure de consultation sur le Projet sous réserve que la procédure d’information-consultation ait bien pris fin, sans incident, le 4 avril 2024 au plus tard.

Dans l’hypothèse où l’absence d’avis du CSE lors de sa réunion du 4 avril 2024 résulterait du non-respect par l’Entreprise des obligations mises à sa charge dans le cadre de cet accord, la prise en charges des honoraires prévus cet article restera à la charge de l’entreprise.



Article 6

Volet social


La direction de la société LA POSTE TELECOM s’engage à initier et engager des discussions avec les dirigeants de la société BOUYGUES TELECOM sur les garanties sociales suivantes :
  • Maintien du lieu de travail des salariés au sein du siège actuel de la société LA POSTE TELECOM situé à Chaville (92370)
  • Maintien des conditions de travail actuelles pour tous les salariés pour une durée minimale de 5 ans.

L’issue et le résultat de ces discussions intervenues feront l’objet d’une information auprès du CSE avant le 25 mars 2024


Article 7

Confidentialité


Les informations et documents relatifs au Projet sont strictement confidentiels.

La confidentialité de ces informations doit impérativement être préservée, tant en interne qu’en externe. Il en sera de même de tout complément d’informations et de données comptables qui pourraient être communiquées au cours des réunions d’information et de consultation.


Article 8

Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu en application de l’article L.2312-55 du Code du travail.

Il entrera en vigueur au jour de sa signature s’il est signé par une ou des organisations syndicales représentatives qui ont recueilli au moins 50% des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Il est convenu que la date du rendu d’avis fixée au 4 avril 2024 est conditionnée à une signature du présent accord le 4 mars 2024. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’applique à la procédure d’information et de consultation des représentants du personnel sur le Projet. Il cesse automatiquement de s’appliquer dès lors que la procédure d’information et de consultation sur le Projet est réalisée.

Le présent accord est notifié par la partie la plus diligente des organisations signataires à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. La remise du présent accord valant notification de celui-ci.

Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application du présent accord, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant dans les conditions légales.

Article 8

DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction de

La Poste TELECOM :

  • à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités des Hauts de Seine (via la plateforme « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ») ;
  • au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Boulogne Billancourt.
Un exemplaire original sera également remis à chaque Organisation Syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

Fait à Chaville, le 04 mars 2024,

En 5 exemplaires.

Pour l’entreprise, représentée par :
Signature

Monsieur XXXXX XXXXX – Président



Et

Pour les organisations syndicales signataires, représentées par :
Signature

Monsieur XXXXX XXXXX – pour la CFDT




Monsieur XXXXX XXXXXX – pour la CFTC




Mise à jour : 2024-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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